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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, JEX, 22 oct. 2003, n° 03/01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 03/01934 |
Texte intégral
MINUTE N° : /
DOSSIER N° : 03/01934
AFFAIRE : Z Y / TRESORERIE GENERALE DE LA HAUTE GARONNE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2003
PRESIDENT : Catherine BENEIX, Vice-Président
GREFFIER : A B, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur Z Y, demeurant […]
représenté(e) par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
TRESORERIE GENERALE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est […]
représenté(e) par Mr X, Inspecteur du Trésor, selon pouvoir de représentation fourni.
DEBATS Audience publique du 24 Septembre 2003
PROCEDURE : Articles L 311.12 et L 311.12.1 du Code de l’Organisation Judiciaire, 15 et suivants du Décret n° 92755 du 31 juillet 1992
SAISINE : par Assignation à jour fixe du 20 Juin 2003
Le 03 janvier 2000, Monsieur Y a commis une récidive d’outrage à magistrat commis dans l’exercice de ses fonctions;
Par arrêt du 03 mai 2001 sur l’appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 04 juillet 2000, la Cour d’Appel a condamné Monsieur Y à deux mois d’emprisonnement et 120 སྒྱ d’amende.
Les frais du pourvoi du 18 mai 2001 rejeté le 06 février 2002 ont été fixés à 152 སྒྱ.
Suivant avis du 13 décembre 2002, le Trésorier Principal de TOULOUSE (Trésorerie Toulouse Amende) lui a réclamé le paiement de la somme totale de 272 སྒྱ. Puis il a fait délivrer le 18 mars 2003 un commandement visant la somme de 280 སྒྱ frais inclus.
Par acte du 20 juin 2003, Monsieur Y assigne la Trésorerie Générale de la Haute Garonne devant le Juge de l’Exécution pour voir prononcer la nullité de cet acte en raison de vice de fond et de forme l’entachant mais aussi en raison de l’absence de créance vu la loi d’amnistie du 06 août 2002.
A l’audience du 24 septembre 2003 à laquelle l’affaire a été renvoyée, Monsieur Y expose que le commandement est nul comme la mise en demeure, en raison :
— de l’absence d’identification de leur auteur en infraction à l’article 4 de la loi 2000.231 du 12 avril 2000 et du décret 2001.492 du 10 juin 2001.
Les actes comportent seulement un tampon visant “le Comptable du Trésor par procuration” et une griffe pré-imprimée illisible.
— de l’irrégularité de la procuration :
Cette procuration a été donnée au Chef du Département Informatique de LIMOGES qui, n’étant ni comptable du Trésor ni son subordonné, n’a pas qualité pour la recevoir. Et vu l’anonymat de cette procuration, il est impossible de vérifier si le délégataire est toujours en fonction ou non.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la procuration a été publiée au Journal Officiel.
La validité de la procuration étant contestable, les actes faits par le délégataire sont entachés de vice de fond et de forme, le grief subi par Monsieur Y constituant dans le fait qu’il ne peut personnellement vérifier l’authenticité et la régularité des actes.
— de l’absence de respect du délai de 20 jours entre la mise en demeure et le commandement. En effet, la mise en demeure, annulée pour les raisons invoquées plus haut, ne peut donc constituer le point de départ de ce délai.
Monsieur Y maintient également que les faits sont amnistiés et qu’eu égard à la faiblesse de ses ressources le commandement est nul.
L’Administration Fiscale réplique tout d’abord que les faits ne sont pas amnistiés en application de l’article 14 de la loi du 06 août 2002.
Quant à la forme des actes, elle conclut à leur régularité. La signature portée a été réalisée par procédé électronique selon procuration donnée le 12 avril 2001 au Chef du Département Informatique de la Trésorerie Générale de la Haute Vienne par le Trésorier de Toulouse Amendes, conformément à la loi 2000.230 du 13 mars 2000 et au décret 2001.272 du 30 mars 2001.
La compétence territoriale de la Haute Vienne ne concerne pas les tiers dans le mesure où cela n’apporte aucune gêne à l”administré.
