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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 11 mars 2009, n° 07/04481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/04481 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 3e section N° RG : 07/04481 N° MINUTE : Assignation du : 22 Mars 2007 |
JUGEMENT rendu le 11 Mars 2009 |
DEMANDEURS
Monsieur D X
Griesstr.4
[…]
Monsieur E Z
Scjhelmengriesstr. 1
[…]
Société SILICONFORM GMBH UND CO.KG intervenante volontaire
[…]
ALLEMAGNE
représentés par Me Rebecca DELOREY, de la SELAR GILBEY DELOREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L112
DÉFENDERESSES
S.A. B
[…]
31160
[…]
Société C S.R.L
[…]
[…]
([…]
Société O-P T B.V
Costerweg 2,
[…]
Société Q R ALVARES SL
[…]
[…]
([…]
représentés par Me Christophe LELIEUR, avocat au barreau de Paris , vestiaire R 064
COMPOSITION DU TRIBUNAL
AA AB, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
F G, Juge
assistée de U-V W, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2009
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
MM. H X et E Y sont titulaires de la marque communautaire n°002355089, déposée à l’O.H.M. I. en couleur jaune (RAL 1021) le 28 août 2001 et enregistrée le 10 janvier 2007, pour désigner des “ tétines en caoutchouc pour installations laitières”.Le dépôt de la marque porte également une photographie en couleur représentant un manchon trayeur de couleur jaune, sur un fond vert.
Autorisés par le Président du tribunal de grande instance de Bobigny, MM. X et Y ont fait procéder à des saisies-contrefaçon le 8 mars 2007, sur les stands des sociétés C, B et O-P T au Mondial des Fournisseurs de l’Agriculture et de l’Elevage (SIMA) se déroulant au parc des expositions Paris-Nord de Villepinte.
Il est apparu, lors des opérations de saisie-contrefaçon, que les articles argués de contrefaçon provenaient de la société Q R S.
Le 13 mars 2007, le conseil de MM. X et Y a adressé aux sociétés C, B et O-P T une lettre de mise en demeure.
Le 14 mars 2007 la société Q R S a déposé une demande d’annulation de la marque sus-visée auprès de l’OHMI pour les motifs suivants:
— manque de caractère distinctif en vertu de l’article 7-1b) du règlement (CE) n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire,
— signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit en vertu de l’article 7-1 e)ii) et iii) du règlement (CE) n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.
Par actes d’N de justice en date du 22 mars 2007, M. H X et M. E Z ont assigné la société Q R S, la société O-P T B.V., la société B et la société C J, devant le tribunal de grande instance de Paris notamment pour voir dire et juger qu’en faisant usage d’une couleur jaune identique ou à tout le moins similaire à la marque communautaire revendiquant la couleur jaune RAL n°1021 déposée le 28 août 2001 et enregistrée le 10 janvier 2007 sous le n°002355089 pour désigner des “tétines en caoutchouc pour installation laitières” les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon à leur encontre.
Par jugement du 27 novembre 2007 le tribunal a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer et remarqué que “les sociétés ayant fait l’objet de la saisie contrefaçon auraient pu à titre reconventionnel présenter des demandes de nullité de la marque communautaire en application de l’article 92 c du règlement CE du 20 décembre 1993”.
Par conclusions du 25 mars 2008 la société SILICONFORM GmbHund Co. Kg est intervenue volontairement aux débats.
