Confirmation 3 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 24 sept. 2015, n° 14/04225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04225 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 4e section N° RG : 14/04225 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 24 septembre 2015 |
DEMANDERESSE
S.A.S. LIBRAIRIE – EDITIONS L’HARMATTAN
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Antoine X, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0638
DÉFENDERESSE
Madame C AOU
[…]
Z (CAMEROUN)
représentée par Me Guy ABENA OWONO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0890 et par Me MBA EVINDI Jean-Claude, avocat au barreau du CAMEROUN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François THOMAS, Vice-Président
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
Laurence LEHMANN, Vice-Présidente
assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 17 juin 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT
Contradictoire
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Librairie- Editions L’HARMATTAN inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris sous le n°311 023 121 indique avoir signé deux contrats d’édition avec madame C D E AOU, auteur camerounaise, respectivement les 4 juin et 22 juin 2012 par lesquels celle-ci cédait aux Editions L’HARMATTAN la faculté exclusive d’exploiter ses droits patrimoniaux sur deux ouvrages de sa composition. : « Lettre à Tita – tome 1 » et «Lettre à Tita – tome 2 ».
Elle précise que les ouvrages étant destinés à un lectorat essentiellement africain, elle a pris la décision de mentionner sur la jaquette des ouvrages «ྭHARMATTAN CAMEROUN », le nom d’une librairie avec laquelle elle entretient des relations, mais sans lien juridique.
Elle a procédé à l’expédition d’un certain nombre d’exemplaires des ouvrages au Cameroun pour les vendre notamment à cette librairie HARMATTAN CAMEROUN.
A la mi-juin 2013, madame AOU lui a fait savoir que son livre était retenu parmi les ouvrages figurant sur la liste des manuels scolaires camerounais inscrits au programme de l’année 2013-2014.
L’auteur sollicitait dès lors de l’Éditeur des tirages en nombre très importants de 10 000 à 15 000 exemplaires, à la fois pour la version française et la version anglaise, le Cameroun étant bilingue et demandait le transport des livres vers le Cameroun.
Les Editions L’HARMATTAN ont exposé à madame AOU les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de cette mission et les importants risques financiers, sans lui opposer de refus.
Les relations entre les parties se sont dégradées dans le courant du mois de juillet et la société Librairie- Editions L’HARMATTAN indique avoir appris peu après que madame AOU avait contacté l’imprimerie SAINT-PAUL Z qui avait procédé au tirage des deux tomes de « Lettre à Tita », en français et en anglais, utilisant le même format, la même couverture, les mêmes illustrations, la même quatrième de couverture et également le même préfacier que les livres déjà imprimés par les Éditions L’HARMATTAN.
C’est dans ces conditions que la société Librairie – Editions L’HARMATTAN a fait assigner madame AOU, par acte du 9 janvier 2014, devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir :
— juger que madame AOU a manqué à ses obligations contractuelles,
— condamner madame AOU à verser à la société EDITIONS L’HARMATTAN la somme de 150 000 euros à titre de réparation de son préjudice financier,
— condamner madame AOU à verser à la société EDITIONS L’HARMATTAN la somme de 15 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
— faire injonction à madame AOU de mettre fin au trouble résultant de son fait,
— interdire à madame AOU et à toute personne par elle mandatée de fabriquer, de commercialiser B de céder à des tiers des droits sur les œuvres intitulées « Lettre à Tita », volume 1 et 2, dans leur version française et anglaise, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— ordonner la publication d’un communiqué judiciaire,
— condamner madame AOU aux dépens dont distraction faite au profit de Maître X, et au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais de justice.
Madame AOU constituait avocat le 9 mai 2014.
Par conclusions reçues le 1er septembre 2014, madame AOU faisait valoir qu’elle n’avait commis aucun faute contractuelle et qu’au contraire, la société Librairie- Editions L’HARMATTAN avait manqué à ses obligations contractuelles. Elle sollicitait des mesures d’interdiction d’offre à la vente des livres litigieux, de publication judiciaire et de dédommagement à hauteur de 50 000 euros pour préjudice moral, de 427 133 euros pour préjudice financier et de 40 000 euros pour les frais irrépétibles outre les dépens.
Le 5 novembre 2014, la société Librairie- Editions L’HARMATTAN notifiait par RPVA des conclusions responsives aux conclusions de madame AOU et reprenait son argumentation et ses demandes formées par l’acte introductif d’instance.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 9 avril 2015.
Le 22 mai 2015, postérieurement à cette ordonnance le tribunal réceptionnait de nouvelles conclusions prises dans l’intérêt de madame AOU signées par l’avocat plaidant et datées du 19 mai 2015.
MOTIVATION
Sur les conclusions prises dans l’intérêt de la défenderesse
La société Librairie- Editions L’HARMATTAN répond par ses conclusions du 5 novembre 2014 aux arguments et demandes présentées par les premières écritures de la défenderesse reçues le 1er septembre 2014.
Les conclusions en date du 19 mai 2015, seront d’office quant à elles
déclarées irrecevables, dès lors qu’elle sont postérieures de plus d’un mois au prononcé de l’ordonnance de clôture, et qu’il n’est pas justifié que les conditions de révocations de l’ordonnance de clôture sont réunies.
