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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 22 janv. 2008, n° 05/17373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/17373 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 05/17373 N° MINUTE : Assignation du : 24 Novembre 2005 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2008 |
DEMANDEURS
Madame E B
c/o Maître Pierre-Yves LE MAZOU
[…]
[…]
Monsieur G H
[…]
[…]
représentés par Me Jean-Yves LE MAZOU (CABINET LE MAZOU), avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire K.52
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me M ARON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A 387
[…]
[…]
représentée par Me Gérard BOSSU (SELARL BOSSU ET ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme REBBOH, Vice-Président
Mme X, Juge
Mme LUCAT, Vice-Président
assisté de Emmanuelle SEGUILLON, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2007 tenue publiquement devant Mme X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement
Contradictoire
en premier ressort
[…]
La société Batiramat souscrit le 12 juin 1998 un contrat d’assurance Multirisque Artisan du Bâtiment auprès de la société Axa assurances IARD.
Le 15 juin 1998, elle embauche D H en tant que maçon selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le 23 septembre 1998, D H est victime d’un accident du travail sur le chantier de rénovation d’une maison. Il décède le 24 septembre 1998 des suites d’un grave traumatisme crânien, laissant sa compagne E I B et ses trois enfants mineurs, J H issu de cette dernière union et Y et L H issus d’une autre union avec Madame Z de Purificao O.
Par jugement du 12 septembre 2000, Monsieur M C actionnaire majoritaire de la société Batiramat et Monsieur A, ouvrier maçon sont reconnus coupables d’homicide involontaire par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence. Les constitutions de partie civile de Madame B, de Monsieur G H et de Madame de Purificao O agissant au nom de ses fils mineurs sont déclarées recevables en la forme. Monsieur C et Monsieur A sont condamnés solidairement à payer à Madame B 700.000 francs en réparation de son préjudice matériel et 60.000 francs en réparation du préjudice moral. Monsieur N H, frère de D H, est déclaré irrecevable en ses demandes au titre du préjudice économique et obtient la condamnation solidaire de Monsieur C et Monsieur A à lui payer 25.000 francs en réparation de son préjudice moral. Les demandes indemnitaires présentées au titre des enfants mineurs sont rejetées comme relevant des juridictions de la sécurité sociale.
Par arrêt du 18 février 2002, les faits reprochés à Monsieur A sont requalifiés d’homicide involontaire par maladresse, imprudence, négligence tandis que les dispositions civiles du jugement sont confirmées.
Par jugement du 25 septembre 2002 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris reconnaît l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, fixe à 100.000 francs (15.244,90 €) le préjudice moral de chacun des enfants de D H et se déclare incompétent pour connaître de la garantie de la société Axa, celle-ci soutenant au demeurant que le contrat est affecté d’une importante règle proportionnelle en vertu de l’article L 113-9 du code des assurances.
