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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 10 nov. 2011, n° 10/12550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/12550 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PCM ; P.C.M. ; PCM POMPES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1434489 ; 1593692 ; 3016873 ; 97664748 |
| Classification internationale des marques : | Cl06 ; CL07 ; CL09 ; CL12 ; CL37 ; CL38 |
| Référence INPI : | M20110865 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Novembre 2011
3emc chambre 4e section N°RG 10/12550
DEMANDERESSES Société PCM […] 92170 VANVES
Société FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES 39 rue louis blanc 92400 COURBEVOIE représentées par Me Antoine GAUTIER SAUVAGNAC de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
DÉFENDERESSE Société MONO PUMPS LIMITED Martin S. Audenshaw. Manchester. M34 5JA ROYAUME UNI représentée par Me Catherine MUYL du PUK MORGAN LEWIS & BOCKIUS MNP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0011
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice Présidente Laure COMTE, Juge Rémy M. Juge assistés de Kalia CARDINALE, Greffier
DÉBATS A l’audience du 16 Septembre 2011 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ; La SA PCM, créée en 1932, fabrique et commercialise des pompes destinées à divers secteurs industriels ainsi que leurs pièces détachées. La SA PCM est titulaire de diverses marques, dont notamment les marques suivantes :
- marque française verbale « PCM » n° 1434489, déposée et enregistrée le 9 novembre 1987, pour les produits des classes 6,7 et 12, et dûment renouvelée depuis,
- marque française verbale « P.C.M » n° 1593692, déposée et enregistrée le 23 mai 1990, pour les produits de la classe 9, et dûment renouvelée depuis,
- marque française verbale « P.C.M » n°3016873, déposée et enregistrée le 24 mars 2000, pour les services de la classe 37, et dûment renouvelée depuis,
- marque française verbale « PCM POMPES » n°97664748, déposée et enregistrée le 20 février 1997, pour les produits et services des classes 7,9 et 38, et dûment renouvelée depuis. A la fin de l’année 2009, la SA PCM découvrait qu’à partir d’une recherche sur le site www.goople.fr avec les mots clés « PCM » ou «PCM Pompes », le moteur de recherche proposait aux internautes, en
premier lieu sur la page des résultats, un lien commercial les dirigeant vers le site www.pump- hero.com géré par un de ses concurrents directs, la Société MONO PUMPS LIMITED. En effet, la Société MONO PUMPS LIMITED, créée en Angleterre en 1935, est elle-même fournisseur de pompes industrielles et de leurs pièces de rechange. La SA PCM faisait alors établir une procès-verbal de constat d’huissier le 15 décembre 2009. Puis, la demanderesse constatait encore que la Société MONO PUMPS LIMITED présentait sur son site www.mono-pumps.com une gamme de pompes dénommée « Gamme Chroma, PCM » ; elle faisait alors dresser un nouveau procès-verbal de constat d’huissier du 03 février 2010. La SA PCM assignait donc devant le Tribunal de grande instance de PARIS la Société MONO PUMPS LIMITED par acte d’huissier du 16 août 2010. Par conclusions en date du 04 novembre 2010, la Fédération des Industries Mécaniques intervenait volontairement à titre principal à la présente instance. En effet, la Fédération des Industries Mécaniques est chargée des intérêts économiques et techniques des 29 professions qu’elle regroupe et de leurs entreprises adhérentes, et a pour objectif d’aider les mécaniciens à concevoir, produire et vendre en France et à se développer sur l’ensemble des marchés internationaux. Elle assure ainsi, aux plans français, européen et mondial, la défense et la promotion de ce secteur de l’industrie française. Suivant dernières conclusions notifiées le 07 avril 2011, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA PCM a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire : ¤ l’interdiction à la Société MONO PUMPS LIMITED de reproduire, faire usage ou apposer sous quelque forme que ce soit, sous astreinte définitive de 1.000 Euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, en tout ou partie les Marques PCM, ¤ la condamnation de la Société MONO PUMPS LIMITED à lui payer les sommes de :
-150.000 Euros au titre de l’atteinte à l’image des Marques PCM,
-150.000 Euros au titre du préjudice financier, somme à parfaire,
- 200 000 Euros au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
