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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 1er déc. 2003, n° 03/58824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/58824 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
03/58824
N° : 2/NV
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 décembre 2003
par B C, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assistée de Z A, Greffier.
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP RANCON-CAVENEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – P 243
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE STADIUM SPORTS, représenté par son syndic, le Cabinet X.
[…]
[…]
représentée par Me MARCEL, avocat au barreau de PARIS – E 1414
Société IMMOBILIERE PARIS SUD « SIPS »
[…]
[…]
représentée par Me CANCIANI, avocat au barreau de PARIS – B 337
S.C.P. BROUARD-DAUDE
[…]
[…]
non comparante
4EX
Monsieur Y DE LA VILLE DE PARIS
Direction des Affaires Juridiques
[…]
[…]
représentée par la SELARL LE SOURD – DESFORGES, avocats au barreau de PARIS – K 131
Nous Président,
Après avoir entendu les parties et leurs conseils ;
Vu l’assignation en référé-provision délivrée le 22 juillet 2003 à la requête de l’Association Syndicale Libre ILOT GOBELINS NORD aux termes de laquelle il est demandé :
— condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble STADIUM SPORTS, la VILLE DE PARIS et la Société SIPS au paiement de la somme provisionnelle de 102.296,47 EUROS au titre des charges impayées au 3e trimestre 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2003, date du commandement de payer sur la somme de 75.766,05 EUROS et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus,
— condamner les sus-visés in solidum au paiement de la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Vu les conclusions du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble STADIUM SPORT qui ne conteste pas sa défaillance, reconnait son insolvabilité due à la situation de l’un de ses deux seuls copropriétaires, la Société Immobilière PARIS SUD SIPS SA qui se trouve en plan de continuation et forme à l’encontre de cette dernière une demande incidente en paiement de la somme provisionnelle de 274.613,32 EUROS au titre des charges exigibles pour les années 2002 et 2003, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2003 et de celle de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Vu les conclusions de la Société immobilière Paris Sud SIPS qui soulève l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle tant à la demande de l’Association Syndicale Ilot Gobelin Nord qu’ à celle présentée par le Syndicat des Copropriétaires immeuble STADIUM SPORT aux motifs que les charges, objets de la demande de l’ASL, correspondent à des charges appelées par le Syndicat qui n’ont jamais été approuvées ni votées, que le Syndicat a d’ailleurs été débouté de ses demandes par ordonnance de référé du 23 avril 2003 et qu’une instance est en cours devant le juge du fond.
Vu les conclusions de la Ville de PARIS qui sollicite le rejet de l’ensemble des demandes présentées par l’ASL ILOT GOBELINS contre elle aux motifs qu’elle n’a aucun arriéré de charges envers le Syndicat de Copropriété, que l’article 46 du règlement général de l’ASL ne saurait être interprété dans le cadre d’une procédure de référé, que l’ASL n’effectue par ailleurs qu’une lecture partielle de cet article qui en définitive ne permet qu’une action directe à l’encontre des copropriétaires débiteurs et ne saurait être considéré comme instaurant un principe d’indivisibilité et de solidarité qui autoriserait le recouvrement des charges indifféremment tant à l’encontre du Syndicat de Copropriété qu’ à l’encontre des deux copropriétaires. A titre subsidiaire, la VILLE DE PARIS demande la garantie solidaire du Syndicat de copropriété STADIUM SPORTS et de la Société SIPS. La VILLE DE PARIS forme à l’encontre de l’ASL ILOT GOBELINS NORD une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
MOTIFS.
1°) Sur la demande en paiement provisionnelle de l’ASL ILOT GOBELINS NORD.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble STADIUM SPORTS ne conteste pas dépendre de l’ensemble immobilier dénommé ILOT GOBELINS NORD à PARIS 75013, […] dont les parties communes sont administrées par l’ASL éponyme.
Il est établi que le Syndicat de copropriété STADIUM SPORTS ne comporte que deux copropriétaires, à savoir, la Ville de PARIS et la Société SIPS actuellement en plan de continuation, que seule la Ville de PARIS acquitte régulièrement les charges de copropriété, alors que la Société SIPS est constamment débitrice de charges, de sorte que le Syndicat des Copropriétaires STADIUM SPORTS se trouve également en permanence débiteur de charges pour des sommes très importantes envers l’ASL.
