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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 14 avr. 2016, n° 16/52994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/52994 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/52994 N°: 9 Assignation des : 25 et 29 Janvier 2016 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 avril 2016 par J-K L, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de G HSOILI, Greffier. |
DEMANDERESSE
Société GALERIE GMURZYNSKA AG Société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce du canton du Zug sous le n° CHE-308.652.308, agissant par son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me B-jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS – #C0362
DEFENDERESSES
Société PIERRE BERGE & ASSOCIES SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 441 709 961, Opérateur de Ventes Volontaires
[…]
[…]
représentée par Me Charlotte BEAUVISAGE, avocat au barreau de PARIS – #W0001
S.A. INTERNATIONAL ART TRADING COMPANY (IATC D PIETERS GALLERY)
[…]
9830 SINT-MARTENS-LATEM/BELGIQUE
représentée par Me Hélène LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS – P010
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me B-marc LEVY, avocat au barreau de PARIS – #C0889
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2016, tenue publiquement, présidée par J-K L, Vice-Présidente, assistée de G HSOILI, Greffier
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Par assignation en référé délivrée les 25 et 29 janvier 2016, la société GALERIE GMURZYNSKA sollicite une expertise afin de déterminer si l’oeuvre qu’elle a acquise dans une vente publique le 24 juin 2015 est authentique ; elle expose qu’elle est susceptible de rechercher l’annulation de la vente et la responsabilité de l’Opérateur de Ventes Volontaires PIERRE BERGE ET ASSOCIES, de l’experte Mme Y X et du vendeur, la GALERIE D PIETERS .
A l’audience, elle réitère sa demande initiale telle qu’elle résulte de son exploit introductif d’instance.
Mme X sollicite sa mise hors de cause.
Les sociétés PIERRE BERGE ET ASSOCIES et INTERNATIONAL ART TRADING COMPANY-D PIETERS GALLERY émettent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et demandent que Mme X soit retenue dans la cause.
Sur la demande d’expertise :
Attendu qu’il résulte des pièces versées au soutien de la demande et des débats que la demanderesse a acquis une oeuvre qui lui a été présentée comme une oeuvre unique et authentique de Z A mentionnée comme telle dans le catalogue raisonné de l’Oeuvre de Z A établi en collaboration avec Mme X mais que, selon un nouvel avis de Mme X, elle a appris après la vente qu’il pourrait s’agir d’un multiple issu d’une collaboration entre Z A et B C ; attendu qu’il est vrai que Mme X n’est pas intervenue lors de la vente mais que son avis a été pris en considération par l’acheteuse à qui l’opérateur de ventes a déclaré que l’oeuvre vendue était bien celle visée au catalogue ; qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier si Mme X a émis une hypothèse ou a donné un avis engageant sa responsabilité ; que les négligences éventuelles des autres intervenants ne déchargent pas nécessairement Mme X de sa responsabilité ;
que l’action n’étant pas manifestement vouée à l’échec il convient d’accueillir la demande d’expertise en donnant à l’expert désigné la mission telle qu’explicitée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur D E F, […]
☎ :01 42 66 60 31
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— entendre les parties ainsi que tout sachant
— se faire remettre tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
— examiner l’oeuvre litigieuse acquise par la GALERIE GMURZYNSKA
— donner son avis sur l’authenticité de ladite oeuvre
— se prononcer sur la nature de ladite oeuvre, notamment :
dire s’il s’agit d’une oeuvre unique ou d’un multiple
dire s’il s’agit d’une oeuvre de collaboration ou collective et en déterminer les auteurs
— plus généralement fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis et leurs conséquences financières.
Fixons à la somme de 2000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) au plus tard le 15 Juin 2016 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 15 décembre 2016, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, Escalier P, 3e étage, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Rejetons la demande de mise hors de cause de Mme X.
Condamnons la Société GALERIE GMURZYNSKA AG Société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce du canton du Zug sous le n° CHE-308.652.308, agissant par son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège aux dépens ;
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris le 14 avril 2016
Le Greffier, Le Président,
G HSOILI J-K L
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.57.66 et 01.44.32.58.10
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur D E F Consignation : 2000 € par Société GALERIE GMURZYNSKA AG Société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce du canton du Zug sous le n° CHE-308.652.308, agissant par son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège le 15 Juin 2016 Rapport à déposer le : 15 Décembre 2016 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
FOOTNOTES
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Copies exécutoires
délivrées le:
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