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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 18 nov. 2016, n° 15/05112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05112 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Finsbury ; Finsbury The Smart Shoes |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 8923617 ; 98736728 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20160558 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FINANCIERE AB MANAGMENT c/ S.A.S. BEXLEY, S.A.R.L. GOOGLE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18 novembre 2016
3e chambre 2e section N° RG 15/05112
Assignation du 13 février 2015
DEMANDERESSE SARL FINANCIERE AB MANAGMENT […] 75001 PARIS Représentée par Maître Hubert MOREAU de la SELARL selarl M GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
DEFENDERESSES SAS BEXLEY […] 69002 LYON Représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0399
SARL GOOGLE FRANCE […] 78009 PARIS Représentée par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT S FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0025
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, Premier Vice-Président adjoint Françoise B, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge assisté de Jeanine R. Faisant fonction de Greffier. DÉBATS À l’audience du 14 octobre 2016 tenue en audience publique devant François A, Françoise B .juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société FINANCIERE AB MANAGMENT se présente comme une société spécialisée dans la vente de chaussures et d’articles de maroquinerie, exploitant les magasins à l’enseigne «FINSBURY ». Elle est titulaire de la marque communautaire semi-figurative FINSBURY déposée le 3 mars 2010 sous le n° 8923617pour divers produits et notamment en classe 25 des "chaussures « , et de la marque française semi-Figurative » FINSBURY The Smart Shoes », déposée le 11 juin 1998 sous le n°98736728 pour divers produits et notamment en classes 25 des « chaussures pour hommes ». La société BEXLEY se présente comme une société ayant pour activité la commercialisation de chaussures, chaussettes et accessoires de mode depuis 1985 via ses boutiques en France et à Bruxelles et son site internet www.bexley.fr.
La société GOOGLE FRANCE se présente comme une société française ayant une mission d’animation commerciale et d’assistance auprès de la clientèle de la société irlandaise GOOGLE IRELAND, laquelle commercialise en Europe le service publicitaire dénommé Adwords permettant à des annonceurs de faire apparaître des publicités appelées liens commerciaux sur les pages de résultats du moteur de recherche GOOGLE.
Indiquant avoir constaté selon procès-verbal d’huissier en date du 23/07/2013 que l’utilisation du terme « FINSBURY » dans le moteur de recherche GOOGLE affichait un lien vers le site internet BEXLEY, et avoir mis vainement en demeure la société BEXLEY par courriers des 24/07/2013 et 21/11/2013, la société FINANCIERE AB MANAGMENT a assigné les sociétés BEXLEY et GOOGLE FRANCE par actes du 23 février 2015 en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2016, la société FINANCIERE AB MANAGMENT demande au Tribunal, au visa notamment des articles L.713-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 et suivants du code civil, de : DEBOUTER les sociétés BEXLEY et GOOGLE FRANCE de l’ensemble de leurs moyens et demandes ;
JUGER que la société BEXLEY a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société FINANCIERE AB MANAGMENT ;
JUGER subsidiairement que la société BEXLEY a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société FINANCIERE AB MANAGMENT; CONDAMNER la société BEXLEY à faire cesser sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir le référencement illicite ; CONDAMNER en conséquence la société BEXLEY à payer à la société FINANCIERE AB MANAGMENT la somme de 675 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 ; CONDAMNER la société BEXLEY à payer à la société FINANCIERE AB MANAGMENT la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC; CONDAMNER la société GOOGLE FRANCE sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir à supprimer tout référencement et toute redirection vers le site de la société BEXLEY lors de l’utilisation de mots de recherche associant la marque FINSBURY ; CONDAMNER la société GOOGLE FRANCE sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir à supprimer toutes suggestions données associées à la marque FINSBURY dans le moteur de recherche ; ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les sociétés BEXLEY et GOOGLE France, aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2016, la société BEXLEY demande au Tribunal, au visa notamment des articles L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, L. 120-1 et L. 121 -1 du code de la consommation et 1382 et suivants du code civil, de : Débouter la SAS FINANCIERE AB MANAGMENT, de l’ensemble de ses prétentions. Reconventionnellement, condamner la SAS FINANCIERE AB MANAGMENT à payer à la SAS BEXLEY la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts. Ordonner la publication de la décision à intervenir dans 3 journaux ou revues au choix de la SAS BEXLEY et aux frais de la SAS FINANCIERE AB MANAGMENT à raison de 3.000 € H.T. par insertion, si besoin à titre de complément de dommages et intérêts.
