Confirmation 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. a, 15 déc. 2015, n° 11/02848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 11/02848 |
Texte intégral
LC
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 exp à Me FILPPETTI
1 exp à Me BAGARRI
1 exp à Me THOMAS
Enregistrement
puis
1 copie exécutoire à Me FILIPETTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section A
JUGEMENT DU 15 Décembre 2015
DÉCISION N° 2015/
RG N°11/02848
DEMANDERESSE :
Madame A D
née le […] à […]
[…]
[…]
Décédée le 29.09.2011
Aide juridictionnelle TOTALE, décision n° 2010/8169 du 09.12.2010
représentée par Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, et Me DENIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur Y D
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, et Me DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur B D
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Maître E Z en qualité de mandataire successoral de feue madame A I Veuve D.
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, et Me DENIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*****
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Monsieur LE MOAN, Vice-Président
Greffier : Monsieur X
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
Vu la clôture de la procédure en date du 13 août 2015 ;
A l’audience publique du 17 Septembre 2015,
Monsieur LE MOAN, Vice-Président, en son rapport oral
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 15 Décembre 2015.
*****
FAITS , PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes des 1 et 5 avril 2011 , Madame A D a assigné Messieurs Y et B D devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de prononcer la révocation de la donation partage du 9 septembre 1993 .
Le […] , A D est décédée . Le 26 octobre 2012 , Maître Z est intervenu à la procédure es qualité de mandataire successoral de feue A D .
Vu les conclusions de Monsieur B D du 28 juillet 2015 ,
Vu les conclusions de Monsieur Y D du 3 août 2015 ,
Vu les conclusions de Maître E Z du 4 août 2015 ,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 août 2015 ,
Le dossier a été fixé à l’audience civile à juge unique du 17 septembre 2015 et le jugement en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2015 .
****************************
Maître E Z sollicite du tribunal , au vu des articles 953, 954 et 956 du code civil de :
— constater l’inexécution de la charge due par Y et B D ,
— prononcer la révocation de la donation partage ,
— ordonner la restitution des biens compris dans la donation à l’actif successoral ,
— condamner solidairement Y et B D à la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ,
— de condamner les défendeurs aux dépens .
Il fait valoir que , par acte notarié du 9 septembre 1993 , F D et son épouse A ont fait une donation au profit de leurs deux enfants B et Y . Le lot n°1 , constitué de la pleine propriété d’une parcelle de terrain sis au Rouret (06) est revenu à B. Le lot n°2 , constitué de la nue propriété d’une maison à usage d’habitation sise à […] , est revenu à C .
L’acte de donation partage a prévu que les donataires s’obligent solidairement à verser à leurs parents , jusque leur décès , une rente annuelle de 48.000 francs à compter du 1er octobre 1993.
F D est décédé en 1996 , ce qui ne désengage pas les donataires du versement de la rente viagère à leur mère .
A D n’a rien perçu au titre de la rente viagère malgré la mise en demeure adressée à ses fils . Elle est décédée le […] . Le tribunal de Grasse , saisi en la forme des référés , a désigné Maître Z en qualité de mandataire successoral avec mission spéciale de reprendre l’action en révocation de la donation partage . Son intervention à la procédure est ainsi recevable , cette décision étant définitive .
Le versement d’une rente viagère est l’élément déterminant de le donation consentie par les époux D . La demande de révocation de la donation pour inexécution de l’obligation de versement est ainsi bien fondée .
Elle est également bien fondée pour solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi .
Monsieur B D sollicite du tribunal de :
— déclarer recevable et régulière la reprise d’instance par Maître Z ,
— révoquer la donation partage du 9 septembre 1993 ,
— ordonner la restitution des biens à l’actif successoral ,
— débouter Maître Z de sa demande de dommages et intérêts ,
— condamner Y D aux dépens et la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il expose que la rente n’a jamais été payée . La recevabilité de l’action de Maître Z a déjà été tranchée . Y D s’est désisté de son appel . Le paiement de la rente viagère est une condition essentielle et déterminante de la donation . Il n’ y a eu aucun accord des parties sur le non paiement de la rente . A D avaient des ressources d’environ 500€ par mois . B vivait avec elle , participait aux frais , apportait une assistance à sa mère.
