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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 29 avr. 2009, n° 07/12102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/12102 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NRJ ; RADIO SYNERGIE LA MUSIQUE STAR/LMS PRODUCTIONS ; Radio Synergie |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1206811 ; 136150 ; 3241507 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20090255 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 3e section N° RG : 07/12102 N° MINUTE : Assignation du : 04 Septembre 2007 |
JUGEMENT rendu le 29 Avril 2009 |
DEMANDERESSES
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E329
DÉFENDEURS
Monsieur Mr B Y- exerçant sous les dénominations RADIO SYNERGIE et SYNERGIE DIFFUSION
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2144, désigné au titre de l’Aide juridictionnelle en date du 14 Mars 2008 BAJ75101/001/2008/007873
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1175
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
C D , juge
E F, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 05 Janvier 2009
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La société NRJ GROUP est titulaire de différentes marques NRJ sous lesquelles elle exploite une station radiophonique .
La société e-NRJ exploite un site “ nrj.fr” sur lequel peuvent être écoutés les programmes de la station NRJ ainsi que des programmes webradios.
Les sociétés NRJ ont découvert l’existence d’un site dénommé “ Z.com” sur lequel sont diffusés des programmes d’une radio dénommée RADIO SYNERGIE.
Ce site est présenté comme étant édité par une société SYNERGIE DIFFUSION , avec comme directeur de publication M. B X et est hébergé par la société OVH.
M. X avait réservé les 20 mai 2004 et 7 décembre 2005 les noms de domaine “ Z.fr” “ Z.info”.
Par ailleurs, les sociétés NRJ ont découvert l’existence d’une marque RADIO SYNERGIE déposée le 31 août 2003 par une société SYNERGIE DIFFUSION et enregistrée sous le n° 3 241 507 pour désigner notamment des émissions radiophoniques, communications radiophoniques et les divertissements radiophoniques.
Il s’est avéré que la société SYNERGIE DIFFUSION n’existe pas.
Enfin, les sociétés NRJ se sont également aperçues que les mentions légales du site “Z.com” reproduisaient celles du site “ nrj.fr” au point que le numéro d’immatriculation au registre du commerce de la société e-NRJ a été utilisé.
Par actes des 4 et 18 septembre 2007, les sociétés NRJ ont assigné M. B Y et la société OVH en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et atteinte à leurs droits d’auteur.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 30 octobre 2008, les sociétés NRJ demandent au tribunal, de:
— dire qu’en faisant usage de la dénomination RADIO SYNERGIE notamment en la déposant à titre de marque, M. B Y a commis des actes de contrefaçon de la marque française NRJ n° 1 206 811 et de la marque communautaire NRJ n° 136 150 au détriment de la société NRJ GROUP;
— dire qu’en créant un risque de confusion entre la radio dénommée RADIO SYNERGIE et la radio NRJ, M. B X a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au détriment de la société NRJ GROUP;
— dire que M. B Y a commis des actes de contrefaçon des mentions légales du site “nrj.fr” au détriment de la société e-NRJ en les reproduisant quasi servilement dans les mentions légales du site “ Z.com”;
— interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte,
— annuler la marque RADIO SYNERGIE n° 3 241 507;
— faire injonction à M. B Y de faire radier à ses frais les noms de domaine “Z.com” “ Z.fr” et “ Z.info” sous astreinte;
— faire injonction à la société OVH de rendre impossible l’accès au site “Z.com” et en tant que de besoin aux mentions légales de celui-ci sous astreinte;
— condamner M. Y à payer à titre dommages et intérêts, à la société NRJ GROUP une somme de 150.000 euros et à la société e-NRJ une somme de 10.000 euros ainsi qu’en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile aux deux sociétés une indemnité de 15.000 euros ,
le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de l’autorisation de sa publication dans trois supports de leur choix et aux frais de M. Y.
La société OVH dans ses dernières écritures signifiées le 6 décembre 2007 rappelle qu’en qualité d’hébergeur du site “ Z.com”, elle ne peut être poursuivie en responsabilité que dans les conditions prévues à l’article 6-1-2 de la Loi de Confiance dans l’Economie Numérique dite “ LCEN”;qu’en l’espèce, elle ne pouvait se substituer au juge pour apprécier le caractère d’imitation des dénominations “ NRJ” et “ Z”, celle-ci n’apparaissant pas d’évidence; qu’elle a communiqué aux sociétés NRJ les coordonnées de son client dès la réception de leur courrier. Aussi, la société OVH demande le débouté des demandes et l’allocation d’une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour sa défense.
M. Y dans ses dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2008 soutient:
* qu’il développé depuis de nombreuses années un webradio qui emploie plusieurs personnes et diffuse des programmes sur internet et que les demanderesses connaissaient son existence depuis décembre 2005 ;
*qu’il n’y a aucune contrefaçon faute de risque de confusion : les différences conceptuelles, visuelles et phonétiques entre les dénominations en cause écartant toute confusion ;
*les faits de concurrence déloyale allégués ne sont pas démontrés ;
*les mentions légales d’un site ne sont pas protégeables et leur définition est donnée par la LCEN;
*il n’est apporté aucune preuve à l’appui des préjudices allégués.