La société Batiramat est radiée du registre du commerce et des sociétés suite au jugement rendu le tribunal de commerce de Pontoise le 19 septembre 2003 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Vu l’acte en date du 24 novembre 2005 par lequel Madame E B et Monsieur G H ont fait assigner la société Axa France IARD en vue d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices par la voie d’une action directe contre l’assureur de la société Batiramat ;
Vu l’acte en date du 28 février 2006 par lequel la société Axa France IARD a fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ;
Vu la jonction de ces instances le 23 mai 2006 ;
Vu les dernières conclusions de Madame E B et Monsieur G H en date du 09 octobre 2006, par lesquelles ils sollicitent la condamnation de la société Axa France IARD, sous exécution provisoire, à payer :
- à Madame B:
— 100.000 euros pour le préjudice économique ;
— 20.000 euros pour le préjudice moral ;
- À Monsieur G H:
— 25.000 euros pour le préjudice économique ;
— 6.000 euros pour le préjudice moral ;
- outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris du 1er mars 2007 aux termes desquelles elle sollicite, sous exécution provisoire, la condamnation de la société Axa France IARD, assureur de la société Batiramet, au paiement de 158.532,82 euros, 3.000 euros pour résistance abusive, 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens dans les conditions de l’article 699 du même code,
Vu les dernières conclusions de la société Axa France IARD du 22 juin 2007 aux termes desquelles elle soulève la nullité du contrat ; à titre subsidiaire, demande la mise en cause par la partie la plus diligente de l’Urssaf du Val d’Oise aux fins de produire sous astreinte les bordereaux de déclaration de personnels des deuxième et troisième trimestres 1998 ; à titre plus subsidiaire, sollicite le débouté des demandeurs ; en tout état de cause, prétend à la condamnation de Madame E B et Monsieur G H et de la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens recouvrés selon les modalités de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 25 septembre 2007 ;
DISCUSSION
à titre liminaire, sur la responsabilité de la société Batiramat
Attendu que le 23 septembre 1998, D H a été victime d’un accident du travail sur un chantier de rénovation de maison confié à son employeur, la société Batiramat ;
que ce salarié est décédé le 24 septembre 1998 des suites d’un grave traumatisme crânien ;
que, par procès-verbal du 23 septembre 1998, l’inspection du travail a relevé les carences des mesures prises pour la sécurité du personnel sur ce chantier, directement à l’origine de l’accident ;
que par jugement du 25 septembre 2002 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
que la responsabilité de la société Batiramat dans l’accident puis le décès de D H est ainsi établie ;
qu’au jour de l’accident, il n’est pas contesté que la société Batiramat disposait d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société Axa ;
qu’il convient d’en examiner l’application ;
SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT
Vu l’article L. 113-8 du code des assurances en vertu duquel le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans incidence sur le sinistre ;
Vu l’article L. 113-9 du même code ;
Attendu que la société Axa France IARD soutient que la société Batiramat, en déclarant quatre salariés lors de la souscription de son contrat d’assurance, a procédé à une fausse déclaration intentionnelle ; qu’elle se prévaut des éléments relevés par l’inspection du travail mentionnant l’emploi de vingt-trois salariés sept mois après la création de l’entreprise ainsi que du jugement du tribunal correctionnel relevant sept salariés sur le chantier où s’est produit l’accident ;
qu’elle considère que la société Batiramat a sciemment menti sur l’importance de ses effectifs pour bénéficier d’une tarification à laquelle elle n’avait pas droit, son contrat étant prévu pour les petites entreprises présentant un caractère artisanal alors qu’en employant une vingtaine de salariés elle constituait une véritable PME ; qu’elle estime que l’écart manifeste entre les déclarations effectuées et la réalité de l’entreprise justifierait d’ores et déjà l’application de la règle proportionnelle mais qu’il existe en l’espèce une mauvaise foi certaine devant conduire à la nullité de la police ;
qu’elle souligne que, pour pouvoir présenter au maître d’ouvrage une attestation d’assurance, avant d’entreprendre le chantier, la société Batiramat devait débourser la prime annuelle complète, laquelle aurait dépassé 200.000 francs si la vérité avait été révélée à l’assureur ;
