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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 13 juin 2017, n° 16/09188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09188 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE, Compagnie GENERALI IARD SA c/ S.A.R.L. VIPDEM dite “ DEMENAGER SANS STRESS ”, S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY SE, Société HELVETIA COMPAGNIE SUIISSE D' ASSURANCES, Société BALOISE BELGIUM, S.A.S. MARCH |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 16/09188 N° MINUTE : Assignation du : 02 Juin 2016 AJ du TGI DE PARIS du 5 Janvier 2017 N° 2016/049004 |
JUGEMENT rendu le 13 Juin 2017 |
DEMANDERESSE
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me H RICHARDT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0237
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/049004 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris par décision rectifiée en date du 5 janvier 2017)
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. VIPDEM dite “C D STRESS”
[…]
[…]
représentée par Me Assane BOYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1844
S.A.S. MARCH , prise en la personne de son représentant légal domicilié au-dit siège […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Assane BOYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1844
PARTIES INTERVENANTES :
Société BALOISE BELGIUM
[…]
[…]
Société HELVETIA COMPAGNIE SUIISSE D’ASSURANCES,
[…], 40
Dufourstrasse
SUISSE
S.A. E F K ET SPECIALITY SE,
[…]
[…]
[…]
Société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE,
[…]
[…]
Compagnie Y G SA,
[…]
[…]
Ces cinq sociétés, prises en la personne de leur représentant légal, domiciliées pour les besoins de la présente instance en FRANCE, auprès de la société MARSH, sus-nommée, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentées Me Assane BOYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1844 et plaidant par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
N O, 1re Vice-Présidente adjointe,
Michel REVEL, Vice-Président
A B, Juge
assistés de L M, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2017 tenue en audience publique devant N O, juge rapporteur, qui, D opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
Selon devis en date du 20 octobre 2015, la société VIPDEM à l’enseigne “C D STRESS” a effectué, les 23 et 24 novembre 2015, le déménagement de Madame X à Paris intra muros, moyennant le prix de 1 400€, une assurance dommage étant offerte.
A la livraison, Madame X a constaté différentes pertes et avaries, qui ont été inscrites sur la lettre de voiture de livraison du
23 novembre 2015.
Par courrier en date du 30 novembre 2015, elle a adressé à “C D STRESS” une demande d’indemnisation, ainsi qu’une déclaration de valeur à l’appui de l’assurance dommage souscrite.
Le 3 décembre 2015, elle a réitéré sa réclamation et n’obtenant aucune réponse, elle a déposé plainte, le 3 janvier 2016, auprès du commissariat du 20 ème arrondissement de Paris.
C’est dans ces circonstances que, par actes des 2 et 6 juin 2016, elle a fait assigner devant ce tribunal la société VIPDEM et la société MARSH, afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de
20 000€ au titre de l’indemnisation des pertes et avaries, outre la somme de 2 000€ au titre du préjudice moral.
La société MARSH étant courtier d’assurances, les sociétés BALOISE BELGIUM, HELVETIA Compagnie Suisse d’Assurances, E F K & Specialty SE, Tokio Marine Europe Insurance Ltd et Y G sont intervenues volontairement à la présente instance, és qualité d’assureurs.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2016, Madame X demnde au tribunal de :
— dans le cadre de la mise en état, faire en tant que de besoin injonction aux cinq assureurs intervenant volontairement de produire les trois contrats d’assurance manquants, savoir :
— le devis contrat du 20 octobre 2015 évoqué par la société MARSH,
— les deux contrats de rattachement dit “complément RC n° 212 2012" et “ complément Dommage n° 212 2013",
Au fond,
Vu les articles L133-1 à 8 du Code du commerce et L 121-95 du Code de la consommation,
— condamner in solidum la société VIPDEM dite “C D STRESS” et les cinq assureurs intervenants à verser à Madame X :
— la somme forfaitaire de 20 000€,
— la somme additionnelle de 2 000€,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2016, la société MARSH, les sociétés BALOISE BELGIUM, HELVETIA Compagnie Suisse d’Assurances, E F K & Specialty SE, Tokio Marine Europe Insurance Ltd et Y G demandent pour leur part au tribunal de :
— mettre la société MARSH hors de cause,
— les recevoir en leur intervention volontaire,
— débouter Madame X de ses demandes,
— condamner Madame X au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de la société MARSH.
La société MARSH justifie n’être intervenue dans la police d’assurance souscrite qu’en qualité de courtier d’assurance.
Il convient en conséquence de la mettre hors de cause et de recevoir les sociétés BALOISE BELGIUM, HELVETIA Compagnie Suisse d’Assurances, E F K & Specialty SE, Tokio Marine Europe Insurance Ltd et Y G en leur intervention volontaire, és qualités d’assureurs.