- 7.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ¤ la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix, dont notamment dans le magazine « L’Usine Nouvelle », et aux frais de la Société MONO PUMPS LIMITED, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 5.000 Euros. La SA PCM a fondé ses demandes sur les articles L.716-7, L.713-2, L.713-3, L.716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du Code civil. Elle a fait valoir que : * en utilisant les marques « PCM » et « PCM Pompes » comme mots clés afin de diriger les internautes sur son site www.pump-hero.com, la Société MONO PUMPS LIMITED avait commis des actes de contrefaçon de marques, * la Société MONO PUMPS LIMITED avait acheté les marques PCM en tant que mots clés afin d’induire en erreur les internautes, * en reproduisant ses marques PCM sur le site www.mono-pumps.com pour désigner des produits et services identiques et/ou similaires aux siens, la Société MONO PUMPS LIMITED avait commis des actes de contrefaçon de marques, * en usurpant sa dénomination sociale, la Société MONO PUMPS LIMITED avait commis des actes de concurrence déloyale, lesquels étaient caractérisés d’une part par le détournement de la clientèle du fait de l’usurpation de la dénomination sociale PCM et d’autre part, par l’allégation abusive relative à l’interchangeabilité entre les produits PCM et les produits MONO PUMPS,
* en abusant de l’allégation relative à l’interchangeabilité entre ses produits et les produits MONO PUMPS LIMITED, la Société MONO PUMPS LIMITED avait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Par dernières conclusions notifiées le 07 avril 2011, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Fédération des Industries Mécaniques a conclu au rejet de l’ensemble des demandes formées par la défenderesse et a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la condamnation de la Société MONO PUMPS LIMITED à lui payer la somme de 1 Euro pour l’atteinte aux intérêts collectifs des professions qu’elle représentait,
- la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais de la Société MONO PUMPS LIMITED, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 5.000 Euros.
- la condamnation de la Société MONO PUMPS LIMITED à lui payer la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles. La Fédération des Industries Mécaniques a fondé ses demandes sur les articles L.716-7. L.713-2, L.713-3. L.716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 1382 et 1383 du Code civil.63 et suivants et 325 et suivants du Code de procédure civile. Elle a fait valoir que son intervention volontaire au principal était recevable au motif qu’elle avait un droit d’agir, ayant intérêt et qualité à intervenir dans le cadre de la présente instance. Elle a ainsi rappelé que l’intérêt de la collectivité des entreprises mécaniciennes tenait dans le respect des droits de propriété intellectuelle en général, dans l’adoption par les industriels d’un comportement respectueux des droits, condition d’une concurrence saine et d’une prospérité de la profession. Elle a expliqué que les agissements de la Société MONO PUMPS LIMITED portaient atteinte aux intérêts collectifs représentés par elle. Elle a enfin repris les moyens développés par la SA PCM. En défense, par dernières conclusions notifiées le 09 juin 2011, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Société MONO PUMPS LIMITED a conclu d’abord à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la Fédération des Industries Mécaniques, contestant la défense de l’intérêt collectif invoqué par elle puis au rejet des demandes formées à son encontre. Reconventionnellement elle a demandé la condamnation de la SA PCM à lui verser les sommes de : ¤ 5.000 Euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. ¤ 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La Société MONO PUMPS LIMITED a fondé sa défense sur les articles L. 713-6, L. 716-7 L. 713-2, L. 713-3, L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du Code civil. Elle a soutenu qu’elle n’avait pas commis d’acte de contrefaçon de marque comme d’actes de concurrence déloyale. Subsidiairement, elle a allégué que la demande d’interdiction de reproduire, faire usage ou apposer sous quelque forme que ce soit, en tout ou partie les Marques PCM, était manifestement excessive. Elle a ainsi expliqué qu’elle avait seulement réservé les mots clefs «PCM » et PCM pompes ». ce qu’elle avait tout à fait le droit de faire dans le cadre de ses activités commerciales qui comprenaient la vente de pièces détachées compatibles avec des pompes de différentes marques, notamment PCM. Elle a ajouté que le sigle « PCM » faisait référence à un type de pompes, les « Pompes à Cavité Moineau », du nom de leur inventeur, l’invention datant de l’année 1932 et que ce type de pompe n’avait pas fait l’objet d’un quelconque brevet, et donc la SA PCM ne détenait absolument aucun droit privatif sur ce type de pompes.
