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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 24 sept. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP685527 ; EP260314 |
| Titre du brevet : | Composition thermoplastique de mélanges compatibilisés de polyphenylenether-polyamide et noir de carbon conducteur d'électricité ; Mélanges d'éther de polyphenylene/polyamide possédant des propriétés physiques améliorées |
| Classification internationale des brevets : | C08L ; H01B ; C08F ; C08K; |
| Référence INPI : | B20040144 |
Sur les parties
| Parties : | GENERAL ELECTRIC Co. (États-Unis) c/ son liquidateur M. Ronny DE P), ASAHI THERMOFIL FRANCE SA, ASAHI KASEI EUROPE SA (Belgique, ASAHI KASEI Corp. (Japon), ASAHI KASEI CHEMICALS Corp. (Japon), ASAHI THERMOFIL EUROPE SA (Belgique) |
|---|
Texte intégral
Vu l’assignation délivrée aux sociétés ASAHI KASEI CORPORATION -également dénommée ASHI KASEI KABUSHIKI KAISHA-, ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION -également dénommée ASAHI KASEI CHEMICALS KABUSHIKI KAISHA, ASAHI KASEI EUROPE, A T EUROPE et ASAHI THERMOFIL France le 27 octobre 2003 aux termes de laquelle la société de droit américain GENERAL ELECTRIC COMPANY agit en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 14 du brevet européen n° EP 0 685 527 et de la revendication 1 du brevet européen n° EP 0 260 314 dont elle est titulaire et sollicite, outre toutes mesures d’interdiction, de confiscation ou destruction, et de publication d’usage, la condamnation de chacune des sociétés défenderesses au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice à fixer à dire d’expert, la condamnation solidaire des sociétés défenderesses au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation, à fixer à dire d’expert, du préjudice causé par les faits qui leur sont communs ainsi que la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Vu les conclusions tendant à la désignation d’un expert aux fins de tri des pièces saisies, signifiées le 26 janvier 2004 par la société GENERAL ELECTRIC COMPANY, Vu les dernières écritures des sociétés défenderesses, la société de droit belge ASAHI KASEI EUROPE en liquidation étant représentée par son liquidateur, monsieur Ronny DE P du Cabinet DELOITTE, qui . concluent :
- au renvoi de l’affaire devant la 3e chambre 1re section du tribunal de grande instance de PARIS du fait de sa connexité avec l’affaire enrôlée sous le numéro 03/11136 du répertoire général ;
- à la nullité des saisies-contrefaçons opérées le 13 octobre 2003, la première dans les locaux de la société ASAHI THERMOFIL France et la seconde dans les locaux de la société PLASTIC OMNIUM et, en conséquence, au rejet de la demande d’expertise et de l’action en contrefaçon ainsi qu’au paiement, par la société GENERAL ELECTRIC COMPANY, de la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les dernières écritures de la société GENERAL ELECTRIC COMPANY qui :
- conclut au rejet de l’exception d’incompétence et sollicite, subsidiairement, la jonction devant la 3e chambre 2e section du tribunal de grande instance de PARIS de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro 04/07666 du répertoire général devant ladite section et celle enrôlée sous le numéro 03/11136 du répertoire général devant la 3e chambre 1re section ;
- conclut à la validité des opérations de saisies-contrefaçons et sollicite, en conséquence, le paiement par les défenderesse de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile du fait des incidents soulevés ;
- maintient sa demande d’expertise aux fins de tri des pièces en raison de la confidentialité prétendue de certaines d’entre elles ;
- maintient, sur le fond, ses demandes initiales en les développant.
