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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 4e sect., n° 15/04211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/04211 |
Texte intégral
Déclaration n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
Chambre 1/4
N° GEC 15/04211
DÉCISION DE RECONNAISSANCE OU CONSTATATION DE LA FORCE EXÉCUTOIRE EN FRANCE
D’UNE DÉCISION D’UNE JURIDICTION D’UN ETAT MEMBRE
DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Vu la requête qui précède ;
Vu le Règlement CE N° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;
Vu les dispositions de l’article 509-2 du Code de Procédure Civile ;
Vu la décision dont la reconnaissance ou la constatation de la force exécutoire en France est demandée ;
Vu l’indication précise des pièces invoquées ;
Attendu que la décision du du est revêtue de la formule exécutoire et constitue une décision exécutoire au sens de l’article 53 du Règlement CE N° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, notamment ses articles 33 et suivants ;
Attendu que cette décision a été établie par un Tribunal compétent et ne contient rien qui ne soit pas conforme à l’ordre public français ;
Attendu que le requérant produit :
— une expédition de cette décision conformément à l’article 53 alinéa 1er du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000,
— un certificat établi par l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel la décision a été prononcée, conformément à l’article 54 du règlement CE N° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000,
— une traduction certifiée de la décision conformément à l’article 55 alinéa 2 du Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;
Attendu que la décision dont l’exequatur est sollicité n’est pas inconciliable avec une autre décision rendue en France entre les mêmes parties ;
Attendu que la requête remplit par conséquent les conditions exigées par le chapitre 3 du Règlement précité ; qu’il convient donc d’y faire droit ;
Le Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, statuant sur requête, par décision susceptible d’appel devant la Cour d’Appel,
Déclare exécutoire en France, dans ses départements et territoires d’Outre Mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, la décision rendue par le dans l’instance opposant :
Monsieur X Y, demeurant […]
représenté par Maître Stephan PAETZOLD de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0439
à
S.A. GROUPAMA, dont le siège social est […]
non comparante
Constate que la décision susvisée est exécutoire sur le sol français.
Laisse les dépens à la charge du requérant.
Fait au cabinet du Greffier en Chef, à Bobigny, le 10 Avril 2015
Le Greffier en Chef,
L’article 509-6 du Code de procédure civile prévoit que la décision relative à la demande de constatation de la force exécutoire est remise au requérant contre émargement ou récépissé, ou lui est notifiée par lettre recommandé avec demande d’avis de réception.
Conformément aux dispositions de l’article 42 du Règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, la déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.
L’article 43 et l’annexe III dudit Règlement prévoient que l’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire devant la cour d’appel de Paris dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
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