Sur la demande de communication de pièces.
Madame X sollicite la communication par les défenderesses du devis contrat du 20 octobre 2015 et des deux contrats de rattachement dits “complément RC n°212 2012" et “complément Dommage n°212 2013.”
Les sociétés défenderesses répondent qu’elles ont produit le devis contrat du 20 octobre 2015 sous les numéros 12-1, 12-2 et 13.
Pour ce qui est des contrats de rattachement, elles indiquent que ces contrats n’existent pas, les conditions particulières traitant des deux garanties et renvoyant aux conditions générales type, les numéros n’étant que des numéros de gestion internes au courtier d’assurance et qui n’ont d’utilité que pour la facturation.
La demanderesse n’a pas repris de conclusions après la communication effectuée par les compagnies d’assurances défenderesses, mais indique à l’audience avoir renoncé à cette demande.
Sur la présomption de livraison conforme.
Les compagnies d’assurance défenderesses soutiennent que la réclamation de Madame X ne peut prospérer que pour les 13 objets mobiliers ayant fait l’objet de réserves sur la lettre de voiture de livraison, la réclamation de Madame X portant sur 5 meubles supplémentaires se heurtant à la présomption de livraison conforme.
Elles affirment que l’envoi d’une lettre recommandée dans le délai de dix jours, prévu aux articles L121-95 et L224-63 du Code de la consommation, empêche la forclusion, mais ne permet pas de combattre la présomption de livraison conforme.
Elles s’étonnent que Madame X ait pu constater seulement après le départ des déménageurs des dommages de 5 meubles supplémentaires ( condiments, armoires à remonter, tête de lit, 2 tables), alors qu’il s’agit de meubles volumineux et que les dommages sont particulièrement importants et apparents. Elles estiment que les dommages supplémentaires peuvent parfaitement être le fait de Madame X après le départ des déménageurs, lors de la réinstallation du mobilier.
Elles émettent des réserves sur la valeur probante des photographies et des attestations versées aux débats par Madame X pour démontrer la réalité des pertes et avaries à la livraison.
Madame X rappelle que la livraison a eu lieu en deux temps : les 23 et 24 novembre 2015 pour les penderies et cartons, ainsi qu’une armoire et le 6 janvier 2016 pour le reste des meubles meublant, sortis du garde-meubles et “sauvagement déposés sur son palier en son absence” . Elle explique qu’elle a dû vider un appartement de cinq pièces pour emménager dans un deux pièces et que pour ce faire elle a dû entreposer une partie de ses meubles dans le garde-meubles du déménageur et entasser la multitude de cartons dans deux pièces.
Elle soutient avoir suffisamment démontré la réalité de l’existence des pertes à la livraison des 23 et 24 novembre 2015 et des avaries à celle du 6 janvier 2016 par la production des attestations précises de témoins occulaires présents à l’emballage et/ou à la livraison.
Si, comme le soutiennent les compagnies d’assurance défenderesses, conformément aux dispositions l’article L121-95 du Code de la consommation, l’envoi d’une lettre recommandée postérieurement à la livraison ne permet pas de combattre la présomption de livraison conforme résultant de la lettre de voiture établie lors de la livraison, toutefois à défaut de réserves effectuées lors de celle-ci, le client peut toujours combattre cette présomption et rapporter la preuve par tout moyen de la responsabilité du déménageur, en démontrant qu’il a effectivement endommagé les objets en cause, en établissant que le dommage n’existait pas au commencement de la prestation de déménagement, mais qu’il existait lors de la livraison.
En l’espèce, Madame X fait état d’une livraison en deux temps : le 23 novembre 2015, date à laquelle est établie la lettre de voiture comportant des réserves, et le 6 janvier 2016. Selon elle, certains meubles auraient été entreposés dans le garde-meubles du déménageur et n’auraient été livrés, endommagés, à son domicile que le 6 janvier. Il convient à cet égard de relever que les articles 16 et 17 des conditions générales du contrat de déménagement prévoient que la livraison du mobilier au garde-meubles( que ce soit à la demande du client ou à la diligence du déménageur par suite d’empêchement à la livraison), met fin au contrat de déménagement. Aucun des documents contractuels versés aux débats ne vient confirmer la commande d’une prestation à la fois de déménagement et de garde-meubles ou d’un dépôt à l’initiative du déménageur. Cette prestation aurait d’ailleurs donné lieu à une facturation de la part de l’entreprise de déménagement. Il ne pourra donc être fait droit aux demandes de Madame X relatives aux avaries qu’auraient subies les meubles livrés le 6 janvier 2016. Faute de preuve contraire, le déménagement a en effet pris fin le 23 novembre 2015. Quant aux attestations produites, elles ne sont pas suffisamment circonstanciées pour apporter la preuve d’un dépôt en garde-meubles et de la date d’une deuxième livraison, qui d’ailleurs, selon un des témoins, serait intervenue le 13 et non le 6 janvier 2016.