Il a été évoqué en 2009 le placement de A D en maison de retraite avec une participation financière de Y D . Face à la réaction de celui-ci , A D a décidé d’engager une procédure en révocation de la donation . Elle s’est plainte de l’ingratitude de son fils Y .
Les dommages intérêts sollicités à l’encontre d’B ne sont pas justifiés car il s’est occupé de sa mère jusqu’à son décès contrairement à son frère Y .
Les époux D ont régularisé un acte de donation au dernier vivant . Ainsi , c’est l’intégralité des biens de la donation partage faite aux enfants qui devra être restituée à l’actif successoral .
Monsieur Y D sollicite du tribunal de :
— dire et juger que l’action de A D s’est éteinte par son décès ,
— dire et juger , en conséquence , irrecevable l’action de Maître Z ,
Subsidiairement ,
— dire que l’action ne peut porter que sur la moitié indivise des biens donnés ,
Reconventionnellement ,
— condamner B D à régler une somme de 3.000 € par mois à titre d’indemnité d’occupation depuis le 7 février 2009 ,
— condamner B D à lui payer la somme de 234.000 € au 7 août 2015 ,
— condamner Maître Z à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ,
— condamner Maître Z aux dépens et à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Il fait valoir que l’action révocatoire est fondée sur une action personnelle du donateur et n’est pas transmissible aux héritiers . Maître Z est alors irrecevable en son action . Par ailleurs , l’article 813-2 du code civil limite les pouvoirs du mandataire aux actes de gestion et d’administration. Or , la révocation est un acte de disposition .
La révocation pour cause d’inexécution ne peut jamais avoir lieu de plein droit . Il appartient au juge d’apprécier si elle est suffisamment grave pour justifier le révocation .
Pendant 17 ans , la rente n’a jamais été payée . Ainsi , les donateurs ont renoncé à se prévaloir de cette condition prétendument essentielle .
A et son mari ont consenti à la donations des leurs biens indivis , soit par moitié chacun. F D étant décédé , la revendication de A ne peut porter que sur la moitié des biens donnés .
B D a édifié une maison et un bâtiment sur le terrain du Rouret . Il est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation de 3.000 € par mois .
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Maître Z
Par ordonnance du 18 avril 2012 , le tribunal de grande instance de Grasse , statuant en la forme des référés , a désigné Maître Z en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer la succession de A veuve D , décédée le […] et lui a conféré la mission spéciale de reprendre l’action en révocation de la donation partage du 9 septembre 1993 .
Il s’agit d’une décision sur le fond conformément à l’article 492-1 du code de procédure civile.
Cette décision a été prise alors que Y D faisait valoir que le mandataire successoral ne pouvait reprendre l’action de A D en révocation de la donation partage , que ce mandataire ne pouvait exercer d’acte de disposition .
Monsieur Y D s’est désisté de son appel de cette décision , désistement constaté par l’arrêt du 21 mars 2013 de la 1re chambre de la cour d’appel d’Aix en Provence .
La décision du 18 avril 2012 est ainsi définitive . Elle a l’autorité de la chose jugée . Monsieur Y D est ainsi mal fondé à soulever de nouveau l’irrecevabilité de l’action de Maître Z intervenu volontairement à la procédure suite au décès de A veuve D et sa désignation par le juge des référés de Grasse .
Sur la révocation de la donation partage du 9 septembre 1993
Aux termes des article 953 et 954 du code civil , la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite , pour cause d’ingratitude et pour cause de survenance d’enfants . En cas de révocation pour cause d’inexécution des conditions , les biens rentreront dans les mains du donateur .
Par acte du 9 septembre 1993 , reçu par Maître G H , notaire à Châteauneuf de Grasse , F D et son épouse A I ont fait donation à leurs enfants B D , de la pleine propriété d’une parcelle de terrain sise sur la commune du Rouret , lieudit les Moulins et à Y D de la nue propriété de la maison d’habitation sise sur la commune du Rouret , lieudit les Moulins , chaque lot étant estimé à 450.000 francs .
Il est précisé à l’acte , en page 8 , que comme condition essentielle à la donation partage , le donateur impose aux donataires de s’obliger solidairement à leur servir leur vie durant une rente annuelle de 48.000 francs .
Par ailleurs , en page 11 , il est prévu une action révocatoire du donateur en cas d’inexécution des charges susmentionnées .