Par dernières conclusions communiquées le 12 décembre 2008, M. H X et M. E Z et la société SILICONFORM demandent au tribunal de :
au visa du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, et notamment ses articles 9 et suivants et 91 et suivants, du livre VII du Code la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L.713-2, L.713-3 et L.717-1,
déclarer irrecevable ou tout au moins infondée la demande reconventionnelle des sociétés défenderesses,
en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
dire et juger qu’en faisant usage d’une couleur jaune identique ou à tout le moins similaire à la marque communautaire revendiquant la couleur jaune RAL n°1021 déposée le 28 août 2001 et enregistrée le 10 janvier 2007 sous le numéro 002355089 pour désigner des «tétines en caoutchouc pour installations laitières », les sociétés C S.r.l, O-P T SV, B SA et Q R S SL ont commis des actes de contrefaçon à l’encontre de Monsieur D X et Monsieur E Z;
dire et juger qu’en commercialisant des tétines en caoutchouc pour installations laitières de couleur jaune, les sociétés C S.r.l, O-P T S.V, B SA et Q R S SL ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société SILICONFORM ;
subsidiairement, dire et juger qu’en commercialisant des tétines en caoutchouc pour installations laitières de couleur jaune, les sociétés C S.r.l, O-P T SV, B SA et Q R S SL ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de Messieurs Z et X,
en conséquence,
interdire aux sociétés C S.r.l, O-P T SV, B SA et Q R S SL de faire usage d’une couleur identique ou similaire à la couleur jaune RAL n°1021, sur quelque support et à quelque titre que ce soit, pour désigner des manchons trayeurs, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir;
se réserver la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;
condamner les sociétés C S.r.l, O-P T SV, B SA et Q R S SL à payer chacune la somme de 10.000 euros à Monsieur D X et à Monsieur E I à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison des actes contrefaçon;
condamner les sociétés C S.r.l, O-P T SV, B SA et Q R S SL à payer chacune la somme de 50.000 euros à la société SILIGONFORM à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale;
ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines aux choix de Monsieur D X et Monsieur E Z, aux frais in solidum exclusifs et avancés des sociétés C S.r.l, O-P T SV, B SA et Q R S SL, étant précisé que le coût de chaque publication ne devra dépasser la somme de 3.000 euros hors taxes.
condamner in solidum les sociétés C S.r.I, O-P T SV, B SA et Q R S SL à payer chacune la somme de 10 000 euros à Monsieur D X et à Monsieur E Z au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
condamner in solidum les sociétés C S.r.I, O-P T SV, B SA et Q R S SL à payer chacune la somme de 6.000 euros à la société SILICONFORM au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie
condamner in solidum les sociétés C S.r.I, O-P T SV, B SA et Q R S SL aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de saisie-contrefaçon.
Ils font valoir notamment:
qu’il n’y a pas besoin de poser une question préjudicielle ; que la demande de nullité de la marque est irrecevable; qu’en effet il ne serait pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le tribunal statue sur la nullité de la marque alors que l’OHMI est saisi d’une demande d’invalidation de cette marque;
qu’en toute hypothèse la marque est valable ;
— la représentation de la marque est claire, précise, complète par elle-même, facilement intelligible, durable et objective;
— la couleur RAL 1021 est apte à bénéficier de la protection à titre de marque pour désigner des “tétines en caoutchouc pour installation laitières” au regard des articles 4 et 7 du règlement (CE) 40/94,
— la couleur jaune RAL 1021 est distinctive au regard des produits en cause.
Sur la contrefaçon, ils soutiennent que les produits commercialisés par les défenderesses sont identiques aux produits visés dans la marque communautaire .Ils soulignent que “tétine en caoutchouc” est la traduction du terme allemand “Zitzengummis für Melkanlagen” et que dès lors “tétine en caoutchouc pour installation laitière “ et “ manchon trayeurs” sont synonymes.
que les signes en présence sont identiques ou pour le moins similaires;
que les actes de contrefaçon constituent des actes de concurrence déloyale à l’égard du distributeur du produit authentique.
Par dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2008, les sociétés Q R S, O-P T B.V., B et C J, demandent au tribunal, au visa de l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne, de:
poser une question préjudicielle à la Cour de justice sur les conséquences de l’existence de «raisons particulières» au sens de l’article 100 du règlement CE 40/94, à savoir, l’existence d’une saisie-contrefaçon préalable à la demande de nullité de la marque communautaire présentée à l’OHMI, pourrait-elle interdire au défendeur de se prévaloir des dispositions des articles 50, 51, 96 et 92 d) du règlement CE du 20 décembre 1993 devant le juge national qui a décidé que les conditions n’étaient pas réunies pour le sursis à statuer?
prononcer la nullité des opérations de saisie contrefaçon,
à titre subsidiaire et reconventionnel,
au visa du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, et notamment les articles 50, 51, 92 d) et 96,
prononcer la nullité de la marque communautaire numéro 2355089 sur la base des articles 4 et 7 dudit règlement,
à défaut, constater l’absence d’actes de contrefaçon en raison des différences sur les produits mentionnés sur le certificat d’enregistrement (tétines en caoutchouc) et les produits saisis (manchons trayeurs en silicone), l’absence d’actes de contrefaçon devra également être constatée en raison des différences de couleur existant entre la marque et les objets saisis et de l’absence de démonstration d’un quelconque risque de confusion,
en tout état de cause,
dire et juger que les prétentions sur la base de la concurrence déloyale sont rejetées pour manque de base distincte, absence de préjudice et de lien de causalité,
dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures complémentaires de réparation,
ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines aux choix des défendeurs, aux frais in solidum exclusifs et avancés des demandeurs, étant précisé que le coût de chaque publication ne devra pas dépasser la somme de 3.000 euros hors taxes,
condamner in solidum Monsieur D X et Monsieur E Z à payer chacun la somme de 10.000 euros à chaque société défenderesse au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamner la société Siliconform à payer la somme de 6.000 euros à chaque société défenderesse au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
condamner la société Siliconform, Monsieur D X et Monsieur E Z aux entiers dépens.
