Confirmation 11 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 10 janv. 2012, n° 11/58944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/58944 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 11/58944 BF/N°:1 Assignation du : 15 Septembre 2011 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 janvier 2012 par Y-C D, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de A B, Greffier. |
DEMANDERESSE
Association Fédération Départementale des Associations ADMR de la Haute Loire
13 rue Pierre et Y Curie
[…]
représentée par Me Gilles HUVELIN, avocat au barreau de PARIS – #D1188 et Me Raphaël PEUCHOT, avocat au barreau de LYON – 1786
DEFENDERESSES
Association Union Nationale des ADMR
184 A Faubourg Saint-Denis
[…]
représentée par Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON – […]
S.A.S. Nouvelle société de services informatiques ADMR
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON – […]
DÉBATS
A l’audience du 7 Décembre 2011, tenue publiquement, présidée par Y-C D, Vice Présidente, assistée de A B, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La Fédération ADMR de Haute Loire a pour but principal de fédérer les associations ADMR du département de la Haute-Loire afin de leur apporter un soutien managérial et technique dans leur activité générale d’aide à domicile et de services à la personne.
Elle perçoit les cotisations des associations ADMR adhérentes .
Cette activité s’organise également grâce à des prestations informatiques qui sont fournies par la société NSI.
A compter du mois de décembre 2005, la Fédération ADMR de Haute Loire a souscrit une licence d’utilisation du logiciel Colibri concédée par la société NSI, en sa qualité de distributeur de la solution applicative, l’Union Nationale ADMR étant titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel Colibri.
La Fédération ADMR de Haute Loire a souhaité s’équiper d’une solution de gestion de planning dénommée CALL MAP éditée par la société MEDIAROM différente de celle proposée par la société NSI dénommée PHILIA.
Par lettre du 22 mars 2011, elle sollicité de son prestataire et donneur de licence la société NSI la possibilité d’interfacer les deux applications Colibri et Call Map.
La demande a été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2011. Il était demandé de fournir les codes d’accès à la base de données Colibri et le modèle conceptuel de données Colibri.
La société NSI a refusé de communiquer les codes source du logiciel Colibri.
Par une nouvelle lettre du 6 juin 2011, la Fédération ADMR de Haute Loire a formulé la même demande au titulaire des droits sur le logiciel Colibri en vue de permettre l’interopérabilité entre celui-ci et le logiciel CALL MAP.
C’est dans ces conditions que la Fédération ADMR de Haute Loire a fait assigner en référé l’Union Nationale ADMR et la société NSI aux fins de, au visa de l’article L 122-6 IV et de l’article L 331-5 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle, de :
— ordonner la communication par l’Union Nationale ADMR à la Fédération ADMR de Haute Loire de tortues informations et documentations essentielles à l’interopérabilité du logiciel Colibri à savoir le modèle conceptuel de données et les codes d’accès à la base de données, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— ordonner à la société NSI la communication à la Fédération ADMR de Haute Loire des numéros de port-réseau VPN, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner l’Union Nationale ADMR et la société NSI à verser chacune à la Fédération ADMR de Haute Loire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— les condamner aux dépens.
L’Union Nationale ADMR et la société NSI ont sollicité du juge des référés de :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— débouter la Fédération ADMR de Haute Loire de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner la Fédération ADMR de Haute Loire à payer à l’Union Nationale ADMR et à la société NSI la somme de 10.000 euros à chacune pour procédure abusive,
— condamner la Fédération ADMR de Haute Loire à payer à l’Union Nationale ADMR et à la société NSI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Fédération ADMR de Haute Loire aux dépens.
Elles faisaient valoir que l’Union Nationale ADMR propose à l’ensemble des fédérations et associations locales du réseau des logiciels de gestion et traitement de données développés par et pour le réseau, logiciels gérés par la société NDSI-ADMR, filiale de l’Union Nationale ADMR, et un réseau sécurisé propre à l’ADMR.
Elles ajoutaient que ces outils informatiques propres au réseau ADMR ont été approuvés et votés lors d’assemblées générales de 1992 et 2001.
Elles ont indiqué que parmi les outils informatiques proposés figuraient le logiciel de gestion Colibri et le logiciel Philia qui permet la gestion des relations clients et la planification des interventions, que la Fédération ADMR de Haute Loire a utilisé ces outils jusqu’en mars 2011, date à laquelle elle a décidé unilatéralement de ne plus utiliser le logiciel PHILIA au profit du logiciel CALL MAP, puis d’un autre logiciel PLANISUD.
La Fédération ADMR de Haute Loire a répondu qu’elle n’avait jamais demandé les codes source du logiciel mais bien les éléments nécessaires pour permettre l’interopérabilité entre un logiciel MEDIACOM permettant la gestion du planning des intervenantes et le logiciel COLIBRI dont l’Union Nationale ADMR est titulaire des droits de propriété intellectuelle, que les droits d’auteur de cette dernière ne sont pas menacés pas davantage que sécurité du réseau.
Elle a porté sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à 5.000 euros à l’encontre de chacune des sociétés défenderesses.
Le juge des référés a sollicité de chaque partie qu’elle lui donne son avis sur la possibilité de procéder à une médiation.
