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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. corr., 28 avr. 2014, n° 14/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00088 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
A X c/ B Y RG :14/00088 |
République française Au nom du Peuple français 19e chambre correctionnelle |
N° d’affaire : 13011000355 Jugement du : 28 avril 2014, 10 H 30 n° : 8
NATURE DES INFRACTIONS : BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR,
CONDUITE D’UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES,
TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 16e chambre du 25 septembre 2009
PARTIE CIVILE :
Nom : A X
Domicile : […]
Comparution : Non comparant, représenté par Me Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS – #P0059
C D :
Nom : B Y
Domicile : 6 Passage Gauthier – […]
Comparution : Non comparant, représenté par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS – #P0435
INTERVENANTS :
Nom : CPAM DE PARIS
Domicile : 173/[…]
Comparution : Non comparante, non représentée
Nom : Société PACIFICA
Domicile : 8/[…] – […]
Comparution : Non comparant, représenté par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS – #P0435
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement de ce siège (16e Chambre) en date du 25 septembre 2013, contradictoire et définitif, le tribunal a, à la suite d’un accident de la circulation survenu le 6 août 2012 :
— reçu Mme A X en sa constitution de partie civile,
— dit que le droit à indemnisation de Mme A X est entier,
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel,
— condamné M. B Y à verser à Mme A X une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— renvoyé la cause devant la présente chambre.
Mme X a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs DUMON et DREYFUS dont les conclusions en date du 3 septembre 2013 sont les suivantes :
— blessures subies : plaie à l’arcade gauche, fracture des OPN avec ecchymoses en lunettes ; contusion du segment II ; fracture du plancher de l’orbite gauche ainsi que de la paroi latérale du sinus maxillaire gauche sans image d’incarcération du muscle ; fracture de l’arc antérieur de la 6e côte gauche ; fracture de la symphyse pubienne gauche tant dans la branche ischio-pubienne et au cotyle, associée à une fracture de l’aileron sacré gauche ; contusion hépatique ; plaie suturée de la face interne de l’aile supérieure du côté droit ; lésions dentaires au niveau supérieur de la 14 à la 23 ; plaie suturée de la paupière gauche avec hématome de l’hémiface gauche ; une contusion avec plaie du pouce droit au niveau M1P1 ; une plaie de la jambe droite,
— gêne temporaire :
— totale : du 6 août 2012 au 16 octobre 2012
— partielle :
— classe IV : du 17 octobre au 31 décembre 2012
— classe III : du 1er janvier au 18 mai 2013
— classe II : du 19 mai au 6 août 2013
— tierce C :
— du 17 octobre au 31 décembre 2012 : 3 heures par jour
— du 1er janvier 2013 au 18 mai 2013 : 1h30 par jour
— du 19 mai 2013 au 6 août 2013 : 1 heure par jour
— préjudice esthétique temporaire : 3/7
— consolidation des blessures : 6 août 2013
— séquelles : syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens ; des éléments de névrose traumatique ; une diminution du flux narinaire droit ; quelques douleurs costales gauches ; des douleurs du bassin et de la région sacro-iliaque gauche ; une limitation des mouvements de hanche gauche
— déficit fonctionnel : 17 %
— souffrances : 4/7
— préjudice esthétique :1/7
— préjudice d’agrément : impossibilité de reprendre la danse, la natation, le ski, le golf et la conduite automobile
— frais futurs : devis de soins dentaires pour restauration prothétique et implant de la dent 22 pour 6.100 €
Au vu de ce rapport, Mme X demande à titre de réparation, avec exécution provisoire, la condamnation de M. Y à lui payer les sommes suivantes :
— 650 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 199,60 € au titre des frais de transport,
— 7.725 € au titre de la tierce C,
— la réserve des dépenses de santé futures,
— 5.014 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3.000 € au titre de l’accompagnement de son époux et subsidiairement, au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000 € au titre de la souffrance,
— 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 25.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 7.000 € au titre de l’accompagnement de son époux et subsidiairement au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3.500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et subsidiairement la somme de 4.150 € si les frais d’assistance à expertise sont qualifiées de frais irrépétibles.
Par conclusions déposées à l’audience du 24 mars 2014, M. Y et la société PACIFICA formulent les offres suivantes :
— dépenses de santé actuelles : rejet
— frais de transport : 199,60 €
— tierce C : 5.150 €
— dépenses de santé futures : réservé
— déficit fonctionnel temporaire : 4.360 €
— accompagnement de l’époux : rejet
— souffrances : 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 300 €
— préjudice d’agrément : 5.000 €
— accompagnement de l’époux : rejet
— préjudice esthétique permanent : 1.000 €
La CPAM de Paris attraite en la cause, informe le Tribunal par lettre du 20 mars 2014 versée aux débats, qu’elle n’entend pas comparaître dans la présente instance et précise que sa créance définitive s’élève à la somme de 30.750 €.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme X, âgée de 78 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
[…]
- Dépenses de santé
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Par ailleurs, Mme X sollicite la somme de 650 € au titre des frais d’assistance à expertise.