En revanche, il résulte de la lettre de voiture de déménagement du 23 novembre 2015 que Madame X a émis un certain nombre de réserves en ces termes “linge, jupe, robe, pull, penderies, bottes, produits cosmétiques, carton d’alimentation, veste en cuir PRADA, lunettes solaires, plateaux Villeroy et Boch, vaisselle Villeroy et Boch, 2 cartons, armoire défectueuse laque retirée”. Ces réserves sont confirmées par les attestations établies par la soeur, les frères et les belles-soeurs de Madame X. Ceux-ci précisent, notamment concernant la perte de plusieurs cartons, qu’ils ont constaté que le camion de déménagement avait été laissé un certain temps D surveillance, ce qui pourrait expliquer la disparition de certains cartons. Les défenderesses ne peuvent valablement dénier toute force probante à ces attestations, au motif qu’elles émanent de membres de la famille de la demanderesse. En effet, seuls des proches peuvent avoir aidé Madame X à emballer et à réceptionner ses effets personnels.
L’article 13 des conditions du contrat de déménagement stipule que l’entreprise est responsable des meubles et objets qui lui ont été confiés, sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client”. Quant à l’article 14, il prévoit que “suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé”.
La responsabilité de la société VIPDEM est donc bien engagée concernant la perte de ces objets et les dommages causés à l’armoire laquée.
Sur le quantum de la demande.
Les sociétés défenderesses font observer qu’il appartient à Madame X de justifier du quantum de ses demandes, mais que cette dernière se contente de réclamer une somme forfaitaire de 20 000€. Elles ajoutent qu’il convient d’appliquer un coefficient de vétusté à la valeur des meubles endommagés.
Elles rappellent que le déménageur n’est tenu qu’à la réparation du préjudice justifié, dans la limite de la valeur déclarée et que la stipulation d’une valeur déclarée ne doit pas être assimilée à une indemnité forfaitaire qui serait due automatiquement en cas de perte ou d’avarie.
Madame X répond que, si elle réclame l’indemnité forfaitaire de 20 000€ convenue avec son déménageur, elle ne s’est pas dispensée de chiffrer ses préjudices et produit des factures d’achat d’objets mobiliers perdus, les justificatifs de rachat d’objets, les photographies des meubles abîmés et des devis de réfection. Elle indique chiffrer le préjudice à tout le moins à 8 500€, à majorer du coût des achats faits pour 2 360€.
Aux termes du devis du 20 octobre 2015 et de la déclaration de valeur du 18 novembre 2015, Madame X bénéficiait d’une assurance dommage à hauteur de 20 000€, qui lui était offerte. Toutefois, comme le font observer les défenderesses, Madame X ne peut prétendre à l’allocation automatique d’une somme forfaitaire de 20 000€. Cette somme représente la valeur totale déclarée du mobilier, objet du déménagement, et correspond au plafond d’indemnisation.
Il convient donc de chiffrer le préjudice de Madame X au vu des justificatifs produits.
Pour ce qui est de l’armoire en laque, objet des réserves du 23 novembre 2015, Madame X se contente de communiquer des photographies, D aucun devis et chiffrage, photographies à partir desquelles il est impossible d’évaluer le montant des réparations nécessaires. Elle ne précise pas non plus combien elle demande à ce titre. En conséquence, il ne pourra lui être alloué aucune somme concernant cette armoire.
La perte d’objets mobiliers (linge, vaisselle, cosmétiques, vêtements, lunettes et objets divers), constatée lors de la livraison du 23 novembre 2015, peut être évaluée au vu des pièces 30, 31, 32, 33, 34 et 34 bis, correspondant aux factures d’achat relatives à ces objets, à la somme de 6 849,66€, étant précisé qu’ayant bénéficié de remises (pièce 34 : lunettes, montre et bague) Madame X ne peut prétendre être indemnisée qu’à hauteur du prix qu’elle a payé. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait pour ses demandes au titre du linge et des vêtements, qu’elle a achetés en solde. Il ne pourra non plus être fait droit à sa demande en paiement d’une somme de 2 360€, qui correspond au montant des achats effectués après le déménagement en remplacement des pertes, qui sont déjà indemnisées au vu des factures d’achat.
Sur la demande d’une indemnité complémentaire au titre des préjudices matériel et moral.
Madame X dit avoir vécu ce déménagement comme une lourde épreuve non seulement financière, puisque sa situation était à l’époque très tendue, mais encore morale, puisqu’elle doit se faire suivre médicalement. Elle ajoute que le temps passé pour constituer son dossier et retrouver les pièces manquantes lui a coûté de nombreux jours de congés payés. Elle sollicite en conséquence la somme additionnelle de 2 000€ en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle a subis.
