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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 1, n° 11/05275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 11/05275 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°12/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2012 – après prorogation
Président : Madame SOMNIER, Vice-Président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Février 2012
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 11/05275
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mademoiselle B Z, née le […] à MARSEILLE
Demeurant chez M. C D […]
représentée par Me David INNOCENTI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame F G H Y épouse X, née le […] à […]
[…]
héritière de Madame E Y décédée le […][…]
représentée par Me Isabelle SCHENONE-AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
O R D O N N A N C E
Vu l’assignation en référé délivrée le 23 Novembre 2011 par Mlle B Z.
Vu les conclusions de Mme F X née Y qui s’oppose aux demandes car des sommes substantielles ont été payées pour que les travaux de réfection soient effectués ; la dette est de 12 373,12 € et le bail se trouve résilié de plein droit imposant une expulsion outre le paiement de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Vu les conclusions en réponse de Mlle Z.
Sur ce
Le 30 Mai 2000 Mme E Y née le […] et représentée par le Cabinet A a signé un bail commercial avec Mlle B Z, coiffeuse, portant sur un local sis au rez de chaussée de l’immeuble du […].
Mme Y est décédée le […] à l’âge de quatre vingt seize ans et sa fille F X née Y âgée de soixante quinze ans est désormais l’interlocuteur de Mlle Z étant précisé que c’est la Société ETOILE GESTION qui est sa mandataire.
Le bail a été renouvelé selon acte du 11 Décembre 2008 et un commandement de payer la somme de 9 893,33 € visant la clause résolutoire a été signifié le 25 Octobre 2011. Mlle B Z a demandé la suspension avec bénéfice de délais de paiement puisqu’elle a versé 3 000 € puis un chèque de 3 124,37 € le 29 Février 2012, ce qui a été justifié en cours de délibéré.
Il est établi que son local a été détérioré par des dégâts des eaux perdurant depuis 2007 non solutionnés par la bailleresse et son mandataire, pas plus que par le Syndicat des Copropriétaires ni les experts des compagnies d’assurances. Un expert a été désigné en Octobre 2007 et, parce que le Syndicat ne lui payait pas la provision de 5 000 € et que sa clientèle fuyait, elle a eu des difficultés à verser la provision complémentaire. Le rapport n’a donc été déposé que le 26 Juin 2009 et par jugement en date du 29 Janvier 2010 le Syndicat a été condamné à faire des travaux et à l’indemniser.
Toutefois les désordres n’ont pas cessé et M. TALTAVULL poursuit ses opérations.
Attendu qu’on ne saurait reprocher à Mlle Z de vouloir disposer d’un local conforme à sa destination d’autant qu’elle exploite un salon de coiffure dans un quartier considéré comme résidentiel.
Il est évident que les sommes qui lui ont été versées n’ont pu lui permettre d’effectuer des travaux de réfection dès lors que l’origine des désordres n’a pas été à ce jour entièrement réparée, les copropriétaires exécutant les travaux en parties communes avec peu d’entrain.
Elle est donc fondée à solliciter la suspension de la clause résolutoire puisque ce n’est pas son bailleur ou son mandataire qui a pris la moindre initiative pour lui assurer une jouissance du local loué.
Il lui sera donc accordé de s’acquitter de sa dette en trois versements les 29 Février 2012, 31 Mars 2012 et 30 Avril 2012.
Il parait équitable de lui allouer 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Les dépens sont à la charge de Mme F X.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, en état de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
SUSPENDONS le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 30 Mai 2000 et visée par le commandement de payer signifié le 25 Octobre 2011.
CONSTATONS que les sommes de 3 000 € et de 3 124,37 € ont été versées.
AUTORISONS Mlle B Z à s’acquitter du solde en deux versements les 31 Mars et 30 Avril 2012.
DEBOUTONS Mme F X née Y de ses demandes.
La CONDAMNONS à payer à Mlle B Z la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
La condamnons aux dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE DEUX AVRIL DEUX MIL DOUZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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