Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 1er mars 2018, n° 2018R00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2018R00012 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 1F8 MARS 2018 Références : 2018R00012
ENTRE :
SAS GROUPE TREUIL
LI la Porte des Champs – […]
Représentée par la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD [le Vieil Evreux) Comparant par Maître JOLLY, avocat
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
ET:
SARL METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES
Il […]
Représentée par la SELARL AVOCATS NORMANDS (Evreux) Comparant par Maître TOUZE, avocat
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Par assignation en date du 26/01/2018, la SAS GROUPE TREUIL nous demande :
{« Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
dt
« Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil {dans leur rédaction applicable et antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016)
dt
{& VU les pièces versées au débat,
4
{{ ORDONNER à la société KOSAK INDUSTRIES SERVICES – METALLERIE KIS d’avoir à réaliser ou à faire réaliser à ses frais les travaux convenus en vertu du devis accepté par la société GROUPE TREUIL, savoir :
rt
«- Fourniture et pose des menuiseries extérieures sur les containers,
dt
« DIRE que ces prestations devront être réalisées sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et qu’au-delà, une astreinte de 500 euros sera appliquée par jour de retard à l’encontre de la société METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES – METALLERIE KIS ;
{ SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
«
& CONDAMNER la société METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES – METALLERIE KIS à payer à la société GROUPE TREUIL la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
&
2
tt CONDAMNER la société METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES – METALLERIE KIS aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à la société GROUPE TREUIL d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
En réplique, la partie défenderesse fit plaider ce qui suit :
« Débouter la société GROUPE TREUIL de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, hors de la compétence matérielle du juge des référés.
«
« Condamner la société GROUPE TREUIL a payer une provision de 6.801 € à la société METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES,
&
« Condamner la société GROUPE TREUIL au paiement d’une somme de 2.200 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Vu les conclusions responsives en demande de la société GROUPE TREUIL.
La société GROUPE TREUIL nous demande d’enjoindre, sous astreinte, à la société METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES – METALLERIE KIS de fournir et poser des menuiseries extérieures sur des containers.
La société GROUPE TREUIL nous indique qu’elle a payé 90 % du contrat, que les produits devaient être commercialisés à l’été 2017, que les problèmes invoqués par la société METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES – METALLERIE KIS concernent d’autres sociétés du GROUPE TREUIL et sont sans rapport avec le présent litige, qu’aucune commande de travaux supplémentaires n’a été régularisée et que la facture de travaux supplémentaires produite aux débats est postérieure à l’assignation.
Pour s’opposer à cette demande, la société METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES – METALLERIE KIS nous indique que la construction concernait deux prototypes et que la commande invoquée par la demanderesse ne correspond pas aux travaux qui ont été réalisés tels qu’ils résultent des photos produites aux débats.
La société METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES – METALLERIE KIS nous indique qu’elle a réalisé un habillage qui n’était pas initialement prévu et que le nombre de fenêtres a été modifié ainsi qu’en témoigne les plans qui ont été envoyés par le GROUPE TREUIL le 27/07/2016.
La société METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES -- METALLERIE KIS indique qu’un devis complémentaire aurait été établi le 30/09/2016, devis que la SAS GROUPE TREUIL nous indique ne pas avoir reçu et sollicite à titre reconventionnel le paiement du solde de sa facture avant de poursuivre les travaux.
Nous constatons l’existence d’une contestation sérieuse dont l’examen ne relève pas de la compétence du juge du fond et nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS GROUPE TREUIL et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressori.
Vu l’existence d’une contestation sérieuse, disons n’y avoir lieu à référé.
Condamnons la SAS GROUPE TREUIL aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 45€06.
Rejetons toute autre demande.
RC
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du février 2018, M. Patrick WILLER-CERCLIER, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 1er mars 2018 par Nous, Patrick WILLER-CERCLIER, Président d’audience du Tribunal de Commerce d’Evreux, assisté de Me Sybile BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier associé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Action ·
- Jugement ·
- Rôle ·
- Délibéré ·
- Désistement d'instance ·
- Secret ·
- Audience ·
- Rapport ·
- Intérêt légal
- Motif légitime ·
- Document ·
- Séquestre ·
- Transport ·
- Arbitrage ·
- Marches ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction
- Énergie ·
- Transfert ·
- Injonction de payer ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Argile ·
- Blanchisserie ·
- Ressort ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai
- Ministère public ·
- Interdiction de gérer ·
- Mandataire ·
- Personne morale ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise commerciale ·
- Thé ·
- Entreprise
- Gestion ·
- Résolution ·
- Enquête ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Identification ·
- Audience ·
- Entreprise ·
- Rapport ·
- Juge consulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élan ·
- Sociétés ·
- Génie civil ·
- Côte ·
- Avocat ·
- Corrections ·
- Sapiteur ·
- Cabinet ·
- Construction ·
- Architecte
- Maintenance ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Devis ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Air ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Réserve de propriété ·
- Déchéance ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Clause ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- République ·
- Remorquage ·
- Location de véhicule ·
- Rôle ·
- Vente de véhicules ·
- Transport de marchandises
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Électricité ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidation judiciaire
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Audience ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.