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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 19 oct. 2004, n° 02/16414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 02/16414 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
19e chambre civile
N° RG :
02/16414
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Octobre 2002
JUGEMENT
EXPERTISE
Dr A B,
[…]
[…]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 Octobre 2004
DEMANDEUR
Monsieur K P Y
[…]
[…]
représenté par Me Catherine MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A0746
DÉFENDEURS
Monsieur C D
[…]
[…]
représenté par Me WEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant , vestiaire C538
AGF IART
[…]
[…]
représentée par Me WEIL P-LOUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant , vestiaire C0538
Monsieur N L M
[…]
[…]
représenté par la SELARL ANNIE PYTKIEWICZ, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant , vestiaire L.89
[…]
[…]
[…]
représentée par Me PYTKIEVICZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant , vestiaire L.89
Monsieur E F
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Pierre-Robert AKAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant , vestiaire C 673
MATMUT
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Robert AKAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant , vestiaire C 673, Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant , vestiaire D1418
[…]
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. H, Vice-Président
Mme Q-R, Juge
Mme X, Juge
assisté de Mélanie PHILIPPE, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Juin 2004 tenue publiquement et présidée par Monsieur G H
Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 19 Octobre 2004.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 décembre 2001 à Sannois sur l’autoroute A 15 I J épouse Y et K Y ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel ont été impliqués les véhicules conduits par C D, N L M et E F et assurés respectivement auprès de la compagnie AGF, la MACIF et la MATMUT.
I J épouse Y est décédée lors de cet accident et K Y a été gravement blessé.
K Y a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour faire juger que son droit à indemnisation est entier, pour obtenir une expertise médicale, une provision de 45.800 € et 3000 €en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir à l’appui de ses demandes que l’accident s’est produit de nuit et sur une chaussée humide. Alors qu’il circulait sur l’autoroute A 15, il a été surpris par un brutal et fautif ralentissement des véhicules se trouvant devant lui (E F et N L M). Il a alors percuté le véhicule d’N L M dont les feux de signalisation ne fonctionnaient pas, son véhicule a rebondi sous la violence du choc, il a été projeté sur la gauche de l’autoroute et a été percuté par le véhicule conduit par C D.
K Y estime qu’il n’a commis aucune faute de conduite, l’accident étant la conséquence d’un ralentissement très brutal des véhicules qui le précédaient. Cette absence de faute a été confirmée par le procureur de la République de Pontoise qui ne l’a pas poursuivi devant le tribunal correctionnel, l’infraction n’étant pas suffisamment caractérisée.
Par ailleurs, K Y met en cause la MATMUT, assureur du véhicule qu’il conduisait, pour mettre en oeuvre la garantie de protection du conducteur prévue par le contrat d’assurance.
E F et son assureur la MATMUT répondent qu’aucune faute de conduite ne peut être reprochée. E F a ralenti et s’est rabattu sur la voie de droite de l’autoroute lorsqu’il a aperçu des gyrophares signalant un accident survenu plus loin. Son freinage a été significatif mais il n’était pas dangereux puisque le véhicule le suivant immédiatement (conduit par N L M) ne l’a pas percuté.
E F estime que K Y a commis une faute de conduite par ce qu’il n’a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation (nuit, pluie, circulation dense) et il n’a pas anticipé le freinage justifié par la signalisation d’un accident.
E F et son assureur la MATMUT demandent leur mise hors de cause.
N L M et son assureur la MACIF estiment qu’ils ne sont pas non plus tenus à l’indemnisation du préjudice de K Y. N L M précise qu’il a correctement anticipé le ralentissement brusque sur l’autoroute, il est resté maître de son véhicule et s’est arrêté derrière le véhicule de E F sans le percuter. C’est en revanche K Y qui a perdu la maîtrise de son véhicule et qui est venu le percuter et projeter ensuite le véhicule d’N L M sur celui de E F. La vitesse de K Y était si excessive que le choc a été très violent et a projeté le véhicule de K Y sur la gauche de l’autoroute après plusieurs tête à queue.
Par ailleurs, N L M conteste le fait que son véhicule n’avait pas d’éclairage et ajoute que le reproche de consommation d’alcool qui lui est adressé n’est pas justifié, il n’a pas fait l’objet d’un dépistage positif lors de l’enquête.
N L M et son assureur la MACIF demandent à être mis hors de cause.
C D et son assureur la compagnie AGF concluent également à leur mise hors de cause. C D précise qu’il est arrivé après le premier choc très violent. Le véhicule de K Y a été projeté devant le sien et il n’a pas pu éviter un second choc. C D estime également que l’accident résulte de la seule faute de conduite de K Y qui conduisait à une vitesse excessive au regard des circonstances atmosphériques et de la densité du trafic.
