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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 9 avr. 2018, n° 18/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 18/00242 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ELITE INSURANCE EISL c \, S.A.R.L. GENERAL CONSTRUCTION agissant par son Gérant, GENERAL CONSTRUCTION, Société ELITE INSURANCE EISL agissant par son représentant légal en exercice c/ Compagnie d'assurances ASSURANC BANQUE POPULAIRE IARD, S.A.R.L., S.A.R.L. FERNANDES TERRASSEMENT |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 exp expert + 1CCC ME ASSUS-JUTNER + 1CCC ET 1 CCCFE ME LARRIBEAU + […]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2018
Ordonnance commune à l’ordonnance de référé n°2016/8 du 4 janvier 2016
RG n°15/01486
Société ELITE INSURANCE EISL c\ S.A.R.L. GENERAL CONSTRUCTION, […], S.A.R.L. X Y, Compagnie d’assurances ASSURANC BANQUE POPULAIRE IARD, SAS ANCRAGES ET FONDATIONS, Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, Compagnie d’assurances MAAF
DÉCISION N° : 2018/
RG N°18/00242
A l’audience publique des référés tenue le 12 Mars 2018
Nous, Madame Céline POLOU, Juge du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Brigitte ROYER, Greffière lors des débats et de Madame Gwenaëlle TURMEL-SABLAYROLLES, Greffière lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société ELITE INSURANCE EISL agissant par son représentant légal en exercice.
[…]
[…]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, substituée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
ET :
S.A.R.L. GENERAL CONSTRUCTION agissant par son Gérant.
[…]
06800 CAGNES-SUR-MER
non comparante, ni représentée
[…]
[…]
La Palmeraie
06220 VALLAURIS-GOLFE-JUAN
représentée par Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me FREJ, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. X Y agissant par son Gérant.
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurances ASSURANC BANQUE POPULAIRE IARD
[…]
[…]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances MAAF
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
**********
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mars 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2018.
**********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 4 janvier 2016 , le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE a ordonné à la demande de la SCI AMM une expertise judiciaire et nommé en qualité d’expert M. A avec mission de notamment déterminer la cause des désordres allégués et les travaux pour y mettre un terme.
Suivant une ordonnance de référé du 20 mars 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société ELITE INSURANCE EISL en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
La SARL GENERAL CONSTRUCTION, la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD assureur de la SARL GENERAL CONSTRUCTION, la SAS ANCRAGES ET FONDATIONS, la compagnie l’AUXILIAIRE assureur de la société ANCRAGES ET FONDATIONS, le bureau d’études ARMAND OBADIA, la compagnie MAF et la SARL X Y n’ayant pas été appelés en cause dans le cadre de cette instance, la société ELITE INSURANCE EISL leur a fait délivrer par acte d’huissier en date du 17 janvier 2018 une assignation en référé en déclaration d’ordonnance commune et afin d’enjoindre à la SARL X Y de communiquer ses attestations d’assurance depuis la déclaration d’ouverture du chantier à ce jour.
Le dossier a été appelé à l’audience du 12 mars 2018 .
La société ELITE INSURANCE EISL sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance et expose que la BPCE IARD assureur de la SARL GENERALE CONSTRUCTION doit participer à la mesure en cours car cette société a émis un devis de 33 824 euros le 13 janvier 2015 et que seule l’expertise permettra de déterminer la réalité et le champ d’intervention de la société.
La compagnie l’AUXILIAIRE et le bureau d’études ARMAND OBADIA formulent les protestations et réserves d’usage.
La BPCE demande sa mise hors de cause, de lui donner acte de ses protestations et réserves et de condamner la société ELITE à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’intervention de son assuré la SARL GENERALE CONSTRUCTION sur le chantier de la SCI AMM n’est pas démontrée, que seul un devis est produit et que sa mise hors de cause doit être prononcée.
Les autres parties régulièrement assignées n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2018.
MOTIFS ET DÉCISION
Vu l’article 331 du code de procédure civile ;
Les opérations d’expertise confiées à M. A sont en cours et portent sur les désordres affectant la maison édifiée pour le compte de la SCI AMM.
