Confirmation 14 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 27 nov. 2006, n° 02/06299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 02/06299 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GENERALI ASSURANCES IARD, CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DU PAS DE CALAIS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( C.P.A.M. ) D' ARRAS |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
1re chambre 3e section
N° RG :
02/06299
N° MINUTE :
REJET DEMANDES
Assignation du :
25 mars 2002
Après expertise du Professeur J.P. CHODKIEWICZ
Hôpital Sainte-X
[…]
[…]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 novembre 2006
DEMANDEUR
Monsieur F C
[…]
[…]
représenté par Me H LEBOIS, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire C 731
DÉFENDEURS
Monsieur H B
[…]
[…]
R S T, venant aux droits et obligations de la compagnie R FRANCE S
[…]
[…]
représentés par la SCP NORMAND SARDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 141
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) D’ARRAS
[…]
[…]
CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DU PAS DE CALAIS
[…]
[…]
représentées par Me Gérard BOSSU, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire R 295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
P Q, Vice-Président
Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Vice-Président
N O, Vice-Président
GREFFIER
J K, lors des débats
L M, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 10 octobre 2006 tenue en audience publique, devant N O, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de N O
[…]
Le 12 septembre 1997, Monsieur F C, âgé de 27 ans, exerçant la profession de conducteur d’engins, a présenté dans la matinée de vives douleurs dorsales. Aidé par son chef d’équipe, Monsieur Y, il s’est rendu chez Monsieur H B, kinésithérapeute.
Son état ne s’étant pas amélioré du fait des actes pratiqués par ce dernier, il s’est rendu vers 17 heures chez le docteur Z qui a effectué des actes de mésothérapie.
Vers 21 heures 30, alors qu’il se trouvait à son domicile, il a ressenti des douleurs croissantes avec dérobement des membres inférieurs, a été transporté à l’hôpital de Beuvry puis au CHU de Lille dans le service de neurochirurgie où il a été admis vers 22 heures 30 porteur d’une paraplégie D4. Une IRM ayant révélé un hématome extra dural niveau dorsal D1/D4, il a été immédiatement opéré. L’intervention a confirmé la réalité de l’hématome et de la compression médullaire, a permis de constater un saignement veineux épidural majeur notamment au niveau des trous de conjugaison D2D3 et D3D4 mais n’a révélé aucun aspect de tumeur ou de malformation artérioveineuse évidente. Dans les suites, aucune récupération neurologique n’a eu lieu.
S’appuyant sur le rapport daté du 12 janvier 2000 du docteur A, médecin conseil, qui l’a examiné le 15 décembre 1999 et qui retient à l’encontre de Monsieur B le fait d’avoir réalisé des actes ayant provoqué l’accident hémorragique médullaire à l’origine de la paraplégie dont il a été victime, Monsieur C a sollicité par voie de référé la désignation d’un médecin expert.
Par ordonnance du 23 août 2000, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a ordonné une mesure d’expertise et a désigné un collège d’experts composé du professeur Gosset, du professeur Blond et de Monsieur D, kinésithérapeute. Le rapport a été déposé le 30 mars 2001.
Par acte en date des 25 et 26 mars 2002, Monsieur C a fait assigner devant ce tribunal, Monsieur B, la Compagnie Générale France S, la CPAM d’Arras et la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants du Pas de Calais aux fins de voir notamment annuler l’expertise précitée.
Par jugement du 5 janvier 2004, ce tribunal a prononcé la nullité du rapport d’expertise judiciaire du 30 mars 2001 au motif que le collège d’experts avait méconnu les règles et principes régissant le déroulement contradictoire des opérations d’expertise judiciaire et ainsi gravement porté atteinte aux droits de la défense et a ordonné une nouvelle expertise confiée au professeur Huten. Par ordonnance en date du 19 octobre 2004, ce dernier a été remplacé par le professeur Chodkiewicz qui a déposé son rapport, daté du 14 août 2005, le 14 septembre suivant.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 11 mai 2006, Monsieur C sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre le paiement d’une somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la nouvelle désignation d’un collège d’experts aux motifs :
— que Monsieur B a pratiqué sur lui, ainsi qu’en atteste M. Y qui l’a accompagné dans le cabinet du kinésithérapeute, des manipulations vertébrales qu’il n’avait pas le droit de réaliser et lui a conseillé de prendre des anti-inflammatoires qui ne sont délivrés que sur prescription médicale,
— qu’aucune lésion vasculaire préexistante ni aucune infection tumorale n’a été mise en évidence lors de l’hospitalisation et qu’il est curieux que survienne un hématome intra-médullaire spontané quelques heures après des manipulations,
— que l’avis des médecins l’ayant soigné est un élément déterminant et que le professeur Assaker évoque pour seule cause possible de la paraplégie la manipulation vertébrale opérée quelques heures auparavant,
— que le témoignage de Monsieur Y ne peut être mis en doute tant sur les faits que sur l’agencement du cabinet de Monsieur B,
— que le rapport du professeur Chodkiewicz est critiquable de par ses approximations et ses certitudes dénuées de tout fondement scientifique,
— que l’expert n’a pas interrogé la victime sur le caractère clinique de ses douleurs, se repliant sur le diagnostic de fréquence et de facilité d’un hématome extra dural rachidien spontané alors que les caractéristiques douloureuses d’un tel hématome sont totalement différentes des douleurs présentées par Monsieur C.
