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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 2 févr. 2018, n° 15/03514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03514 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
9e chambre 2e section N° RG : 15/03514 N° MINUTE : Assignation du : 05 Février 2015 |
JUGEMENT rendu le 02 Février 2018 |
DEMANDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
Madame B C épouse X
[…]
[…]
représentés par Maître Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0905
DÉFENDERESSE
S.A. Z FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître E F, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0924
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Virginie KAPLAN, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Marie-Claire BOUGEROL, faisant fonction de greffier lors des débats et Céline LATINI, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2017 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 février 2018.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
********************
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre acceptée du 21 février 2013, la société Z France a consenti à M. A X et Mme B C, son épouse, deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition d’un bien situé à Houilles à usage de résidence principale :
— un prêt « Optimise » d’un montant de 208.978 euros et d’une durée de 240 mois, remboursable au taux d’intérêt de 3,3 % par an par 180 mensualités d’un montant de 926,39 euros puis 60 mensualités d’un montant de 2.302,73 euros. L’offre de prêt mentionne un taux effectif global de 3,84 % par an et un taux de période mensuel de 0,32 % ;
— un prêt «Modeliz» d’un montant de 200.000 euros et d’une durée de 180 mois, remboursable au taux d’intérêt de 2,95 % par an par 180 mensualités d’un montant de 1.376,36 euros. L’offre de prêt mentionne un taux effectif global de 3,48 % par an et un taux de période mensuel de 0,29 %.
Soutenant que le contrat de prêt ne respectait pas diverses dispositions du code de la consommation, M. et Mme X ont fait assigner la société Z France par exploit du 5 février 2015 et demandaient à ce tribunal, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4; L. 312-5, L. 312-8, L. 312-L. 313-1, L .313-3 ;
L. 313-4 ; L. 312-33, R. 313- 1 et des articles 1304, 1153 et 1907 du Code civil de :
“- DECLARER la demande de Monsieur et Madame X recevable et bien fondée ;
- DIRE ET CONSTATER que l’offre de prêt émise par la Z enfreint les dispositions légales ci-dessus visées ;
En conséquence ;
- PRONONCER la nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans l’acte de prêt liant les parties,
- CONDAMNER la Z au remboursement de l’excédent d’intérêts indus, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2014, date de la mise en demeure,
- FIXER le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période restant à courir à compter du Jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la Z à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire ;
- PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
- la Z au remboursement de l’excédent d’intérêts indus, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2014, date de la mise en demeure,;
- FIXER le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période restant à courir à compter du Jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la Z à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir ;
En tout état de cause ;
- CONDAMNER la Z au paiement de la somme de 15.000,00 € à titre de dommages- et intérêts pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté ;
- DEBOUTER la Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel, sans caution ni constitution de garantie
- CONDAMNER la Z au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER la Z aux entiers dépens de l’instance ».
Aux termes de ses écritures, la société Z France demandait au tribunal de :
« Débouter Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Les condamner solidairement à payer à Z France la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les condamner solidairement en tous les dépens dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par Maître E F, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2016.
Les demandeurs soutenaient que les taux effectifs globaux mentionnés dans l’offre des deux prêts qu’ils ont acceptée seraient erronés en ce qu’ils ne satisferaient pas au principe d’équivalence des flux posé par l’article R. 313-1 du code de la consommation et en ce qu’ils n’intégreraient pas le coût des assurances décès qu’ils ont souscrites en garantie du remboursement des prêts.
Par jugement en date du 16 septembre 2016, le tribunal a :
— dit que la société Z était tenue d’intégrer au calcul du taux effectif global de chacun des deux prêts le coût des assurances souscrites par M. et Mme X en garantie de leur remboursement,
— constaté que les calculs effectués par la société Humania Consultants [sur lesquels se fondaient les demandeurs] pour évaluer ces taux effectifs globaux n’étaient pas probants, dès lors que les cotisations d’assurance prises en compte ne correspondaient pas aux montants indiqués par la société Cardif assurance vie dans les attestations [en date des 16 janvier 2013], et que par ailleurs, la banque n’avait pas pris en compte ces coûts « pour leurs montants réels » dès lors que l’offre de prêt ne fait nullement mention des cotisations d’assurance au titre des frais intégrés au calcul de chacun des taux effectifs globaux, les seuls frais mentionnés étant les « frais d’apporteur » et les « frais de garantie » liés au cautionnement de la société Crédit logement.