Enfin la MATMUT intervenant en qualité d’assureur du véhicule conduit par K Y conclut que la victime peut obtenir une indemnisation dans la limite des conditions générales du contrat souscrit. Le versement prévu n’a cependant pas pu intervenir puisque K Y a refusé de se présenter au second rendez-vous d’expertise amiable. La MATMUT propose le versement d’une avance de 8.000 € et accepte la désignation d’un expert judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, il ressort de l’enquête de police que l’accident est survenu sur l’autoroute A 15 alors qu’il faisait nuit et que la chaussée était mouillée par la pluie. La circulation était fortement ralentie par les conséquence d’un accident survenu précédemment et 500 mètres plus loin.
Le premier véhicule conduit par E F circulait selon la déclaration du conducteur à une vitesse comprise entre 90 et 100 km/h sur la voie de gauche. Apercevant les gyrophares de signalisation du premier accident situé sur la gauche de l’autoroute, E F a fortement ralenti à une vitesse de 20 à 25 km/h, il a mis en oeuvre ses feux de détresse et il s’est déporté sur la voie centrale.
Le second véhicule conduit par N L M roulait sur la voie de droite à environ 80 km/h selon la déclaration du conducteur. N L M déclare avoir fortement ralenti et a réussi à ne pas percuter le véhicule de E F se trouvant devant lui.
Juste après ce brusque ralentissement, E F et N L M déclarent avoir subi un choc par l’arrière.Ce choc a été provoqué par l’arrivée du véhicule conduit par K Y qui a heurté le véhicule d’N L M et a projeté celui-ci sur le véhicule de E F.
K Y n’a pas gardé de souvenir de l’accident, il n’a fait aucune déclaration exploitable.
C D, conducteur du quatrième véhicule impliqué, circulait sur la voie de gauche de l’autoroute. Il a vu un véhicule rouler très lentement sur la voie centrale et être percuté par une Peugeot 206 (le véhicule de K Y). Cette dernière a rebondi sous la violence du choc et a surgi devant lui. Il n’a pas pu éviter un second choc.
En outre, selon les déclarations de E F et de S T U (témoin), N L M sentait l’alcool. Celui-ci n’a cependant fait l’objet d’aucun contrôle de son imprégnation alcoolique au moment de l’accident. Il n’est donc pas établi qu’N L M conduisait sous l’empire d’un état alcoolique.
De même, C D déclare dans un premier temps ne rien avoir à signaler de particulier sur le véhicule roulant très lentement sur la voie centrale de l’autoroute (celui d’N L M). Après avoir décrit le choc, C D ajoute que ce même véhicule n’avait pas d’éclairage. Il n’est pas précisé si ce défaut d’éclairage a été constaté avant ou après le choc, et est en contradiction avec la première mention. Ainsi, il n’est pas non plus établi qu’N L M circulait sans éclairage.
Ainsi, E F a correctement anticipé un fort ralentissement qui était la conséquence d’un premier accident. Cet accident était signalé par les gyrophares des véhicules de secours bien visibles puisque E F a freiné dans la descente de la cuvette de Sannois. N L M a également correctement anticipé le ralentissement brutal, il a adapté sa vitesse et n’a pas percuté le véhicule qui le précédait. Les deux fautes reprochées à ce conducteur (consommation l’alcool et absence de feux sur le véhicule) ne sont pas établies.
K Y est arrivé manifestement a une vitesse excessive au regard de l’obstacle prévisible (un premier accident signalé et très visible) et des conditions de la circulation (un fort ralentissement), contrairement aux prescriptions de l’article 413-17 du code de la route. K Y ne respectait pas par ailleurs les distances de sécurité imposées par l’article R 412-12 du code de la route qui doivent être allongées en cas de pluie. La violence du choc a projeté le second véhicule sur le premier et a conduit le véhicule de K Y à travers l’autoroute dans plusieurs tête à queue. Cette grande violence démontre la vitesse très excessive de K Y au regard des conditions de circulation et des circonstances atmosphériques (chaussée rendue glissante par la pluie).
Le second choc avec le véhicule de C D est toujours la conséquence de la vitesse excessive de K Y. En effet, la violence du premier choc a projeté la Peugeot 206 à travers l’autoroute et sur le véhicule de C D qui arrivait à ce moment là.