Ordonner l’exécution provisoire du chef des demandes de la SAS BEXLEY. Condamner la SAS FINANCIERE AB MANAGMENT à payer à la SAS BEXLEY la somme de 10.000 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens distraits au profit de Me Carole BERNARDINI, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2016, la société GOOGLE FRANCE demande au Tribunal, au visa notamment des articles 15, 16 et 132 du code de Procédure civile et 5 et 1382 du code civil, de : À titre préalable,
Constater que la société GOOGLE FRANCE est étrangère au service AdWords visé par les demandes ;
Prononcer la mise hors de cause de la société GOOGLE FRANCE.
À titre principal, Débouter la société FINANCIERE AB MANAGEMENT de toutes ses demandes fins et prétentions ;
Constater le caractère abusif de l’action engagée par la société FINANCIERE AB MANAGEMENT; La condamner au paiement à la société GOOGLE FRANCE de la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de l’action ; La condamner aux dépens; La condamner au paiement à la société GOOGLE FRANCE de la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de la société GOOGLE FRANCE La société GOOGLE FRANCE sollicite sa mise hors de cause en soutenant que la présente action est manifestement mal dirigée, que la société GOOGLE IRELAND LTD est seule exploitante du service AdWords, qu’elle est étrangère à l’exploitation du service AdWords ne participant ni à la souscription ni à l’exécution des prestations ni à la facturation des annonceurs qui relèvent exclusivement des relations
entre ces derniers et la société GOOGLE IRELAND, la société GOOGLE FRANCE constituant un simple bureau de contact en charge d’une mission limitée auprès de la clientèle française. Elle ajoute qu’elle n’a ni les moyens techniques, ni les moyens humains, ni par ailleurs, l’agrément juridique nécessaire pour prendre le moindre engagement au nom de la société GOOGLE IRELAND LTD ainsi que cela ressort de l’article 2.1 du contrat de service conclu entre les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND, et que les juridictions françaises ont déjà prononcé sa mise hors de cause. En réponse aux moyens de la société demanderesse relativement à la théorie de l’apparence qui permettrait d’attraire la société GOOGLE FRANCE en qualité de mandataire, elle soutient que son rôle est celui d’un sous-traitant chargé d’une mission commerciale limitée et que le contrat qui la lie à la société GOOGLE IRELAND lui interdit justement de prendre tout engagement pour le compte de cette dernière de sorte qu’elle n’a pas la qualité de mandataire. Elle fait observer en outre que le site Google.fr mentionne bien la société GOOGLE INC comme exploitante du moteur de recherche dénommé GOOGLE FRANCE, et que les conditions générales AdWords accessibles en ligne indiquent que le contrat de référencement à ce service est passé avec la seule société GOOGLE IRELAND. Elle ajoute en outre qu’à supposer que l’on admette que la société GOOGLE FRANCE agirait en qualité de mandataire pour certaines opérations commerciales limitées, ce simple fait ne saurait ipso facto la rendre responsable de toutes les fautes alléguées à rencontre de son supposé « mandant » dans le cadre de l’exploitation du service, alors que le mandataire ne répond que des fautes personnellement commises par lui dans le cadre de sa mission. Elle soutient enfin que la société GOOGLE FRANCE n’est pas intervenue elle-même d’une quelconque manière dans l’affichage, la rédaction et/ou l’affichage des annonces litigieuses, et rappelle que la mention « Google France » sur la page d’accueil du moteur de recherche Google.fr vise seulement à distinguer la version française du moteur de recherche des autres sites étrangers de GOOGLE INC, qui comportent des références à d’autres pays, sans désigner une quelconque entité juridique. En réponse, la société FINANCIERE AB MANAGMENT soutient que le principe de l’effet relatif des conventions tel qu’exprimé par l’article 1165 du code civil s’applique en l’espèce, que la société GOOGLE FRANCE ne peut donc opposer le contrat de service conclu avec la société GOOGLE IRELAND à une entité tierce, outre qu’ il a été conclu en 2002 pour une durée d’un an non renouvelable. Elle considère que l’objet social de la société GOOGLE FRANCE à savoir notamment « la fourniture de services et/ou conseils relatifs aux logiciels, au réseau internet, aux réseaux télématiques ou en ligne, notamment l’intermédiation en matière de vente de publicité en ligne, la promotion sous toutes ses formes de la publicité en ligne (…) », ainsi que la mention « GOOGLE FRANCE » lors de l’ouverture du moteur de recherche sur internet font légitimement croire que la société GOOGLE FRANCE endosse la responsabilité du moteur de recherche
