Infirmation partielle 7 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 9 mai 2016, n° 14/04842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04842 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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19e contentieux médical N° RG : 14/04842 N° MINUTE : Assignations du : 04 et 06 Mars 2014 PAIEMENT J-P. B (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 09 Mai 2016 |
DEMANDERESSE
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infestions Nosocomiales, représenté par son Directeur, M. Z A.
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
DEFENDEURS
Monsieur B M X
domicilié : chez Clinique de la Muette
[…]
[…]
représenté par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
Société Médical Insurance Compagny “MIC LTD”, prise en la personne de son représentant légal, la SAS B C.
[…]
[…]
représentée par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
RSI Ile de France-Centre
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Non repésentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Paul BESSON, 1er Vice-Président
Président de la formation
Madame Isabelle GOANVIC, 1re Vice-Présidente Adjointe
Madame D E, Juge
Assesseurs
assistés de Mathilde ALEXANDRE, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2016, tenue en audience publique devant Jean-Paul BESSON et Isabelle GOANVIC, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Jean-Paul BESSON, Président et par Sarah AYAD, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame L F G a été opérée le 13 décembre 2001 à la clinique de l’Alma par le docteur B-M X, sous anesthésie générale, pour y effectuer une thyroïdectomie totale, en raison d’une suspicion de cancer de la thyroïde. La patiente est sortie de la clinique le 16 décembre 2001 mais s’est plainte par la suite d’une gène respiratoire, de difficultés à parler et d’une fatigue importante qui ne s’est pas améliorée.
PROCEDURE
Madame L F G a saisi le 12 janvier 2006 la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d’Ile-de-France qui a désigné deux experts médicaux qui ont rendu leur rapport le 15 janvier 2008, dans lequel il est indiqué que le docteur X a commis une faute dans la décision de pratiquer une intervention chirurgicale et n’a pas réalisé tous les examens préalables à cette intervention. Ces manquements engagent sa responsabilité.
Dans son avis du 29 mai 2008, la CRCI d’Ile-de-France a retenu un défaut d’intention à l’encontre du docteur X et indiqué qu’il appartenait à son assureur de faire une proposition d’indemnisation à Madame F G dans un délai de 4 mois suivant la réception de cet avis.
Comme aucune proposition n’a été faite, Mme F G a saisi l’ONIAM le 12 janvier 2009 qui a signé deux protocoles d’accord transactionnels avec cette dernière les 30 avril et 22 septembre 2009 pour un montant total de 139 902,65€.
Par actes des 4 et 6mars 2014, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a assigné devant le tribunal de grand instance de Paris le docteur B-M X, son assureur la société Médical Insurance Compagny Limited (MIC LTD), le RSI Ile de France-Centre et la […], sur le fondement de l’article L 114-15 du code de la santé publique.
L’ONIAM, subrogé dans les droits de Madame F G, soutient que la responsabilité pour faute du docteur X est engagée et demande au tribunal de :
— de condamner in solidum le docteur X et son assureur la société MIC Ltd à payer à l’ONIAM la somme de 139 902€, ainsi que la somme de 1 400€ correspondant aux frais d’expertise médicale, outre une somme de 20 985,39€ correspondant à 15% de l’indemnité principale, faute pour l’assureur d’avoir pas fait une proposition indemnitaire dans le délai imparti par la CRCI, sur le fondement de l’article L 1142-15 du code de la santé publique,avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’à une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des entiers dépens.
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ONIAM a maintenu l’intégralité de ses demandes dans ses conclusions récapitulatives n° 3 signifiées par RPVA le 7 octobre 2015 et, subsidiairement, a déclaré ne pas s’opposer à la mesure expertale sollicitée par le docteur X.
Dans des conclusions récapitulatives en défense n° 3, signifiées le 5 décembre 2015, le docteur B-M X sollicite sa mise hors de cause pure et simple, conformément aux conclusions du rapport d’expertise déposée le 15 janvier 2018 par les deux experts désignés par la CRCI d’Ile -de-France, n’ayant commis aucune faute.
Subsidiairement, il a sollicité une mesure d’expertise médicale judiciaire à confier à un chirurgien viscéral.
Très subsidiairement, il a demandé d’écarter le refus de garantie pour déchéance opposée par la société d’assurance MIC LTD et de condamner la société MIC LTD à le garantir de toutes condamnations susceptible d’être mises à sa charge.
Encore plus subsidiairement, le préjudice résultant de l’absence de déclaration de sinistre à la société MIC LTD n’a entrainé qu’une simple perte de chance évaluée à 10% et l’assureur devra le garantir à hauteur de 90%.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 3, régulièrement signifiées par RPVA le 9 octobre 2015, la société MIC LTD a soulevé la déchéance de sa garantie, sur le fondement de l’article L 112-4 du code des assurances et de l’article VI des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par le docteur X, en raison de la non déclaration du sinistre qui lui a causé un préjudice.
