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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 29 oct. 2009, n° 07/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/01491 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 07/01491 N° MINUTE : Assignation du : 23 Janvier 2007 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 29 Octobre 2009 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 6/8 H E […]- représenté par son syndic la S.A. S T sise 204 boulevard Voltaire 75011 Paris
représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DÉFENDEURS
Association SYNDICALE LIBRE DU H E- représentée par le cabinet I J ORPI GESTION
[…]
[…]
représentée par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D502
Monsieur K G
[…]
[…]
représenté par Maître Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D167
[…]
[…]
[…]
défaillant
Syndicat des copropriétaires 10 H E- représenté par son syndic le Cabinet […]
représenté par Maître Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E1479
Syndicat des copropriétaires 10-12 H E […]- représenté par son syndic la S.A. Cabinet […]
défaillant
Syndicat des copropriétaires 12-14 H E […]- représenté par son syndic la S.A. Cabinet […]
représenté par Maître S-K GELINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P185
Syndicat des copropriétaires 18 H E […]- représenté par son syndic le Cabinet A sis 6 rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
Syndicat des copropriétaires […]- représenté par son syndic le […]
représenté par Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0159
Syndicat des copropriétaires 3-5-7 H E […]- représenté par son syndic le […]
représenté par Maître Leslie SMIETANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0950
S.C.I. E
[…]
[…]
défaillant
S.C.I. SAINT DENIS E
domiciliée : chez Monsieur X
[…]
[…]
défaillant
Madame M B
[…]
[…]
Madame N C
[…]
[…]
représentées par Maître Annie LAMBERT RAMEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D1381
Indivision C B
domiciliée : […]
[…]
[…]
défaillant
Syndicat des copropriétaires 236 rue Saint Denis – […] représenté par son syndic le cabinet A
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[…], Vice-présidente
S-U V, Juge
O P, Juge
assistés de Rose-M ACHERON, faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2009
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Faits , procédure et prétentions des parties
Le H E situé à Paris 2 ème est une voie privée fermée à la circulation , bordée par neuf immeubles riverains répartis en six syndicats de copropriétaires et trois propriétaires individuels à savoir :
— le Syndicat des Copropriétaires du 3-5-7 H E
— le Syndicat des Copropriétaires du 6-8 H E
— le Syndicat des Copropriétaires du 10 H E
— le Syndicat des Copropriétaires du 12-14 H E
— le Syndicat des Copropriétaires du […]
— le Syndicat des Copropriétaires du […]
— l’Indivision C -B ,propriétaire […]
— la SCI E , propriétaire du 4 H E
Les parties communes à l’ensemble des immeubles , à savoir le H lui-même , sont gérées par Association Syndicale Libre du H E
( ASL)et une Association Syndicale Autorisée ( ASA ) .
Le Syndicat des Copropriétaires du 6/8 H E a fait l’objet d’un arrêté de péril le 25 août 1997 , à la suite d’infiltrations dans ses caves endommageant le gros oeuvre de l’immeuble .
Deux nouveaux arrêtés de péril ont été pris les 29 avril et 4 août 1999.
A la requête de ce Syndicat , Monsieur S – N W a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 13 octobre 1999 .
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mars 2006 .
Lors de la première réunion d’expertise du 5 novembre 1999 , il a constaté la matérialité des désordres affectant l’immeuble du 6/8 H E imputables , d’une part , à la défectuosité des canalisations des eaux pluviales , des eaux vannes et des eaux usées provenant des différents bâtiments situés en périphérie du H E et à la vétusté de la conduite d’alimentation en eau potable passant sous les espaces communs du H et d’autre part , dans une moindre mesure , au déversement des eaux pluviales du 10 H E dans les caves du 6/8 .
Au cours des opérations d’expertise ,l’Association Syndicale Libre du H E a réalisé les travaux de réfection des canalisations permettant de mettre un terme aux infiltrations .
Le Syndicat des Copropriétaires du 6/8 H E a également, financé “ à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra .”les travaux de reprise de ses parties privatives pour un montant global de 285 373.99 €uros.
