Infirmation partielle 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 28 mars 2018, n° 15/18670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18670 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
9e chambre 2e section N° RG : 15/18670 N° MINUTE : 8 Assignation du : 04 Novembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 28 Mars 2018 |
DEMANDEURS
Monsieur B E X
Domaine de la Roseraie
[…]
[…]
Madame C F G D épouse X
Domaine de la Roseraie
[…]
[…]
représentés par Maître Ganaëlle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2021
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Z A, Juge, statuant en juge unique
assisté de Céline LATINI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2018 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mars 2018.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
********************
Selon offre acceptée le 16 décembre 2004, M. B X et Mme C D épouse X ont souscrit auprès de la société BRED Banque Populaire (ci-après « la société BRED ») un emprunt immobilier d’un montant de 115.000 euros et destiné à financer l’achat de leur résidence principale. Le prêt portait intérêts au taux annuel fixe de 4,2 %, et se décomposait en deux périodes :
— une période d’anticipation d’une durée maximale de 24 mois, pour laquelle le taux effectif global annuel indiqué était de 4,2 % ;
— une période d’amortissement d’une durée de 240 mois pour laquelle le taux effectif global annuel indiqué était de 4,2505 % par an et le taux de période mensuel de 0,3542 % par mois.
Selon offre modificative en date du 28 mars 2013, dont il n’est pas contesté qu’elle a été acceptée, la société BRED Banque Populaire a accepté de réduire la durée restante du prêt à 141 mois et de ramener le taux d’intérêts annuel à 3,6 %. Le taux effectif global indiqué était de 3,6504 % par an, et l’offre précisait que les autres éléments de l’offre initiale restaient inchangés.
Estimant que l’offre de prêt initiale et l’avenant du 28 mars 2013 contrevenaient à diverses dispositions du code de la consommation et du code civil, M. et Mme X ont, par acte d’huissier en date du 4 novembre 2015, donné assignation à la société BRED devant le présent tribunal.
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par la voie électronique le 22 novembre 2016, M. et Mme X demandent au tribunal de :
«Vu les dispositions des articles L. 313-1 dans sa version applicable, L. 312-14-1 et R. 313-1 du Code de la consommation
Vu l’article 1907, alinéa 2 du Code civil,
Vu le contrat de prêt et son avenant,
Dire les demandes de Monsieur et Madame X recevables et bien fondées,
Constater que le T.E.G. mentionné dans l’offre de prêt émise par la BRED BANQUE POPULAIRE, devenu l’acte de prêt est erroné,
Constater que le TEG mentionné dans l’offre d’avenant émise par la BRED BANQUE POPULAIRE, devenu l’avenant au prêt est erroné,
Constater que le taux de période n’est pas mentionné dans ledit avenant,
En conséquence,
Prononcer la nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts conventionnels du prêt et de l’avenant conclus entre les demandeurs et la BRED BANQUE POPULAIRE,
Dire et juger que le taux de l’intérêt légal en vigueur au jour de l’acceptation de l’offre du prêt – puis celui en vigueur au jour de l’acceptation de l’avenant – s’appliqueront, au lieu et place des taux conventionnels, depuis l’origine de chaque contrat et jusqu’à leurs termes,
Condamner la banque, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 1 er jour du mois suivant la signification à partie du jugement, à produire les tableaux d’amortissement rectificatif établis sur la base des taux de l’intérêt légal au jour de l’acceptation de l’offre du prêt ainsi qu’au jour de l’acceptation de l’offre d’avenant, et faisant apparaître le montant des intérêts trop perçus,
Ordonner la restitution des intérêts trop perçus,
Vu les dispositions de l’article 515 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du CPC,
Condamner la banque défenderesse à verser à Monsieur et Madame X la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC,
Condamner la banque défenderesse aux entiers frais et dépens – en ce compris le droit proportionnel et les frais d’exécution – dont distraction au profit de la SELARL Ganaëlle SOUSSENS Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Les demandeurs indiquent que leur action concernant le contrat initial n’est pas prescrite car ils n’avaient pas les compétences nécessaires pour déceler les erreurs affectant ledit contrat avant de recevoir le rapport de la société « Les expertiseurs du crédit. » Ils indiquent que les frais de garantie et d’assurance ont été omis.
