Résumé de la juridiction
Composition thermoplastique de mélanges compatibilisés de polyphenylenether-polyamide et noir de carbon conducteur d’électricité ; Mélanges d’éther de polyphenylene/polyamide possédant des propriétés physiques améliorées
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect. ord. du juge de la mise en etat, 27 mai 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP685527 ; EP260314 |
| Classification internationale des brevets : | C08l ; H01B ; C08K ;C08F |
| Référence INPI : | B20050116 |
Sur les parties
| Parties : | ASAHI THERMOFIL FRANCE, A T EUROPE (Belgique), ASAHI KASEI CORPORATION (dénommée ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA, Japon), ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION (dénommée ASAHI KASEI CHEMICALS KABUSHIKI KAISHA, Japon), ASAHI KASEI EUROPE (Belgique) c/ GENERAL ELECTRIC COMPANY (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
Vu le jugement rendu le 24 septembre 2004 aux termes duquel le tribunal de céans a notamment :
- réservé la demande de jonction de l’instance opposant la société GENERAL ELECTRIC COMPANY aux sociétés ASAHI KASEI CORPORATION – également dénommée ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA -, ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION – également dénommée ASAHI KASEI CHEMICALS KABUSHIKI KAISHA, ASAHI KASEI EUROPE, A T EUROPE et ASAHI THERMOFIL France enrôlée sous le numéro 03/16086 avec l’instance enrôlée sous le numéro 03/11136 du répertoire général devant la 3e chambre 1re section et avec l’instance enrôlée sous le numéro 04/07666 du répertoire général devant la 3e chambre 2(ème) section ;
- rejeté les exceptions de nullité des saisies-contrefaçons pratiquées le 13 octobre 2003 par la société GENERAL ELECTRIC COMPANY dans les locaux de la société ASAHI THERMOFIL France à SAINT MARTIN DU CRAU et dans les locaux de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à SAINTE JULIE ;
- ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur Michel D, avec mission de :
- se faire remettre par maître M, huissier de justice à BELLEY, les documents numérotés 1 à 71, saisis au cours des opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 13 octobre 2003 dans les locaux de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à SAINTE JULIE ;
- recueillir les explications des parties et de leurs conseils, y compris les conseils en propriété industrielle ;
- rechercher avec l’aide des avocats et des conseils en propriété industrielle des parties mais hors la présence de celles-ci, si les documents saisis et placés sous scellés contiennent des informations de nature confidentielle qui ne sont pas susceptibles de venir au soutien de la contrefaçon alléguée ou bien qui sont nécessaires à la société GENERAL ELECTRIC COMPANY pour apporter la preuve de cette contrefaçon et de l’identité des responsables ;
- remettre à maître M, huissier de justice associé à BELLEY, à charge pour ce dernier de les conserver jusqu’à nouvelle décision de justice ou accord des parties, les documents de nature confidentielle ne contenant pas d’informations utiles à la preuve de la contrefaçon ;
- dit qu’à l’issue de ces opérations, les pièces confidentielles ou non qui sont nécessaires à la preuve de la contrefaçon alléguée seront remises, après occultation des passages contenant des informations confidentielles inutiles à la preuve de la contrefaçon, à chacune des parties ;
- dit qu’il appartiendra aux parties de saisir le tribunal de tout désaccord sur le choix opéré par l’expert, Vu les écritures signifiées le 10 décembre 2004 aux termes desquelles les sociétés ASAHI concluent au sursis à statuer sur cette instance jusqu’à la décision de la cour d’appel de PARIS à intervenir, Vu les conclusions de la société GENERAL ELECTRIC COMPANY qui s’oppose à la demande de sursis à statuer, qui demande en outre qu’il soit fait injonction aux sociétés ASAHI de conclure sur le brevet n° EP 260.314 et qu’elle-même soit autorisée à prendre connaissance du rapport déposé par l’expert pour conclure sur la contrefaçon du brevet n° 685.527 et qui sollicite enfin le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les conclusions des sociétés ASAHI qui maintiennent leur incident aux fins de sursis à