Il ressort de la note de l’expert du 25 janvier 2018 concernant l’assignation délivrée aux fins de mise en cause des défendeurs, qu’il est en train de finaliser son pré-rapport, que le sujet du dimensionnement du voile de grande hauteur peut favoriser l’appel en cause de M. OBADIA de même que la non prise en considération de la toiture végétalisée au niveau du plancher du 1er étage mais que les malfaçons relevées sur la structure de gros œuvre sont principalement des erreurs dans la mise en œuvre. Il ajoute que sa mise en cause risque d’obérer le coût et le délai de l’expertise mais qu’il ne dispose pas des compétences pour apprécier sa mise en cause. S’agissant de la société X Y chargée du lot Y, il expose douter de la pertinence de la mettre en cause car elle n’a réalisé que le Y et que ce lot n’est pas impliqué dans les désordres relevés. Il ajoute qu’en cas de nouvelle ordonnance commune il envisagera un accédit de clôture, après réception des dernières pièces puis établira un nouveau pré-rapport afin de purger le débat technique.
Dès lors au vu des éléments techniques apportés par l’expert, la société ELITE INSURANCE ne justifie d’aucun motif légitime à attraire aux opérations en cours la société X Y dont le lot Y n’est pas impliqué dans les désordres constatés.
S’agissant de la société GENERAL CONSTRUCTION, force est de constater qu’il est uniquement versé un devis daté du 13 janvier 2015 concernant des travaux de surélévation de l’ouvrage qui n’est pas signé mais aucun autre élément notamment la preuve d’un paiement ou tout autre élément relatif au déroulement du chantier. Par ailleurs, il n’est pas précisé par la partie demanderesse en quoi les travaux qui auraient été effectués par cette société seraient affectés de désordres étant relevé que l’expert mentionne dans sa note de janvier 2018, que les malfaçons commises dans la mise en œuvre seraient imputables à la SAS MURS ET PIERRES. Enfin, il n’appartient pas à l’expert de rechercher si cette entreprise est réellement intervenue sur le chantier et si elle a réalisé les travaux et ce d’autant que le maitre d’ouvrage n’a pas assigné cette entreprise et ce alors que l’expertise dure depuis plus de deux ans. En conséquence, la demande de mise en cause de la société GENERAL CONTRUCTION et de son assureur la BPCE IARD qui n’est pas suffisamment étayée, sera rejetée.
Concernant la société ANCRAGES ET FONDATIONS assurée auprès de l’Auxiliaire, elle serait intervenue en qualité de sous traitante de la société MURS ET PIERRES pour la réalisation de micropieux, au vu du rapport SARETEC qui précise que ces travaux ont bien été réalisés au vu des pièces reçues.
Dès lors la société ELITE INSURANCE EISL a, au regard de ces éléments, un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SAS ANCRAGES ET FONDATIONS en sa qualité de sous traitant de la société MURS ET PIERRES chargée du lot gros oeuvre, la compagnie l’AUXILIAIRE assureur de la société ANCRAGES ET FONDATIONS, le bureau d’études ARMAND OBADIA intervenu pour l’études structure béton et son assureur la compagnie MAF, l’ordonnance de référé n°2016/8 RG n°15/01486 en date du 4 janvier 2016 désignant M. Z A expert judiciaire, pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une partie supplémentaire, la société ELITE INSURANCE EISL devra consigner une somme supplémentaire de 1500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans les deux mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
Demanderesse à l’instance, la société ELITE INSURANCE EISL, qui a intérêt à ce que les opérations d’expertise soient étendues aux défendeurs, conservera à sa charge les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la SA BPCE IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à dispositions au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Mettons hors de cause la SARL GENERAL CONSTRUCTION, la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD assureur de la SARL GENERAL CONSTRUCTION et la SARL X Y ;
Donnons acte à la compagnie l’AUXILIAIRE assureur de la société ANCRAGES ET FONDATIONS et au bureau d’études ARMAND OBADIA de leurs protestations et réserves ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SAS ANCRAGES ET FONDATIONS en sa qualité de sous traitant de la société MURS ET PIERRES chargée du lot gros oeuvre, la compagnie l’AUXILIAIRE assureur de la société ANCRAGES ET FONDATIONS, le bureau d’études ARMAND OBADIA intervenu pour l’études structure béton et son assureur la compagnie MAF, l’ordonnance de référé n°2016/8 RG n°15/01486 en date du 4 janvier 2016 désignant M. Z A expert
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Ordonnons à la société ELITE INSURANCE EISL de consigner entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE, dans les deux mois de l’avis à consigner donné par le greffe, une provision de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert saisi ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Condamnons la SOCIÉTÉ ELITE INSURANCE EISL à payer à la BPCE IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile.
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société ELITE INSURANCE EISL en application de l’article 496 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique des référés au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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