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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 7 déc. 2005, n° 04/16776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/16776 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
1re chambre 1re section
N° RG :
04/16776
N° MINUTE :
Assignation du :
20 octobre 2004
EXEQUATUR
[…]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 7 décembre 2005
DEMANDERESSE
[…]
[…]
BEYROUTH
LIBAN
représentée par Me Béchara TARABAY, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire B 696
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ABSOLU
[…]
[…]
représentée par Me Philippe J. RUIMY, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire D507
MINISTERE PUBLIC
Madame X Y, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT, Premier Vice-Président
Madame Anne-Marie GABER, Vice Présidente
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Vice-Présidente
assistés de Christelle DANDURAND, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 2 novembre 2005 tenue en audience publique devant Madame GABER et Madame TAILLANDIER-THOMAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
[…]
Vu l’assignation du 20 octobre 2004, par laquelle la société HABIB 2 demande de :
— déclarer exécutoire en France le jugement rendu le 28 novembre 2003 par le Tribunal Libanais qui a en particulier condamné la société ABSOLU à lui payer 61.391,50 USD,
— condamner la société ABSOLU à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal libanais de 9% à dater de la signification de la décision, du 7 avril 2004,
— ordonner l’exécution provisoire de l’exequatur,
— condamner la société ABSOLU à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions récapitulatives, des 2 et 13 mai 2005, par lesquelles la société HABIB 2 réitère ses prétentions,
Vu les conclusions datées du 13 mai 2005, par lesquelles le Ministère Public propose de faire droit à la demande,
Vu les dernières conclusions du7 juin 2005, par lesquelles la société ABSOLU, faisant valoir que l’acte introductif d’instance devant le Tribunal de Commerce de Beyrouth ne lui a pas été régulièrement signifié, que la procédure suivie devant ce tribunal est irrégulière et que le jugement ne lui a pas été signifié régulièrement, sollicite le rejet des demandes et le paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
SUR CE :
Il n’est pas contesté que la décision dont l’exequatur est demandé a été rendue par la juridiction compétente selon la loi applicable au litige.
En revanche la société défenderesse conteste qu’elle soit intervenue au terme d’une procédure régulière, déniant la validité de la citation et qu’elle soit passée en force de chose jugée, soutenant que le certificat de non appel vise une signification irrégulière.
Il n’est pas contesté que l’acte introductif d’instance devant la juridiction libanaise et le jugement dont l’exequatur est sollicité ont été notifiés à la société ABSOLU directement par le tribunal de Beyrouth par lettre recommandée avec accusé de réception.
La convention de la Haye ne s’oppose pas à ce que la loi interne d’un Etat contractant permette d’autre formes de notification que la remise par le ministère public ou la signification par huissier de justice, étant observé que les dispositions des articles 688-1 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile n’ont pas lieu d’être appliquées dès lors que les autorités françaises ne sont pas sollicitées par l’autorité étrangère pour la notification à effectuer.
Il ne peut donc être valablement prétendu que la notification par une juridiction étrangère d’un acte par voie postale directement au destinataire ne serait pas régulière, alors que la société ABSOLU ne dénie nullement avoir signé les avis de notification postale et que ce mode de signification est réservé selon le droit procédural français notamment au greffe, ce qui correspond à un envoi effectué par le Tribunal.
Par ailleurs, il est de principe que les actes sont notifiés dans la langue de l’Etat d’origine et la société ABSOLU destinataire n’a nullement demandé que les actes soient traduits et ne s’est pas préoccupée des conséquences de ces notifications alors même que celles-ci étant faites par une juridiction étrangère, elle ne pouvait en ignorer les possibles implications.
A cet égard, si le premier jugement de Beyrouth du 15ocotbre 2002 sur l’action n’a pas été signifié, le juge ayant renvoyé le procès pour expertise sur l’indemnisation, le second jugement ajoutant à cette décision a été notifié et l’attestation de non appel précise que le délai de recours courait de la date de cette notification.
Il ne peut donc être retenu que la décision a été rendue en fraude à la loi au sens du droit international privé et serait contraire à l’ordre public international.
Il y a lieu dès lors de la déclarer exécutoire sur le territoire français.
Par contre, le tribunal qui rend exécutoire en France une décision étrangère n’a pas compétence pour statuer sur des demandes annexes qui ajoutent à cette décision.
Force est de constater que la décision étrangère ne prévoit pas le paiement d’intérêts à compter de la signification et qu’il n’est nullement justifié qu’au Liban une telle condamnation emporte intérêts au taux de 9% même en l’absence de disposition spéciale du jugement.
Dès lors la demanderesse sera déboutée de toutes prétentions excédant la demande d’exequatur.
La nécessité de l’exécution provisoire n’est pas établie.
Les conditions d’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce. Il convient de rejeter les demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Déclare exécutoire en France le jugement rendu le 28 novembre 2003 par le Juge Unique à Beyrouth statuant sur les actions de Commerce qui a décidé :
1- d’obliger la défenderesse (la société ABSOLU) à verser ou à payer à la demanderesse (la société HABIB 2) <
2- Radier ce qui est superflus ou contraire
3- Charger la défenderesse de tous les dépens>> ;
Rejette toute autre demande et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ni à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société ABSOLU aux dépens et autorise Maître Béchara TARABAY, avocat, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 7 décembre 2005
|
Le Greffier C. DANDURAND |
Le Président […] |
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