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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 2 déc. 2003, n° 03/84618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/84618 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Chez le syndic : société SETAMAG IMMOBILIER |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
03/84618
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 décembre 2003
DEMANDEUR
Monsieur Y Z X
[…]
[…]
représenté par Me Serge CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE, vestiaire :
DÉFENDERESSE
[…]
Chez le syndic : société SETAMAG IMMOBILIER
[…]
[…]
comparant par écrit
JUGE : Mme C D-E, Premier-Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme A B, Greffier,
DÉBATS : à l’audience du 18 Novembre 2003 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte en date du 8 octobre 2003, Monsieur X Y a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence CIRFE devant le Juge de l’Exécution de Paris aux fins
— de se déclarer incompétent ratione loci au profit du le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, pour connaître de la contestation de la saisie attribution pratiquée le 3 septembre 2003 à la requête du syndicat des copropriétaires en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 novembre 2002 par le Tribunal d’Instance de POINTE A PITRE qui fait l’objet d’une opposition de la part de Monsieur X Y devant ce tribunal régulièrement formée le 22 février 2003
et ce en vertu de l’article 65 du décret du 31 juillet 1992
au motif que son domicile est dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre
— subsidiairement
* de prononcer la nullité de l’acte de saisie attribution faute de titre exécutoire à l’appui, selon notamment l’article 55 du décret de 1992, les griefs étant démontrés
* de prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie attribution pour violation des articles 648, 653, et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile sur la mention du domicile du prétendu débiteur et donc la caducité de la saisie attribution antérieure selon l’article 58 du décret, les griefs étant démontrés
* d’ordonner la main levée immédiate de la saisie et la restitution des sommes saisies à Monsieur X Y, frais à charge de la Société SETAMAG IMMOBILIER syndic.
Il sollicite la condamnation de la société SETAMAG IMMOBILIER es qualité de syndic de la copropriété au paiement de la somme de 1600 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le syndicat des copropriétaires par l’intermédiaire de son syndic la Société SETAMAG IMMOBILIER fait savoir, par lettre reçue le 6 novembre 2003, qu’elle a demandé à son huissier de donner main levée de la saisie querellée.
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’articles 65 du décret du 31 juillet 1992" les contestations sont portés devant le le Juge de l’Exécution du lieu où demeure le débiteur”.
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas contesté que Monsieur X Y demeure […] à Pointe à […]
qu’il échet en conséquence de se déclarer incompétent ratione loci au profit du le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Point à Pitre
Dit que le dossier sera transmis par les soins du greffe conformément à l’article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile
Réserve les dépens
Fait à Paris, le 02 décembre 2003
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A B C D-E
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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