La sommation de payer délivré le 25 février 2003 au Syndicat STADIUM SPORTS pour la somme de 101.074,44 EUROS selon compte arrêté au 19 février 2003 n’a fait l’objet d’aucune contestation ni en son principe, ni en son montant et a été suivie le 6 mars 2003 du versement d’un acompte de 25.308,39 Euros. Par ailleurs, l’ASL a produit aux débats l’ensemble des appels de charges en ceux compris les appels de travaux couvrant la période du 11 septembre 2001 au 1er juillet 2003, les relevés de comptes détaillés concernant le Syndicat débiteur pour la même période et le procès verbal de l’assemblée générale des membres de l’Association Syndicale Libre en date du 11 juin 2002
qui a approuvé les comptes de l’exercice 2001 en ceux compris les frais de médiation, voté le budget spécifique médiation pour l’exercice 2002, le budget prévisionnel des charges d’ exploitation et des charges de travaux pour le même exercice.
Il résulte de l’ensemble des éléments sus-visés que la créance de l’ASL à l’encontre du Syndicat de Copropriété STADIUM SPORTS s’élève de manière incontestable à fin septembre 2003 à la somme de 101.837,47 EUROS, étant ajouté que les honoraires spécifiques du président de l’ASL pour la préparation des dossiers de recouvrement de créance seront pris en compte dans le cadre de l’application de l’article 700 du NCPC.
Le Syndicat de copropriété STADIUM SPORTS ne saurait valablement mettre en avant l’impécuniosité de son copropriétaire la Société SIPS alors qu’il lui incombe en premier lieu de faire inscrire les hypothèques et privilèges résultant de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 et d’engager les voie d’exécution qui s’imposent. Il n’y a donc aucune difficulté à délivrer un titre exécutoire à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires STADIUM SPORTS pour la somme de 101.837,47 Euros.
Concernant l’ obligation au paiement des deux copropriétaires, la Société SIPS et la VILLE DE PARIS, l’article 46 du règlement général de l’ensemble immobilier intitulé “RECOUVREMENT “ dispose en son troisième alinéa que l’ASL est habilitée à exercer les actions dont toutes sociétés ou tous syndicats de copropriétaires , membres de l’Association, pourraient disposer contre leurs propres membres ou adhérents et en son dernier alinéa que si l’immeuble est en copropriété, il y aura solidarité et indivisibilité entre tous les copropriétaires de l’immeuble et le Syndicat de telle sorte que l’ASL pourra à son choix, soit poursuivre le recouvrement de sa créance sauf à exercer la saisie simultanément contre tous les copropriétaires et le syndicat, soit poursuivre pour le tout un seul des copropriétaires ou simultanément plusieurs d’entre eux.
Contrairement à ce que soutiennent les deux copropriétaires de l’immeuble STADIUM SPORTS, l’article 46 sus-visé, non seulement met à la disposition de l’ASL l’action oblique rappelée à l’article 1166 du Code Civil, mais encore crée de manière non équivoque à la charge des deux copropriétaires concernés une obligation solidaire et indivisible entre eux et également avec le Syndicat dont ils dépendent. Il s’ensuit qu’en l’espèce l’ASL est tout à fait fondée à s’adresser à celui des débiteurs qu’elle veut choisir sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division et qu’il importe peu au surplus que la VILLE DE PARIS ait acquitté régulièrement le prorata de charges lui incombant en fonction de ses propres tantièmes.
L’obligation in solidum étant un diminutif de l’obligation solidaire, il convient de condamner conformément à la demande le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble STADIUM SPORTS, la Société SIPS et la VILLE DE PARIS à payer in solidum à l’ASL ILOT GOBELINS NORD la somme provisionnelle de 101.837,47 EUROS à valoir sur les charges arriérés au 30 septembre 2003 avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2003 sur la somme de 75.766,05 Euros et du 22 juillet 2003 sur le surplus .
Il apparaît équitable en outre d’accorder à l’ASL ILOT GOBELINS NORD le bénéfice des dispositions de l’article 700 du NCPC et de condamner in solidum conformément à la demande le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble STADIUM SPORTS, la Société SIPS et la VILLE DE PARIS à lui payer une indemnité de 1500 euros de ce chef.