A titre subsidiaire, il réclame que soit ordonnée la comparution des parties ou de tout témoin.
Par dernières conclusions signifiées le 25 août 2006, la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants du Pas de Calais et la CPAM d’Arras demandent que soient constatées leurs interventions volontaires, s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande de contre-expertise, sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire de Monsieur B et de la Compagnie R France à verser, outre la somme de 1.000,00 euros à chacune au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
— à la CPAM d’Arras la somme de 9.747,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, les frais futurs au fur et à mesure de leur engagement pour un capital représentatif s’élevant à la somme de 239.459,95 euros avec intérêts de droit à compter de leur engagement,
— à la CRAM du Pas de Calais la somme de 32.480,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
Aux termes d’écritures signifiées le 6 mars 2006, Monsieur H B et la Compagnie R S T venant aux droits et obligations de la Compagnie R France S s’opposent aux demandes, sollicitant l’homologation des conclusions du rapport d’expertise et faisant valoir :
— que l’expert a clairement reconstitué les faits, a procédé à une analyse minutieuse tant du dossier médical que de la bibliographie publiée sur une période couvrant les 30 dernières années à l’échelon mondial,
— que le professeur Assaker n’a pas établi de lien de causalité certain, direct et exclusif entre les soins prodigués par Monsieur B et la paralysie dont est atteint Monsieur C,
— que la réalisation de manipulations vertébrales est contestée et non démontrée,
— que la méthode Sohier utilisée est une méthode de kinésithérapie et non une manipulation,
— que le document établi par le docteur A le 12 octobre 2005 n’a pu être discuté contradictoirement,
— que l’expert a par ailleurs répondu aux 7 dires du docteur A,
— que contrairement aux allégations de ce praticien, Monsieur C a été interrogé par le professeur Chodkiewicz sur le caractère clinique de sa douleur.
Ils ajoutent qu’il est produit plusieurs attestations de Monsieur Y et que celui-ci a été entendu 2 fois par l’expert, qu’il est singulier que l’intéressé puisse se souvenir 8 ans après les faits avec une grande précision des dimensions exactes de la salle d’examen du cabinet de Monsieur B ainsi que de l’emplacement de chaque meuble et enfin que les manipulations décrites étaient techniquement irréalisables. Ils considèrent que la comparution et l’audition de l’intéressé sont inutiles et infondées.
Ils concluent au rejet des demandes de la CPAM d’Arras et de la CRAM du Pas de Calais et réclament la condamnation de Monsieur C au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2006.
SUR CE
Attendu que le professeur Chodkiewicz a conclu son rapport ainsi que suit :
— M. C qui était en excellente santé apparente, a constitué le 12 septembre 1999 vers 21 h 30 un tableau de paraplégie rattaché secondairement à une compression médullaire par hématome extra dural rachidien dorsal supérieur de niveau D1 / D4,
— en dépit d’une intervention neurochirurgicale réalisée en urgence et d’une rééducation intensive, il n’a connu aucune récupération et reste affligé d’une infirmité neurologique majeure et définitive associant une paraplégie de niveau dorsal haut, des troubles trophiques et sphinctériens,
— dans la mesure où la paraplégie est survenue au moins 10 heures après un traitement de kinésithérapie réalisé par M. B, se pose le problème de l’imputabilité de la paraplégie au dit traitement,
— l’hypothèse selon laquelle la paraplégie serait imputable aux manœuvres de M. B est en elle-même vraisemblable mais en l’espèce les arguments évoqués à l’appui de cette hypothèse sont tous discutables ou sans valeur démonstrative et la matérialité des gestes brutaux imputés au kinésithérapeute n’est pas du tout établie,
— l’hypothèse d’un hématome intra rachidien spontané à l’origine de la paraplégie apparaît plus vraisemblable compte tenu des éléments qui précédent et dans la mesure où cette hypothèse s’inscrit dans le droit fil d’une pathologie beaucoup moins exceptionnelle, amplement documentée et connue de tous les neurochirurgiens,
— les soins donnés par le docteur Z sont sans rapport avec la constitution de la paraplégie,
— il n’est pas établi médicalement, à fortiori de façon directe et certaine, que les soins donnés par M. B aient comporté maladresse ou imprudence et soient responsables de la paraplégie observée 10 heures plus tard le 12 septembre 1997 ;