qu’elle développe en France, identifié sous le nom de GOOGLE FRANCE et en conclut qu’elle héberge les publicités Adwords. Sur ce, La société FINANCIERE AB MANAGMENT, dont l’action est principalement formée à l’encontre de la société BEXLEY sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, demande, à titre complémentaire, la condamnation sous astreinte de la société GOOGLE FRANCE à supprimer le référencement qu’elle juge illicite et déloyal, du site de la société BEXLEY à partir de l’utilisation de mots de recherche associant la marque FINSBURY. L’appréciation du bien-fondé ou du mal fondé de la mise en cause de la société GOOGLE FRANCE n’a dès lors d’intérêt que si le tribunal accueille la demande principale de la société FINANCIERE AB MANAGMENT à l’encontre de la société BEXLEY de telle sorte qu’elle sera abordée en second lieu. Sur la contrefaçon de marque La société FINANCIERE AB MANAGMENT soutient qu’il ressort du constat d’huissier du 23/07/2013 que la société BEXLEY utilisait à titre de mot-clé ses propres marques par l’utilisation du terme « FINSBURY » et ce sans son autorisation. Elle en conclut que ces actes constituent des actes de contrefaçon, créant une confusion dans l’esprit du consommateur moyen et de l’internaute moyen puisque l’association des termes « FINSBURY » et « BEXLEY » permet de penser qu’il s’agit de modèles différents d’articles vendus par la même entreprise en raison de la consonance anglophone des deux termes. Elle ajoute que le consommateur ou l’internaute peut aisément croire que la société BEXLEY commercialise des produits FINSBURY, d’autant que le lien commercial « BEXLEY » affiché à l’écran renvoie directement au site de vente en ligne de la société BEXLEY.
La société BEXLEY répond en premier lieu que la réservation de la marque d’autrui en tant que mot clé est par principe licite et qu’elle n’est illicite que par exception. Elle ajoute qu’aucune confusion n’est possible, l’annonce de BEXLEY étant suffisamment précise pour permettre à un internaute moyen de savoir que les produits visés par elle ne provenaient pas de la société FINANCIERE AB MANAGMENT ou d’une entreprise qui lui est liée économiquement, mais de BEXLEY, l’annonce apparaissant dans un encart séparé distinct des produits de la marque FINSBURY, et ce alors qu’aucune reproduction de la marque FINSBURY ne figure ni dans l’annonce elle-même qui mentionne « BEXLEY Chaussures Hommes – bexley.fr » ni sur le site Internet de BEXLEY. Elle rappelle enfin que les campagnes FINSBURY ont été désactivées.
La société GOOGLE FRANCE soutient qu’aucun risque de confusion n*a pu résulter de l’affichage des annonces litigieuses dès lors qu’aucune des annonces litigieuses ne mentionne expressément ni ne suggère un quelconque lien entre les produits de l’annonceur et ceux de la demanderesse et que l’origine des produits et services visés par ces liens commerciaux est bien identifiée par l’indication apparente de la dénomination sociale et du nom commercial de l’annonceur dans le titre et dans le corps des annonces rapportées, ainsi que du nom de domaine correspondant au site sur lequel sont commercialisés les produits et services concernés. Elle indique qu’en tout état de cause, les annonces litigieuses ont été supprimées, la saisine de la marque « FINSBURY » ne faisant plus apparaître d’annonces AdWords de la société BEXLEY. Sur ce. L’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement^.
L’article 9 § I du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, dispose " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :(…) b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque". En outre, l’article 5 de la directive 2008/95 du 22 octobre 2008 intitulé « Droits conférés par la marque», dispose : «1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires;/ b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque (…) ». Enfin, aux ternies de l’arrêt Portakabin Ltd rendu le 8 juillet 2010 par la CJUE interprétant l’article 5 §1 b) de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, devenue à droit constant la directive 2008/95 du 22 octobre 2008, la Cour a considéré qu’en cas d’applicabilité de la règle énoncée à l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, il incombera à la juridiction nationale
de conclure qu’il existe un risque de confusion lorsqu’est montrée aux internautes, à partir d’un mot clé similaire à une marque, une annonce d’un tiers laquelle ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers. La Cour a également précisé que, lorsque l’annonce du tiers suggère l’existence d’un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y a lieu de conclure qu’il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine. De même, lorsque l’annonce, tout en ne suggérant pas l’existence d’un lien économique, reste à tel point vague sur l’origine des produits ou des services en cause qu’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n’est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui est joint à celui-ci, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, il convient de conclure qu’il y a atteinte à ladite fonction de la marque. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’huissier de justice en date du 23 juillet 2013 que lorsque l’huissier saisit sur le site Google le mot de recherche « FINSBURY » il obtient en 2emc position sous la mention « annonces relatives à FINSBURY » une annonce dont le texte apparaît comme suit : "BEXLEY Chaussures hommes
- bexley.fr www.bexley.fr Chaussures de luxe chic et pas cher Soldes 1 paire 89 euros au lieu de 129 euros".