I – Sur l’exception de connexité : Attendu que les parties sollicitent l’une et l’autre la jonction, pour connexité, des différentes instances les opposant devant deux sections de la 3e chambre du tribunal de céans mais en des termes différents, la demanderesse sollicitant cette jonction devant la 2e section tandis que les défenderesses la sollicitent devant la 1re section. Attendu en effet qu’à la suite des opérations de saisies-contrefaçons auxquelles elle avait fait procéder le 13 octobre 2003, la société GENERAL ELECTRIC COMPANY a fait assigner, par actes d’huissier du 27 octobre 2003, les sociétés ASAHI KASEI CORPORATION, ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION, ASAHI KASEI EUROPE, A T EUROPE et ASAHI THERMOFIL France en contrefaçon d’une part des revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 14 du brevet européen n° EP 0 685 527 et d’autre part de la revendication 1 du brevet européen n° EP 0 260 314 dont elle est titulaire et qui désignent notamment la France; que cette instance a été distribuée à la 3e chambre 2e section du tribunal de grande instance de PARIS. Mais attendu qu’antérieurement, et selon acte du 21 juillet 2003, la société ASAHI KASEI CORPORATION avait fait assigner la société GENERAL ELECTRIC COMPANY en nullité de la partie française du brevet européen n° EP 0 685 527 ; qu’elle l’a réassignée aux mêmes fins selon acte du 13 novembre 2003 ; que ces deux instances, enrôlées devant la 3e chambre 1re section du tribunal de grande instance de PARIS, ont été jointes le 24 mai 2004 sous le numéro 03/11136 du répertoire général ; que la société ASAHI KASEI CORPORATION a, une troisième fois, fait assigner la société GENERAL ELECTRIC COMPANY en nullité de la partie française du brevet européen n° EP 0 685 527 et ce, selon un acte délivré le 8 avril 2004, placé à la requête de la société GENERAL ELECTRIC COMPANY ; que cette instance a été enrôlée sous le numéro 04/07666 du répertoire général devant la 3e chambre 2e section du tribunal de grande instance de PARIS. Attendu toutefois que la connexité suppose que les affaires sont portées devant deux juridictions différentes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant de deux formations différentes d’une même juridiction ; qu’il ne peut donc qu’être fait application des dispositions de l’article 107 du nouveau Code de procédure civile, et ce, seulement en cas de difficultés entre lesdites formations de jugement. Or attendu que si la 1re section de la 3e chambre de ce tribunal a d’ores et déjà donné son accord pour reprendre la totalité des instances, la demande d’annulation dont elle est saisie ne porte que sur l’un des deux brevets opposés dans le cadre de l’action en contrefaçon. Attendu en outre que les parties souhaitent, l’une et l’autre, qu’il soit d’ores et déjà statué sur les autres incidents de procédure. Attendu enfin que la présente formation, composant la 2e section de la 3e chambre du tribunal de grande instance de PARIS, est également d’accord pour connaître de l’intégralité du litige. Attendu en conséquence, qu’il n’existe pas de difficultés entre les deux sections pour résoudre, en l’espèce, l’exception de connexité avant qu’il ne soit statué au fond sur les différentes actions engagées entre les parties ; qu’il n’y a donc pas lieu, à ce stade de la procédure, de renvoyer la présente instance à la 1re section pour jonction avec l’instance n° 03/11136 ;
qu’il n’y a pas davantage lieu de joindre, à la présente instance, celle enrôlée sous le numéro 04/07666 et qui a donc fait l’objet d’un renvoi à la conférence du 29 octobre 2004, soit postérieurement au prononcé du présent jugement et à l’audience de la mise en état de la 1re section. II – Sur l’exception d’incompétence : Attendu qu’il convient de constater que les défenderesses n’ont pas repris, aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, l’exception d’incompétence territoriale qu’elles avaient soulevée au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE à défaut, selon elles, pour la société GENERAL ELECTRIC COMPANY de justifier d’actes de contrefaçon commis sur le ressort du tribunal de grande instance de PARIS. III – Sur la validité de la saisie-contrefacon opérée dans les locaux de la société ASAHI THERMOFIL France : Attendu que les sociétés défenderesses soulèvent la nullité de la saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de la société ASAHI THERMOFIL France au motif, en premier lieu, que la signification de l’ordonnance l’ayant autorisée n’a pas été effectuée avant le commencement des opérations. Attendu que l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de TARASCON, ayant autorisé la saisie-contrefaçon, a été signifiée à la personne de monsieur Serge B, responsable technique de la société ASAHI THERMOFIL France, le 13 octobre 2003 à 9 heures 10 ; que certes le procès-verbal des opérations de saisie a été dressé dès 9 heures par maîtres LOPEZ et T, huissiers de justice associés à ARLES qui ont tous deux instrumenté en l’espèce. Mais attendu que les huissiers précisent qu’ils se sont rendus à 9 heures au siège de la société ASAHI THERMOFIL France à SAINT MARTIN DU CRAU et qu’ils ont décliné leurs noms, qualité ainsi que l’objet de leur visite ; qu’ils poursuivent en ces termes : Dans un premier temps nous avons procédé à la signification de l’ordonnance. Suite à la signification de l’ordonnance effectuée, nous avons alors indiqué que nous allions procéder à la saisie contrefaçon avec saisie réelle de tous les produits faisant lorts au droit privatif de l’exposante. Attendu que le déroulement des faits, tel qu’il est relaté par les huissiers dans des termes qui font foi jusqu’à preuve du contraire, démontre que l’obligation de signification préalable prévue à peine de nullité par l’article R. 615-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle a été respectée ; que cette exception de nullité sera donc rejetée. Attendu que les sociétés défenderesses soulèvent la nullité desdites opérations au motif, en deuxième lieu, qu’elles n’ont pas été exécutées en conformité avec les dispositions les ayant autorisées en ce que la recherche des preuves relatives à la prétendue contrefaçon a été effectuée par le conseil en propriété industrielle ayant assisté les huissiers et non pas par ces derniers ; qu’elles produisent, au soutien de leur exception, les attestations établies par monsieur B, présent lors de la saisie dès l’origine, et par monsieur Pascal G, directeur commercial, rencontré par les huissiers au cours des opérations.
Attendu qu’aux termes de son ordonnance, le président du tribunal de grande instance de TARASCON avait autorisé l’huissier instrumentaire à se faire assister, conformément à l’article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle, par tous experts de son choix, notamment tous conseils en propriété industrielle du Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE ; que dans le cadre de la mission qui lui était confiée, l’huissier était notamment autorisé à faire toutes recherches et constatations afin de découvrir la preuve de la matérialité, de la consistance, de l’origine, de la destination et/ou de l’étendue de la contrefaçon alléguée. Attendu que maîtres LOPEZ et T ont exécuté leur mission en présence de monsieur Gérard D, conseil en propriété industrielle, et de mademoiselle Kei E, collaboratrice du Cabinet CASALONGA; qu’ils relatent l’opération critiquée en ces termes : Dans le bureau de Mr GRIPPON, à l’ouverture du dossier client plastic omnium, nous prélevons 14 pages se trouvant dans 3 sous chemises intitulées : (…) Monsieur G nous indique (…). (Documents 2. à 2.15) Attendu que les attestations communiquées ne viennent pas contredire cette relation des faits mais démontrent seulement que c’est monsieur D qui a fait sélectionner le dossier client PLASTIC OMNIUM dont il était, en tant qu’expert assistant les huissiers, seul à même de mesurer l’intérêt pour la société GENERAL ELECTRIC COMPANY, ne serait- ce que parce qu’il était informé de l’exécution simultanée d’une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société PLASTIC OMNIUM. Attendu en conséquence qu’il n’est pas établi que, ce faisant, les huissiers et le conseil en propriété industrielle, aient méconnu les termes de la mission qui leur était respectivement impartie, et particulièrement, en ce qui concerne les huissiers, que ceux-ci n’aient pas accompli personnellement les opérations dont ils ont rendu compte ; que cette exception de nullité sera donc également rejetée. Attendu que les sociétés défenderesses soulèvent la nullité de la saisie-contrefaçon au motif, en troisième lieu, que la demanderesse a saisi réellement des échantillons des produits argués de contrefaçon