Attendu que M. C considère, contrairement à l’expert, que la preuve est rapportée que M. B a effectué sur sa personne des manipulations rachidiennes dans la matinée du 12 septembre 1997 ; qu’il soutient que la seule cause possible de la paraplégie est la manipulation vertébrale opérée dans les heures précédentes par M. B ;
Attendu que les déclarations des parties sont contradictoires quant aux soins reçus par M. C de la part de M. B ; que M. C a expliqué qu’il s’était rendu, vers 11 heures, sur l’indication d’un voisin du chantier sur lequel il travaillait, au cabinet de Monsieur B avec son chef d’équipe, Monsieur Y ; que là, le kinésithérapeute l’avait fait allonger sur une table de soins et lui avait appliqué des éponges sur les épaules qu’il avait enlevées 10 à 15 mn plus tard, le faisant asseoir sur le bord de la table ; qu’il avait alors mis son genou dans le dos du patient et avait fait deux tractions en arrière sur ses épaules ; qu’ensuite, debout, il avait effectué trois tractions en passant ses bras sous ses creux axillaires et en réunissant ses mains dans sa nuque ;
Attendu que M. B soutient pour sa part que Monsieur C qu’il a vu vers 9 heures 30, était très contracturé ; qu’il a dans un premier temps appliqué des compresses chaudes et de l’électrothérapie ; qu’au bout de 20 mn, en position assise, il a sollicité les épaules vers l’arrière selon la méthode Sohier, sans mettre son genou dans le dos du patient, la contracture restant très forte ; qu’ensuite, en position debout, il a fait la même manœuvre d’immobilisation d’avant en arrière ;
Attendu que M. C affirme que M. Y était présent lors des soins et que M. B prétend le contraire ;
Attendu que M. Y qui a rédigé une attestation en date du 28 décembre 1999, confirmée devant un huissier de justice ce qui ne lui confère pas pour autant davantage de force probante, a indiqué à l’expert le 26 avril 2005 qu’il était présent dans le cabinet de Monsieur B, assis dans le coin de la pièce près de la porte, face au malade et que le kinésithérapeute avait effectivement mis son genou à un endroit qu’il n’avait pas vu et tiré en arrière alors que M. C était assis sur la table puis que debout, il avait passé les mains sous les aisselles de l’intéressé pour effectuer une traction ;
Attendu cependant que lors de la seconde réunion d’expertise du 29 juillet 2005, il a précisé qu’il n’avait vu qu’une seule jambe de M. B sous la table de soins et qu’il avait supposé sans voir le genou, que la jambe invisible était levée et le genou appliqué dans le dos de Monsieur C ;
Attendu que l’expert a considéré peu vraisemblables et techniquement irréalisables les gestes décrits par M. C aux motifs :
— que compte tenu du tableau observé, contracture musculaire para vertébrale intense et douleurs dorsales vives, il aurait été contraire au bon sens et insupportable pour le malade, d’envisager, voir de réaliser, les gestes litigieux,
— que la moindre tentative d’une telle mobilisation qualifiée de brutale et de rapide aurait immédiatement échoué du fait de la contracture et aurait entraîné un renforcement des douleurs, alors que M. C a indiqué qu’il n’avait ressenti aucune douleur particulière lors des manœuvres de M. B mais que celle-ci était restée identique,
— qu’à supposer même réalisée une mobilisation rachidienne rapide et forcée, celle-ci n’aurait pu concerner que le rachis mobilisable donc le niveau lombaire et dorsal bas,
— qu’en aucun cas les manœuvres imputées à M. B n’auraient pu concerner le rachis dorsal haut tant celui-ci est rigidifié et haubané par le grill costal ;
Attendu qu’il n’est pas inutile de préciser que M. C mesure 1m87 pour 90 kg et M. B 1m 73 pour 80 kg, ce qui rend la manœuvre décrite particulièrement difficile ;
Attendu qu’il est sans intérêt de s’attarder sur l’heure de consultation qui ne peut être démontrée avec certitude mais qui se situe en tout état de cause dans la matinée entre 9 h 30 et 11 heures, et sur la topographie du cabinet de M. B faute de production d’un document incontestable établi à l’époque des faits ; qu’il reste cependant étonnant que M. Y qui ne connaissait pas M. B antérieurement et qui ne serait rentré dans la pièce qu’une seule fois, puisse être aussi précis, plusieurs années après, sur la place des meubles s’y trouvant ;
Attendu que M. C fait valoir que le certificat établi le 20 avril 2005 par le professeur Assaker, neurochirurgien au CHRU de Lille, évoque pour seule cause possible de la paraplégie la manipulation de M. B ;
Attendu que ce certificat après avoir rappelé les soins apportés au patient et notamment l’intervention en urgence réalisée le 13 septembre par le docteur E qui a pratiqué une laminectomie et a évacué un hématome épidural allant de D1 à D4, et qu’il n’avait été retrouvé ni malformation pouvant expliquer ce saignement, ni malformation vasculaire pouvant être à l’origine d’un saignement éventuellement spontané, comporte la phrase suivante :