2°) Sur la demande incidente du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble STADIUM SPORTS en paiement de la somme provisionnelle de 274.613,32 EUROS dirigée à l’encontre de la Société SIPS.
Il importe peu qu’une instance en paiement de charges ait été engagée à la requête du Syndicat devant le juge du fond, en effet en l’absence de saisine du juge de la mise en état, le juge des référés reste compétent pour accorder une provision au créancier nonobstant la saisine préalable du juge du fond. Il en résulte que la demande en paiement provisionnelle présentée par le Syndicat de Copropriété STADIUM SPORTS est recevable.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble STADIUM SPORTS verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 2003 qui a approuvé à l’unanimité les comptes arrêtés au 31 décembre 2002 et voté de même le budget provisoire de l’exercice 2003. Il s’ensuit qu’à ce jour, les appels de fonds de l’année 2002 comme ceux de l’année 2003 sont tous exigibles, soit au vu des pièces justificatives produites un montant total de charges échues de 274.613,32 euros (141.361,32 euros + 133.252,00 euros) .
Le compte à établir ayant en l’espèce un caractère provisionnel, il convient de prendre en considération les acomptes versés durant les années 2002-2003 pour un montant de 171.753,63 Euros. Il en résulte que la créance du Syndicat des Copropriétaires STADIUM SPORTS à l’encontre de la Société SIPS peut être évaluée provisoirement pour les années 2002-2003 à la somme de 102.859,69 Euros (274.613,32 E – 171.753,63 E).
Il a été indiqué à maintes reprises au cours des débats que la créance de l’ASL à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires STADIUM SPORTS représentait la dette de la Société SIPS envers ce même Syndicat. Il ne saurait être délivré à l’encontre de la Société SIPS deux titres exécutoires pour une même dette, de sorte que la provision sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires STADIUM SPORTS se heurte à une contestation sérieuse et ne peut être accordée dans le cadre de la présente instance. Par contre, il convient de prévoir en tant que de besoin que le Syndicat des Copropriétaires STADIUM SPORTS sera intégralement garanti de la condamnation in solidum prononcée ci-avant par la Société SIPS.
3°) Sur l’appel en garantie formé par la VILLE DE PARIS.
Il n’est pas contesté que la VILLE DE PARIS a déjà acquitté envers le Syndicat STADIUM SPORTS la part et portion de charges de copropriété lui incombant de sorte qu’elle est fondée à solliciter d’être garantie intégralement de la condamnation prononcée in solidum ci-avant par le Syndicat STADIUM SPORTS et par la Société SIPS.
4°) Sur les demandes présentées par les parties défenderesses en application de l’article 700 du NCPC.
Seule la demande présentée par le Syndicat des Copropriétaires STADIUM SPORTS à l’encontre de la Société SIPS est fondée en équité, il convient de condamner la Société SIPS à payer au Syndicat des Copropriétaires STADIUM SPORTS une indemnité de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC et de rejeter les autres demandes présentées de ce chef par les parties défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Vu l’article 809 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamnons in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble STADIUM SPORTS, la Société SIPS et la VILLE DE PARIS à payer à l’ ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ILOT GOBELINS NORD la somme provisionnelle de 101.837,47 EUROS à valoir sur les charges arriérées au 30 septembre 2003 avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2003 sur la somme de 75.766,05 Euros et du 22 juillet 2003 sur le surplus, ainsi qu’une indemnité de 1.500 Euros en application de l’article 700 du NCPC.
Disons que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble STADIUM SPORTS et la VILLE DE PARIS seront intégralement garantis du chef de la condamnation sus-visée par la Société SIPS.
Disons que la VILLE DE PARIS bénéficiera également de la garantie du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble STADIUM SPORTS.
Condamnons en outre la Société SIPS à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble STADIUM SPORTS une indemnité de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne le surplus des demandes.
Condamnons in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble STADIUM SPORTS, la Société SIPS et la VILLE DE PARIS aux dépens et dit qu’au regard des appels en
garantie, cette condamnation suivra le sort de la condamnation principale.
Fait à Paris le 01 décembre 2003
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
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