Concernant l’avenant du 28 mars 2013, ils exposent que l’omission du taux de période est sanctionnable, puisque l’article L. 312-14-1 du code de la consommation impose la mention du taux effectif global, et que les textes régissant le taux effectif global imposent la mention du taux de période. Ils soutiennent en outre les frais de garantie et d’assurance étaient déterminables, la banque se devant de s’informer sur ces points.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par la voie électronique le 24 janvier 2017, la société BRED demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1304 et 1907 du Code Civil
Vu les dispositions de l’article L313-1 du Code de la Consommation
Vu les dispositions de l’article L.312-14-1 du Code de la Consommation
Vu les dispositions de l’article L312-33 du Code de la Consommation
Vu l’adage « le spécial déroge au général »
S’agissant de l’offre de prêt en date du 2 décembre 2004
- DIRE ET JUGER que l’action en nullité des époux X est prescrite ;
- DIRE ET JUGER que les frais de garanties et d’assurance étaient indéterminables au jour de l’émission de l’offre de prêt ;
- DIRE ET JUGER que le TEG est correct ;
S’agissant de l’avenant en date du 28 mars 2013
- DIRE ET JUGER que le coût des assurances était indéterminable lors de l’émission de l’avenant ;
- DIRE ET JUGER que la BRED n’était pas tenue de mentionner le taux de période ;
- DIRE ET JUGER que le TEG mentionné dans l’avenant est correct;
- DIRE ET JUGER que les dispositions de l’article L312-14-1 du Code de la Consommation relatives aux avenants de contrat de prêt immobilier ne sont pas prévues à peine de sanction ;
En toute hypothèse,
- DIRE ET JUGER qu’eu égard à l’adage « le spécial déroge au général », la seule sanction d’un TEG erroné dans un crédit immobilier est la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui ne saurait être prononcée en l’espèce, compte tenu de la mauvaise foi des emprunteurs et l’absence de préjudice ;
En conséquence,
- DEBOUTER les époux X de l’ensemble de leurs prétentions;
- CONDAMNER solidairement les époux X à payer à la BRED la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
La société BRED soutient que l’action concernant l’acte de prêt d’origine est prescrite car elle a été intentée plus de cinq ans après sa signature. Elle ajoute que les frais d’assurance et de garanties n’étaient pas déterminables avant la signature de l’offre.
S’agissant de l’avenant, elle indique que l’article L. 312-14-1 du code de la consommation n’impose pas la mention du taux de période, et indique que les frais d’assurance n’étaient pas déterminables au moment de l’avenant.
La clôture a été prononcée le 10 mai 2017 et l’affaire examinée à l’audience du 31 janvier 2018. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mars 2018, date à laquelle elle a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sauf mention contraire, les références aux textes législatifs et règlementaires désignent la version en vigueur à la date de conclusion de l’acte considéré.
Sur la prescription de l’action concernant le contrat de prêt du 16 décembre 2004
L’action fondée sur l’erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l’écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l’article 1304, ancien, du code civil. En cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c’est-à-dire la date de la convention, jour de l’acceptation de l’offre, lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.
Dès lors que la démarche consistant à faire procéder à la vérification par un tiers du calcul du taux effectif global ne procède que de la seule volonté de l’emprunteur, la date de communication à celui-ci du résultat d’une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l’erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de son action, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif, l’existence d’associations d’aide aux emprunteurs et de cabinets de conseil spécialisés dans ces matières étant connue de longue date.
L’analyse des demandeurs tendant à contester l’exactitude du taux effectif global mentionné dans l’écrit constatant le contrat de prêt, de même que celles contenues dans le rapport établi par la société « Les expertiseurs du crédit », daté du 19 septembre 2015, sur lesquelles M. et Mme X s’appuient, se fondent sur l’examen des seuls éléments contenus dans l’offre de prêt.
Les demandeurs étaient ainsi en mesure, dès l’acceptation de l’offre, de vérifier, par eux-mêmes ou en s’en remettant à un tiers, l’exactitude du taux effectif global et auraient donc dû connaître, dès cette date, les erreurs qu’ils invoquent.
Le délai de prescription ayant par conséquent commencé à courir à la date d’acceptation de l’offre, soit le 16 décembre 2004, la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels fondée sur l’erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l’écrit constatant le contrat de prêt, initiée par l’assignation du 4 novembre 2015 soit plus de cinq années après la conclusion de ce contrat, est irrecevable car prescrite.