“ La seule explication à ce saignement épidural, chez ce jeune patient sans antécédent particulier et sans malformation pouvant être à l’origine d’un saignement épidural, serait la manipulation vertébrale à l’origine d’une probable rupture veineuse épidurale et saignement progressif … ” ;
Attendu qu’il ne peut être considéré au regard de la formulation employée que ce praticien a fait état d’une certitude quant à la cause de la paraplégie ; qu’il s’agit en réalité d’une hypothèse ;
Attendu que le professeur Chodkiewicz s’est livré à une étude de la littérature, en particulier neurochirurgicale et neuroradiologique, sur une période couvrant les 30 dernières années à l’échelon mondial ce qui ne peut lui être reproché ; qu’il a effectué les constatations suivantes :
— l’hématome extra dural rachidien représente le type même de pathologie d’observation rare en pratique clinique ; en dehors d’un contexte étiologique évident, ponction lombaire, traitement anti-coagulant …, plus de 50 % de ces hématomes sont qualifiés de spontanés c’est à dire que l’enquête étiologique très poussée n’identifie aucune cause patente, tumorale, vasculaire, toxique …
— au sein de cette entité pathologique déjà rare, les hématomes intra rachidiens d’origine traumatique représentent moins de 2 % des cas publiés ; leur pathogénie demeure très incertaine et fait intervenir à titre de pure hypothèse la possibilité d’une poussée d’hypertension veineuse contemporaine du traumatisme, voire une rupture d’un plexus veineux intra rachidien,
— au sein des hématomes extra duraux rachidiens d’origine traumatique, les cas considérés comme imputables à des manipulations vertébrales à visée thérapeutique font figure d’authentique exception ; il en a été retrouvé 4 dans la littérature mondiale des 30 dernières années,
— de cette dernière étude, il peut être retenu : l’extrême rapidité des troubles neurologiques déficitaires après les gestes incriminés et la concordance topographique entre la lésion et le siège de la manipulation ;
Attendu que dans le cas d’espèce, l’expert a formulé les observations suivantes :
— outre des dorsalgies ayant nécessité 20 séances de kinésithérapie en 1996, soit un an avant les faits, les premières douleurs dorsales sont apparues dès le 11 septembre 1997 au soir, M. C ayant décrit alors quelques douleurs dorsales vagues,
— un hématome extra dural ne se constitue pas nécessairement dans un délai de 12 heures tel qu’indiqué par le docteur A mais soit très rapidement en quelques heures voire moins, soit beaucoup plus lentement notamment dans le cas des hématomes d’origine veineuse,
— le rapport direct et certain entre un appui lombaire supposé et la constitution d’un hématome rachidien dorsal haut non immédiatement adjacent au contre appui lombaire, n’apparaît pas évident ;
Qu’il a ajouté qu’il était logique et cohérent d’interpréter la pathologie douloureuse présentée par M. C environ 12 heures avant l’intervention de M. B comme la première manifestation d’un saignement intra rachidien spontané, pathologie rare mais beaucoup moins exceptionnelle que l’hématome par manipulation vertébrale et qui représente même près de 50 % des hématomes extra duraux rachidiens observés en pratique neurochirurgicale ;
Attendu que le professeur Chodkiewicz a présenté une argumentation claire et documentée ; que le document établi par le docteur A le 12 octobre 2005 soit postérieurement au dépôt du rapport de l’expert et alors que celui-ci avait déjà répondu aux dires qui lui avaient été adressés par ce praticien, n’apporte pas d’éléments nouveaux non débattus et ne justifie pas que soit ordonnée une mesure de contre-expertise ;
Attendu qu’il n’apparaît pas, au regard des développements qui précédent que la comparution des parties ou d’un témoin ait lieu d’être ordonnée ;
Attendu que de ces motifs se déduit le rejet de l’ensemble des demandes présentées par la CRAM du Pas de Calais et la CPAM d’Arras ; qu’il n’y a pas lieu de recevoir les interventions volontaires de ces parties qui ont été assignées ;
Attendu qu’au regard des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile par les parties ; que chacune d’entre elles conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Monsieur F C ;
Rejette l’ensemble des demandes présentées par la CPAM d’Arras et par la CRAM du Pas de Calais ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et dit que chacune d’entre elles conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Fait et jugé à Paris le 27 novembre 2006
|
Le Greffier L M |
Le Président P Q |
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