Il n’est pas contesté par les défendeurs que la rente n’a pas été versée . Monsieur Y D ne démontre pas , contrairement à ses allégations , que ses parents avaient décidé d’ exonérer leurs enfants de la charge du paiement de la rente . Par ailleurs , B ne confirme pas ce fait .
Force est ainsi de constater l’inexécution d’une condition essentielle de la donation qui est d’une particulière gravité si l’on considère que les ressources de A D (pension de retraite) n’étaient que 4.241 € en 2009 . Madame A D était ainsi bien fondée à agir en action révocatoire puisque sa mise en demeure du 7 avril 2010 est demeurée infructueuse .
Le tribunal prononcera la révocation de la donation partage du 9 septembre 1993 pour cause d’inexécution de la condition de versement de la rente viagère , conformément à l’article 953 du code civil .
Sur les conséquences de la révocation de la donation partage du 9 septembre 1993
Monsieur B D restituera à l’actif de la succession de A veuve D le lot n°1 constitué de la pleine propriété d’une parcelle de terrain sise sur la commune […] , cadastrée C 2073 , 2117 , 2115 , 2113 d’une contenance de 25a07ca .
Monsieur Y D restituera à l’actif de la succession de A veuve D le lot n°2 constitué de la nue propriété d’une maison à usage d’habitation et terrain autour sise sur la commune […] , cadastrée C 2048, 2116, 2114,2112,473 d’une contenance de 25a08ca .
Cette restitution portera sur l’intégralité des biens donnés , étant observé que si F D est décédé , son épouse A a bénéficié à son décès de la donation de son mari établie le 3 février 1971 , reçue par Maître SEASSAL , notaire à Nice .
Sur la demande de dommages et intérêts
La sanction du non paiement de la rente viagère se traduit par la révocation des donations faites aux demandeurs . Il n’est pas justifié qu’ils soient condamnés au surplus au versement d’une somme au titre d’un préjudice moral .
Sur l’indemnité d’occupation due par B D
Y D fait valoir que son frère B aurait édifié une maison sur le terrain qu’il a reçu en donation . Cette maison est devenue alors sa propriété exclusive pour être édifiée sur son terrain. Il n’était ainsi redevable d’aucune indemnité envers une quelconque indivision . À partir du moment où cette maison va retourner dans l’indivision successorale suite à la révocation de la donation , il sera redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale s’il continue à l’occuper jusqu’au partage .
Ainsi C D sera débouté de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 7 février 2009 jusqu’au 7 août 2015 .
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les défendeurs succombant seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle .
L’équité justifie qu’il n’y ait pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur l’exécution provisoire
La nature de l’affaire ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire de la décision , conformément à l’article 515 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS ,
Le tribunal statuant en matière civile, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu les articles 953 , 954 et 956 du code civil ,
Vu l’acte de donation entre époux du 3 février 1971 ,
Vu l’acte de donation partage du 9 septembre 1993 ,
Constate la recevabilité de l’intervention de Maître E Z , mandataire judiciaire de la succession de A I veuve D ;
Constate l’inexécution de la charge de la donation partage du 9 septembre 1993 reçue par Maître G H , notaire à Châteauneuf de Grasse ;
En conséquence ,
Révoque la donation partage du 9 septembre 1993 ;
Dit que Monsieur B D restituera à l’actif de la succession de A veuve D le lot n°1 constitué de la pleine propriété d’une parcelle de terrain sise sur la commune […] , cadastrée C 2073 , 2117 , 2115 , 2113 d’une contenance de 25a 07ca ;
Dit que Monsieur Y D restituera à l’actif de la succession de A D le lot n°2 constitué de la nue propriété d’une maison à usage d’habitation et terrain autour sise sur la commune […] , cadastrée C 2048, 2116, 2114, 2112, 473 d’une contenance de 25a 08ca ;
Déboute Maître E Z de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre des défendeurs ;
Déboute Monsieur Y D de sa demande de paiement à l’encontre de B D au titre d’une indemnité d’occupation ;
Déboute Monsieur Y D de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Maître Z pour procédure abusive ;
Déboute Maître E Z de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur Y D et Monsieur B D aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision .
Et le Président a signé le présent jugement avec le Greffier .
Le Greffier , Le Président ,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
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