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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, juge des réf., 20 janv. 2017, n° 16/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 16/01144 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal de Grande Instance d’EVRY
Chambre des Référés
Ordonnance rendue le 20 Janvier 2017
MINUTE N° 17/______
N° 16/01144
ENTRE :
Monsieur Z X, né le […] à […]
Madame A B épouse X, née le […] à […]
tous deux représentés par Me Patrice LEHEUZEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1390
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. I J K, dont le […]
représentée par Me Jean-marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
Compagnie d’assurances MAF, assureur de la société I J K (contrat n° 153842/B), dont le siège social est sis […]
non comparante
S.A.R.L. ID GROUP, dont le siège social est sis […]
représentée par M. C D (Gérant)
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, assureur de la SARL ID GROUP (contrat 033947036), dont le siège social est sis […] – […]
représentée par Me L MANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
S.A.R.L. PRPC, dont le siège social est sis 7 RUE L TABARLY – 93140 BONDY
non comparante
Compagnie d’assurances GABLE INSURANCE AG, assureur de PRPC (police 2013D8101090), dont le siège social est sis […] – […], représentée en France par le Cabinet FAC (SAS FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS)
non comparante
SAS GESTINEO, assureur dommages ouvrage (contrat DO 0298/8875609), dont le siège social est sis […]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
DEFENDERESSES
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, chez la SA LLOYD’S FRANCE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
Corinne LORENTE, Première Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Amel MEJAI, Greffier
**************
Par actes d’huissier en date des 21, 22 et 23 novembre 2016, Monsieur Z X et Madame A G épouse X faisaient assigner la SARL I J K, la MAF, es qualité d’assureur de cette société, la SARL ID Group, la société Allianz Iard, es qualité d’assureur de la société ID Group, la SARL PRPC et la société Gable Insurance AG, es qualité d’assureur de la SARL PRPC et la SAS Gestineo en référé devant ce tribunal.
Indiquant avoir, en vue de la construction d’une maison individuelle, conclu avec la SARL I J un contrat d’architecte, la réalisation de la maison ayant été confiée à la SARL ID Group en tant qu’entreprise générale tous corps d’état, la société PRPC ayant, pour sa part, été chargée du gros-oeuvre, Monsieur et Madame X précisaient que le chantier avait débuté le 25 novembre 2013 et que la réception avait eu lieu avec réserves le 4 décembre 2014.
Affirmant que les réserves n’avaient pas toutes été levées et que des désordres étaient en outre survenus depuis la réception, dont ils donnaient le détail, Monsieur et Madame X se prévalaient des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et sollicitaient la désignation d’un expert.
A l’audience du 20 décembre 2016, Monsieur et Madame X H et précisaient se désister de leurs demandes à l’encontre de la SAS Gestineo, mais les former à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, et maintenaient pour le surplus les prétentions formées dans le cadre de leur assignation introductive d’instance.
Ils ajoutaient :
— s’opposer aux demandes formées à leur encontre par la société Gestineo au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir à ce titre que cette demande n’était pas justifiée ;
— s’opposer à la demande de mise hors de cause formée par la société Allianz Iard, cette demande étant prématurée ; ils n’ont pas conclu de contrat de construction de maison individuelle avec la société Id Group mais avec la SARL I et J ; la circonstance qu’ils n’ont pas signé le devis établi par Id Group est sans incidence ;
— avoir communiqué dans la présente instance, les pièces demandées par la compagnie Allianz Iard ;
— ne pas s’opposer aux points complémentaires de la mission de l’expert évoqués par les Souscripteurs du Lloyds de Londres.
La SARL I J formait protestations et réserves.
La SARL Id Group formait protestations et réserves.