Aussi, M. Y conclut au débouté des demandes et à la condamnation de chaque société demanderesse à lui payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
SUR CE,
*sur les droits des sociétés NRJ:
La société NRJ GROUP justifie par la production du certificat de marque correspondant, être propriétaire :
— d’une marque française complexe déposée le 17 juin 1982 et enregistrée sous le numéro 1 206 811 , renouvelée en dernier lieu le 28 janvier 2002. Cette marque désigne différents produits et services des classes 3,9,14,16,25,28,29,30,32,35,38, 39 et 41 de la classification internationale .Elle est constitué du monogramme NRJ et du dessin d’un puma noir;
— d’une marque communautaire verbale NRJ déposée le 21mai 1996 et enregistrée le 9 mars 1999 sous le n° 000136150 pour désigner différents produits et services en classes 35,38 et 41 de la classification internationale.
La société NRJ GROUP exploite la chaîne radiophonique NRJ qui d’après les pièces produites était en 2002 et 2003 la première radio de France en terme d’audience cumulée et qui restait encore en 2006 et 2007, la première chaîne de radio en terme d’audience s’agissant de la diffusion de programmes musicaux.
D’après l’extrait du registre du commerce produit aux débats, la société E-NRJ a été immatriculée le 20 septembre 1999 pour notamment “ développer les sites internet des radios du groupe”.
*sur la marque “Z”:
Le tribunal relève que la marque n° 3241507 a été déposée le 13 août 2003 par une SARL SYNERGIE DIFFUSION dont le siège social était 31, rue Emile Boutrais 94120 FONTENAY-SOUS -BOIS pour le compte de cette société ; qu’à cette date , il n’est pas contesté qu’ aucune société de ce nom n’existait ; que la société SYNERGIE-DIFFUSION-RADIO-SYNERGIE immatriculée le 19 décembre 2007 et dont le siège est “ immeuble Le Vinci 20600 BASTIA” ne saurait être considérée comme titulaire de cette marque puisque créée postérieurement au dépôt ; qu’il en est de même pour M. Y qui n’apparaît pas au regard de la publication BOPI avoir déposé cette marque pour le compte d’une société en cours de constitution.
Dans ces conditions, le tribunal considère que cette marque est nulle pour avoir été déposée par une personne morale inexistante.
*sur la contrefaçon par l’exploitation de la radio “ Z”:
Il ressort du constat d’un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes ( APP) dressé le 28 mars 2007 que M. B Y, sous le nom commercial SYNERGIE DIFFUSION ( aucune société de ce nom n’ayant été créée à cette date comme rappelé ci-avant ) éditait un site internet aux adresses “ Z.fr”, “Z.com” , “ Z.info”sur lequel il diffuse des programmes radiophoniques.
Compte-tenu des différences dans les signes en cause ( NRJ/ Z),
*c’est au regard de l’article L 713-3 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que sont interdits , sauf autorisation du propriétaire s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public … b)l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée , pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement que doit s’apprécier le grief de contrefaçon de la marque française
* et au regard de l’article 9 du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire qui dispose que le titulaire (d’une marque communautaire)est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement faire usage dans la vie des affaires :
a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée;
b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, que doit s’apprécier le grief de contrefaçon de la marque communautaire.
Il est constant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce. Cette appréciation globale doit en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause être fondée sur l’impression d’ensemble produites par les marque en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci .
Les produits désignés par les dénominations litigieuses ( NRJ/ Z), sont identiques: les marques tant française que communautaire sont déposées pour désigner la diffusion de programmes radiophoniques , peu important le support , celui de l’internet ne modifiant pas le produit ni dans son mode de fabrication ni dans son mode de consommation . A tout le moins, les produits sont fortement similaires, la généralisation de la diffusion des programmes radiophoniques en mode numérique étant déjà largement lancée.
S’agissant des signes, le tribunal relève que:
— dans l’ensemble “Z” , l’élément dominant est le terme “ synergie”, le terme radio étant descriptif pour définir le produit désigné; dans la marque française, seul les initiales “ NRJ” présentent un caractère distinctif, l’élément figuratif n’étant pas connu des auditeurs de cette station ni des tiers qui désignent celle-ci sous le signe “ NRJ” ( cf résultats médiamétrie produits aux débats);
— si dans le logo de la radio édité par M. Y , figure également le slogan “la musique star”, celui-ci ne sert pas à désigner les programmes radiophoniques diffusés et ne forme aucun ensemble avec la dénomination “Z” qui est utilisée seule à nombreuses reprises tant dans les adresses du site internet que sur les pages-écran de celui-ci ;
— si conceptuellement les termes “NRJ: énergie” et “synergie” sont différents, ils ont la même étymologie; ils font tous les deux référence au même concept ; ils ont une phonétique très proche , la lettre “s” d’attaque de “ synergie” étant peu audible alors que les deux syllabes finales “ ner” et “ gie” qui se détachent phonétiquement sont identiques; certes, les deux signes n’ont aucune similitude visuelle; toutefois, cette différence est peu importante s’agissant de désigner des stations de diffusion de programmes radiophoniques dont les noms sont mémorisés par l’auditeur non visuellement mais phonétiquement.
