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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 7 nov. 2006, n° 06/57534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/57534 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
06/57534
06/57533
N° : 01
Assignation du :
28 juin 2006
18 Septembre 2006
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 novembre 2006
par J K, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Isoline I, Greffier.
ASSIGNATION DU 28 JUIN 2006 :
DEMANDERESSE
Madame C Y
[…]
[…]
représentée par Me F BRAULT, avocat au barreau de PARIS – G 553
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS – B313
ASSIGNATION DU 18 SEPTEMBRE 2006 :
DEMANDERESSES
S.A.S CABINET MAURY SCHWOB
[…]
[…]
représentée par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS – B313
DÉFENDEURS
Monsieur D A
[…]
[…]
représenté par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS – A.942
Monsieur E Y
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle BENAZETH, avocat au barreau de PARIS – A 908
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2006 présidée par J K, Vice-Président
tenue publiquement
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par assignation du 28 juin 2006, Madame C Y a attrait la S.A.S Cabinet Maury Schwob en référé afin d’obtenir diverses pièces et explications quant à la gestion des biens de sa mère décédée, Madame G H X.
Par assignation des 18 et 21 septembre 2006, la S.A.S Cabinet Maury Schwob a attrait Monsieur D A et le frère de la demanderesse, Monsieur E Y, en intervention forcée, la jonction des procédures étant par ailleurs sollicitée.
Aux termes de ses conclusions modifiées à l’audience Madame C Y ne maintient sa demande que :
— du chef des comptes de gestion de l’année 2003 et de la période allant de l’année 1970 à l’année 1991,
— du chef des ventes qui seraient intervenues par l’intermédiaire du Cabinet Maury Schwob,
— du chef des coordonnées des caisses de garantie et de l’assureur en responsabilité civile du Cabinet Maury Schowb,
avec la précision que la demande est dirigée contre les trois parties défenderesses et non plus seulement contre le Cabinet Maury Schowb .
SUR CE
Attendu que la jonction des procédures s’impose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Attendu qu’il résulte des explications données par les parties que Madame G H X était propriétaire de divers lots de copropriété dans l’immeuble sis 15, rue de la Lancette à PARIS 12e , qu’elle en avait confié la gestion au Cabinet Maury Romanet devenu Maury Schowb, par ailleurs syndic de l’immeuble, que postérieurement au décès de Madame X, le 1er février 1990, le Cabinet Maury Schowb a continué à gérer les biens avec l’accord de Monsieur E Y fils de la défunte, et avec l’aide de Monsieur D A que de son vivant Madame X avait désigné comme fondé de pouvoir, qu’en septembre 2003 Madame C Y a mis fin à ce mandat de gestion en excipant de sa qualité de seule héritière de sa mère, son frère E Y ayant renoncé à la succession par déclaration du 21 janvier 1997 faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Limoges, que plusieurs procédures ont opposé et continuent d’opposer les parties, Madame Y reprochant notamment à son frère de s’être comporté comme cohéritier indivis alors qu’il avait renoncé à la succession et au Cabinet Maury Schowb de n’avoir jamais rendu compte de sa gestion ;
I. Sur les comptes de gestion
Attendu que le Cabinet Maury Schowb justifie avoir adressé le compte de gestion de l’année 2003 à Madame F Z précédente avocate de Madame Y, la preuve en étant rapportée aux débats par la production de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2004, reçue par sa destinataire le 2 février 2004 ; que dès lors, Madame Y n’alléguant pas que Me Z n’aurait pas reçu les documents énumérés dans ladite lettre, la demande est sans objet du chef de ce compte de gestion 2003 ; qu’elle doit être rejetée ;
Attendu que, par ailleurs, le cabinet Maury Schowb a fait plaider qu’il n’était plus en possession des comptes de gestion relatifs aux années 1970 à 1991, invoquant pour s’en justifier le bénéfice de la prescription décennale ;
Attendu que ce délai de prescription de l’action en responsabilité civile est certes de dix ans conformément à l’article 1110-4 du code de commerce, lorsque le mandataire est commerçant, comme c’est le cas en l’espèce ; que toutefois, à supposer même que l‘action en reddition de comptes soit soumise au même délai de prescription et non à celui de 30 ans invoqué par la demanderesse, ledit délai ne court qu’au jour où il est mis fin au mandat ; qu’en conséquence, le cabinet Mauray Schowb ne peut sérieusement exiger de la prescription pour s’exonérer de son obligation de rendre compte, expressément prévue par l’article 1993 du Code civil ;
