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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., n° 16/02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/02920 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
1re Chambre Cab3
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 8 Janvier 2018
DÉLIBÉRÉ DU 22 Janvier 2018
N°: 16/02920
AFFAIRE :B C/Y Z
Nous, Madame A, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame B C
née le […] à […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012015021449 du 27/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me D E-MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Farid BARA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE JOINTE
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près le Tribunal de grande instance de Marseille
en son parquet 6, […] […]
dispensé du ministère d’avocat
assistée de Madame KARCENTY, greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2018
Ordonnance signée par A Louise, Juge et par KARCENTY Lidwine, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame B C a donné naissance à l’enfant X Wanissa le 17 avril 2002 à Marseille. Monsieur Y F Z a reconnu l’enfant le 24 avril 2002.
*****
Par acte d’huissier en date du 26 février 2016, Madame B C a fait assigner Monsieur Y F Z devant le tribunal de grande instance de Marseille en contestation de sa paternité.
Par conclusions en date du 6 février 2017, Madame B C est intervenue volontairement en sa qualité de représentant légal de l’enfant X Wanissa le 17 avril 2002 à Marseille.
Par ordonnance du jugement de la mise en état en date du 6 mars 2017, une expertise génétique a été ordonnée et l’IGNA a été désigné.
Dans son rapport déposé au greffe le 23 juin 2017, l’expert conclut que Y Z présente des caractéristiques génétiques incompatibles avec une paternité vis-à-vis de l’enfant X Z.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2017, Y Z a saisi le juge de la mise en état d’une demande de fixation en audience d’incident, sollicitant l’audition de l’enfant et la désignation par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille.
Il expose que compte tenu de l’âge de l’enfant et de l’ancienneté de sa reconnaissance, il est justifié de l’entendre.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame B C, en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de l’enfant X, demande au juge de la mise en état de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’audition de l’enfant et de réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2018. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2018.
MOTIFS
L’article 338-2 du code de procédure civile dispose que la demande d’audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l’être en tout état de la procédure.
L’article 338-4 du même code prévoit que lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
En l’espèce, l’audition de la mineure ne paraît ni utile ni nécessaire à la résolution du litige, dès lors qu’une expertise génétique a été ordonnée.
En outre, il apparaît qu’une telle audition serait de nature à laisser penser à la mineure ainsi qu’à celui qui la demande qu’elle peut influer sur l’issue du litige, ce qui est faux et susceptible d’affecter l’équilibre personnel de l’enfant dans un contexte familial déjà nécessairement altéré par la présente instance.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à l’audition de l’enfant.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 12 mars 2018 à 9 heures, avec avis de conclure délivré à Maître D E.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’audition de l’enfant telle que sollicitée par Monsieur Y Z ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 mars 2018 à 9 heures, avec avis de conclure délivré à Maître D E suite au dépot du rapport d’expertise ;
Réserve les demandes.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1re Chambre Cab3 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 22 Janvier 2018
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance notifiée par le greffe le:
à :
— Me Farid BARA
— Me D E-MATTEI
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