En conséquence, les fautes de conduite de K Y sont établies et sont les seules à l’origine de son dommage. Son droit à indemnisation est exclu en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
2/ Sur le contrat d’assurances couvrant K Y
Le 22 octobre 2001 O Y a souscrit un contrat d’assurances auprès de la MATMUT couvant le véhicule Peugeot 206 et son conducteur. Ce contrat était valable jusqu’au 31 mars 2002. K Y est indiqué comme un conducteur autorisé. La garantie choisie dans le cadre de ce contrat pour le conducteur blessé et au niveau G1 ce qui représente selon la MATMUT les garanties suivantes :
— 6100 € de soins,
— 2300 € de frais d’obsèques,
— 8800 € de perte de revenus,
— 25 € de perte de revenus par jour,
— 23000 € de base pour l’incapacité permanente partielle,
— 130.000 € pour l’incapacité permanente partielle complémentaire supérieure à 40 %,
— 190.000 € pour l’incapacité permanente partielle complémentaire supérieure ou égale à 65 %,
— 340 000 €pour l’incapacité permanente partielle complémentaire supérieure à 65 %,
— une base de 9200 € en cas de décès,
— un complément de 77 000 € en cas de décès.
K Y a fait l’objet d’un premier examen médical par le docteur Z mandaté par la MATMUT. La victime a refusé de se présenter au second rendez-vous, et l’assureur ne produit pas le rapport fait à l’issue de ce premier examen.
K Y a cependant subi un traumatisme très important lors de cet accident : un traumatisme crânien avec coma, un traumatisme thoracique majeur, il a subi une trachéotomie. Il subsiste désormais une paralysie partielle et les séquelles de l’accident ont justifié le prononcé d’une mesure de curatelle renforcée par le juge des tutelles de Poissy le 29 avril 2003.
Compte tenu de la gravité des blessures et des séquelles, mais aussi des limitations de garantie prévues par le contrat d’assurance, la MATMUT est condamnée à verser à K Y une provision de 10.000 €. Une expertise médicale est ordonnée.
L’exécution provisoire est ordonnée en ce qui concerne l’expertise et la provision.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à l’encontre de K Y et au bénéfice des assureurs mis hors de cause.
PAR CES MOTIFS
1/ Sur l’action de K Y contre C D, N L M, E F, la compagnie AGF, la MACIF et la MATMUT :
Le tribunal, statuant par un jugement public, contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que les fautes commises par K Y excluent l’indemnisation de son préjudice,
Déboute K Y de toutes ses demandes envers C D, N L M, E F, la compagnie AGF, la MACIF et la MATMUT,
Rejette toutes les demandes fondées sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne K Y à payer les dépens de l’instance l’opposant à C D, N L M, E F, la compagnie AGF, la MACIF et la MATMUT ;
2/ Sur l’action de K Y contre la MATMUT, assureur du véhicule Peugeot 206 immatriculé 7082 WWF 95 :
Ordonne avant dire droit une expertise médicale de K Y confiée au :
Docteur A B,
[…]
[…]
TEL : 06 07 91 51 93,
Enjoint à K Y de fournir immédiatement à l’expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment le certificat médical initial, le certificat de consolidation, les autres certificats, les radiographies, les comptes-rendus d’opérations et d’examens,
Dit qu’à défaut de communication de ces pièces l’expert pourra déposer son rapport en l’état,
Donne à l’expert la mission suivante :
— Se rendre au domicile de K Y après y avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Se faire communiquer le dossier complet du blessé avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants droit, et en tant que de besoin se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord susvisé,
— Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
— Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
— Noter les doléances du blessé,
— Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites, y compris taille et poids,
— Indiquer le délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activité compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution et proposer la date de consolidation de ces lésions,
— Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou / et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
o Si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident,
o S’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
o Si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel et dans l’affirmative, dire dans quel délai et à quel taux,
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ; estimer le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème est utilisé, préciser lequel,
— Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée l’aide d’une tierce personne à domicile est indispensable,
— Préciser :
o La nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, etc. (nombre et durée moyennes de leurs interventions),
o La nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
o Les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
o Le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer,
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
— Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession, opérer une reconversion, continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs qu’il déclare avoir pratiquées,
— Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et est atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel,
— Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils dans les conditions de l’article 276 du nouveau code de procédure civile,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe de la 19e chambre civile du tribunal avant le 15 mars 2005, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, et qu’il remettra une copie du rapport à chaque partie,
Fixe à la somme de 600 € le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expertise qui devra être consigné entre les mains du régisseur d’avances et de recettes, au greffe du tribunal (escalier D, 2e étage), par K Y avant le 15 décembre 2004,
Dit qu’à défaut de consignation à la date ci-dessus, l’expert pourra être dessaisi de sa mission,
Dit que le contrôle des opérations d’expertise sera par nous opéré en application de l’article 777 du nouveau code de procédure civile,
Renvoie à l’audience de procédure du 11 janvier 2005 à 13 heures 30 pour vérification de la consignation,
Condamne la MATMUT à verser à K Y une provision de 10.000 €,
Invite K Y à préciser sa qualité d’assuré social et à appeler en la cause l’organisme social auquel il est affilié,
Réserve la demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Ordonne l’exécution provisoire en ce qui concerne l’expertise et la provision.
Fait et jugé à Paris le 19 Octobre 2004
Le Greffier |
Le Président |
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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