Suivant acte d’huissier en date du 23 janvier 2007 , le Syndicat des Copropriétaires du 6/8 H E a fait assigner devant ce Tribunal l’Association Syndicale Libre du H E et le Syndicat des Copropriétaires du 10 H E aux fins de voir retenir leurs responsabilités respectives dans la survenance des désordres à hauteur de 90% & 10 % et les voir condamner, respectivement , à lui verser les sommes de
256 836.59 €uros et 28 537.39 €uros à titre de dommages et intérêts .
Le requérant sollicite , également , la condamnation de l’Association Syndicale Libre du H E à lui verser la somme supplémentaires de 10 000 €uros en indemnisation du trouble de jouissance spécifique .
Il forme , en outre , envers les deux défendeurs une demande accessoire de
5 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens , comprenant les frais de la procédure d’expertise judiciaire ; le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant acte d’huissier en date du 28 novembre 2007 , le Syndicat des Copropriétaires du 10 H E , 232/[…] a fait assigner en garantie Monsieur K G , ancien Syndic de la Copropriété , compte tenu de son inertie fautive dans l’exécution de son mandat de gestion .
Il forme , également , à son encontre une demande accessoire en dommages et intérêts de 5 000 €uros et une demande du même montant au titre des frais irrépétibles ; le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation du défendeur aux dépens dont la distraction .
Suivant actes d’huissier en date des 10 et 14 avril 2008 , l’Association Syndicale Libre du H E a fait assigner en intervention forcée les Syndicats des Copropriétaires des 3-5-7 /10-12 / 18 H E et […] , l’Indivision C -B , la SCI SAINT DENIS E ET la SCI E.
L’intéressée estime être fondée à solliciter la garantie de l’ensemble des Copropriétés la constituant dans la mesure où celles-ci étaient informées de la nécessité de procéder aux travaux préconisés dès le mois de septembre 1985 par l’étude de Monsieur Y , réalisée à la demande de l’ancien Syndic Monsieur Z .
Elle réclame la condamnation de chacun des défendeurs à la garantir, au prorata de leur contribution foncière , de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par le Tribunal .
Elle forme envers chacun des mis en cause une demande accessoire de 1 000 €uros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre leur condamnation in solidum aux dépens avec la distraction .
Suivant acte d’huissier en date du 22 avril 2008 , Monsieur K G a fait assigner en garantie sa Compagnie d’Assurances AXA de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son égard par le Tribunal .
Il forme à son encontre une demande accessoire de 1 500 €uros au titre de ses frais irrépétibles , outre sa condamnation aux dépens avec la distraction .
Suivant acte d’huissier en date du 25 août 2008 , l’Association Syndicale Libre du H E a fait assigner en intervention forcée le Syndicat des Copropriétaires du 12- 14 H E en formulant à son encontre les mêmes prétentions que précédemment .
Les 10 avril , 27 juin et 6 novembre 2008 , le Juge de la Mise en Etat a joint les diverses instances référencées 07/01491- 07/16408 -08/05758 -08/[…]
Aux termes de conclusions signifiées le 3 septembre 2008 , le Syndicat des Copropriétaires du […] , représenté par son Syndic le Cabinet A , rappelle que par jugement rendu le 26 février 1991 ,confirmé par arrêt du 2 décembre 1993 , l’Association Syndicale Libre du H E ( ASL ) a , déjà , été condamnée à procéder aux travaux de remise en état du collecteur principal et à indemniser le locataire de Mesdames B- C, la Société S MARC PHILIPPE sur la base du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur D .
Il estime que l’ensemble des désordres constatés par l’expert judiciaire, Monsieur S – N W , a pour cause principale la défectuosité des canalisations communes dont l’ASL a la charge .
Il stigmatise le comportement de cette dernière qui n’a procédé aux travaux de remise en état qu’après une injonction de l’expert judiciaire.
Le Syndicat défendeur fait valoir que la responsabilité du Syndicat du 10 H E est , également , engagée pour partie .
L’intéressé conteste le bien fondé de l’appel en garantie formé à son encontre . Subsidiairement , il conclut au rejet ou à une réduction notable des indemnisations sollicitées et il prétend ne pouvoir garantir l’Association Syndicale Libre du H E qu’à hauteur de 13.41% des sommes mises à sa charge .
Le Syndicat des Copropriétaires du […] forme envers l’Association Syndicale Libre une demande reconventionnelle de 5 000 €uros au titre de ses frais irrépétibles , outre sa condamnation aux dépens .