Attendu qu’aucune pièce justificative versée aux débats ne vient mettre en évidence que Madame X aurait approuvé les comptes de gestion antérieurs à son décès ou du moins que les comptes auraient été approuvés par son fondé de pourvoir ; qu’il doit être relevé notamment que Monsieur A ne soutient pas les avoir approuvés, allant même, contre toute évidence, à faire plaider “qu’il n’est intervenu en rien dans la gestion des biens de Madame X, de la succession X, puis des biens de Madame Y”; que dès lors, étant héritière de sa mère, la demanderesse justifie tout à la fois de la qualité et d’un intérêt à obtenir les comptes de gestion ;
Attendu que, dans ces conditions, le Cabinet Maury Schowb n’ayant fourni aucune explication sur l’impossibilité pour lui de satisfaire à son obligation contractuelle de reddition de comptes autrement qu’en faisant état de la prescription, il doit être fait droit à la demande en production forcée desdits comptes ;
II. Sur la demande relative aux ventes
Attendu que le Cabinet Maury Schowb soutient qu’il n’a jamais été chargé d’un quelconque mandat de vente concernant les biens de Madame X et qu’aucun fond n’a jamais transité par lui ;
Attendu qu’aucun élément de preuve ne vient infirmer cette affirmation ; que dès lors le Cabinet Maury Schowb ne peut être condamné à fournir des informations qu’il n’a pas ;
Attendu que les deux autres défendeurs prétendent également tout ignorer des ventes citées par la demanderesse ;
Attendu que, tout comme pour le Cabinet Maury Schowb, la demanderesse ne prouve pas que les fonds provenant de ces ventes, toutes intervenues du vivant de sa mère, auraient bénéficié à son frère ou au fondé de pouvoir, ou encore que ces mêmes fonds auraient transité par eux ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu au prononcé d’une mesure en référé ;
III . Sur les coordonnées des caisses de garanties et de l’assureur en responsabilité civile du Cabinet Maury Schowb
Attendu que dans la perspective d’une action en responsabilité contractuelle, Madame Y justifie d’un intérêt légitime à obtenir les coordonnées des caisses de garantie du Cabinet Maury Schowb pour la période de gestion antérieure au décès de Madame X puis postérieure à son décès, ainsi que les coordonnées de son assureur en responsabilité civile ; qu’une astreinte sera donc prononcée de ce chef ;
IV. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur E Y
Attendu que Monsieur E Y est pour le moins mal venu à faire grief à sa soeur d’avoir engagé une procédure abusive, dans l’intention de le nuire et au Cabinet Maury Schowb de l’avoir attrait en intervention forcée tout aussi abusivement, alors que, cachant à sa soeur et au Cabinet Maury Schowb qu’il avait renoncé à la succession de sa mère en 1997, il s’est comporté postérieurement à cette date comme s’il était propriétaire indivis des biens dépendant de ladite succession ;
Qu’en conséquence, sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera rejetée ;
V. Sur les dépens et l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ; qu’en outre, les données du litige justifient le rejet de toutes les demandes fondées sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Prononçons la jonction des procédures ;
Constatons que le compte de gestion de l’année 2003 a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2004 à l’ancienne avocate de Madame Y ;
Disons en conséquence n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte du chef de ce compte de gestion ;
Condamnons le Cabinet Maury Schowb à remettre à Madame Y héritière de sa mère , les comptes de gestion relatifs aux années 1970 à 1991, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que l’astreinte courra pendant un délai de 3 mois passé lequel il sera à nouveau statué ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons la demande du chef des ventes ;
Condamnons la S.A.S. Cabinet Maury Schowb à remettre à madame Y, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les coordonnées de ses caisses de garantie pour la période de gestion allant de 1970 à 2003, ainsi que les coordonnées de son assureur en responsabilité civile ;
Disons que l’astreinte courra pendant un délai d’un mois passé lequel il sera à nouveau statué ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Monsieur E Y ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ;
Fait à Paris le 07 novembre 2006
Le Greffier, Le Président,
Isoline I J K
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