Elle a souligné que le risque de confusion était inexistant, les intervenants sur ce marché connaissant les 2 Sociétés et sachant les distinguer. Les faits de concurrences déloyales étant les mêmes que ceux invoqués au titre de la contrefaçon, les demandes de ce chef étaient irrecevables.
La clôture était ordonnée le 30 juin 2011. L’affaire était plaidée le 16 septembre 2011 et mise en délibère au 10 novembre 2011. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la Société Fédérations des Industries Mécaniques : Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Ainsi, il est admis qu’un syndical justifie d’un lien suffisant pour intervenir dans le cadre d’une instance lorsque une question de principe doit être tranchée et que cette question la concerne directement. Or, en l’espèce, si la Société Fédérations des Industries Mécaniques justifie relever du régime des syndicats professionnels tel qu’énoncé à l’article L2132-3 du Code du travail, il n’en demeure pas moins que la question posée au Tribunal est celle de l’utilisation comme mot-clé de marques déposées. Cependant, la question de droit est déjà tranchée et ce même devant la Cour de Justice de l’Union Européenne. Par ailleurs, la défense par la Société Fédérations des Industries Mécaniques des règles de bonne concurrence entre les Sociétés d’un même secteur, qui recouvre celui de ses adhérents, ne suffit pas à justifier la défense de l’intérêt collectif qu’elle défend, cette instance est en effet un litige particulier entre 2 Sociétés européennes concurrentes. Dès lors, la Société Fédérations des Industries Mécaniques ne justifie pas d’un intérêt à agir aux côtés de la SA PCM contre la Société MONO PUMP LIMITED. Il y a donc lieu de déclarer l’intervention de la Société Fédérations des Industries Mécaniques irrecevable. Sur les actes de contrefaçon par l’achat sur un moteur de recherche de mots clés : L’article L7I3-2 du Code de la propriété intellectuel prohibe notamment l’usage d’une marque, sans autorisation de son propriétaire, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. Ainsi, lorsque l’usage par un tiers d’un signe identique à la marque est fait pour des produits identiques ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire de la marque est habilité à en interdire l’usage si celui-ci est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque et notamment sa fonction d’identification. Au contraire, l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à son utilisation si cette marque est utilisée comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion sur l’origine. La SA PCM est titulaire des marques : * « PCM » enregistrée dans les classes 06, 07, 12 relatives notamment aux pompes, * « P.C.M. » enregistrée dans la classe 09 visant les pompes autorégulatrices à combustibles ou à essences, et 37 visant les services d’installation, de réparation et de maintenance, d’assistance à l’installation et, en cas de panne, service d’information en matière de réparation de pompes, * « PCM POMPES » enregistrée dans les classes 06, 09, 38 relatives notamment aux pompes.
Quant à elle, la Société MONO PUMP LIMITED commercialise sur son site Pump-Hero.com des pièces détachées produites par elle mais compatibles avec des pompes produites par des concurrents dont la SA PCM. En l’espèce, il n’est pas contesté par la défenderesse qu’elle a acheté le mot-clé « PCM » auprès du moteur de recherche Google pour diriger le consommateur vers son site de vente de pièces détachées compatibles avec des pompes de différentes marques. Or, il ressort des constatations de l’huissier de justice du 15 décembre 2009 que le premier résultat, qui apparaît avant les résultats liés au référencement naturel, est le site Pump-Hero.com avec comme lien hypertexte « Pompes PCM » lorsque « PCM » est demandé par l’internaute. En effet, l’internaute voit s’afficher sur son écran en première position des résultats de ses recherches sur le moteur de recherche Google : « POMPE PCM www.Pump-Hero.com » Ainsi, même si ce résultat est mentionné comme étant un lien commercial, il n’en demeure pas moins que cette utilisation entretient la confusion sur l’origine des pièces de rechange compatibles avec les pompes PCM, l’internaute ne pouvant s’apercevoir qu’il s’agit d’un lien commercial, celui-ci étant au même niveau et devant les liens référencés naturellement, sans réelle distinction avec ces derniers, et surtout, reprenant dans le lien hypertexte du site « Pompes PCM ». En outre, cette utilisation n’a pas pour objet d’indiquer la nature compatible de ses pièces détachées et entretient donc la confusion sur leur origine, même pour un professionnel averti qui commande une pièce de rechange de pompe PCM. La Société MONO PUMP LIMITED a donc commis des actes de contrefaçon de la marque PCM n° 1434489, P.C.M. n° 1593692, P.C.M. n°3016873 et PCM POMPES n°97664748 par l’achat des mots clés « PCM » et « PCM POMPES », en ce qu’elle a créé un risque de confusion sur la provenance des produits en cause. Sur les actes de contrefaçon par la reprise de la marque PCM : La Société MONO PUMP LIMITED vend sur son site mono-pumps.com des pompes de sa gamme CHROMA. Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 03 février 2010 démontre que la Société MONO PUMP LIMITED propose à la vente ses pompes de sa gamme en expliquant, dans un encart imposant et mis en valeur, qu’il s’agit d’ « une gamme de pompes conçues pour être directement interchangeables avec la série PCM I » La défenderesse ne peut valablement invoquer les dispositions de l’article L713-6 dudit Code, au motif que sur ce site, elle ne vend pas les pièces détachées de pompes mais les pompes destinées à remplacer intégralement les pompes de ses concurrents, dont la SA PCM, avec sa série PCM I. Ainsi, il ne s’agit plus de proposer un accessoire ou une pièce détachable mais un produit concurrent directement destiné à le remplacer ; la référence à la marque PCM n’est donc pas nécessaire. Enfin, il convient de relever que seule la marque PCM est indiquée dans cette page relative à sa gamme CHROMA et non pas la liste de tous les concurrents, la marque PCM étant seule à être visée directement par la Société MONO PUMP LIMITED. La Société MONO PUMP LIMITED a donc commis des actes de contrefaçon de la marque PCM n°1434489, P.C.M. n° 1593692 et P.C.M. n°3016873 par la reproduction de la marque PCM sur son site mono-pumps.com. Sur l’atteinte à la dénomination sociale :
II est de principe que l’usage de la dénomination sociale d’un concurrent est constitutif d’une faute engageant la responsabilité civile quasi-délictuelle de celui qui en fait l’usage illicite. Il y a lieu de considérer comme un fait distinct des actes de contrefaçon de marque des faits d’usage illicite de la dénomination sociale du titulaire de la marque, la marque et la dénomination sociale étant à distinguer ; les demandes de la SAS PCM de ce chef sont donc parfaitement recevables. En l’espèce, il ressort de l’extrait K bis de la demanderesse que sa dénomination sociale est « PCM ». La SA PCM reproche, ajuste titre tel que le procès-verbal de constat d’huissier établi le 03 février 2010 le démontre, à la Société MONO PUMP LIMITED d’avoir usurpé sa dénomination sociale sur son site mono-pumps .com. Cette utilisation fautive et déloyale cause en tout état de cause un préjudice à son concurrent, en ce qu’elle créé un risque de confusion dans l’esprit du consommateur quant à l’origine de la pompe de la gamme CHROMA, et engage en conséquence, la responsabilité civile de la Société MONO PUMP LIMITED sur le fondement de la concurrence déloyale. Sur les actes de concurrence déloyale : La SA PCM et la Société MONO PUMP LIMITED étant directement concurrentes, la responsabilité de la Société MONO PUMP LIMITRD sera donc examinée sous l’angle de la concurrence déloyale et non du parasitisme. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. En l’espèce, la SA PCM reproche à la Société MONO PUMP LIMITED de vanter l’interchangeabilité de sa gamme de pompes CHROMA avec les pompes de la série PCM I, s’agissant de faits distincts e la contrefaçon de ses marques. Cet argument est effectivement distinct des éléments constitutifs des faits de contrefaçon, la demande de ce chef est donc recevable. En effet, dans la page de son site mono-pumps.com. la Société MONO PUMP LIMITLD explique qu’elle propose « un produit moins cher et simple à installer afin de faciliter l’entretien de vos pompes existantes en provenance d’autres fournisseurs. En remplaçant votre matériel actuel par une pompe de la gamme CHROMA, vous diminuerez vos temps d’intervention et d’arrêt de production. » Ces mentions excèdent ce que le principe de liberté du commerce autorise : la Société MONO PUMP LIMITED axe sa communication sur cette page sur l’interchangeabilité des pompes pour vendre ses propres pompes au détriment de celles commercialisées par la SA PCM spécifiquement ; les pompes des autres concurrents ne sont pas évoquées el leur interchangeabilité n’est pas précisée. La Société MONO PUMP LIMITED commet donc une faute pour les raisons évoquées ci-dessus et engage ainsi sa responsabilité à l’égard de la SA PCM. sur le fondement de la concurrence déloyale. Sur le préjudice et les mesures réparatoires :
II y a lieu de fixer le préjudice subi par la SA PCM au titre de l’atteinte à ses marques à la somme de 10.000 Euros.