Aux termes de conclusions signifiées le 3 novembre 2008 , Mesdames M B et N C estiment que , contrairement à l’avis de l’expert judiciaire , il appartient au Syndicat des Copropriétaires du 6/8 H E de participer au coût des travaux mis à la charge de l’Association Syndicale Libre .
Elles soulignent le caractère superfétatoire de l’appel en garantie formé par cette dernière à leur encontre .
Elles concluent , également , à une réduction notable de la participation de l’Association Syndicale Libre dans la réparation des désordres allégués par le requérant et elles prétendent ne pouvoir garantir l’Association Syndicale Libre du H E qu’à hauteur de leurs contributions foncières , soit au maximum 29.94% .
Aux termes de conclusions signifiées le 19 février 2009 , le Syndicat des Copropriétaires du 10 H E rappelle qu’en exécution de la délibération d’assemblée générale des riverains de L’ASL du 7 décembre 2000 , le montant total des travaux de réfection financés et réalisés par les intéressés s’est élevé à la somme de 309 652.37 €uros.
Il insiste sur les graves difficultés l’ayant opposé à son précédent Syndic, Monsieur K G , lequel a continué à accomplir des actes de gestion jusqu’au dernier trimestre 2003 en dépit de la cessation de plein droit de ses fonctions le 30 juin 2000 .
En l’absence de mise en cause régulière , le Syndicat des Copropriétaires estime que les opérations d’expertise lui sont inopposables .
Il conteste , également , les conclusions du rapport d’expertise lui imputant une part des responsabilité spécifique dans la survenance des désordres .
Le défendeur affirme que la présence d’une fosse étanche sous l’immeuble du 6/8 H E , partie commune de cette copropriété , a contribué à la survenance des désordres incriminés et il reproche à l’expert judiciaire d’avoir occulté ce problème .
C’est pourquoi, il conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son égard et subsidiairement , il en demande le rejet .
Il maintient son appel en garantie envers Monsieur K G et sa Compagnie d’Assurances AXA .
L’intéressé forme envers Monsieur K G une demande en condamnation solidaire au paiement d’une somme de 7 500 €uros à titre de dommages et intérêts et il réclame la condamnation de tous succombants et , particulièrement , Monsieur K G et sa Compagnie d’Assurances AXA , à lui verser une indemnité de 7 500 €uros au titre des frais irrépétibles , outre la condamnation aux dépens avec le bénéfice de la distraction .
Aux termes de conclusions signifiées le 19 février 2009 , le Syndicat des Copropriétaires du 12-14 H E fait valoir qu’il appartient à l’Association Syndicale Libre d’entretenir les parties communes et notamment le sous-sol du H et qu’il n’est pas justifié du refus de participation financière de l’un ou l’autre des Syndicats ou propriétaires individuels à la réalisation des travaux de réfection .
En l’absence de comportement fautif qui lui soit imputable , le défendeur conclut au rejet de l’appel en garantie formé à son encontre.
En tout état de cause , il estime ne pouvoir garantir l’Association Syndicale Libre du H E qu’à hauteur de sa contribution foncière , soit au maximum 9.26 % .
Le Syndicat des Copropriétaires du 12-14 H E forme envers l’Association Syndicale Libre une demande reconventionnelle de 3 000 €uros au titre de ses frais irrépétibles , outre sa condamnation aux dépens .
Aux termes de conclusions signifiées le 14 mai 2009 , Monsieur K G soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son égard .
Il estime que la procédure d’expertise n’a jamais été rendue contradictoire au Syndicat des Copropriétaires du 10 H E.
Il précise avoir été désigné Syndic de cette copropriété aux termes de l’assemblée générale du 5 mai 1999 .
Il rappelle , également , ne plus être intervenu dans la Copropriété depuis la désignation de Maître Q R en qualité d’Administrateur Provisoire , le 5 décembre 2003 , tous les actes accomplis depuis le 30 juin 2000 ayant fait l’objet d’une action en annulation à la requête du Syndicat des Copropriétaires .
Monsieur K G fait valoir , également , qu’aux termes du jugement rendu le 21 février 2006 , le Syndicat a obtenu l’indemnisation du préjudice subi du fait de cette absence de mandat et qu’il ne peut réclamer , de nouveau , réparation .
