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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 25 mai 2016, n° 16/52528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/52528 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/52528 BF/N° : 1 Assignation du : 18 février 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 mai 2016 par C-D E, Vice Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de A B, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Lucas MINKOWSKI, avocat au barreau de PARIS – #E1787
DEFENDERESSE
SAS SENTI
[…]
[…]
représentée par Me Sylvain JOYEUX, avocat au barreau de PARIS – #P0173
DÉBATS
A l’audience du 11 mai 2016, tenue publiquement, présidée par C-D E, Vice Président, assistée de Pascale LUCIDO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2015, le site internet MCETV.FR a publié un article intitulé “Secret story : Alia serait une escort-girl ?”, faisant état d’une rumeur selon laquelle la jeune candidate de l’émission télévisée Secret Story 9 aurait été reconnue sur une page internet d’escort girl avant que celle-ci ne soit supprimée, cet article étant illustré par neuf petits clichés photographiques représentant une jeune femme en sous-vêtements prenant des poses suggestives de dos ou de face, son visage étant alors flouté ou dissimulé.
Exposant qu’il s’agit de clichés par elle publiées sur les sites internet Wannonce, Sexmodel et Vivastreet et qui ont été utilisés sans son autorisation, son droit à l’image étant ainsi violé, Mme Y X a assigné en référé la société Sas Senti, éditrice du site MCETV.FR, à l’effet d’obtenir, au visa des articles 808 du Code de procédure civile, 9 alinéa 2 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et qu’il soit en outre ordonné à la société défenderesse de s’abstenir à l’avenir de diffuser par quelque moyen que ce soit les images litigieuses. A l’audience, elle a formé une demande additionnelle en paiement d’une somme de 4000 euros en réparation de son préjudice matériel pour atteinte au droit patrimonial dont elle dispose sur son image.
En réponse, la société Senti a conclu à titre principal au débouté, arguant de l’impossibilité de reconnaître Mme X sur les clichés en cause, à titre subsidiaire à l’incompétence du juge des référés en raison de l’existence d’une contestation sérieuse et à défaut d’urgence, les photographies litigieuses n’étant plus accessibles sur internet, et à titre reconventionnel, à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 808 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 alinéa 2 prévoit quant à lui, sans exiger la condition de l’urgence, qu’une provision peut être accordée au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Mme X soutient à titre principal qu’il a été porté atteinte à son droit à l’image par la publication sans son autorisation des photographies litigieuses, et à titre additionnel, pour contrer le moyen soulevé en défense tiré de l’impossibilité de l’identifier, qu’elle subit un préjudice matériel en raison de l’exploitation irrégulière de son image dans la mesure où mannequin de charme et escort girl, elle fait profession de la présentation de son corps, peu important dans ce cas qu’elle ne soit pas identifiable sur les clichés.
Le bien fondé de la demande additionnelle exige toutefois que soit rapportée la preuve, sinon de l’identification de l’intéressée au moyen des photographies litigieuses, du moins de ce qu’elle est bien représentée sur ces clichés.
Or Mme X ne produit aucune autre pièce que l’article et les photographies litigieuses et la photographie de sa carte d’identité qui n’est d’aucune utilité en l’espèce dès lors que son visage n’apparaît pas sur les clichés en cause, si bien que la juridiction n’est pas mise en mesure de vérifier, par comparaison avec des clichés similaires qu’elle prétend publier sur les sites internet Wannonce, Sexmodel et Vivastreet pour les besoins de son activité professionnelle, qu’elle est bien la personne qui figure sur les photographies critiquées.
A fortiori, elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle serait identifiable sur ces clichés dont il convient de relever qu’ils sont présentés dans l’article litigieux comme représentant Alia, une jeune candidate de l’émission de téléréalité Secret Story 9.
Dans ces conditions, il ne peut être statué en référé sur les demandes de Mme X qui se heurtent à une sérieuse contestation.
Partie succombante, la demanderesse sera condamnée aux dépens.
L’équité commande toutefois d’exclure l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons la société Senti de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Mme X aux dépens.
Fait à Paris le 25 mai 2016
Le Greffier, Le Président,
A B C-D E
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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