Compte-tenu de la notoriété importante dès 2002 de la radio NRJ qui est connue d’une partie importante du public des émissions radiophoniques , de l’identité des produits désignés ou à tout le moins de leur très forte similitude, le tribunal considère que le risque de confusion pour ce public est important, celui-ci pouvant penser que le groupe NRJ se diversifie dans le domaine de l’internet comme cela est d’actualité pour toutes les stations radiophoniques.
Si effectivement, la recherche d’une “webradio” s’effectue par le biais de recherches littérales sur leur dénomination, il n’en demeure par moins que l’auditeur qui connaît la station NRJ comme la première station de programmes musicaux et qui entend parler de la station “Z”, sera conduit à aller chercher des informations sur cette dernière en l’associant à cette station notoire. D’ailleurs, il est clair que le choix de cette dénomination par M. Y était délibéré puisqu’en décembre 2005, dans les mentions légales du site qu’il éditait, il avait fait figurer le numéro d’immatriculation de la société “ e-NRJ” au registre du commerce après le nom de la société SYNERGIE DIFFUSION qui n’existait pas!
Dans ces conditions, le tribunal considère que l’exploitation de la dénomination “ Z” pour désigner une station de radio constitue une contrefaçon des marques française et communautaire précitées au détriment de la société NRJ GROUP. L’exploitation des noms de domaines comportant cette dénomination pour accéder au site internet permettant la diffusion de cette radion est , pour les mêmes motifs , contrefaisants.
*sur la contrefaçon de droits d’auteur:
Dès lors que la société E-NRJ ne définit pas les caractéristiques originales qui rendraient protégeables au titre du droit d’auteur les mentions légales de son site, la demande du chef de la reprise de celle-ci sur ce fondement est rejeté, étant relevé que la LCEN définissant les informations légales à faire figurer , la part de création laissée aux éditeurs de site est très restreinte.
*sur la concurrence déloyale et parasitaire:
A ce titre, les sociétés NRJ reproche à un journaliste de la société Z d’avoir fait passer celle-ci pour une société du groupe NRJ.
Le tribunal relève qu’il n’est pas démontré que le journaliste en cause, M. A ait agi pour le compte de M. Y ou sur ses instructions. Dès lors, les demandes de ce chef sont rejetées.
*sur les mesures réparatrices:
Pour faire cesser les actes illicites,il est mis en oeuvre une mesure d’interdiction dans les conditions définies ci-après .
L’enregistrement de la marque RADIO SYNERGIE n° 3 241 507 est annulé pour tous les produits visés.
Les noms de domaine contrefaisants “ Z.com” “ Z.fr” et “Z.info” ayant été transférés en cours de procédure à la société SYNERGIE DIFFUSION-Z qui n’est pas dans la cause, la demande de radiation des dits noms de domaine est irrecevable, la demande en inopposabilité du transfert de ces noms revenant à une demande de nullité qui ne peut être prononcée en l’absence du nouveau cessionnaire.
Toutefois, compte-tenu du caractère contrefaisant de l’exploitation de la radio sous la dénomination “ Z” ,il est enjoint à la société OVH de rendre impossible l’accès au site “ Z.com” par l’utilisation de cette adresse ou par tous liens sur les autres adresses contrefaisantes.
Compte-tenu de la parfaite mauvaise foi de M. Y , attestée notamment par le transfert en cours de procédure des noms de domaine contrefaisants, le tribunal considère que l’atteinte aux marques de la société NRJ Group sera justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 15.000 euros.
L’équité commande par ailleurs d’allouer à la seule société NRJ GROUP une indemnité de 6000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamnations précitées réparant l’entier dommage, il n’y a pas lieu d’autoriser la publication de la présente décision.
Eu égard à la nature de l’affaire et à l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ,
statuant contradictoirement , par décision en premier ressort et remise au greffe,
sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
Annule la marque RADIO SYNERGIE enregistrée sous le n° 3 241 507 pour tous les produits visés à son enregistrement, comme ayant été enregistrée par une personne morale inexistante;
Dit que M. Y en exploitant un site internet à l’adresse “Z.com” diffusant des programmes radiophoniques et en réservant les noms de domaine “ Z.com” “ Z.fr”“et “Z.info” pour cette exploitation, a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques française n° 1 206 811 et communautaire n° 136 150 au détriment de la société NRJ GROUP;
Interdit la poursuite de cette exploitation illicite par M. Y ou par tout tiers de son fait, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de la présente décision;
Fait injonction à la société OVH de rendre impossible l’accès au site “ Z.com” qu’elle héberge , par tout nom de domaine comportant le signe “Z” et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de la présente décision;
Condamne M. Y à payer à la société NRJ GROUP une somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à ses marques et celle de 6000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. Y aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle qui comprendront les frais du constat de l’Agence pour la protection des programmes du 28 mars 2007,
Fait et Jugé à Paris, le 29 avril 2009,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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