Par ailleurs , l’intéressé se prévaut des termes des protocoles intervenus entre les parties selon lesquels le Syndicat des Copropriétaires renonçait à toute mise en cause de la responsabilité de son ancien Syndic .
Subsidiairement, Monsieur K G estime n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans le présent litige et il conclut au rejet de l’appel en garantie formé à son encontre .
En tout état de cause , il maintient le bien fondé de l’appel en garantie formé envers sa Compagnie d’Assurances AXA .
Il forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts de 3 000 €uros et une demande de 5 000 €uros au titre de ses frais irrépétibles ainsi que la condamnation aux dépens avec le bénéfice de la distraction .
Aux termes de conclusions signifiées le 28 mai 2009 , le Syndicat des Copropriétaires du 3-7 H E s’associe à l’argumentation précédemment développée par le Syndicat des Copropriétaires du 12-14 H E et il soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par l’Association Syndicale Libre .
Par le biais d’une action oblique , le défendeur sollicite la condamnation du Syndicat des Copropriétaires du 6-8 H E à payer à l’Association Syndicale Libre la somme de 30 965.24 €uros correspondant à sa quote-part dans les dépenses communes des travaux de réfection , eu égard à sa part de responsabilité dans l’état de dégradation de l’immeuble .
Il conclut au rejet de l’intégralité des prétentions du Syndicat des Copropriétaires du 6-8 H E et subsidiairement , il demande qu’il ne soit fait droit à ces prétentions qu’à hauteur de 30 %.
Le Syndicat des Copropriétaires du 3-7 H E demande la condamnation de tout succombants à lui verser une indemnité de 2 000 €uros au titre de ses frais irrépétibles , outre la charge des dépens avec le bénéfice de la distraction et l’exécution provisoire du jugement à intervenir .
Aux termes de conclusions signifiées le 28 mai 2009 , le Syndicat des Copropriétaires du 6-8 H E se prévaut des termes du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur S – N W quant aux causes des désordres et à la part de responsabilité imputable à l’Association Syndicale Libre et au Syndicat des Copropriétaires du 10 H E .
Il réfute les argumentations des défendeurs et il maintient le bien fondé de ses prétentions initiales tant principales qu’accessoires .
Aux termes de conclusions signifiées le 17 juin 2009 , l’Association Syndicale Libre du H E critique les conclusions de l’expertise judiciaire .
Elle estime qu’il appartient au Syndicat des Copropriétaires du 6-8 H E de participer , financièrement , à la remise en état du réseau commun défectueux à hauteur de 60 % , compte tenu du vieillissement de son immeuble et de la carence du syndic .
Elle affirme que le Syndicat demandeur à l’instance doit , seul , supporter le coût de réfection des réseaux EU EV et EP pour 47 821.82 €uros ainsi que celui relatif à la ventilation crée en sous-sol pour la somme de 5 214.72 €uros .
C’est pourquoi , elle conclut à une limitation de sa responsabilité à hauteur de 10 % et à une réduction du préjudice à la somme de 232 337.45 €uros .
L’Association Syndicale Libre du H E sollicite la condamnation de chacun des défendeurs , au prorata de leur contribution foncière , à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit du requérant .
Elle forme envers chacun des défendeurs une demande de 1 000 €uros au titre de ses frais irrépétibles , outre leur condamnation in solidum aux dépens avec le bénéfice de la distraction .
Aux termes de conclusions signifiées le 26 août 2009 , le Syndicat des Copropriétaires du […] soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par l’Association Syndicale Libre du H E , faute d’habilitation à agir .
Subsidiairement , il fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire n’a relevé aucune faute personnelle qui lui soit imputable et que l’appel en garantie n’est pas fondé , faute pour l’Association Syndicale Libre du H E de justifier d’un intérêt actuel à agir .
En tout état de cause , le Syndicat défendeur demande de limiter à la somme de 215 211 .10 €uros le préjudice indemnisable du Syndicat des Copropriétaires du 6-8 H E et de retenir la responsabilité de l’Association Syndicale Libre à hauteur de 40 % .
Il forme envers tout succombants une demande reconventionnelle de 2 000 €uros au titre de ses frais irrépétibles et il sollicite la condamnation de l’Association Syndicale Libre du H E aux dépens avec le bénéfice de la distraction .