Sur la violation des obligations contractuelles
Madame AOU ne conteste pas avoir signé deux contrats d’éditions avec la société demanderesse les 4 et 22 juin 2012, contrats produits aux débats, aux termes desquels elle lui cédait sur les deux tomes de son livre «ྭLettre à Titaྭ», le droit exclusif d’imprimer, publier, reproduire et vendre les ouvrages ainsi que les droits patrimoniaux de traduction afférent à l’ouvrage sans aucune exception ni réserve.
Au moi de juin 2013, elle a informé l’éditeur de son besoin d’une grande quantité d’exemplaires du fait de leur inscription au programme scolaire pour la rentrée 2013-2014.
Des mails ont été échangés entre les parties en juillet 2013 pour vérifier la faisabilité de cette édition en nombre et de l’envoi des exemplaires au Cameroun avant la rentrée scolaire.
Convaincue que l’édition et la commercialisation ne pourraient se faire dans des conditions satisfaisantes, madame AOU faisait délivrer le 30 juillet 2013, à Z au Cameroun un acte par huissier de justice aux Editions L’HARMATTAN, par le biais des Editions HARMATTAN Cameroun à Z et à Monsieur Y éditeur à Z faisant état de ce «ྭqu’elle prend acte de la rupture abusive par ARMATTAN du contrat d’édition et faisait sommation de restituer dans les 24 heures les disquettes et toutes les bandes contenant l’œuvre «Lettre à Tita».
Le 9 août 2013, elle adressait aux mêmes destinataires, une seconde sommation par huissier de justice prenant à nouveau acte de la rupture abusive par les Editions L’HARMATTAN du contrat d’édition et faisant sommation, dans les 24 heures, d’éviter toute tentative d’impression du livre querellé et de prendre toute dispositions pour empêcher toute contrefaçon et plagiat à partir du fichier.
Madame AOU a ensuite passé commande de 10 000 exemplaires de chacun de ses deux livres en version française et de 5 000 exemplaires de chacun de ses deux livres en version anglaise auprès des imprimeries SAINT PAUL Z.
Madame AOU a par ailleurs diligenté au Cameroun des procédures de saisies-contrefaçons sur les exemplaires de son livre proposés à la vente par les Editions HARMATTAN CAMEROUN.
En l’état, le tribunal constate que madame AOU ne pouvait, comme elle l’a fait, résilier les contrats qu’elle avait conclus avec la SAS Librairie- Editions L’HARMATTAN sans faire application des clauses de ces contrats et notamment de l’ article 3 qui prévoit le cas B des exemplaires viendraient à manquer et stipulent en ce cas :
«ྭDans le cas B toutes les éditions de l’œuvre auxquelles aura procédé l’éditeur viendraient à être épuisées, le présent contrat viendrait à être résilié de plein droit, sauf convention contraire, si l’éditeur ne procédait pas par lui même B par cessionnaire à un réimpression, dans un délai d’un an à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui serait faite par l’auteur.ྭ»
Madame AOU ne pouvait au seul motif de difficultés d’impression et d’acheminement en nombre suffisant prendre acte en moins d’un mois d’une résiliation du contrat et commet une faute contractuelle grave en décidant de demander de son propre chef l’impression des livres litigieux auprès d’un tiers.
Par ailleurs, les éléments apportés aux débats par madame AOU ne justifient pas de la défaillance de l’éditeur qu’elle allègue.
Dès lors, il sera constaté que les contrats conclus par les parties les 4 et 22 juin 2012 sont toujours en vigueur, la société Librairie- Editions L’HARMATTAN n’en demandant pas la résiliation judiciaire.
La faute contractuelle commise par madame AOU entraîne son obligation à réparer le préjudice subi par la société Librairie- Editions L’HARMATTAN en vertu des articles 1145 et 1147 du code civil.
Il convient de fixer à la somme de 18 000 euros le préjudice ainsi subi du fait des exemplaires édités et vendus sous la seule initiative de l’auteur, privant ainsi la société Librairie- Editions L’HARMATTAN des ventes qu’elle devait réaliser et au vu du nombre important des exemplaires publiés par directement madame AOU au Cameroun
Sur les autre demandes
Il convient d’interdire à madame AOU directement B par une personne mandatée par elle, de fabriquer, de commercialiser B de céder à des tiers des droits sur les œuvres intitulées « Lettre à Tita », volume 1 et 2, dans leur version française et anglaise, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer d’astreinte.
Madame AOU qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît équitable de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il parait nécessaire en l’espèce et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable les conclusions adressée par madame AOU postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture.
Dit que madame AOU a commis une faute contractuelle dans l’exécution des deux contrats qu’elle avait conclu avec la société Librairie- Editions L’HARMATTAN, les 4 juin et 22 juin 2012,
Condamne madame AOU à verser à la société Librairie- Editions L’HARMATTAN la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice du fait de ce comportement fautif,
Enjoint à madame AOU directement B par une personne mandatée par elle, de cesser de fabriquer, de commercialiser B de céder à des tiers des droits sur les œuvres intitulées « Lettre à Tita », volume 1 et 2, dans leur version française et anglaise,
Condamne madame AOU à verser à la société Librairie- Editions L’HARMATTAN la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société la société Librairie- Editions L’HARMATTAN de ses autres demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Condamne madame AOU aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître X en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 24 septembre 2015.
Signé par François THOMAS, président et par Sarah BOUCRIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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