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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 30 août 2016, n° 16/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01905 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ( CIPAV ) c/ Association Groupe BERRI, Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/4 social N° RG : 16/01905 N° MINUTE : Assignation du : 03 Février 2016 DEBOUTE PPV (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 30 Août 2016 |
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurances La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV)
[…]
[…]
représentée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0027
DEFENDERESSES
Caisse d’Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels, des Officiers Publics et des Compagnies Judiciaires (CAVOM)
[…]
[…]
représentée par Me Paul-Albert IWEINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Marc ALBIOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J033
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente
Président de la formation
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Présidente
Monsieur Julien B, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Sarah AYAD, Faisant fonction de greffier lors des débats
DEBATS
A l’audience du 07 juin 2016, tenue en audience publique devant Laurence GUIBERT et Pénélope POSTEL-VINAY, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Julien B, pour le Président empêché et par Mathilde Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Groupe Berri est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901.
Créé en décembre 2011, il réunissait, jusqu’à récemment, quatre caisses d’assurance retraite et invalidité-décès de professions libérales :
— la CAVEC (Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts comptables et des Commissaires aux comptes),
— la CAVOM (la Caisse d’Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels, des Officiers Publics et des Compagnies Judiciaires),
— la CIPAV (la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse),
— et l’IRCEC (l’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création),
et, ce, afin pour ces dernières de mettre en commun leurs outils de gestion.
La CAVEC puis l’IRCEC se sont retirées de l’association Groupe Berri aux termes de protocoles de sortie signés respectivement les 8 juin et 2 septembre 2015 à effet respectivement au 30 juin et 30 septembre 2015 prévoyant des conventions de prestations de service.
Le 9 décembre 2015, la CIPAV a notifié son retrait à effet au 31 décembre 2015.
La CAVOM, se prévalant des dispositions de l’article 7 des statuts du Groupe Berri, estimant que cette démission ne pouvait être effective qu’à l’issue d’un préavis de deux années, s’est opposée à ce retrait à effet immédiat.
Le directeur du Groupe Berri a démissionné de ses fonctions à effet au 31 décembre 2015.
A la demande de la CIPAV et par ordonnance du 28 janvier 2016, le président du tribunal, statuant en référé, a désigné Me Y X en qualité d’administrateur provisoire du Groupe Berri pour une durée de douze mois avec pour mission, dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale et notamment de ses articles R. 641-3 et suivants, de :
— administrer l’association Groupe Berri avec les pouvoirs du directeur de l’association définis par l’article 18 des statuts dans leur rédaction de décembre 2015,
— la représenter, le cas échéant, dans les procédures qui pourraient être engagées à son encontre,
— en cas d’urgence avérée, de prendre toute décision relevant des pouvoirs du comité de gestion commune prévus à l’article 13 des statuts.
Par assignation délivrée le 3 février 2016 à la CAVOM et à l’association Groupe Berri, la CIPAV a saisi le tribunal aux fins de voir :
— à titre principal, constater la dissolution de plein droit de l’association Groupe Berri au 1er janvier 2016, étant réduite à un seul membre et, à titre subsidiaire, prononcer sa dissolution pour mésentente entre ses membres,
— ordonner en conséquence sa liquidation,
— nommer à cette fin tel liquidateur qu’il plaira,
— dire que le liquidateur devra s’attacher au respect de l’intérêt général lié par nature à l’activité des caisses ayant été membres et aux intérêts particuliers de chacune en suivant ou en s’inspirant au plus près des règles que les dites caisses avaient elles-mêmes fixées dans les protocoles de retrait conclus par le groupe ou entre elles,
— fixer la durée, éventuellement reconductible de sa mission ainsi que ses honoraires qui seront prélevés sur les fonds disponibles de l’Association, ou, à défaut, appelés par lui par moitiés auprès de la CAVOM et de la CIPAV,
— dire le liquidateur habilité à choisir le ou les organisme(s) public(s) ou privé(s) à objet comparable devant recevoir en dévolution l’éventuel excédent 'actif net sur le passif après reprise des apports pouvant l’être par les anciens sociétaires,
— condamner la CAVOM à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la CAVOM aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 mai 2016, la CAVOM conclut au débouté de ces demandes et sollicite, à titre reconventionnel, qu’il lui soit donner acte qu’elle se réserve de demander réparation du préjudice subi du fait de la CIPAV à la date effective du retrait de cette dernière ainsi que la condamnation de la CIPAV aux dépens et à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à ce titre que :