sans en payer le prix et ce, en violation des dispositions de l’ordonnance ayant autorisé cette saisie. Attendu qu’il ressort du procès-verbal dressé par les huissiers que les échantillons, dont la saisie réelle était autorisée pour un poids d’environ 5 kg chacun, ont été prélevés par pelletées et placés dans des sacs ; qu’il n’est pas contesté que le prix n’en a pas été réglé. Mais attendu qu’il n’est pas établi que ce paiement n’ait pas été proposé ainsi que le prévoyait l’ordonnance. Attendu surtout qu’il n’est pas établi que ces échantillons aient une valeur marchande, les défenderesses s’abstenant dans leurs écritures d’en fixer le prix ; qu’il convient en effet de rappeler que les produits dont s’agit sont des compositions, des mélanges et tout composé servant à la préparation de ces compositions et mélanges susceptibles de contrefaire les compositions et/ou mélanges et les procédés revendiqués par les brevets européens n° EP 0 685 527 et EP 0 260 314 dont les objets sont les suivants :
- brevets EP 0 685 527 : composition thermoplastique de mélanges compatibilisés de polyphénylènether-polyamide et noir de carbone conducteur d’électricité ;
- brevets EP 0 260 314 : mélanges d’éther de polyphénylène / polyamide possédant des
propriétés physiques améliorées. Attendu que maître T, dans son courrier adressé le 15 juin 2004 à la demanderesse, affirme avoir proposé d’en payer le prix à monsieur B mais que ce dernier avait indiqué qu’aucun prix n’était dû ; que ce grief de nullité sera donc également rejeté. IV – Sur la validité de la saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de la société PLASTIC OMNIUM : Attendu que les sociétés défenderesses soulèvent la nullité de la saisie-contrefaçon pratiquée dans les locaux de la société PLASTIC OMNIUM en premier lieu parce que l’huissier instrumentaire a effectué la saisie réelle des échantillons sans en payer le prix en violation des dispositions de l’ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance de BELLEY ayant autorisé cette saisie. Mais attendu que s’agissant des mêmes produits, les développements précédents conduisent à écarter ce grief ; qu’il convient de plus de relever que l’huissier instrumentaire, maître M, huissier de justice à BELLEY, a, dans le courrier qu’il a adressé le 18 juin 2004 à l’avocat de la société GENERAL ELECTRIC COMPANY, précisé qu’En raison de l’absence de valeur marchande les (un certain nombre d’échantillons) concernant, les sociétés concernées n’ont formulé aucune demande au regard de l’offre du paiement de leur prix et il n’en a pas été fait mention dans le procès-verbal. Attendu que les sociétés défenderesses soulèvent la nullité de la saisie-contrefaçon au motif, en second lieu, qu’elle a été opérée non seulement au préjudice de la société PLASTIC OMNIUM mais également au préjudice d’un tiers non visé par l’ordonnance de saisie, à savoir, la société STOCKALLIANCE. Mais attendu qu’aux termes de l’ordonnance du 6 octobre 2003 la société GENERAL ELECTRIC COMPANY a été autorisée à faire procéder aux opérations dont s’agit dans les locaux de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ainsi qu’en tous autres endroits du ressort du tribunal de (BELLEY) où les opérations se révéleraient nécessaires ; que la mesure effectuée au sein des locaux de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à SAINTE JULIE a, lors de l’examen des documents saisis, révélé que le stockiste de celle-ci, la société STOCKALLIANCE, détenait deux racks d’ailes qui avaient été reçus de l’usine PLASTIC OMNIUM AREVALO ; que la situation géographique de ladite société installée à SAINT VULBAS, était compatible avec l’autorisation susénoncée, s’agissant tant de la compétence de la présidente du tribunal de grande instance de BELLEY que de celle de l’huissier instrumentaire. Attendu que ce dernier relate la poursuite de ses opérations en ces termes : En continuation de mes opérations, je me rends, assisté comme dessus et accompagné de monsieur P et avec son accord, dans les locaux de la société Stockalliance, parc Industriel de la Plaine de l’Ain, bâtiment 2A, […], 01 150 SAINT VULBAS, aux fins de découvrir la présence d’ailes de voitures moulées en matière plastique présumées contrefaisantes (XYRON ; résine à base de PPE/PA). Là étant, je constate, (…) Je procède à la saisie réelle de 3 sacs d’échantillons (…).