Le Tribunal ne dispose pas d’élément pour fixer le préjudice financier subi par la demanderesse à une somme supérieure à 10.000 Euros au titre du gain manqué subi à raison de l’exploitation de sa marque. Enfin, au regard des éléments du dossier et de la nature des faits reprochés au titre de la concurrence déloyale, il y a lieu de fixer le préjudice subi par la SA PCM de ce chef à la somme de 10.000 Euros. En conséquence, il y a lieu de condamner la Société MONO PUMP LIMITED à verser à la SA PCM les sommes de :
¤ 10.000 Euros au titre de l’atteinte à ses marques, ¤ 10.000 Euros au titre du préjudice financier, ¤ 10.000 Euros au titre de la concurrence déloyale. Par ailleurs, afin de s’assurer de la cessation des actes illicites par la Société MONO PUMP LIMITED, il y a lieu de lui interdire de faire usage de la marque PCM dans les conditions sanctionnées dans le cadre de la présente instance, et ce sous astreinte, dans les conditions fixées au dispositif. Enfin, il y a lieu d’ordonner la publication du présent jugement dans le magazine « L’Usine Nouvelle » dans les conditions fixées au dispositif. Sur la demande reconventionnelle de la Société MONO PUMP LIMITED au titre de la procédure abusive ; La Société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, les demandes de la SA PCM ayant été jugées bien fondées. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la mesure de publication. Il y a lieu de condamner la Société MONO PUMP LIMITED aux entiers dépens de la présente instance. Il y a lieu de condamner la Société MONO PUMP LIMITED à verser à la SA PCM la somme de 7.000 Euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition, Déclare l’intervention de la Société Fédérations des Industries Mécaniques irrecevable, Dit que la Société MONO PUMP LIMITED a commis des actes de contrefaçon de la marque PCM n° 1434489, P.C.M. n° 1593692, P.C.M. n°3016873 et PCM POMPES n°97664748 par l’achat des mots clés « PCM » et « PCM POMPES », Dit que la Société MONO PUMP LIMITED a commis des actes de contrefaçon de la marque PCM n° 1434489, P.C.M. n° l 593692 et
P.C.M. n°3016873 par la reproduction de la marque PCM sur son site mono-pumps.com. Dit que la Société MONO PUMP LIMITED a commis des actes de concurrence déloyale par usurpation de la dénomination sociale de la SA PCM, Dit que la Société MONO PUMP LIMITED a commis des actes de concurrence déloyale distincts. Condamne la Société MONO PUMP LIMITED à verser à la SA PCM les sommes de : ¤10.000 Euros au litre de l’atteinte à ses marques, ¤ 10.000 Euros au titre du préjudice financier, résultat de la contrefaçon. ¤10.000 Euros au titre de la concurrence déloyale. Fait interdiction à la Société MONO PUMP LIMITED de faire usage de la marque PCM dans les conditions sanctionnées dans le cadre de la présente instance, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction, à compter de la date de la présente décision. Dit que le Tribunal se réserve le cas échéant la liquidation de I "astreinte. Ordonne la publication du présent jugement dans le magazine « L’Usine Nouvelle » aux frais de la Société MONO PUMP LIMITED sans que le coût de l’insertion ne puisse être supérieur à la somme de 5.000 Euros, Déboute la Société MONO PUMP LIMITED de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive. Ordonne l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la mesure de publication. Condamne la Société MONO PUMP LIMITED aux entiers dépens de la présente instance. Condamne la Société MONO PUMP LIMITED à verser à la SA PCM la somme de 7.000 Euros au titre des frais irrépétibles.
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