Elles font valoir notamment :
que si la juridiction saisie d’une demande déjà pendante devant une autre juridiction ne sursoit pas à statuer “pour des raisons particulières”, elle doit être déclarée pleinement compétente pour statuer au fond sur les demandes principales et reconventionnelles; que dès lors le tribunal peut avoir le pouvoir d’annuler la marque ; qu’il existe de sérieuses questions sur l’articulation des articles 100, 92d et 5à du règlement du 20 décembre 1993, raison pour laquelle il convient de poser une question préjudicielle;
que la saisie contrefaçon est nulle car on a visé dans les requêtes en saisie-contrefaçon une marque qui consiste en un signe tridimensionnel de couleur jaune vif RAL 1021; et que l’N a saisi des manchons de trayeurs en silicones “ et non des “tétines en caoutchouc”;
que la marque communautaire est nulle:
que s’il s’agit d’une marque tridimensionnelle l’enregistrement doit être annulé car il s‘agit de la forme du produit nécessaire à l’obtention du résultat technique,
s’il s’agit d’une marque de couleur, la marque est nulle car une couleur n’est que très rarement perçue comme une marque indiquant l’origine du produit et la couleur jaune choisie est banale et dépourvue de caractère distinctif;
qu’il n’y a pas d’acte de contrefaçon : que la couleur des objets saisis n’est pas identique,
que les produits saisis sont différents puisque la marque désigne “des tétines en caoutchouc pour installations laitières” et qu’ont été saisi des manchons trayeurs ; qu’il s’agit de produits totalement différents puisqu’ils n’ont jamais commercialisé de tétines en caoutchouc;
qu’il n’y a pas de concurrence déloyale car il n’y a aucun fait distinct, une absence de préjudice et de lien de connexité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question préjudicielle
Le tribunal observe qu’en application de l’article 96.2 du règlement (CE) n°40/94 “un tribunal des marques communautaires rejette une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité, si une décision rendue par l’Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà devenue définitive.” Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’Office n’ayant pas à ce jour statué sur la demande dont il est saisi.
Au termes de l’article100 .2 dudit règlement “sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l’Office saisi d’une demande en déchéance ou en nullité sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties (…) lorsque la validité de la marque communautaire est déjà contestée devant un tribunal des marques communautaires par une demande reconventionnelle. (…)”
Il se déduit de ces dispositions combinées, que le tribunal des marques communautaires est compétent pour statuer sur la demande de nullité présentée à titre reconventionnel, sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle, l’article 100.2 permettant à l’Office de surseoir à statuer dans l’attente du caractère définitif de la présente décision.
Sur la portée de la marque communautaire
Il est constant qu’en cas de problème affectant la portée de la marque quant aux produits visés à l’enregistrement il convient de se reporter à la langue dans laquelle a été effectuée le dépôt afin de connaître l’intention du déposant.
Il ressort du certificat de la marque n°002355089 qu’elle a été déposée en allemand et en anglais. En allemand le produit visé à l’enregistrement s’appelle “Zitzengummis für Melkeanlagen.
Les demandeurs produisent aux débats un catalogue trilingue 2003-2004 de la marque “Milk-Rite” dans le quel il apparaît que le mot “Zitzengummis” est traduit par “manchon trayeur”.
Le tribunal observe que la marque litigieuse a été déposée avec une photographie d’un manchon trayeur.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces données que la marque dont s’agit est bien déposée pour des “manchons trayeur pour installation laitière”, sans qu’il y ait lieu de s’arrêter sur la traduction française imparfaite de “tétine en caoutchouc”.
Sur la validité de la marque
La marque communautaire est déposée pour la couleur “Jaune (RAL n°1021) uniquement pour des “tétines en caoutchouc pour installations laitières”.
Il est constant que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance. Une marque doit distinguer les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de tenir compte à la fois de l’utilisation habituelle des marques comme indication d’origine dans les secteurs concernés et de la perception du public pertinent.