Par fax du 2 janvier de l’Union Nationale ADMR et la société NSI informaient le juge des référés qu’elles acceptaient la médiation, par courrier du 4 janvier 2012 reçu le 5 janvier 2012, la Fédération ADMR de Haute Loire indiquait ne pas accepter la médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier et des explications des parties que la titularité des droits de l’Union Nationale ADMR sur le logiciel Colibri n’est pas contestée et que la Fédération ADMR de Haute Loire qui n’apprécie pas le logiciel Philia, souhaite utiliser un logiciel lui permettant de gérer les plannings des interventions plus adapté à ses besoins ; que ce logiciel est proposé par MEDIAROM et doit pour fonctionner avec le logiciel Colibri disposer de données permettant leur interopérabilité.
Le juge des référés relève que la Fédération ADMR de Haute Loire n’a pas demandé les codes source du logiciel COLIBRI mais seulement les moyens permettant de faire fonctionner les deux logiciels ensemble.
L’article L 122-6-1 IV du Code de la propriété intellectuelle dispose que la reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n’est pas soumise à l’autorisation de l’auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1° ou 2° de l’article L122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un logiciel créé de façon indépendante avec d’autres logiciels sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
1° ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d’utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin,
2° les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été rendues rapidement et facilement accessibles aux personnes mentionnées au 1° ci dessus,
3° et ces actes sont limités aux parties du logiciel nécessaires à cette interopérabilité.
L’alinéa V précise que le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l’exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
L’Union Nationale ADMR prétend que les demandes formées par la Fédération ADMR de Haute Loire portent atteinte à ses droits et risque de causer un préjudice injustifié à la sécurité du réseau mis en place et se heurtent à des contestations sérieuses tirées des conditions de l’article L 122-6-1 IV .
Outre qu’il n’est pas même allégué que la sécurité de ce réseau soit mise en oeuvre par le logiciel Colibri qui n’est qu’un logiciel de gestion, il n’est absolument pas rapporté la preuve que le fait de permettre l’interopérabilité entre le logiciel Call Map et le logiciel Colibri mettrait en péril le réseau, et comme le précise la Fédération ADMR de Haute Loire d’une part car l’Union Nationale ADMR n’est pas responsable de la sécurité du réseau de la Haute Loire mais surtout parce que la demanderesse est au moins aussi intéressée à la sécurité du réseau que l’Union Nationale ADMR .
Il est établi qu’un logiciel de gestion des plannings d’interventions peut fonctionner avec les données du logiciel Colibri puisque le logiciel Philia remplit cette fonction ; il ne peut être imposé à la Fédération ADMR de Haute Loire de continuer à fonctionner avec un logiciel qui ne lui convient pas et l’auteur du logiciel Colibri doit permettre à la Fédération ADMR de Haute Loire de faire fonctionner le logiciel Call Map avec son logiciel, aucune atteinte à ce logiciel n’étant alléguée.
La Fédération ADMR de Haute Loire remplit la première condition fixée à l’article cité plus haut puisqu’elle dispose d’une licence pour utiliser le logiciel Colibri ;
Les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été rendues rapidement et facilement accessibles à la Fédération ADMR de Haute Loire qui en forme la demande précisément devant le présent juge pour pouvoir mettre en place ce logiciel.
Pour vérifier la réalisation de la 3e condition, et à défaut pour les parties d’avoir répondu à la demande de médiation, l’expert consulté par l’Union Nationale ADMR ayant lui-même indiqué que ce litige aurait dû trouver une solution amiable, il convient de désigner un expert qui supervisera que les données réclamées par la Fédération ADMR de Haute Loire sont bien celles permettant de mettre en oeuvre l’interopérabilité entre le logiciel Colibri et le logiciel Call Map et uniquement celles utiles de façon à limiter la reproduction des données du logiciel.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par la Fédération ADMR de Haute Loire dans les conditions fixées par le dispositif.
Sur les demandes reconventionnelles :
La demande reconventionnelle de l’Union Nationale ADMR et de la société NSI sont sans objet.
Les conditions sont réunies pour allouer à la Fédération ADMR de Haute Loire la somme de 1.000 euros à la charge de chacune des sociétés défenderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d’instruction ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur X-Y Z,
[…]
Téléphone : 01.47.54.96.96
avec pour mission, dans le respect du contradictoire, de :
— réunir les parties,
— se faire remettre les documents nécessaires à sa mission qui est permettre la communication :
* par l’Union Nationale ADMR à la Fédération ADMR de Haute Loire des informations permettant l’interopérabilité du logiciel Colibri à savoir le modèle conceptuel de données et les codes d’accès à la base de données,
*par la société NSI des numéros de port-réseau VPN.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 31 mai 2012, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle ;
Disons qu’en cas de difficulté sur l’une des dispositions qui précédent, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée moitié par la Fédération ADMR de Haute Loire et moitié par les sociétés défenderesses, ou à défaut par la partie la plus diligente, à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 15 février 2012 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée d’effet ;
Disons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’Union Nationale ADMR et la société NSI sans objet.
Condamnons l’Union Nationale ADMR et la société NSI à verser chacune à la Fédération ADMR de Haute Loire la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
— Condamnons la société NSI et l’Union Nationale ADMR aux entiers dépens de la présente instance.
FAIT A PARIS, le 10 Janvier 2012
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
A B Y-C D
|
Expert : Monsieur X-Y Z Consignation : 4000 € (2000€ par Association Fédération Départementale des Associations ADMR de la Haute Loire 1000 € par Association Union Nationale des ADMR et 1000 € par la SAS Nouvelle société services informatiques ADMR) avant le 15 Février 2012 Rapport à déposer le : 31 Mai 2012 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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