Il y a lieu en conséquence de constater que l’annonce litigieuse ne mentionne pas le signe FINSBURY ni ne suggère un lien entre la société BEXLEY et celle qui commercialise les chaussures sous la marque FINSBURY. En outre l’origine des produits vendus par l’annonce incriminée à savoir la société BEXLEY est rappelée à trois reprises, deux fois dans le titre de l’annonce, et une autre fois dans le rappel du libellé du nom de domaine à savoir bexley.fr. Il suit de ces éléments que l’annonce incriminée qui ne comporte aucune référence implicite ou explicite à la marque FINSBURY et qui au contraire rappelle à trois reprises qu’il s’agit de chaussures BEXLEY, ne suggère aucun lien économique entre la société BEXLEY et la société demanderesse, le seul fait que ces deux termes aient des consonances anglophones étant insuffisant à suggérer une tel lien, de sorte que l’internaute raisonnablement attentif qui cherche à acheter des chaussures sur internet ou à avoir des informations sur internet relativement à la vente de chaussures, qui a saisi le mot de recherche FINSBURY, est en mesure de savoir, sans risque de confusion, sur la base de ce lien que les chaussures qui lui sont proposées par l’annonce incriminée proviennent de la société BEXLEY, société tierce par rapport au titulaire de la marque FINSBURY.
Il s’ensuit que l’utilisation par la société BEXLEY d’un mot clé similaire aux marques revendiquées ne crée pas de risque de confusion, de sorte que les faits de contrefaçon de marques ne sont pas caractérisés.
Sur la concurrence déloyale La société FINANCIERE AB MANAGMENT soutient que la société BEXLEY a commis des actes de concurrence déloyale par l’utilisation, sans autorisation, de la marque « FINSBURY», le consommateur étant dirigé vers le site commercial de vente en ligne de la société BEXLEY se situant en seconde position du moteur de recherche GOOGLE, le site commercial de la société FINANCIERE AB MANAGMENT étant de ce fait moins visité et les ventes de produits « FINSBURY » étant impactées. Elle indique qu’elle a utilisé d’autres moteurs de recherches tels que BING et YAHOO, dont le référencement illicite est encore actif. Elle ajoute enfin que la société BEXLEY a utilisé la promotion traditionnelle effectuée par la marque FINSBURY « Deux paires pour 299 € » en se faisant référencer sous la marque FINSBURY afin qu’apparaisse sa propre offre promotionnelle « une paire à 139 € et la seconde à 90 € ».
La société BEXLEY indique ne pas avoir réservé le mot clé FINSBURY sur les moteurs BING et YAHOO. Elle fait valoir qu’à ce jour, elle a inscrit le mot-clé FINSBURY dans les exclusions, pour qu’une recherche avec ce mot-clé ne renvoie plus sur une annonce BEXLEY. Elle considère qu’en tout état de cause, les annonces concernées n’entraînent aucune confusion, apparaissant dans les encarts spécifiques aux annonces commerciales et ne reproduisant pas les marques FINSBURY. Elle fait valoir enfin qu’elle utilise l’offre commerciale « une paire à 139 € et la seconde à 90 € » depuis 1996. Sur ce. Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Par ailleurs il est établi que le principe est celui de la liberté du commerce, et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’espèce, la preuve de l’utilisation du signe FINSBURY comme mot clé par la société BEXLEY pour les sites BING et Yahoo n’est pas rapportée, les seules copies de captures d’écran non datées et illisibles étant insuffisantes à établir une telle utilisation. En outre, l’utilisation comme mot clé du signe FINSBURY sur le site Google n’a pour objet que de présenter une offre concurrente mais clairement distincte de celle de la société FINANCIERE AB MANAGMENT, en offrant au consommateur la possibilité de consulter le site internet de la société BEXLEY qui ne comporte aucune référence directe ou indirecte aux activités de la société FINANCIERE AB MANAGMENT, la présence d’une offre promotionnelle proposant une réduction du prix sur la seconde paire de chaussures n’étant pas davantage de nature à créer un risque de confusion avec celle de « deux paires pour 299 euros » proposée par la société FINANCIERE AB MANAGMENT. Ces faits, qui résultent d’une pratique inhérente au jeu de la concurrence, ne caractérisent aucun agissement déloyal ou parasitaire. Il s’ensuit que les demandes de la société FINANCIERE AB MANAGMENT au titre de la concurrence déloyale seront rejetées. La société FINANCIERE AB MANAGMENT ayant échoué à prouver le caractère illicite ou déloyal du référencement du mot clé incriminé, sera également déboutée de ses demandes à l’encontre de la société GOOGLE FRANCE visant à supprimer lesdits référencements, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande de mise hors de cause formée par cette dernière. Sur la