Sur les demandes de M. et Mme X tendant à voir prononcer la nullité du taux d’intérêts conventionnels de l’avenant en date du 28 mars 2013
Sur la recevabilité de la demande de nullité
En l’absence de dispositions expresses en ce sens, il ne saurait être considéré que le législateur, en instaurant le formalisme prévu et sanctionné par les dispositions des articles L.312-8 et L.312-33 anciens, du code de la consommation, applicable à l’offre d’avenant au contrat de prêt immobilier litigieux a entendu priver l’emprunteur de la possibilité de se prévaloir également, s’agissant de l’écrit contractuel que constitue cette offre une fois acceptée, des dispositions de l’article L313-2 ,ancien, du même code, qui édictent un formalisme applicable à “tout écrit constatant [le] contrat de prêt” et dont relèvent par conséquent, pour un même prêt, tant cette offre acceptée que, le cas échéant, des écrits contractuels distincts non soumis aux prescriptions de l’article L. 312-8, et qui sont susceptibles, au demeurant, de mentionner des valeurs du taux effectif global différentes de celles figurant dans l’offre de prêt, tout en étant conformes aux prescriptions légales et réglementaires, dès lors que les éléments à intégrer dans le calcul de ce taux peuvent évoluer dans le temps.
Il s’en déduit qu’en présence d’un taux effectif erroné, mentionné dans une offre de prêt immobilier qu’il a acceptée, l’emprunteur peut se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-8 du code de la consommation, sanctionnée de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts prévue par l’article L.312-33 ancien de ce code, mais également d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.313-2 ancien du même code sanctionnés sur le fondement d’un défaut de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt.
La fin de non recevoir soulevée à ce titre par la société défenderesse sera donc rejetée.
Sur la conformité de l’avenant aux textes applicables
En droit
Aux termes de l’article L. 312-14-1 précité du code de la consommation, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant. Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l’avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu’à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux.
Si, en application de ce texte, l’avenant d’un prêt immobilier n’est pas soumis aux prescriptions des articles L. 312-4 à L. 312-8 anciens du code de la consommation, il doit néanmoins mentionner le taux effectif global du prêt, dans le respect des dispositions des articles L. 313-2, L. 313-1 et R. 313-1 précités applicables à tout écrit constatant un contrat de prêt, lesquelles imposent également de communiquer à l’emprunteur le taux de période. Le défaut d’indication du taux de période doit entraîner les mêmes conséquences que le défaut d’indication du taux effectif global.
L’article L. 313-2 du code de la consommation dispose que le taux effectif global, déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1 du même code, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt relevant des dispositions de ce code relative aux crédits immobiliers.
Il résulte des dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation que le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et calculé sur la base de l’année civile, et que doivent être intégrées dans le calcul de ce taux l’ensemble des charges rendues obligatoires et ayant un lien direct et exclusif avec l’octroi du prêt, les charges liées aux garanties ou les honoraires d’officiers ministériels en étant toutefois exclus lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Ne doivent être inclus dans le calcul du taux effectif global que les frais liés à des conditions de l’octroi du prêt, et non à une obligation imposée à l’emprunteur en cours d’exécution du prêt et sanctionnée par la déchéance du terme (cf. 1re Civ., 6 février 2013, pourvoi n° 12-15.722, Bull. 2013, I, n° 11).
En outre, si l’annexe à l’article R. 313-1, ancien, du code de la consommation n’a pour objet que de définir la méthode dite « d’équivalence » de calcul du taux effectif global visée par ce texte, et non la méthode dite « proportionnelle » seule applicable aux crédits immobiliers, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, aux termes duquel le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale, est d’application générale et ne permet pas au tribunal de sanctionner une erreur inférieure à une décimale (cf. 1Ère Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-24.607, en cours de publication).
L’erreur aboutissant à ce que le taux effectif réel soit inférieur à celui qui a été stipulé ne peut être sanctionnée, dès lors que l’erreur ne vient pas au détriment des emprunteurs (cf. 1re Civ., 12 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.034, en cours de publication).
S’agissant de la charge de la preuve, en application des dispositions de l’article 1315 (devenu 1353) du code civil, il appartient à l’emprunteur qui se prévaut d’une erreur dans le calcul du coût total du crédit ou du taux effectif global sur le fondement de ces dispositions de rapporter la preuve que les frais dont il invoque l’omission par la banque constituaient une condition d’octroi du prêt et qu’il les a effectivement supportés.
Une fois une telle preuve rapportée, s’agissant d’un contrat soumis à une règlementation d’ordre public, il appartient au professionnel, en présence d’une contestation argumentée, d’apporter la preuve de la conformité du contrat à la règlementation en question ( cf. 1re Civ., 17 février 1993, pourvoi n° 91-12.479, Bull. 1993, I, n° 79) . Notamment, il incombe au professionnel qui soutient que certains frais, non inclus dans le taux effectif global, n’étaient pas déterminables de le prouver(cf. 1re Civ., 14 octobre 2015, pourvoi n° 14-24.582). De même, lorsque la souscription d’une assurance est une condition de l’octroi du prêt, il appartient à la banque de s’informer de son coût auprès du souscripteur (cf.1re Civ., 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-17.737, Bull. 2008, I, n° 262).