Attendu que monsieur P est le directeur Recherche et Développement de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR en présence duquel l’intégralité des opérations se sont déroulées ; que c’est lui qui avait présenté le listing des stocks en cours détenus par le stockiste de ladite société et qui a donné son accord pour la poursuite des opérations chez ce dernier ; qu’il a été précisé par l’huissier que Monsieur P réitérait à l’égard de ces derniers échantillons les restrictions déjà formulées en ce qui concerne leur confidentialité. Attendu dans ces conditions que l’huissier instrumentaire n’a pas excédé les termes de sa mission en effectuant une partie de ses opérations au sein des locaux de la société STOCKALLIANCE stockant, pour le compte de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, des produits susceptibles d’être contrefaisants ; que l’exception de nullité sera donc également rejetée de ce chef. V – Sur la demande d’expertise : Attendu que lors de ses opérations au sein des locaux de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, l’huissier instrumentaire a saisi des documents consistant en des rapports de laboratoire Plastic omnium, comparant les NORYL GTX 964, GTX 974 et XYRONAT 600, AT 700, des fiches techniques transmises par la société ASAHI THERMOFIL et la société ASAHIKASEI, en un rapport de données rhéologiques et physiques concernant notamment la résistance aux chocs : « Izod Impact Strength », la résistivité en volume (volume résistance) et la conductivité, ce dernier rapport transmis par la société ASAHI KASEI et réalisé par la société MOLDFLOW ; que monsieur P en ayant soulevé le caractère confidentiel en vertu d’un accord de confidentialité en vigueur liant la société ASHI KASEI CORPORATION et la société PLASTIC OMNIUM, ces documents ont été annexés au procès-verbal sous les numéros 1 à 71 et placés sous scellés ; que la société GENERAL ELECTRIC COMPANY expose que ces documents sont nécessaires pour établir la contrefaçon puisque les produits dénommés NORYL GTX 964 et GTX 974 sont ceux protégés par les brevets qu’elle oppose et que les produits dénommés XYRON AT 600 et AT 700 sont les produits des sociétés ASAHI incriminés en l’espèce ; qu’elle sollicite en conséquence une expertise pour faire le tri dans ces documents. Attendu que les éléments sommaires qui sont versés aux débats ne permettent pas au tribunal d’apprécier le caractère confidentiel et nécessaire ou non des documents placés sous scellés pour établir la preuve de la contrefaçon alléguée ; qu’il y a donc lieu de désigner un expert dont la mission sera précisée ci-après au dispositif ; qu’en application des dispositions de l’article R. 615-5 modifié du Code de la propriété intellectuelle, il ne sera pas procédé à la consultation préalable de l’INPI. VI – Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS : Le tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Réserve la demande de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro 03/11136 du répertoire général devant la 3e chambre 1 ère section . et avec l’instance enrôlée sous le numéro 04/07666 du répertoire général devant la 3e chambre 2e section. Rejette les exceptions de nullité des saisies-contrefaçons pratiquées le 13 octobre 2003 par la société GENERAL ELECTRIC COMPANY dans les locaux de la société ASAHI THERMOFIL France à SAINT MARTIN DU CRAU et dans les locaux de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à SAINTE JULIE. Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur Michel D, expert près la cour d’appel de PARIS, […] 75 015 – PARIS avec mission de :
- se faire remettre par maître M, huissier de justice à BELLEY, les documents numérotés 1 à 71, saisis au cours des opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 13 octobre 2003 dans les locaux de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à SAINTE JULIE;
- recueillir les explications des parties et de leurs conseils, y compris les conseils en propriété industrielle ;
- rechercher avec l’aide des avocats et des conseils en propriété industrielle des parties mais hors la présence de celles-ci, si les documents saisis et placés sous scellés contiennent des informations de nature confidentielle qui ne sont pas susceptibles de venir au soutien de la contrefaçon alléguée ou bien qui sont nécessaires à la société GENERAL ELECTRIC COMPANY pour apporter la preuve de cette contrefaçon et de l’identité des responsables ;
- remettre à maître M, huissier de justice associé à BELLEY, à charge pour ce dernier de les conserver jusqu’à nouvelle décision de justice ou accord des parties, les documents de nature confidentielle ne contenant pas d’informations utiles à la preuve de la contrefaçon. Dit qu’à l’issue de ces opérations, les pièces confidentielles ou non qui sont nécessaires à la preuve de la contrefaçon alléguée seront remises, après occultation des passages contenant des informations confidentielles inutiles à la preuve de la contrefaçon, à chacune des parties. Dit qu’il appartiendra aux parties de saisir le tribunal de tout désaccord sur le choix opéré par l’expert. Fixe la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2 000 euros que la société GENERAL ELECTRIC COMPANY devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 10 novembre 2004. Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque. Dit que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois suivant sa saisine. Renvoie à l’audience de la mise en état du 10 décembre 2004 pour vérification de la consignation et, à défaut, constatation de la caducité de la désignation de l’expert. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Réserve les dépens.
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