demande reconventionnelle de la société BEXLEY au titre de la concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses La société BEXLEY soutient, sur le fondement de l’article L. 121-1 du code de la consommation et de l’article 1382 du code civil, que la société FINANCIERE AB MANAGMENT se présente comme une vieille marque anglaise, ce qui est mensonger, et qu’elle pratique des offres promotionnelles tout au long de l’année en violation de la réglementation, outre qu’elle a embauché comme « Online Marketing Manager », un ancien salarié de la société BEXLEY. Elle en conclut que l’ensemble de ces actes montrent la déloyauté de la société FINANCIERE AB MANAGMENT lui causant un préjudice très important, et sollicite à ce titre sa condamnation à lui payer la somme de 100.000 euros. En réponse, la société FINANCIERE AB MANAGMENT soutient qu’il est tout à fait légal de pratiquer un prix particulier concernant plusieurs produits, à savoir en l’espèce « Deux paires pour 299 € » et qu’elle effectue des soldes durant les périodes légales prévues. Elle ajoute qu’elle ne s’est jamais présentée comme une» vieille marque anglaise », et que la société BEXLEY tente de la discréditer en
invoquant des écrits d’un journaliste dont elle ne peut être tenue pour responsable. Sur ce.
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En outre, l’article L. 121-2 du code de la consommation dispose que "Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent : 2e Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses dualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des lests et contrôles effectués sur le bien ou le service c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; (…) 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable."
Il convient cependant de vérifier que les agissements incriminés sur le fondement de l’article précité sont de nature à altérer substantiellement le comportement économique des consommateurs concernés en les amenant à prendre une décision commerciale qu’ils n’auraient pas prise autrement.
En l’espèce, la société BEXLEY prétend que la société FINANCIERE AB MANAGMENT tromperait le consommateur en lui faisant croire que la marque FINSBURY est une vieille marque anglaise ce qui serait mensonger. Cependant outre que ces allégations ne sont pas prouvées, il n’est pas davantage justifié qu’à la supposer avérée, celle mention serait de nature à altérer substantiellement le comportement du consommateur.
Elle ne parvient pas davantage à prouver un comportement déloyal qui résulterait d’offres promotionnelles pratiquées toute l’année, alors que les photocopies versées au dossier montrent que lesdites offres concernent des modèles différents de sorte que le caractère trompeur des promotions du fait de l’impossibilité à comparer le prix promotionnel avec un prix de référence, n’est pas avéré. Enfin la circonstance de ce que l’un de ses salariés occupant le poste de « Online marketing manager » ait été précédemment salarié de la société BEXLEY ne suffit pas à caractériser des agissements fautifs déloyaux. Il s’ensuit que la société BEXLEY sera déboutée de ses demandes reconventionnelles de condamnation en paiement sur le fondement de la concurrence déloyale, el de publication. Sur la demande reconventionnelle de la société GOOGLE FRANCE au titre de la procédure abusive La société GOOGLE FRANCE soutient que les demandes formées à son encontre visant à empêcher tout tiers de sélectionner la marque FINSBURY a titré de mots-clés sont en contrariété manifeste avec les règles de la libre concurrence, de sorte que cette action a été engagée sans discernement de façon abusive.
Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. En l’espèce, faute pour la société GOOGLE FRANCE de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société FINANCIERE AB MANAGMENT, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, sa demande reconventionnelle sur ce fondement sera rejetée.
Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner la société FINANCIERE AB MANAGMENT, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient en outre de la condamner à verser aux sociétés BEXEEY et GOOGLE FRANCE qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 8.000 euros chacune.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort. DEBOUTE la société FINANCIERE AB MANAGMENT de l’ensemble de ses demandes :
DEBOUTE les sociétés BEXLEY et GOOGLE FRANCE de leurs demandes reconventionnelles; CONDAMNE la société FINANCIERE AB MANAGMENT à payer aux sociétés BEXLEY et GOOGLE FRANCE la somme de 8.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- CONDAMNE la société FINANCIERE AB MANAGMENT aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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