— la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire du Groupe Berri avec les pouvoirs de directeur de l’association garantit la gestion des affaires courantes de l’association et permet aux caisses membres d’assurer leur mission de service public dans de bonnes conditions,
— les conventions conclues par la CAVEC et l’IRCEC à la suite de leur retrait de l’Association Groupe Berri leur causent de nombreuses difficultés de fonctionnement de nature informatique se répercutant sur l’accomplissement de leur mission de service public,
— elle a besoin d’un temps incompressible pour organiser son autonomie dans des conditions lui permettant d’assurer sereinement sa mission de service public et dire que la dissolution immédiate de l’Association lui causerait un grave préjudice mettant en péril cette mission.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2016, le groupe Berri sollicite de voir :
— constater qu’il continue de rencontrer des difficultés dans son fonctionnement,
— encourager la CIPAV et la CAVOM à envisager toute solution de médiation qu’il estimerait nécessaire,
— s’en remet pour le surplus à la sagesse du tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, une médiation nécessite pour être ordonnée l’accord des parties ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La CIPAV sollicite de voir constater la dissolution de l’association au motif qu’elle serait devenue au 1er janvier 2016 une association unipersonnelle, ce que le droit commun ne reconnaîtrait pas, une association devant comporter au minimum deux membres et qu’elle serait privée de ce fait de la personnalité morale.
En l’espèce, aux termes de l’article 7 des statuts du Groupe Berri, il est prévu que tout membre peut se retirer volontairement de l’association à l’issue d’un préavis minimum de deux ans, (…).
A compter de cette date, le membre sortant est dit « membre démissionnaire ». En tant que tel, il participe aux décisions avec une voix consultative. En contrepartie, il n’aura plus à assumer après son départ effectif les conséquences financières des décisions prises sans son accord après la date de notification de sa démission. Le retrait prend effet au 31 décembre de la deuxième année suivant la date de signification de la lettre du membre informant l’Association de son intention de se retirer. Le délai d’effet du retrait peut, toutefois, être réduit d’un commun accord entre les membres de l’Association sur proposition du comité de Gestion Commune. (…)
Les statuts prévoient ainsi que sauf accord entre les membres, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le retrait ne peut être effectif qu’à l’issue d’un délai de deux années.
Du fait de son retrait, la CIPAV est désormais « membre démissionnaire » de l’association.
Elle continue ce faisant d’être membre du Groupe Berri et participe aux décisions avec une voix consultative.
Dès lors, la demande de constat de la dissolution de l’association ne peut être accueillie.
La CIPAV demande encore, en application des dispositions de l’article 1844-7-5 du code civil, la dissolution de l’association en invoquant la mésentente entre ses membres, mésentente qui paralyserait son fonctionnement.
Toutefois, invoquant déjà une situation de blocage du Groupe Berri, la CIPAV a dans un premier temps sollicité et obtenu du juge des référés de ce tribunal, la désignation le 28 janvier 2016 d’un administrateur provisoire pour une durée d’une année afin d’administrer l’association avec les pouvoirs du directeur de l’association définis par l’article 18 des statuts, cette mission pouvant être prolongée sur requête ou en référé. La CIPAV ne fait part d’aucune difficulté particulière rencontrée depuis la désignation de Me X pour administrer l’association.
En outre, la situation dont elle se plaint aujourd’hui a été provoquée par sa décision de se retirer de l’association, les caisses ayant souhaité et convenu, aux termes des statuts du groupe Berri, que ce retrait ne pouvait intervenir qu'à l’issue d’un préavis minimum de deux ans.
Enfin, il doit être rappelé que conformément aux termes de l’article 7 précité, elle n’a pas à assumer après son départ effectif les conséquences financières des décisions prises sans son accord après la date de notification de son retrait.
Par conséquent, la dissolution de l’association ne pourra être prononcée.
La CIPAV sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique, la demande formée à ce titre par la CAVOM ne pourra dès lors être accueillie.
La CIPAV, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de la condamner à payer à la CAVOM, en application de ces dispositions, une indemnité qui sera équitablement fixée à la somme de 2.000 euros.
L’exécution provisoire, dont la nécessité n’est pas démontrée, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse à verser à la Caisse d’Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels, des Officiers Publics et des Compagnies Judiciaires la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse aux dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 30 Août 2016
Le Greffier Le Président
M. Z J. B
FOOTNOTES
1:
3 Expéditions
exécutoires
délivrées le : 30/08/2016
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