Les défenderesses répliquent que Madame X ne justifie pas du préjudice invoqué, les meubles dont s’agit étant des biens de consommation courante qui ne peuvent donner lieu à préjudice moral.
A l’appui de sa demande, Madame X produit deux certificats médicaux en date des 23 août et 5 septembre 2016, aux termes desquels il apparaît qu’elle est suivie pour un syndrôme dépressif chronique. Rien ne permet de rattacher cette pathologie au litige dont il s’agit.
Il est toutefois incontestable que les tracas occasionnés par ce déménagement, au cours duquel elle a perdu une partie de ses effets et objets mobiliers, lui ont causé un préjudice, qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité de 1 000€.
La société VIPDEM sera donc condamnée à payer à Madame X la somme de 7 849,66€.
Sur la garantie des assureurs.
Les défenderesses précisent que leur garantie ne couvre pas le préjudice immatériel et que s’agissant des dommages matériels, la police d’assurance ne couvre pas les manquants s’il n’y a pas eu d’effraction. Elles relèvent que les réserves sur la lettre de voiture ne concernent que des manquants à l’exception du meuble dénommée armoire laquée. Elles précisent que la réclamation concernant l’armoire n’est pas justifiée dans son quantum et que même si cette réclamation était justifiée, la garantie serait limitée à 300€ conformément à l’annexe 1 page 20 de la police d’assurance, puisque ce meuble n’a pas été valorisé sur la déclaration de valeur. Elles ajoutent qu’il faudrait déduire de cette somme la franchise de 150€ figurant à la page 21 des conditions particulières de la police d’assurance.
Il résulte du devis-contrat en date du 20 octobre 2015 que Madame X bénéficiait d’une assurance dommage, qui lui était offerte. L’article 4 des conditions générales du contrat de déménagement précise que l’assurance dommage est destinée à garantir le mobilier contre certains risques pour lesquels l’entreprise de déménagement n’assume légalement aucune responsabilité.
L’annexe 6 des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société VIPDEM prévoit que la garantie des dommages immatériels n’est pas acquise automatiquement. Par ailleurs, l’article VII 2) des conditions particulières, page 5, renvoie au chapitre I, article 2 “dommages et pertes garantis” des conditions générales de la police française d’assurance des marchandises transportées par voie de terre, qui stipule que “dans l’assurance “tous risques”, l’assureur garantit dans les conditions ci-après déterminées les dommages et pertes matériels, ainsi que les pertes de poids et de quantité, y compris lorsque ces dommages et pertes résultent du chargement ou du déchargement effectué par l’assuré ou le bénéficiaire de l’assurance.
Toutefois, le manquant de tout ou partie du contenu d’un colis n’est à la charge de l’assureur que si des traces d’effraction ou de bris ont été constatées dans les formes indiquées à l’article 11".
Il n’est pas soutenu en l’espèce que les pertes subies par Madame X l’ont été à la suite d’une effraction. Ces pertes, au titre desquelles la société VIPDEM a été reconnue responsable, ne sont donc pas garanties au titre du contrat d’assurance souscrit et Madame X ne pourra qu’être déboutée de ses demandes à l’égard des compagnies d’assurance défenderesses.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société VIPDEM, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame X une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Eu égard au fait que cette dernière est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%, il est équitable de fixer cette indemnité à la somme de 2 250€.
La société VIPDEM sera en outre condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité n’impose pas que soit allouée une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux compagnies d’assurance défenderesses.
Sur l’exécution provisoire du jugement.
L’exécution provisoire du jugement, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire eu égard à l’ancienneté du litige. Elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Met hors de cause la société MARSH.
Reçoit les sociétés BALOISE BELGIUM, HELVETIA Compagnie Suisse d’Assurances, E F K & Specialty SE, Tokio Marine Europe Insurance Ltd et Y G en leur intervention volontaire, és qualités d’assureurs.
Condamne la société VIPDEM à payer à Madame Z X la somme de 7 849,66€.
La condamne à lui payer la somme de 2 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Déboute Madame X de ses demandes à l’encontre des sociétés BALOISE BELGIUM, HELVETIA Compagnie Suisse d’Assurances, E F K & Specialty SE, Tokio Marine Europe Insurance Ltd et Y G et de toutes ses autres demandes.
Déboute les sociétés BALOISE BELGIUM, HELVETIA Compagnie Suisse d’Assurances, E F K & Specialty SE, Tokio Marine Europe Insurance Ltd et Y G de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société VIPDEM aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile par Maître H I Maître BOYE.
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2017
Le Greffier Le Président
L M N O
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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- Code de procédure civile
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