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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., 26 oct. 2017, n° 16/05538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/05538 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 16/05538
AFFAIRE : Z Y / SAS INTRUM JUSTITIA FRANCE, venant aux droits de la Société COFIDIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame X, Juge
GREFFIER : Madame SOLLIER, Greffière
DEMANDERESSE
Madame Z Y
née le […] à […]
représentée par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SAS INTRUM JUSTITIA FRANCE, venant aux droits de la Société COFIDIS, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Stéphanie JERVOLINO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Pascal COUTURIER, avocat plaidant au barreau de LYON
NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Septembre 2017 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
L’affaire revient en suite d’un jugement avant dire droit rendu le 12 janvier 2017 par la juridiction de céans aux fins de production des pièces suivantes :
— une fiche comptable à jour du tribunal d’instance de Marseille relative à l’état des répartitions au bénéfice de la partie défenderesse en exécution de la saisie des rémunérations du 27 septembre 2005,
— l’ordonnance de mainlevée qui a pu être prise par le juge d’instance à l’égard de ladite saisie des rémunérations,
— un nouveau décompte des intérêts tenant compte des modalités de calcul indiquées aux motifs de la décision ainsi rendue.
Les parties ont sollicité plusieurs renvois afin de pouvoir communiquer les éléments requis. A l’audience du 7 septembre 2017, le conseil de la demanderesse a produit une fiche comptable du tribunal d’instance de Marseille faisant état d’une dernière répartition datant du 16 octobre 2009 et d’un transfert du dossier au Tribunal d’instance de Nîmes. Aux termes des conclusions écrites prises suite à la réouverture des débats, le Conseil de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG expose qu’elle n’a pas eu de réponse de la part du tribunal d’instance de Marseille, qu’elle n’est donc pas en mesure de communiquer le décompte des intérêts tel que sollicité. Elle conclut au débouté des prétentions adverses et au bénéfice d’une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que selon ordonnance portant injonction de payer en date du 23 juin 2004 signifiée le 2 juillet 2004 à mairie, et revêtue de la formule exécutoire le 6 août 2004, Madame Y a été condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 4500,03 euros en principal avec intérêts contractuels de 15,54 % sur celle de 4208,68 euros ainsi que la somme de 4,30 euros et à assumer la charge des dépens.
Par exploit d’huissier en date du 28 octobre 2004, la société COFIDIS a signifié l’ordonnance précitée revêtue de la formule exécutoire et lui a fait commandement de payer la somme de 4500,03 euros en principal.
Le 27 septembre 2005 Madame Y a reçu notification d’un acte de saisie de ses rémunérations au bénéfice de la SA COFIDIS.
Le 4 décembre 2015, la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a signifié à Madame Y la cession intervenue le 12 février 2015 à l’égard de la créance que détenait la SA COFIDIS à son encontre. Par le même acte, elle lui a notifié un commandement aux fins de saisie vente pour recouvrement de la somme totale de 12646,38 euros.
Par acte d’huissier du 3 mai 2016, Madame Y a fait assigner la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA COFIDIS devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille, aux fins de dire et juger que le titre sur lequel se fonde la requise est prescrit, et subsidiairement accorder un délai de grâce à la débitrice sur 24 mois pour s’acquitter de la dette qui s’élève à 3800 euros.
Lors de l’audience des plaidoiries initiales, Madame Y avait sollicité le bénéfice de son assignation. Elle y exposait que le titre sur lequel se fonde la partie défenderesse ne pouvait recevoir exécution que cinq ans à compter de la réforme du droit de la prescription intervenue en 2008, soit jusqu’en 2013. Elle estimait donc que le titre poursuivi est prescrit. A titre subsidiaire, elle faisait valoir que le montant de la créance réclamée par la partie défenderesse était erroné dans la mesure où le juge d’instance a ramené à 0% les intérêts par décision du 27 septembre 2005 et que la dette en principal est de 3800 euros à ce jour.
En défense, la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA COFIDIS avait conclu au rejet de l’ensemble des prétentions adverses et au bénéfice d’une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Elle estimait pour sa part que son titre ne se prescrira que le 19 juin 2018 compte tenu des règles de droit transitoire issues de la loi du 17 juin 2008, et que la demande de délais de Madame Y ne saurait prospérer compte tenu des larges délais dont elle a déjà bénéficié et de l’absence de pièces financières justificatives. Elle précisait que Madame Y n’a jamais formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 juin 2004 et que la cession de créance de la SA COFIDIS à son profit a été régulièrement signifiée à la débitrice cédée. Elle considérait donc qu’elle détenait un titre exécutoire et définitif à l’encontre de la partie demanderesse et mettait en exergue que les intérêts contractuels dus sur le principal figurent expressément au titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 23 juin 2004, Madame Y a été condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de :
— 4500,03 euros en principal, avec intérêts contractuels de 15,54 % sur celle de 4208,68 euros,
— 4,30 euros,
— les dépens.
Le commandement aux fins de saisie vente signifié à Madame Y le 4 décembre 2015 fait état d’une dette de 12646,38 euros se décomposant ainsi :
— Principal : 4500,03 euros,
— Dépens LRAR 4,30 euros
— Dépens SCP GAGNEUIL 190,48 euros
— Intérêts 7696,58 euros,
— Frais de procédure : 52,80 euros
— Droit de recouvrement 13,51 euros,
— Coût du présent : 188,68 euros.