La société Gestinéo et les Souscripteurs du Lloyd’S de Londres demandaient au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et L. 243-1 et suivants du code des assurances :
— de prononcer la mise hors de cause de la société Gestineo ;
— de prendre acte de l’intervention volontaire des souscripteurs du Lloyd’S de Londres ;
— de noter les protestations et réserves des souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
— de dire et juger que l’expert devra faire la distinction parmi les désordres allégués entre ceux ayant fait l’objet de réserves non levées à la réception et ceux qui auraient été dénoncés postérieurement ;
— de prendre acte que l’expert devra distinguer les désordres qui pourraient entrer dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs, des autres ;
— de condamner Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Gestineo et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres faisaient valoir que :
— la SAS Gestineo était un courtier et non un assureur ;
— les souscripteurs du Lloyd’s de Londres sont assureurs Dommage-Ouvrage
— les époux X ont régularisé une déclaration de sinistre le 1er décembre 2016 ;
— la SAS Gestineo a dû exposer des frais pour assurer sa défense.
La société Allianz Iard se prévalait des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1103 du code civil dans sa nouvelle rédaction et demandait au juge des référés :
— de dire juger que l’activité de la société ID GROUP est hors du périmètre des activités déclarées dans la police d’assurance souscrite ;
— de dire et juger que les demandes qui seraient dirigées ensuite contre elles seraient manifestement vouées à l’échec ;
— de dire et juger que les époux X ne disposent pas d’un motif légitime à lui déclarer opposables les opérations d’expertise ;
— de prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— d’enjoindre aux époux X de communiquer les pièces contractuelles du marché litigieux, les factures et le procès-verbal de réception des travaux ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte quant à la mesure d’expertise ;
— de laisser les dépens à la charge des époux X.
La société Allianz Iard faisait valoir que :
— sa mise hors de cause devait être ordonnée ; la société ID Group a déclaré ne pas exercer l’activité de constructeur de maison individuelle ni celle d’entrepreneur général ; elle s’est vue confier l’opération de construction d’une maison individuelle.
Régulièrement assignées, la MAF, la société PRPC et la société Gable Insurance AG ne H pas.
SUR QUOI
Sur le désistement des demandes à l’encontre de la SAS Gestineo :
Attendu qu’il convient de constater le désistement des époux X de leurs demandes à l’encontre de la SAS Gestineo ; qu’en tant que de besoin il convient d’ordonner sa mise hors de cause ;
Sur l’intervention volontaire des souscripteurs du Lloyd’s de Londres :
Attendu qu’il convient de constater l’intervention volontaire des souscripteurs du Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur Dommage-Ouvrage ;
Sur les demandes principales :
En ce qui concerne la demande d’expertise :
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : " S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ";
Attendu qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à l’organisation d’une mesure d’instruction, et, d’autre part, que justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;
Attendu qu’au vu du contrat en vue de la construction d’une maison individuelle conclu par les époux X, du devis établi par la société Id’Group, du procès-verbal de réception avec réserves en date du 4 décembre 2014 et du procès-verbal de constat en date du 8 novembre 2016 dont il ressort en particulier, notamment, que des traces de moisissures apparaissent en divers endroits de la construction, que des fissures peuvent être également constatées, il convient de considérer que les époux X justifient d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction ;
Qu’elle sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance ;
En ce qui concerne la demande de mis hors de cause d’Allianz Iard :
Attendu que la compagnie Allianz Iard sollicite sa mise hors de cause au motif de ce que l’activité exercée par la société Id Group est exclue du périmètre des activités assurées, en particulier au regard des déclarations effectuées lors de la souscription de la police d’assurance dont elle est titulaire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il ne saurait appartenir au juge des référés de se livrer à une appréciation des mérites des argumentations respectives des parties impliquant une analyse à laquelle seul le juge du fond peut seul se livrer ; qu’à ce titre, en particulier, il ne saurait lui appartenir de se prononcer sur l’obligation à garantie d’un assureur des déclarations effectuées par le souscripteur lors de la conclusion de la police d’assurance ;