En fait
Il est constant que la société BRED n’a pas communiqué le taux de période dans l’avenant du 28 mars 2013. Ce grief sera donc retenu, et il y a lieu de considérer qu’une telle absence équivaut à une absence de taux effectif global. Le taux effectif global mentionné étant de 3,6504 % et le taux nominal de 3,6 %, l’importance de l’erreur qui en résulte est donc de 0,0504 %.
En outre, la société BRED ne conteste pas que les mensualités d’assurance n’ont pas été intégrées dans le calcul du taux effectif global. Elle confirme implicitement que la souscription d’une assurance était bien obligatoire, puisqu’elle soutient que les cotisations n’étaient pas déterminables. Or, il lui appartenait d’interroger les emprunteurs au sujet de ce coût, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. Le taux effectif global après inclusion de ces frais ressort, ainsi que l’indique la société Les Expertiseurs du Crédit (pièce X n° 5) à 4,6695 %, les calculs n’étant pas contestés. L’ampleur de l’erreur est donc de 4,6695 – 3,6 = 1,06695 point de pourcentage.
L’avenant est donc irrégulier.
— Sur la sanction
La sanction de l’omission du taux de période, comme du taux effectif global, dans l’écrit constatant l’acte de prêt est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur, non à la stipulation d’intérêts conventionnels, mais au coût global du prêt.
Une telle absence de consentement ne saurait emporter que la réduction du coût du prêt supporté par l’emprunteur à la part à laquelle il a valablement consenti, sans substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel régulièrement fixé par écrit.
En revanche, et contrairement à ce que soutient la société BRED, s’agissant d’un manquement à une obligation légale, d’ordre public, il n’est pas nécessaire que les demandeurs établissent qu’ils n’auraient pas contracté s’ils avaient connu le taux de période. En outre, le délai de réflexion de 10 jours prévu à l’article L. 312-10 du code de la consommation n’a pas pour effet de purger ce vice, puisqu’il est destiné à prémunir les emprunteurs de pratiques commerciales trop agressives.
Les demandeurs, qui n’ont pu valablement consentir au coût global du prêt faute d’avoir eu également communication du taux de période, ont incontestablement consenti à payer à la banque des intérêts calculés au taux d’intérêt nominal de 3,6 % par an, stipulé dans l’avenant.
La part du coût global du prêt à laquelle M. et Mme X n’ont pas consenti du fait de l’omission du taux de période dans l’avenant s’établit à la différence, appliquée au capital restant dû à chaque échéance, entre le taux effectif global, qui exprime le coût global du prêt incluant les charges à venir liées à l’octroi du prêt, à savoir 4,6695 % par an en incluant les cotisations omises à tort, et le taux d’intérêt conventionnel mentionné dans l’avenant, qui correspond à la part du coût du prêt à laquelle les emprunteurs ont consenti, à savoir 3,6 % par an, soit une différence de 1,06695 point de pourcentage.
La société BRED sera par conséquent condamnée à verser à M. et à Mme X une somme égale au douzième du taux de 1,06695 % appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat modifié par l’avenant du 28 mars 2013 de cette date jusqu’à la date du présent jugement. S’agissant des mensualités à échoir, leur montant sera diminué d’une somme égale au douzième du taux de 1,06695 % appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité. Il sera enjoint à la banque d’établir un nouveau tableau d’amortissement conforme au présent jugement dans un délai d’un mois à compter de la signification de celui-ci, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
Sur les demandes accessoires
La société BRED, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Ganaëlle Soussens avocat.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à M. et Mme X la somme de 1.800 euros.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables car prescrites les demandes de M. B X et Mme C D épouse X concernant l’acte de prêt du 16 décembre 2004;
Déclare recevable la demande de nullité du taux conventionnel de l’avenant en date du 28 mars 2013;
Condamne la société BRED Banque Populaire à verser à M. B X et Mme C D épouse X une somme égale au douzième du taux de 1,06695 % appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat modifié par l’avenant du 28 mars 2013 de cette date jusqu’à la date du présent jugement;
Dit que, s’agissant des mensualités à échoir, leur montant sera diminué d’une somme égale au douzième du taux de 1,06695 % appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité;
Enjoint à la société BRED Banque Populaire d’établir un nouveau tableau d’amortissement conforme au présent jugement dans un délai d’un mois à compter de la signification de celui-ci, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard;
Se réserve la liquidation de l’astreinte;
Condamne la société BRED Banque Populaire aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Ganaëlle Soussens avocat, ainsi qu’à verser à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2018
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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