En l’espèce, le public pertinent est un public d’agriculteurs spécialisés dans la production laitière.
Une couleur, sans délimitation dans l’espace est susceptible de présenter pour certains produits un caractère distinctif , à condition qu’elle puisse faire l’objet d’une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette dernière condition pouvant être satisfaite par la désignation de cette couleur par un code d’identification internationalement reconnu.
Par ailleurs, une couleur en elle-même peut être reconnue comme ayant un caractère distinctif à la condition que par rapport à la perception du public pertinent, la marque soit apte à identifier les produit comme provenant d’une entreprise déterminée et à distinguer ce produit de ceux des autres entreprises.
En l’espèce, la marque est déposée sous forme d’un code couleur internationalement reconnu, elle ne désigne qu’une catégorie de produits très spécifiques dans un domaine technique.
Il est constant que les manchons trayeur étaient auparavant de couleur noire ou grise transparente. Les défendeurs, ne démontrent pas que la couleur jaune soit souvent utilisée pour des “manchons trayeurs”. Dès lors, la couleur jaune n’est pas d’un usage courant dans ce domaine.
En conséquence, le tribunal considère que cette couleur jaune particulière revendiquée pour désigner un produit technique dans un domaine spécifique, dans laquelle cette couleur n’est pas couramment usitée, est valable à titre de marque et identifie les produits comme ayant une origine particulière.
Sur la nullité des saisies-contrefaçon
Les défendeurs soutiennent que la saisies-contrefaçon seraient nulles car les requêtes indiquent “la marque consiste en un signe tridimensionnel de couleur jaune vif RAL 1021"
Le tribunal observe que s’il a été indiqué par erreur dans les requêtes qu’il s’agissait d’une marque tridimensionnelle, il a également été indiqué qu’il s’agissait d’une marque en couleur, portant le numéro 002355089 et par ailleurs que la photographie du manchon trayeur “jaune sur fond vert” également déposé, a été reproduite.
Le tribunal considère que ces mentions sont suffisantes pour désigner précisément le titre en vertu duquel les saisies contrefaçon sont demandées.
Il est également reproché à l’N d’être allé au delà de sa saisine puisqu’il a saisi des “manchons trayeur en silicone “ et non des “tétines en caoutchouc”.
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus la marque a été déposée pour des “manchons trayeur pour installations laitières” , ce n’est que du fait d’une erreur de traduction en langue française qu’il a été indiqué qu’il s’agissait de “tétines en caoutchouc pour installations laitières”.
Dans ces conditions l’N n’a pas outrepassé sa saisine en saisissant des “manchons trayeurs pour installations laitières”.
Il n’ya pas lieu de prononcer la nullité des saisies-contrefaçon.
— Sur la contrefaçon par imitation
Il a été précédemment exposé que M. D X et M. E Y sont titulaires de la marque n°002355089 communautaire constituée par la couleur Jaune (RAL 1021) déposée le 28 août 2001 enregistrée le 10 janvier 2007 pour désigner notamment les “tétines en caoutchouc pour installations laitières”. Compte tenu de l’inexactitude de la traduction en langue française par rapport à la langue allemande du dépôt, le tribunal considère qu’elle concerne “les manchons trayeur pour installations laitières”.
La preuve des actes argués de contrefaçon résulte des trois procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 8 mars 2007 par Maître M N de Justice à Aulnay sous Bois.
L’N a effectué ses opérations dans les stands des sociétés B, C et O-P T au Mondial des Fournisseurs de l’Agriculture et de l’Elevage (SIMA) se déroulant au Parc des Expositions Paris-Nord de Villepinte.
Sur le stand de la société C l’N a constaté que dans la vitrine se trouvaient cinq manchons de couleur jaune, dans une matière s’apparentant à du caoutchouc. Le représentant de la société saisie a indiqué que ces manchons étaient achetés en Espagne auprès de la société “Q S”. L’N a saisi deux manchons trayeur.
Sur le stand de la société O P T l’N a constaté la présence de quatre manchons jaunes insérés dans des embouts métalliques. Le responsable de la société a déclaré ne pas connaître le nom du fournisseur. Par la suite la société a fait connaître à l’N que son fournisseur était la société Gumelast située Pico de los Conejos, 9, 11 13 Santovenia de Pisuerga (Valla dolid) Espagne. Il n’est pas contesté que Gumelast est le nom commercial de la société Q S. L’N a saisi deux manchons trayeur.