S’adressant à la présente juridiction, l’administration fiscale relève qu’il serait “pour le moins insolite et il s’agit d’un euphémisme” que la procédure soit annulée et que Monsieur Y soit indemnisé alors qu’il a été condamné pour récidive d’outrage à magistrat.
MOTIVATION :
La procédure est la garante de nos libertés individuelles. Il appartient au Juge de protéger ces libertés sans se préoccuper d’avoir été précédemment outragé. Ce principe s’applique en faveur de tout justiciable : particulier ou administration. C’est pourquoi si un acte ne respecte pas les règles de validité édictées par la loi, il doit être annulé aux conditions qu’elle fixe.
En l’espèce, il est contesté la validité de la mise en demeure préalable au recouvrement direct de l’amende et ses frais, et du commandement en ce que d’une part ils visent une créance amnistiée et d’autre part leur forme est irrégulière.
Sur le premier point, en vertu de l’article 14 de la loi du 06 août 2002, les infractions visées à l’article 434.24 du Code Pénal sont exclues du bénéfice de l’amnistie. En conséquence, le titre exécutoire n’est pas contestable et la créance est recouvrable.
Sur la question des conditions de forme des actes de poursuites :
— la mise en demeure du 03 décembre 2002 est conforme à l’article R 257.1 du Livre des Procédures Fiscales en ce qu’elle comporte les éléments nécessaires à l’identification du titre en l’espèce l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse du 03 mai 2001 et le montant du total des sommes restant dues, frais en sus. Cette mise en demeure (ou avis) émane de la Trésorerie Toulouse Amendes et elle est signée du Comptable du Trésor agissant en sa qualité de simple organe d’exécution, par délégation du Procureur de la République chargé habituellement de l’exécution des peines.
Elle est signée par le Chef du Département Informatique de la Haute Vienne en vertu d’une procuration donnée par l’autorité chargée de l’exécution soit le Comptable du Trésor le 12 avril 2001. (c’est-à-dite antérieurement à l’acte).
Cette délégation est valable au regard de l’article L 258 alinéa 3 du Livre des Procédures Fiscales qui vise tout agent de l’Administration habilité à cet effet. Il s’agit d’une signature électronique dont la fiabilité est présumée jusqu’à la preuve du contraire (en application de l’article 1316.4 du Code Civil), ce que ne rapporte pas Monsieur Y.
Dans ces conditions, la mise en demeure est valable. Elle a donc fait courir, à compter de sa date, le délai de 20 jours de l’article L 258 alinéa 1 du Livre des Procédures Fiscales pour engager les poursuites.
— le commandement du 18 mars 2003 constitue le premier acte de poursuite. Les critiques de forme doivent être rejetées pour les mêmes motifs qu’évoqués plus haut pour la lettre de mise en demeure.
Il peut seulement être ajouté que le Chef du Département Informatique de LIMOGES n’a reçu qu’une délégation de signature. Ne s’agissant pas d’une délégation de pouvoirs, le Comptable du Trésor déléguant demeure le responsable de la procédure du recouvrement en sa qualité d’organe d’exécution soumis à la subordination hiérarchique et engageant la responsabilité de l’Etat en cas de faute ou manquement avérés. Ainsi, la délégation de signature n’a pas pour effet de nuire aux intérêts des débiteurs.
Enfin, Monsieur Y fait valoir que le commandement serait nul en raison de son impécuniosité. Or, l’état de fortune du débiteur est sans effet sur la validité d’un acte. De sorte que pour ce motif également la nullité du commandement ne sera pas prononcée.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de fixer à la somme de 200 སྒྱ , l’indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande visant la nullité de la mise en demeure du 03 décembre 2002 et du commandement du 18 mars 2003 ;
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens et à verser à la Trésorerie Générale de la Haute Garonne la somme de 200 སྒྱ en application de l’article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE .
Le présent jugement a été signé par le Juge Madame Catherine BENEIX, et sa greffière Madame A B.
Le Greffier, Le Juge,
M. B C
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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