qu’elle ajoute que l’URSSAF lui a opposé le secret professionnel pour refuser la communication des déclarations de l’assuré sur les trimestre litigieux et qu’à défaut d’être convaincu de la mauvaise foi par les éléments versés aux débats, il conviendrait d’ordonner la mise en cause de cet organisme conformément à l’article 11 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les demandeurs rejettent l’existence de toute fausse déclaration et relèvent que la seule omission d’une augmentation d’effectif, liée à une activité intense au cours de l’été 1998, n’est pas de nature à conduire à la nullité de la police mais uniquement à une majoration de primes ;
Attendu que la société Batiramat a conclu auprès de la société Axa un contrat Multirisques artisan du bâtiment à effet au 12 juin 1998 ;
qu’elle a déclaré aux termes des conditions particulières du contrat “employer à ce jour un effectif de 04 personnes, non comptés, pour un total de trois personnes au maximum, le chef d’entreprise et s’il y a lieu son conjoint, ses ascendants, ses descendants et collatéraux ainsi que ses apprentis” ;
qu’il résulte du procès-verbal dressé par l’inspection du travail le 23 septembre 1998 que la société Batiramat employait certes vingt-trois salariés à cette date -page 2- mais que “15 salariés ont été embauchés depuis le 10 août 1998” -page 5- et que “la carence dans l’organisation des travaux apparaît également être le résultat d’une croissance mal maîtrisée résultant de la création récente de l’entreprise et d’un carnet de commandes abondant nécessitant l’embauchage de personnel” ;
qu’il est par ailleurs établi, par la production du contrat de travail de D H, que ce dernier n’était pas encore dans l’effectif de la société à la date de souscription du contrat, ayant été employé à compter du 15 juin 1998 ;
qu’il n’est donc pas démontré par l’assureur, sur lequel pèse la charge de la preuve, qu’à la date de souscription les effectifs de l’assuré excédait quatre salariés et trois autres personnes autorisées dans l’additif (famille ou apprentis) justifiant l’application de l’article L. 113-8 du code des assurances ;
qu’aux termes de l’article L. 113-9 du code des assurances l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance mais, dans le cas où elle est constatée après un sinistre, engendre une réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;
que l’assureur n’ayant pas conclu sur la règle proportionnelle applicable, il convient d’ordonner la réouverture des débats ;
qu’ensuite, il convient de relever :
que Madame B ne justifie pas :
— des revenus de son couple à la date de l’accident, notamment des trois derniers bulletins de salaires (juin-juillet-août 1998) et les avis d’imposition 1998, pour elle-même et pour D H permettant de définir son préjudice économique ;
— des sommes versées en exécution des jugement et arrêt correctionnels par les personnes physiques dont la responsabilité a été retenue sur le plan pénal et civil au titre de ce même préjudice économique ;
que Monsieur G H doit par ailleurs justifier :
— que le cautionnement auquel il a été tenu concerne un prêt souscrit par son frère D (la pièce 13 émanant du service recouvrement de la société la Hénin précisant les modalités de l’engagement en qualité de “caution solidaire de Mademoiselle Z O”) dont le recouvrement résulte du décès de D H (et non d’une déchéance du terme antérieure);
— qu’aucune assurance décès ne garantissait le paiement du crédit en cause ;
qu’il y a donc lieu d’enjoindre aux parties de justifier de ces différents éléments et de réserver les demandes dans l’attente de ces documents ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint à la société Axa France Iard de conclure sur l’application de la règle proportionnelle et d’en chiffrer le coût ;
Autorise le cas échéant la société Axa France Iard à procéder à l’intervention forcée de l’URSSAF pour obtenir communication des bordereaux de cotisations de la société Batiramat – RCS Pontoise 418 159 158 – relatif à la période de juin 1998 à septembre 1998 ;
Enjoint aux demandeurs de verser aux débats :
concernant la demande de Madame B:
— les bulletins de salaire de juin-juillet-août 1998 de D H et de Madame B ;
— les avis d’imposition du couple pour l’année 1998 ;
— les mesures d’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur A et Monsieur C et les justificatifs des sommes perçues ;
concernant la demande de Monsieur G H, les éléments justifiant que :
— le cautionnement auquel Monsieur G H a été tenu concerne un prêt souscrit par son frère D,
— le recouvrement dont il est l’objet résulte du décès de D H et non d’un défaut de paiement antérieur ayant rendu exigibles les sommes dues au titre de ce prêt ;
— l’absence d’assurance décès assortissant le crédit en cause ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de ces éléments ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 avril 2008 à 09 heures 30 pour production des pièces, conclusions des parties et, le cas échéant, clôture et nouvelle fixation ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2008
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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