La SCI SAINT DENIS E et la SCI E ainsi que la Compagnie d’Assurances AXA n’ont pas constitué avocat .
Pour le plus ample exposé des faits , moyens et prétentions des parties constituées , il est renvoyé à leurs écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile .
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2009 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2009.
Ledit jour , les conseils des parties constituées ont été entendus en leurs explications contradictoires et l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2009 .
Motifs de la décision
Sur les responsabilités dans la survenance des désordres
Lors de ses opérations d’expertise , Monsieur S – N W a organisé 12 réunions sur place , il a procédé à une description précise des désordres constatés en indiquant leur origine et la nature des travaux susceptibles de mettre fin à la situation .
Il a relevé que les arrivées massives d’eau dans les caves de l’immeuble du 6-8 H E avaient provoqué des mouvements du gros oeuvre avec des fissures et une atteinte aux infrastructure de la cave n°4 , notamment tassement de la voûte et risque d’effondrement .
Lors de la première réunion d’expertise du 5 novembre 1999 , l’expert a souligné l’état de péril en indiquant que la responsabilité civile et pénale du Cabinet DESPORT , Syndic de l 'ASL et celle du Cabinet F , Syndic du 6/8 H E , pourraient être retenues si des mesures conservatoires n’étaient pas entreprises immédiatement .
De ce fait , il a réclamé la convocation en urgence d’une Assemblée Générale Extraordinaire des Copropriétaires .
L’expert judiciaire a retenu deux causes de désordres .
Il indique , en page 104 de son rapport , que le fait générateur principal des sinistres en parties communes provient de l’état des canalisations qui sont enterrées dans le sous-sol des espaces communs , notamment la canalisation principale et les piquages individuels d’alimentation en eau potable distribuant les différents immeubles ainsi que les canalisations d’évacuation des eaux pluviales , des eaux usées et des eaux vannes – conduites principales et raccordements individuels -des évacuations à l’égout , soit […] .
Il précise , également , en page 106 & 142 du rapport , qu’une autre cause moins importante des désordres réside dans l’écoulement gravitaire des eaux pluviales de l’immeuble du 10 H E vers la grande fosse située à l’avant de l’immeuble du 6/8 aggravant ainsi l’humidité du sol de la cave n°4 .
Lors du dépôt de son rapport d’expertise , Monsieur S – N W a précisé que les canalisations en eau potable avaient été remplacées , que les canalisations d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées ainsi que le piquage vers les différents bâtiments avaient été réalisés , que le comblement de la grande fosse étanche se trouvant sous les parties communes de la cour face aux bâtiments des 6/8/10 du H avait été effectué et qu’il avait été procédé à la reprise en sous oeuvre de l’infrastructure du bâtiment 6/8 du H E .
L’expert judiciaire a procédé à la mission qui lui était attribuée , notamment examiner les désordres allégués et en déterminer l’origine.
Son rapport repose sur un examen complet et sérieux de la situation, il convient de l’homologuer en adoptant ses conclusions .
Il est , en effet , constant que l’Association Syndicale Libre du H E a fait procéder au remplacement des canalisations défectueuses pour un montant total de 309 652.37 €uros décomposé ainsi :
— Espaces communs : 247 988.69 €uros .
— Raccordements aux espaces privatifs : 61 663.63 €uros .
Le Syndicat des Copropriétaires du 6-8 H E a , pour sa part , préfinancé les travaux confortatifs de son immeuble pour un montant total de
285 373.99 €uros décomposé ainsi :
— Travaux de renforcement des structures de caves : 202 068.23 €uros
— Travaux d’étaiement : 13 944.26 €uros
— Travaux de reconnaissance de fondations : 15 865.32 €uros
— Travaux de réfection des réseaux EU EV & EP : 47 821.82 €uros
— Création d’une ventilation en sous-sol : 5 214.72 €uros
— Intervention de MURPROTEC pour un test : 459.64 €uros
L’intéressé entend obtenir le remboursement de cette somme .
L’Association Syndicale Libre et le Syndicat du 10 H E contestent l’appréciation par l’expert de la part de responsabilité imputable au Syndicat du 6/8 H E compte tenu du vieillissement de l’immeuble .