Sur la prescription
Madame Y entend soulever la prescription du titre dont l’exécution est poursuivi par le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été notifié le 4 décembre 2015. La SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la SA COFIDIS, estime pour sa part qu’elle peut poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son bénéfice le 23 juin 2004 jusqu’en 2018.
Aux termes de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Ce délai de dix ans applicable à la poursuite de l’exécution des jugements résulte de la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008 ; il s’est substitué au délai trentenaire jusqu’alors en vigueur, et n’a commencé à courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de cette loi.
Par ailleurs, si depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le titre est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance.
Or les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 juin 2004 par le Président du tribunal d’instance de Marseille ait été régulièrement signifiée à Madame Y, ni que la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG vienne aux droits de la SA COFIDIS compte tenu de la signification au débiteur saisi de la cession de créance intervenue le 12 février 2015.
Conformément aux règles de droit transitoire applicables, la poursuite du recouvrement forcé de la somme de 4500,03 euros en principal visée à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 juin 2004 se prescrira dans le délai de dix ans applicable au titre exécutoire, soit le 19 juin 2018.
En revanche, les intérêts sur cette somme, en tant que créance périodique née en application d’un titre exécutoire, relèvent pour leur recouvrement du délai de prescription prévu à l’article L218-2 du code de la consommation au regard de la nature de la créance y afférente, soit deux ans.
Au jour du commandement de payer (le 4 décembre 2015), la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG pouvait donc poursuivre le recouvrement des intérêts échus depuis deux ans, soit entre le 4 décembre 2013 et le 4 décembre 2015.
Sur le décompte de la dette
S’agissant du taux d’intérêt applicable au solde de la dette, Madame Y estime qu’aucun intérêt n’est applicable au principal compte tenu de la décision rendue par le juge d’instance le 27 septembre 2005 en matière de saisie des rémunérations ayant ramené à 0% le taux d’intérêts ; la créancière conteste cette interprétation et entend voir appliqué le taux contractuel figurant au titre exécutoire poursuivi (soit 15,54 % sur la somme de 4208,68 euros).
La copie de l’acte de saisie des rémunérations établi par le tribunal d’instance de Marseille le 27 septembre 2005 produit aux débats par Madame Y permet de constater que le juge d’instance a effectivement réduit à 0 % le taux applicable au solde de la dette à recouvrer à compter du 27 septembre 2005. Or cette réduction du taux d’intérêts est applicable uniquement à la période durant laquelle la saisie des rémunérations s’exécute.
Suite à la réouverture des débats, aucune des parties n’a été en mesure de justifier du sort de la saisie des rémunérations précitée suite au transfert du dossier intervenu le 3 mars 2010 ; il en sera déduit une mainlevée à cette date, puisqu’aucun paiement postérieur n’est allégué par l’une ou l’autre des parties. Le taux d’intérêt applicable est donc l’intérêt contractuel visé au titre exécutoire, soit 15,54%, pour la période dont le recouvrement est possible au regard des règles de prescription, soit du 4 décembre 2013 au 4 décembre 2015 (730 jours). L’huissier instrumentaire devra donc rectifier le décompte des intérêts calculés sur la somme de 4208,68 euros.
S’agissant du solde de la créance en principal à recouvrer, la production de l’acte de saisie des rémunérations du 27 septembre 2005 a permis à la juridiction de céans de constater qu’il est démontré qu’au 27 septembre 2005 un acompte de 745 euros avait été acquitté par Madame Y en apurement de sa dette. Le commandement de payer délivré le 4 décembre 2015 ne faisant état d’aucun acompte, il devra être rectifié à cet égard pour tenir compte du versement dont il est justifié à hauteur de 745 euros.
De la même manière, l’examen de la fiche comptable établie par le tribunal d’instance de Marseille le 24 novembre 2013 permet de démontrer que la créancière avait perçu à cette date la somme de 116,05 euros en exécution de la saisie des rémunérations. Le commandement de payer devra également faire figurer ce versement en déduction de la dette de Madame Y.
Le commandement délivré n’est pas nul pour autant, il demeure régulier à hauteur des montants ainsi rectifiés.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame Y n’a communiqué aucune pièce permettant d’apprécier sa situation personnelle et financière. Elle ne rapporte donc pas la preuve d’une situation précaire ne lui permettant pas de s’acquitter des sommes qui lui sont réclamées. En outre, du fait de la présente instance, Madame Y a de facto bénéficié de délais supplémentaires, sans pour autant justifier du moindre versement au profit du créancier au titre de sa bonne foi.
Dès lors, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame Y, qui succombe, assumera la charge des entiers dépens.
Au vu des circonstances du litige et de la situation respective des parties, l’équité justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Dit que l’action en recouvrement forcé de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 juin 2004 par le tribunal d’instance de Marseille n’était pas prescrite le 4 décembre 2015,
Constate qu’une somme de 861,05 euros avait été acquittée par Madame Y au jour de la délivrance du commandement aux fins de saisie vente du 4 décembre 2015 qui n’en fait pas mention,
Dit que les taux retenus au décompte de l’huissier au titre du calcul des intérêts sont bien fondés,
Déclare régulier et bien fondé le commandement aux fins de saisie vente délivré le 4 décembre 2015 par la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la SA COFIDIS, à hauteur de la somme de 4088,75 euros outre une somme qui devra être recalculée par l’huissier instrumentaire au titre des intérêts, ceux-ci ne pouvant être réclamés que pour la période rectifiée du 4 décembre 2013 au 4 décembre 2015,
Déboute Madame Y de sa demande de délais de paiement,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Y aux entiers dépens.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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