statuer, qui demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles se réservent le droit de demander des dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de demander la nullité du rapport d’expertise, qui concluent enfin qu’il soit ordonné à la société GENERAL ELECTRIC COMPANY de remettre au greffe du tribunal sous astreinte tous les exemplaires du rapport d’expertise qui sont en sa possession et en possession de ses conseils, et qui sollicitent paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ouï les observations de la société GENERAL ELECTRIC COMPANY qui sollicite le retrait des débats des conclusions signifiées le 22 avril 2005 par les sociétés ASAHI,
Attendu qu’il convient de rappeler que le tribunal de céans est saisi de plusieurs instances opposant les sociétés GENERAL ELECTRIC COMPANY et ASAHI :
- trois instances finalement jointes sous le numéro 04/7666 du répertoire général, engagées respectivement les 21 juillet 2003, 13 novembre 2003 et 8 avril 2004, par les sociétés ASAHI à l’encontre de la société GENERAL ELECTRIC COMPANY en nullité de la partie française du brevet européen n° EP 0 685 527 ;
- la présente instance engagée le 27 octobre 2003 par la société GENERAL ELECTRIC COMPANY à l’encontre des sociétés ASAHI en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 14 du brevet européen n° EP 0 685 527 et de la revendication 1 du brevet européen n° EP 0 260 314 dont elle est titulaire et ce, à la suite des opérations de saisie-contrefaçon auxquelles elle avait fait procéder le 13 octobre 2003 ; que la demande de jonction de ces différentes instances a été réservée mais qu’il a été statué, aux termes du jugement du 24 septembre 2004 précité, sur les exceptions de nullité des opérations de saisie-contrefaçon et sur la demande d’expertise aux fins de tri des pièces confidentielles saisies ; que monsieur D a déposé son rapport d’expertise le 17 mars 2005 au greffe du tribunal de céans. I – Sur le retrait des débats des dernières conclusions : Attendu que l’incident aux fins de sursis à statuer soulevé par les sociétés ASAHI a fait l’objet d’un débat à l’audience de la mise en état du 25 février 2005 ; que les parties ont été avisées, par bulletin en date du 9 mars 2005, du renvoi du dossier pour plaider cet incident à l’audience de la mise en état du 8 avril 2005 ; qu’elles ont sollicité le report des plaidoiries à l’audience du 22 avril 2005 ; que la société GENERAL ELECTRIC COMPANY a répliqué le 20 avril 2005 aux conclusions signifiées le 6 avril 2005 par les sociétés ASAHI ; que celles-ci ont donc à nouveau conclu le 22 avril 2005 juste avant l’audience fixée pour les plaidoiries. Attendu certes que ces conclusions sont tardives comme l’ont été celles de son contradicteur eu égard à la date initialement fixée ; qu’il convient néanmoins de relever qu’elles reprennent pour l’essentiel les développements précédents et qu’elles répondent pour le surplus à la demande nouvellement présentée le 20 avril 2005 par la société GENERAL ELECTRIC COMPANY afin d’être autorisée à prendre connaissance du
rapport d’expertise ; qu’il convient en outre d’observer que les parties avaient déjà largement débattu du déroulement des opérations d’expertise puis de cette mesure sur laquelle elles s’opposent ; que le dernier échange de conclusions n’apportent pas d’argument nouveau sur leurs divergences de ce chef de sorte qu’il n’a pas lieu d’écarter lesdites conclusions des débats à défaut d’atteinte portée au principe du contradictoire. II – Sur la demande de sursis à statuer : Attendu que les sociétés ASAHI ont interjeté appel du jugement précité ; que ce jugement qui n’est pas exécutoire de plein droit par provision, n’a pas été assorti de l’exécution provisoire ; que selon ordonnance du 3 mars 2005, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de PARIS a rejeté la demande de la société GENERAL ELECTRIC COMPANY tendant à ce que ledit jugement soit assorti de l’exécution provisoire. Attendu cependant qu’antérieurement à cette décision et aux termes d’une courrier