Toutefois , il ressort des conclusions du rapport d’expertise que ce vieillissement a été provoqué et accéléré par des infiltrations persistantes dans le sous-sol de l’immeuble depuis 1982 ce qui a , déjà, donné lieu à une condamnation de l’Association Syndicale Libre à effectuer des travaux de réparation du collecteur principal aux termes d’un jugement rendu par ce Tribunal le 26 février 1991 .
De ce fait et compte tenu de la nature spécifique des travaux de remise en état des fondations et des infrastructures de l’immeuble du 6/8 H E , il appartient aux Copropriétaires de ce bâtiment de supporter le coût des travaux réalisés à hauteur de 30 % , soit la somme de 85 612.20 €uros .
Il est , également , manifeste que le Syndic de cette Copropriété , le Cabinet F , a fait preuve d’une certaine inertie dans l’exécution de son mandat de gestion ainsi que l’a stigmatisé l’expert judiciaire lors de la première réunion d’expertise le 5 novembre 1999.
Au vu des constatations de l’expert , le Tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour imputer à l’intéressé une part de responsabilité dans l’aggravation des désordres à hauteur de 10 % , soit une somme de
28 537.40 €uros .
Cependant , le Syndicat des Copropriétaires du 6-8 H E s’est abstenu de mettre en cause son ancien Syndic et il lui appartient d’en assumer les conséquences financières , sauf pour l’intéressé d’exercer un recours éventuel envers le mis en cause .
Le Syndicat requérant devra , donc , assumer le coût des travaux confortatifs dont il a fait l’avance à hauteur de la somme globale de 114 149.60 €uros .
Le Syndicat des Copropriétaires du 10 H E soulève l’inopposabilité du rapport d’expertise et il conteste la part de responsabilité qui lui est imputée .
Il appartenait à l’intéressé de soulever cette exception d’irrecevabilité devant le Juge de la Mise en Etat conformément aux dispositions de l’article 771 du Code de Procédure Civile .
En outre , il ressort des éléments du dossier que l’ordonnance de référé rendue le 13 octobre 1999 a , régulièrement , été signifiée le 8 novembre 1999 au Cabinet G , Syndic en fonction de la Copropriété du 10 H E depuis le 5 mai 1999 .
S’il n’est pas contestable que cette Copropriété a rencontré de grosses difficultés du fait de la gestion de Monsieur K G et de son refus d’accepter le principe de la désignation , le 5 décembre 2003, de Maître Q R en qualité d’Administrateur Provisoire , il n’en demeure pas moins , que le Syndicat a , régulièrement , été convoqué aux opérations d’expertise , qu’il était assisté de son Conseil et que le 16 mai 2001 , Monsieur K G a écrit à l’expert judiciaire en sa qualité de Syndic de la Copropriété et qu’il a participé à une réunion d’expertise .
Il y a lieu de considérer que les opérations d’expertise sont opposables au Syndicat défendeur .
Il ressort des constatations précises de l’expert judiciaire quant à l’imputabilité des causes des désordres que du fait du déversement de ses eaux pluviales vers la grande fosse située à l’avant de l’immeuble du 6/8 du H E , le Syndicat du 10 H E a contribué à une aggravation des désordres affectant le sous-sol de l’immeuble du requérant .
C’est pourquoi , il convient de retenir à l’encontre du Syndicat mis en cause une part de responsabilité de 10 % soit une somme de 28 537.40 €uros .
L’Association Syndicale Libre du H E conteste sa responsabilité dans la survenance des désordres .
Au vu du rapport d’expertise , il a été démontré que ce sont les infiltrations persistantes dans le sous-sol de l’immeuble du 6/8 H E depuis 1982 qui ont entraîné un tassement hydraulique et affecté les fondations .
En outre , la défenderesse ne peut reprocher à cette Copropriété l’écoulement des eaux de ruissellement vers une fosse non étanche dès lors que cette fosse est une partie commune de l’ASL et qu’il incombe à cette dernière d’en assumer l’entretien , ce qui a , finalement , été fait lors de la réalisation des travaux de réfection .
Dans ces conditions , il y a lieu de retenir la responsabilité de l’Association Syndicale Libre du H E dans la survenance des désordres à hauteur de 50 % ,soit une somme de 142 687 €uros , étant précisé qu’au vu des manquements imputables au Cabinet DESPORTS , Syndic de l’ ASL , et stigmatisés par l’expert judiciaire , l’intéressée serait fondée à exercer un recours en responsabilité envers le mis en cause dans les mêmes conditions que pour le Cabinet DESPLANCHES .