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. Cependant, s’agissant d’une somme exposée pour assurer une défense, et qui ne répare pas un préjudice, elle sera allouée au titre des frais irrépétibles.
- Dépenses de santé futures
Conformément à l’accord des parties, ce poste sera réservé.
- Frais de transport
Les parties s’accordent sur la somme de 199,60 €.
- Tierce C avant consolidation
Compte tenu du caractère non spécialisé de l’assistance apportée à Mme X, il y a lieu de retenir un taux horaire de 13 €, comme suit :
— 3 heures x 76 jours x 13 € = 2.964 €
— 1h30 x 138 jours x 13 € = 2.691 €
— 1h x 80 jours x 13 € = 1.040
soit un total de 6.695 €.
–PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient une indemnisation sur la base de 23 € par jour, comme suit :
— DFT totale du 6 août au 16 octobre 2012 : 72 jours x 23 € = 1.656 €
— DFT de 75% du 17 octobre au 31 décembre 2012 : 76 jours x 23 € x 75% = 1.311 €
— DFT de 50% du 1er janvier au 18 mai 2013 : 138 jours x 23 € x 50% = 1.587 €
— DFT de 25% du 19 mai au 6 août 2013 : 80 jours x 23 € x 25% = 460 €
soit un total de 5.014 €.
[…]
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elle est caractérisée par le traumatisme initial et les traitements subis. Cotée à 4/7 par l’expert, elle sera réparée par l’allocation de la somme de 15.000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Caractérisé par l’édentation et les plaies du visage jusqu’au 31 décembre 2012, et coté à 3/7, il justifie l’octroi de la somme de 500 €.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. La victime étant âgée de 79 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité 19.975€.
- Préjudice esthétique
Fixé à 1/7, il est caractérisé par une cicatrice de l’arcade sourcilière gauche et d’une déformation nasale modérée. Il justifie l’octroi de la somme de 1.500 €.
- Préjudice d’agrément
Mme X justifie de la pratique du golf et de la danse à un très haut niveau. Il lui sera alloué la somme de 7.000 € de ce chef.
- accompagnement de l’époux
Il résulte de l’attestation produite qu’avant l’accident, Mme X rendait quotidiennement visite à son époux au sein de l’établissement dans lequel celui-ci a été admis, et que pendant une durée de 3 mois à la suite de l’accident elle n’a pu s’y rendre et qu’elle s’y rend désormais 2 à 3 fois par semaine.
Les défendeurs font valoir, d’une part, que ce préjudice n’est pas prévu par la nomenclature Dintilhac et, d’autre part, qu’il est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Il sera donc rappelé que la nomenclature Dintilhac prévoit la réparation de préjudices permanents exceptionnels qui permet d’indemniser, à titre exceptionnel, un préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais.
Par ailleurs, si le fait qu’avant la consolidation, Mme X n’ait pu rendre visite à son époux peut être considéré, compte tenu du caractère provisoire de cette impossibilité, comme compris dans le champs de la perte des joies usuelles de la vie au titre du déficit fonctionnel temporaire, il en va différemment de l’impossibilité pour elle de rendre quotidiennement visite à son époux après sa consolidation en raison du caractère pérenne de ce préjudice.
En outre, les visites rendues à son époux par Mme Z ne peuvent être considérées uniquement comme une perte de qualité de vie ou des joies usuelles de la vie courante. En effet, l’impossibilité de rendre visite à son époux entraîne, au delà de ces pertes, un préjudice affectif et la privation d’une présence quotidienne de son époux à ses côtés.
Dès lors, il sera alloué la somme de 5.000 € de ce chef.
***
Mme X recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 60.883 €, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
En application de l’article 388-3 du code de procédure pénale, la présente décision sera dite commune à la CPAM de Paris et opposable à la société PACIFICA.
Sur les demandes accessoires
L’ancienneté des faits justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée. Il n’y a pas lieu de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle. La demande formée de ce chef par M. Y et la société PACIFICA sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 4.000 € en ce compris les frais d’assistance à expertise.
Les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement pour M. Y, la société PACIFICA et Mme A X et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM de Paris et en premier ressort :
Condamne M. B Y à verser à Mme A X :
* la somme de 60.883 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
*la somme de 4.000 € en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Réserve les dépenses de santé futures ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée à Mme A X ;
Rejette le surplus des demandes ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
Informe Mme A X de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Paris et opposable à la société PACIFICA ;
Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat ;
Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 24 mars 2014 mis en délibéré au 28 avril 2014 et prononcé ce jour,
Le président : Madame F G
Le greffier : Madame H I
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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