du 1(er) mars 2005, monsieur D nous avait avisé de l’achèvement de ses opérations ; qu’il lui a été demandé de déposer son rapport et ce, par lettre du 11 mars 2005 avant que les parties ne nous aient informé de l’ordonnance susvisée ; que c’est dans ces conditions que le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 17 mars 2005 ce qui serait de nature à poursuite de l’instance. Mais attendu que la société GENERAL ELECTRIC COMPANY fonde son action en contrefaçon notamment sur des éléments saisis au cours des opérations querellées ; qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’apprécier la recevabilité de l’appel formé à l’encontre d’un jugement ; qu’il convient en revanche de relever que la décision de la cour d’appel à intervenir aura une incidence sur la poursuite de la présente instance dès lors qu’elle sera amenée à se prononcer sur la validité des saisies-contrefaçons pratiquées et, partant, sur les opérations d’expertise subséquentes ; qu’en effet de cette décision dépend le sort des pièces visées à l’appui de l’action ; qu’il y a donc lieu de surseoir à statuer jusqu’à cette décision. Attendu qu’il sera à cet égard précisé, qu’à défaut à ce jour de jonction entre les instances 03/16086 et 04/7666, la présente ordonnance n’a pas pour effet de ralentir le déroulement de la procédure relative à la nullité de la partie française du brevet européen n° EP 0 685 527. III – Sur le sort du rapport d’expertise : Attendu que la société GENERAL ELECTRIC COMPANY demande à être autorisée à prendre connaissance du rapport de l’expert afin de pouvoir conclure sur la contrefaçon du brevet n° EP 0 685 527 ; que les sociétés ASAHI s’opposent à cette demande et sollicitent la restitution par ladite société, sous astreinte, au greffe de ce tribunal des exemplaires du rapport dont s’agit qui sont en sa possession et en possession de ses conseils. Attendu que le dépôt du rapport d’expertise est intervenu dans les conditions ci-dessus rappelées ; que la remise d’un exemplaire de ce rapport au conseil de chacune des parties n’est donc pas susceptible d’être remis en cause. Attendu en outre que conformément aux termes de sa mission, l’expert précise avoir d’une
part adressé aux conseils des parties une copie des pages et extraits de pages contenant des informations de nature confidentielle en rapport avec la contrefaçon et l’identité des responsables (page 7 du rapport) et d’autre part retourné à maître M, huissier de justice associé à BELLEY, l’ensemble des 71 pièces saisies (page 20 du rapport) ; que s’il a été dit qu’il appartiendra aux parties de saisir le tribunal de tout désaccord sur le choix opéré par l’expert, le sursis à statuer prononcé s’étend à une telle saisine de sorte que les demandes respectivement présentées par les parties ne se justifient pas en l’état de la procédure ; qu’elles seront donc rejetées. IV – Sur les demandes accessoires : Attendu que les sociétés ASAHI étant libres d’exercer ou non les droits qui leur appartiennent, les demandes de donner acte de leurs réserves ne présentent pas d’intérêt. Attendu enfin qu’aucune considération d’équité n’impose, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. PAR CES MOTIFS ; Nous, juge de la mise en état, Disons n’y avoir lieu à écarter des débats les conclusions signifiées par les sociétés ASAHI le 22 avril 2005. Disons qu’il sera sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de PARIS se soit prononcée sur l’appel interjeté par les sociétés ASAHI KASEI CORPORATION – également dénommée ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA -, ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION – également dénommée ASAHI KASEI CHEMICALS KABUSHIKI KAISHA, ASAHI KASEI EUROPE, A T EUROPE et ASAHI THERMOFIL France du jugement rendu par le tribunal de céans le 24 septembre 2004 dans l’instance les opposant à la société GENERAL ELECTRIC COMPANY. Radions l’affaire du rôle du tribunal et disons qu’elle sera rétablie à l’initiative de l’une ou l’autre des parties dès que la cause du sursis aura disparu. Rejetons toute autre demande. Réservons les dépens.
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