En conséquence,
— dit que les taux effectifs globaux des deux prêts d’un montant respectif de 208.978 euros et de 200.000 euros mentionnés dans l’offre de prêt du 21 février 2013 sont erronés en ce qu’ils n’incluent pas les coûts des assurances souscrites par M. A X et Mme B C épouse X auprès de la société Cardif assurance vie en garantie du remboursement de ces prêts ;
— révoqué l’ordonnance de clôture du 1er avril 2016 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à déterminer les taux effectifs globaux de chacun des deux prêts en cause en ajoutant exclusivement aux éléments déjà pris en compte par la société Z France pour calculer les taux mentionnés dans l’offre de prêt les cotisations d’assurance telles qu’elles résultent des attestations d’assurance établies le 16 janvier 2013 par la société Cardif assurance vie (pièces n° 1 et n° 2 de la société Z France), et à faire toute observation utile sur ce point par voie de conclusions ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 21 octobre 2016 à 9 heures 30 ;
— réservé les demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures régularisées par voie électronique le 29 septembre 2016 pour les époux X, et le 15 décembre 2016, pour la société Z, les parties ont maintenu l’intégralité de leurs demandes initiales.
Les demandeurs développent une argumentation complémentaire en soutenant que les intérêts conventionnels de ces deux contrats de prêt n’auraient pas été calculés sur la base d’une année civile. La société Z demande au tribunal, sur ce point, de déclarer irrecevable cette argumentation et en tout état de cause de la déclarer mal fondée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS :
Sur l’évaluation du taux effectif global des deux prêts en tenant compte de l’intégration des cotisations d’assurance :
Il résulte des dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, que le taux effectif global d’un crédit immobilier est un taux annuel, proportionnel au taux de période, et que doivent être intégrées dans le calcul de ce taux l’ensemble des charges rendues obligatoires et ayant un lien direct et exclusif avec l’octroi du prêt, les charges liées aux garanties ou les honoraires d’officiers ministériels en étant toutefois exclus lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, si l’annexe à l’article R. 313-1, ancien, du code de la consommation n’a pour objet que de définir la méthode dite «d’équivalence » de calcul du taux effectif global visée par ce texte, et non la méthode dite « proportionnelle » seule applicable aux crédits immobiliers, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, aux termes duquel le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale, est d’application générale et ne permet pas au tribunal de sanctionner une erreur inférieure à une décimale.
La société Z ne produit aucun nouvel élément de calcul et soutient que “de son point de vue, les TEG stipulés intègrent le coût de l’assurance, de telle sorte que la différence entre ces deux éléments à comparer est égale à zéro”.
S’agissant du prêt Modeliz de 200.000 euros, les demandeurs versent aux débats à titre d’évaluation du TEG du prêt un nouveau document émanant de la société Humania Consultants en date du 26 septembre 2016 (pièce 20) intégrant le montant des primes d’assurances versées par M. X et son épouse conforme à l’attestation de la Cardif qui conclut à un taux de période mensuelle de 0,29114 % contre un taux de période mensuelle de 0,29 % mentionné dans l’offre de prêt, soit un taux effectif global de 3,49368 % (0,29114 x 12) contre un taux effectif global de 3,48 % mentionné dans l’offre de prêt, soit un écart de 0,01368 point de pourcentage.
S’agissant du prêt Optimise de 208.978 euros, les demandeurs versent aux débats à titre d’évaluation du TEG du prêt un nouveau document émanant de la société Humania Consultants en date du 26 septembre 2016 (pièce 21) intégrant le montant des primes d’assurance versées par les époux X conforme à l’attestation Cardif.
Sur ce prêt, la société Humania Consultants conclut à un taux de période mensuelle de 0,31953 % contre un taux de période de 0,32 % mentionné dans l’offre de prêt, soit un taux effectif global de 3,83436% (0,31953 x 12) contre un taux effectif global de 3,84 % mentionné dans l’offre de prêt, soit un écart de 0,00564 point de pourcentage.
Les demandeurs ne se prévalent ainsi que d’une erreur qui n’entraînerait qu’un écart inférieur à une décimale entre le taux effectif global réel et le taux indiqué dans l’offre qu’ils ont acceptée, de sorte qu’ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes fondée sur l’existence d’une erreur de calcul du taux effectif global de chacun des prêts.
Sur la durée du mois et de l’année utilisés pour le calcul du taux d’intérêts conventionnel
S’agissant des nouveaux moyens développés par les époux X à l’appui de leurs prétentions tendant au prononcé de la nullité du taux d’intérêt conventionnel des deux prêts au motif que les intérêts conventionnels des deux contrats de prêt ont été calculés sur la base d’une année de 360 jours et non sur la base d’une année civile, la société Z soutient que cette prétention serait irrecevable au motif que le jugement du 16 septembre 2016 n’autorisait pas les parties à discuter d’autres griefs que ceux déjà exprimés.