Sur le stand de la société B, l’N a constaté la présence d’un manchon trayeur de couleur jaune et de quatre autres de couleur orangée. Le responsable de la société a indiqué ne pas connaître l’identité de son fournisseur. Par courrier du 13 mars 2007 adressé à l’N la société B a indiqué que son fournisseur était la société Q R S.L’N a saisi un exemplaire argué de contrefaçon.
Les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 9, § 1 du règlement (CE) n 40/94 du 20 décembre 1993, selon lequel “ la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (…) b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque” qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon .
Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné .
Les produits présentés dans le cadre du Salon sous la couleur jaune sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits puisqu’il s’agit de manchons trayeur dans une matière qui selon l’N serait du caoutchouc et qui en fait parait être du silicone.
S’agissant d’une marque constituée d’une couleur seule une comparaison visuelle des produits peut intervenir.
D’un point de vue visuel, il s’agit dans tous les cas d’un jaune vif même s’il existe une nuance entre les couleurs des différents produits saisis par rapport à la marque déposée.
Il résulte de ces éléments que l’identité ou la similarité des produits alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble et à la forte distinctivité de la marque dans ce domaine spécifique, entraîne un risque de confusion, le public concerné constitué d’agriculteurs spécialisés dans l’élevage de vaches laitières étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune, les produits proposés étant de surcroît substituables.
La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.
Les sociétés B, AGROMILKet O-P T sont distributeurs des produits contrefaisants. La société Q R S est fournisseur desdits produits.
— Sur la concurrence déloyale
La société SILICONFORME qui fabrique et distribue les manchons trayeurs jaunes depuis plusieurs années sous la marque verbale Stimulor soutient qu’elle subit des actes de concurrence déloyale.
Il est constant qu’un acte de contrefaçon constitue également un acte de concurrence déloyale au regard du distributeur du produit authentique.
En l’espèce, il n’est démontré aucun usage ou exigence technique conduisant les défendeurs à utiliser la couleur jaune pour les manchons trayeurs qu’elles commercialisent, il est même démontré que la société WESTFALIA commercialise des manchons trayeur de couleur verte.
Dès lors, ces sociétés ont commis une faute à l’encontre de la société SILICONFORME à l’origine d’un dommage dont cette dernière est bien fondée à demander réparation.
Sur les mesures réparatrices
Il sera fait à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision .
Le tribunal possède les éléments suffisant pour allouer à MM. X et Z la somme de 10 000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon par imitation commis à leur encontre ainsi qu’à la société SILICONFORME celle de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale commis à son préjudice.
Le dommage étant suffisamment réparé il n’y a pas lieu d’autoriser la publication du présent jugement.
— Sur les autres demandes
Il parait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient d’ allouer à ce titre à M. A et Z une indemnité de 6000 euros et à la société SILICONFORME une somme de 6000 euros.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
Il y a lieu de condamner les défenderesses, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort, et par jugement mis à disposition au greffe,
Dit n’y a voir lieu à poser une question préjudicielle,
Rejette la demande de nullité de la marque communautaire n°002355089,
Dit que la société Q R S en fabriquant, les sociétés B, AGROMILKet O-P T en mettant en vente et en important des “manchons trayeurs pour installations laitières” de couleur jaune vif se sont rendus coupables d’acte de contrefaçon par imitation de la marque communautaire n°002355089 jaune (RAL 1021) dont MM. D X et E Z sont titulaires ;
Dit que la société Q R S en fabriquant, les sociétés B, AGROMILKet O-P T en mettant en vente et en important des “manchons trayeurs pour installations laitières” de couleur jaune vif ont en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de a société SILICONFORM distributeur de “manchons trayeur pour installations laitières” jaune RAL 1021;
En conséquence,
Fait interdiction aux défendeurs de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne les sociétés Q R S, les sociétés B, AGROMILKet O-P T à payer chacune à MM. X et Z la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à leur encontre ;
Condamne les sociétés Q R S, les sociétés B, AGROMILKet O-P T à payer chacune à la société SILICONFORME la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;
— Condamne in solidum les sociétés Q R S, et B, à payer à MM. D X et E Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Q R S et C à payer à MM. D X et E Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Q R S et et O-P T à payer à MM. D X et E Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Q R S, et B, à payer à la société SILICONFORM la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Q R S et C à payer à la société SILCONFORM la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Q R S et et O-P T à payer à la société SILICONFORM la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne in solidum les défendeurs aux dépens, qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon ;
Fait et jugé à PARIS le11 mars 2009
Le Greffier Le Président
U-V W AA AB
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