Infirmation 18 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 5 mai 2009, n° 09/80508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/80508 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 09/80508 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 05 mai 2009 |
DEMANDERESSE
[…]
RCS de PARIS n° D 331 891 358
[…]
[…]
représentée par Me Martine BENNAHIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E866
DÉFENDEUR
Monsieur Z-A B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Roland DESPONDS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0301
JUGE : Mme C D-E, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme Juliette JARRY, Greffier lors des débats
Mme F G, Greffier au prononcé
DÉBATS : à l’audience du 27 mars 2009 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 14 avril 2005 le tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
— condamné la SCI BELLEVUE 27 à payer à Z-A B la somme de 312.827 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2000,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum les SCI BELLEVUE 27 et X à payer à Z-A B la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les SCI BELLEVUE 27 et X à payer les dépens.
Par un arrêt du 19 janvier 2006, la cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement.
Le 18 décembre 2008, Z-A B a fait pratiquer entre les mains de Monsieur Y une saisie attribution d’une créance de loyers au préjudice de la SCI BELLEVUE 27 pour obtenir le paiement de la somme totale de 361.181,56 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 22 décembre 2008.
Par un acte du 22 janvier 2009, la SCI BELLEVUE 27 a assigné Z-A B devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l’annulation de la saisie attribution.
La demanderesse fait valoir que le procès-verbal de saisie n’est pas conforme aux dispositions de l’article 56 du décret du 31 juillet 1992 en ce qu’il ne présente pas un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
La SCI BELLEVUE 27 ajoute que plusieurs paiements déjà effectués n’ont pas été pris en compte.
Elle relève en outre que Z-A B lui doit diverses sommes et elle en conclut qu’elle n’a plus de dettes envers son adversaire.
A titre subsidiaire, la SCI BELLEVUE 27 demande en conséquence la mainlevée de la saisie.
Elle sollicite enfin la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Z-A B répond que l’acte de saisie est régulier et qu’il respecte les dispositions de l’article 56 du décret du 31 juillet 1992. Il souligne qu’une erreur sur le montant de la créance n’est pas une cause de nullité de l’acte de saisie.
Z-A B ajoute que les règlements partiels ont tous été pris en compte, à l’exception de celui de 40.000 euros puisque la somme a été versée entre les mains d’un autre huissier que celui ayant pratiqué la saisie.
Z-A B conteste être débiteur de la SCI BELLEVUE 27 et il souligne que sa créance n’a pas été entièrement payée.
Il conclut au rejet des demandes et sollicite la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité
L’article 56 du décret du 31 juillet 1992 dispose notamment que l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, l’acte de saisie attribution du 18 décembre 2008 mentionne bien deux montants en principal, les intérêts échus, la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il détaille le taux d’intérêt appliqué aux périodes considérées.
L’acte mentionne en outre les frais, la provision pour intérêts à échoir, les frais d’actes postérieurs et déduit les acomptes reçus.
Ainsi, cet acte de saisie attribution est conforme aux dispositions précitées et la demande de nullité sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée
Il n’est pas contesté que le 15 octobre 2008 un huissier autre que l’huissier saisissant a reçu, dans le cadre du présent litige, un paiement de 40.000 euros. Ce versement a été pris en compte par l’huissier poursuivant dans le décompte établi le 6 mars 2009. En conséquence, le montant total de la saisie doit être ramené à la somme de 321.181,56 euros.
La SCI BELLEVUE 27 soutient qu’elle a versé la somme de 79.566,79 euros à l’un des créanciers de Z-A B.
La SCI justifie avoir reçu la signification le 21 avril 2005 d’une saisie attribution pratiquée à la demande de Fred NACHIM au détriment de Z-A B. Un certificat de non contestation de cette saisie a été établi le 13 janvier 2006 et l’huissier poursuivant a émis la quittance valant mainlevée de la saisie le 27 janvier 2006.
Il y a donc lieu de retrancher ce paiement de la somme réclamée par Z-A B. Il demeure un solde de 241.614,77 euros.
La SCI BELLEVUE 27 soutient que Z-A B lui devrait deux autres sommes d’argent. Cependant, ces sommes ne sont justifiées par aucun titre exécutoire définitif. Elles ne seront pas retenues.
Enfin la SCI BELLEVUE 27 conteste le montant des intérêts réclamés. Même dans l’hypothèse où une erreur aurait été commise, elle ne conduit pas à réduire à néant la créance de Z-A B, puisque le montant des intérêts réclamés représente la moitié de la somme totale demandée.
Ainsi, la SCI BELLEVUE 27 reste la débitrice Z-A B. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée.
Le juge de l’exécution relève que la SCI BELLEVUE 27 n’exprime aucune demande de cantonnement dans son assignation.
Sur les autres demandes
La SCI BELLEVUE sera condamnée à verser à Z-A B la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par un jugement rendu en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI BELLEVUE 27 de toutes ses demandes,
Condamne la SCI BELLEVUE 27 à verser à Z-A B la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI BELLEVUE 27 à payer les dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris, le 5 mai 2009.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
F G C D-E
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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