Toutefois, le tribunal ayant, révoqué l’ordonnance de clôture du 1er avril 2016, et ordonné la réouverture des débats, et ce moyen tenant à l’analyse des éléments des prêts litigieux, ces prétentions seront jugées recevables.
En application des dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2 du code civile et L.313-1, L.313-2 et R313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, les intérêts des prêts consentis à un consommateur ou à un non professionnel, doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt sur la base d’une année civile.
Faute pour l’emprunteur de pouvoir valablement consentir à un calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année dite ‘ bancaire’ d’une durée de 360 jours, le prêteur est tenu de restituer les intérêts trop perçus résultant d’un tel calcul, sans qu’il y ait lieu à annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels ou à la substitution du taux d’intérêts légale au taux d’intérêts contractuel régulièrement fixé par écrit.
Les époux X soutiennent qu’il résulte de l’étude émanant de la société Humania Consultants en date du 29 septembre 2016 (pièces 14 et 15) que le calcul des intérêts intercalaires courus entre la date de déblocage des fonds et la première échéance mensuelle, entre le 5 mai 2013 et le 12 avril 2013, soit sur une période de 23 jours a été effectué sur la base d’une année de 360 jours pour chacun des deux prêts.
S’agissant du prêt d’un montant de 200.000 euros, le montant des intérêts prélevés lors de la première échéance, soit sur 23 jours, est de 376,94 euros. Les demandeurs affirment que le coût des intérêts annuels sur la somme de 200.000 euros, compte tenu du taux d’intérêt conventionnel de 2,95% est de 5.900 euros (200.000 X 2,95%) les montant des intérêts intercalaires calculé sur 23 jours, aurait donc dû être de 371,78082 euros ( 5900/365) x 23 et non de 376,94 euros qui correspond au calcul de (5900/360) x 23.
Il en résulte un surcoût de 5,159 euros ( arrondi à 5,16 euros) ;
S’agissant du prêt d’un montant de 208.978 euros, le montant des intérêts prélevés sur cette même période de 23 jours était de 440,59 euros. Le coût des intérêts annuels sur la somme de 208.978 euros, compte tenu du taux d’intérêt de 3,3 % est de 6896,27 euros. Le montant des intérêts intercalaires calculé sur 23 jours aurait donc dû être de 434,5594 euros ( 6896,27/365) X 23 et non de 440,59 euros qui correspond à (6896,27/360) X 23.
Il en résulte un surcoût de 6,0306 euros (arrondi à 6,03 euros)
La société Z conteste les calculs établis par les époux X mais ne rapporte pas la preuve de l’erreur du calcul des demandeurs quant aux intérêts intercalaires de la première échéance.
Toutefois, l’année civile comptant douze mois, les intérêts mensuels dus pour une échéance mensuelle représentent un douzième de l’interêt conventionnel, de sorte que calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base de 30 jours d’une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d’un douzième de l’intérêt conventionnel. Le calcul des intérêts de chaque mensualité (hormis la première échéance intercalaire) est donc conforme aux prescriptions légales.
Ainsi, les demandeurs démontrent que la société Z a calculé les intérêts conventionnels sur la seule échéance intercalaire sur la base d’une année lombarde créant un surcoût de 5,16 euros pour le prêt de 200.000 euros et de 6,03 euros pour le prêt de 208.978 euros, de sorte que la banque sera condamnée à restituer les sommes de 5,16 euros et 6,03 euros.
Les demandeurs prétendent que ce mode de calcul impacte le taux de période et donc le TEG, mais n’établissent pas une erreur supérieure à la décimale, de sorte qu’ils seront déboutés du surplus de leurs demandes en application des dispositions de l’article R.313-1, ancien, du code de la consommation.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la banque à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté
Les époux X sollicitent la condamnation de la banque à leur verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté. Toutefois, ils ne justifient d’aucun préjudice autre que celui résultant du versement de sommes dont la restitution est ordonnée.
M. et Mme X sont donc déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Z, partie perdante sera condamnée aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La somme de 1500 euros est allouée aux époux X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire,
Il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision et par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Condamne la société Z à payer à M. A X et à Mme B C épouse X les sommes de :
— 6,03 euros au titre du prêt “optimise” d’un montant de 208.978 euros consenti le 21 février 2013,
— 5,16 euros au titre du prêt “modeliz” d’un montant de 200.000 euros consenti le 21 février 2013,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Z aux entiers dépens,
Condamne la société Z à verser à M. A X et à Mme B C épouse X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 02 Février 2018
Le Greffier Le Président
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