Le Syndicat des Copropriétaires du 6-8 H E réclame , également la condamnation de l’Association Syndicale Libre à lui verser la somme de
10 000 €uros en indemnisation du préjudice spécifique subi .
La carence de l’Association Syndicale Libre a été stigmatisée par l’expert judiciaire et les nombreux manquements imputables à celle-ci ont causé au demandeur un trouble de jouissance caractérisé qu’au vu du rapport judiciaire , il convient de chiffrer à la somme de 4 000 €uros.
Sur les appels en garantie
L’appel en garantie formé par le Syndicat des Copropriétaires du 10 H E
Le Syndicat des Copropriétaires du 10 H E a formé un appel en garantie envers son ancien Syndic , le Cabinet G , représenté par Monsieur K G .
Aux termes de son rapport , l’expert judiciaire relève que , bien que Syndic de la Copropriété du 10 H E au début des opérations d’expertise , ,Monsieur K G “ ne s’est jamais préoccupé des canalisations verticales des eaux usées , vétustes et fuyardes qui inondaient la grande fosse étanche et dont le pied de la canalisation verticale apparente n’était pas muni d’un hermétique en pied , et de ce fait rejetait gravitairement au sol les eaux pluviales de toiture …”
Monsieur S – N W stigmatise le comportement de ce Cabinet lequel , en dépit de convocations renouvelées , n’a assisté qu’à une seule réunion contradictoire sur place et n’ a émis que 17 mois après l’ordonnance missionnant l’expert son souhait de ne plus être Syndic de la Copropriété alors même que sa carence dans l’exécution de son mandat de gestion était flagrante .
Le Syndicat des Copropriétaires du 10 H E justifie avoir rencontré de très graves difficultés avec le Cabinet G .
En effet , ce dernier , désigné lors de l’Assemblée Générale du 5 mai 1999 , a continué à accomplir des actes de gestion jusqu’au dernier trimestre de l’année 2003 alors même que son mandat avait expiré de plein droit le 30 juin 2000 .
Il n’a , d’ailleurs , transmis qu’en octobre 2004 à l’Administrateur Provisoire désigné le 5 décembre 2003 l’intégralité des documents de la Copropriété .
La nature du contentieux et des décisions opposant les parties caractérisent cette résistance abusive du mis en cause .
Ce dernier se prévaut de l’autorité de la chose jugée pour rejeter l’appel en garantie formé à son encontre .
Toutefois , la Cour d’Appel dans son arrêt du 20 octobre 2004 a condamné Monsieur K G à indemniser le Syndicat du préjudice subi du fait de sa carence abusive à transmettre les documents de la Copropriété à l’Administrateur Provisoire .
Cet arrêt a , également prononcé la liquidation définitive de l’astreinte provisoire prononcée en référé .
En l’espèce , le Syndicat des Copropriétaires du 10 H E demande à être garanti des condamnations prononcées à son égard en raison de sa participation à l’aggravation des désordres affectant le sous-sol de l’immeuble du 6/8 H E .
Il est constant que Monsieur K G avait la qualité de Syndic lors du début des opérations d’expertise et qu’il s’est abstenu d’ intervenir pour faire procéder aux travaux d’urgence qui s’imposaient ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire .
La demande indemnitaire supportée par le Syndicat n’a pas le même fondement que celle résultant des termes de l’arrêt susvisé et l’exception d’irrecevabilité sera rejetée .
Par ailleurs , le mis en cause se prévaut des protocoles transactionnels conclus entre les parties .
Toutefois , ces accords concernent l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel du 20 octobre 2004 et la saisine du Juge de l’Exécution quant aux conséquences de l’absence de mandat et de la gestion de fait et il n’est pas justifié qu’ils portent sur la présente procédure relative au coût des travaux de réfection indispensables au vu de l’inertie fautive de Monsieur K G , régulièrement mandaté au début des opérations d’expertise .
Dans ces conditions , il y a lieu de déclarer le Syndicat des Copropriétaires du 10 H E recevable et fondé en son appel en garantie formé envers
Monsieur K G .
Ce dernier a mis en cause son assureur responsabilité civile , la Compagnie d’Assurances AXA .