Attendu qu’en l’espèce, si la compagnie Allianz Iard se prévaut des déclarations effectuées par la société Id Group lors de la souscription, en 2010, de la police d’assurance, il ne saurait appartenir au juge des référés, d’une part, de se prononcer sur la qualification et la nature de l’activité exercée par la société Id Group pour le compte des époux X, ni d’autre part, de se prononcer sur l’assimilation de l’activité exercée à celles que cette société a déclaré ne pas exercer lors de la souscription de la police d’assurance, ni, enfin, sur les conséquences de l’éventuelle inexactitude de ses déclarations et du caractère ou non intentionnelle de ses déclarations, au regard de l’obligation à garantie de l’assureur ;
Qu’il en résulte, d’une part, qu’il ne saurait être considéré que l’action des époux X est, à l’égard de la compagnie Allianz Iard, manifestement vouée à l’échec et que les époux X ne justifieraient pas à son égard d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise ;
Qu’il en résulte, d’autre part, que la demande de mise hors de cause de la société Allianz Iard se heurte à une contestation sérieuse et que par suite, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande;
En ce qui concerne la production de pièces :
Attendu que par suite de la production par les demandeurs des pièces invoquées au soutien de leur demande, il y a lieu de considérer que la demande de production de pièces formée par la compagnie Allianz Iard est sans objet ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’aucune partie ne peut être regardée comme échouant à ce stade de la procédure; que par suite chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens ;
Attendu, par ailleurs, s’agissant plus précisément de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SAS Gestineo, à l’encontre de qui les époux X se sont désistés de leurs demandes, il convient de considérer que l’équité commande de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
Constatons le désistement de Monsieur et Madame X de leur demande à l’encontre de la SAS Gestineo et en tant que de besoin ordonnons la mise hors de cause de cette société ;
Constatons l’intervention volontaire des souscripteurs du Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur Dommage Ouvrage ;
Ordonnons une expertise et désignons Monsieur L M L, […], […] : 01.64.34.51.83, Fax : 01.64.34.51.83, Port.: 06.80.96.14.19 pour y procéder avec pour mission de :
*Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
*Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
entendre tous sachants,
* Se rendre sur les lieux,[…] à Boussy-Saint-Antoine (91800),
* examiner les désordres mentionnés par les demandeurs dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat du 18 novembre 2016,
*fournir tous éléments sur leur réalité, et pour chacun d’eux sur la date de leur apparition, sur leur origine, leurs causes, leur importance,
* fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en compromettent la destination,
* fournir en particulier tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les désordres portant sur des réserves mentionnées lors de la réception de l’ouvrage, non levées, ou s’ils constituent des désordres survenus postérieurement à cette réception,
* fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si ces
désordres, distinctement pour chacun d’eux, étaient ou non apparents lors de la réception,
* fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de dire si ces désordres sont constitutifs de non façons, ou de malfaçons,
* fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si ces désordres résultent de manquements ou non-conformités aux documents contractuels, ou d’un non respect des règles de l’art et dans l’hypothèse d’une pluralité de causes, fournir tous éléments permettant de déterminer la part de chacune d’elles,
* fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et en cas de pluralité de responsabilité fournir tous éléments permettant de déterminer la part respective,
* fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de faire un compte entre les parties,
*fournir tous éléments permettant de déterminer le cas échéant les travaux permettant de remédier aux désordres en en indiquant la durée prévisible et, à partir de devis fournis par les parties, le coût,
* fournir toutes indications sur les préjudices accessoires, tels que privation ou limitation de jouissance,
En cas d’urgence autorisons Monsieur et Madame X à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les travaux urgents estimés indispensables par l’expert qui déposera un pré-rapport à cette fin,
Disons que l’expert déposera son rapport en double exemplaire original au greffe du tribunal de grande instance d’Evry dans le délai de cinq mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. et Mme X entre les mains de Monsieur le régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Déclarons sans objet la demande de production de pièces ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la compagnie Allianz Iard ;
Laissons provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ainsi que les frais non compris dans ces derniers exposés à l’occasion de la présente instance.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le VINGT JANVIER DEUX MIL DIX SEPT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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