Celle-ci ne s’est pas constituée et il n’est pas rapporté la preuve d’une cause d’exclusion de garantie ; l’intéressée devra être déclarée tenue à garantir son assuré .
Monsieur K G et son assureur seront donc tenus in solidum de garantir le Syndicat du 10 H E des condamnations prononcées à son encontre .
L’appel en garantie formé par l’Association Syndicale Libre du H E .
L’Association Syndicale Libre du H E a appelé en garantie les Syndicats de Copropriétaires ainsi que les propriétaires individuels la constituant .
Toutefois , l’intéressée ne justifie pas d’une habilitation régulière à agir .
Il convient de rappeler que selon ses statuts , l’Association Syndicale Libre est tenue envers ses membres d’assurer “ la conservation du patrimoine lui appartenant ” et qu’en l’occurrence elle s’est abstenue de faire réaliser les travaux en dépit de l’urgence résultant des trois arrêtés de péril ainsi que l’a souligné l’expert judiciaire .
En l’espèce , il n’est pas établi au vu des constatations de ce dernier que les mis en cause aient commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages ni qu’ils se soient opposé à la réalisation des travaux ou abstenus de s’acquitter des appels de fonds .
En outre , l’Association Syndicale Libre du H E ne justifie pas d’un intérêt actuel et légitime à l’appui de ses appels en garantie .
Ceux-ci visent à créer une solidarité entre les membres de l’ASL alors même que ceux-ci devront supporter , contractuellement , leur quote part respective dans la charge commune résultant des condamnations prononcées au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires du 6/8 H E .
Il convient de rappeler à l’Association Syndicale Libre qu’il lui appartient , au vu de la signification du présent jugement , de recouvrer le montant des condamnations auprès de chacun de ses membres en émettant des appels de fonds d’un montant égal à leur part contributive respective .
Dans ces conditions , il y a lieu de déclarer l’Association Syndicale Libre du H E irrecevable et mal fondée en ses appels en garantie .
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile , l’Association Syndicale Libre du H E et le Syndicat des Copropriétaires du 10 H E dont l’argumentation est , partiellement , rejetée devront verser au demandeur à l’instance initiale une indemnité de 3 500 €uros au titre de ses frais irrépétibles .
Il n’ est pas manifestement inéquitable de laisser aux autres parties la charge l’intégralité des frais irrépétibles exposés et les demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées .
Les circonstances de l’espèce révèlent la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement , qui est compatible avec la nature du litige .
Il appartient aux deux défendeurs initiaux de supporter la charge des dépens , y compris les frais de l’expertise judiciaire .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Homologue le rapport déposé par Monsieur S – N W le 31 mars 2006.
Dit que la responsabilité des désordres affectant l’immeuble du 6/8 H E est répartie de la façon suivante :
— Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 6/8 H E :
40 % , soit une participation de 114 169.60 €uros
— L’Association Syndicale Libre du H E : 50 % , soit une participation de 142 687 €uros
— Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 10 H E:
10 % , soit une participation de 28 537.40 €uros
Condamne l’Association Syndicale Libre du H E à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 6/8 H E , représenté par son Syndic la SA S T la somme de
142 687 €uros €uros à titre de dommages et intérêts , outre la somme de 4 000 €uros en indemnisation du trouble de jouissance spécifique .
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 10 H E , représenté par son Syndic le Cabinet NCI , à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 6/8 H E la somme de
28 537. 40 €uros à titre de dommages et intérêts
Condamne in solidum Monsieur K G et sa Compagnie d’Assurances AXA à garantir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 10 H E des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 6/8 H E .
Condamne la Compagnie d’Assurances AXA à garantir son assuré, Monsieur K G ,des condamnations prononcées à son encontre dans les termes du contrat d‘assurances souscrit .
Déclare l’Association Syndicale Libre du H E irrecevable et mal fondée en ses appels en garantie formés envers ses membres , l’en déboute .
Condamne in solidum l’Association Syndicale Libre du H E et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 10 H E à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 6/8 H E la somme de 3 500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Déboute les défendeurs de leurs prétentions respectives fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives .
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement .
Condamne in solidum l’Association Syndicale Libre du H E et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 10 H E aux dépens lesquels comprendront , notamment , les frais de l’expertise judiciaire .
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2009
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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