Si une une perte de chance devait être retenue, elle doit être évaluée à 90%.
A titre subsidiaire, la société MIC LTD a sollicité le débouté de l’ONIAM du paiement d’une pénalité de retard de 15%, ou alors, cette indemnité devra être versée par le docteur X seul.
A titre infiniment subsidiaire, l’assureur a sollicité que l’expertise demandée par le docteur X ne lui soit pas contradictoire ni opposable.
Le RSI Ile-de-France et la […] n’ont pas constitué avocat . La décision rendue sera commune à ces deux parties régulièrement assignées.
La décision rendue est réputée contradictoire.
La clôture est intervenue par ordonnance du 8 février 2016 du juge de la mise en état.
MOTIVATION
I- Sur la responsabilité :
Selon les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de soin qu’en cas de faute.
Il ressort de l’expertise médicale ordonnée le 27 juillet 2007 par la CRCI d’Ile de France et confiée au professeur René JANCOVICI et au docteur H I qui ont déposé leur rapport le 15 janvier 2008, que le docteur X a commis une faute par défaut d’intention en réalisant le 13 décembre 2001 une intervention chirurgicale qui n’était pas justifiée. Le diagnostic posé de suspicion de cancer de la thyroïde aurait du être confirmé par une cyto-ponction et une concertation préalable avec l’endocrinologue traitant de la patiente, en dehors de toute urgence. L’examen anatomo-pathologique du 18 décembre 2001 a confirmé l’absence de cancer en notant l’absence de malignité des nodules.
Le dommage allégué par la patiente est anormal au regard de son état de santé antérieur comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Le préjudice est imputable à un acte de soins, la thyroïdectomie réalisée le 13 décembre 2001. Il s’agit d’un accident médical non fautif, l’atteinte des nerfs récurrents lors de l’intervention chirurgicale, responsable d’une paralysie des deux cordes vocales en fermeture.
La CRCI a émis un avis le 29 mai 2008, aux termes duquel elle a relevé que le docteur B-M X n’a pas eu un comportement conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et l’indication opératoire ne peut être considérée comme justifiée. Ces manquements sont constitutifs d’une faute et il existe un lien de causalité direct et certain entre le dommage subi par Mme F G du fait de l’intervention chirurgicale et de cette faute.
Dans ces conditions, le docteur X a commis une faute par défaut d’intention qui engage sa responsabilité.
II- Sur la réparation des préjudices :
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire de Mme F G car l’expertise du 15 janvier 2008 est parfaitement claire et opposable au docteur X qui avait bien été convoqué à son adresse professionnelle officielle figurant au tableau de l’ordre des médecins.
Selon les termes de ce rapport d’expertise, les préjudices de Mme F G sont constitués d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) de 2 ans et 8 mois avec une date de consolidation au 24 août 2004, d’un déficit fonctionnel permanent ( DFP) de 26% en raison d’une dyspnée à la montée d’un étage, d’une dysphonie modérée et de troubles de la déglutition qui nécessitent une aide ménagère 3 heures par semaine, de souffrances endurées de 3 sur 7, et de l’existence d’un préjudice d’agrément.
En réparation de ces préjudices, l’ONIAM a versé à Mme F G une somme totale 139 902,65€ qui résulte de la signature de deux protocoles d’accord transactionnels des 30 avril et 22 septembre 2009.
Cet office a également payé les frais d’expertise médicale d’un montant de 1 400€.
Ces sommes constituent une indemnisation juste et proportionnée des préjudices subis par Mme F G résultant de l’intervention chirurgicale du 13 décembre 2001.
III- Sur la garantie par la société d’assurance MIC LTD
Il apparaît que le docteur X a bien reçu l’avis de la CRCI du 29 mai 2008, comme cela ressort du courriel que lui a adressé le 10 septembre 2008 Mme J K de la SAS B C, courtier en assurance et représentant légal pour la France de la société d’assurance MIC LTD qui est rédigé en ces termes : « objet: affaire X/Mme Y : avis CRCI rendu le 29 mai 2008. Nous faisons suite à nos messages vocaux laissés sur votre mobile et à votre pli en date du 28 juillet 2008 nous transmettant copie d’un avis rendu le 29 mai 2008 par la CRCI d’Ile de-France, suite à saisine par votre patiente Mme L Y (ou F G) alors que nous n’avons, à aucun moment, été informés de cette procédure initiée à votre encontre!!! » (pièce numéro 1 du cabinet LACOEUILHE).
Or, il ressort de l’article VI des conditions générales du contrat d’assurance responsabilité civile exploitation et professionnelle des chirurgiens ou médecins divers conclu entre la SAS B C, assureur conseil, pour la compagnie MIC LTD et le docteur B-M X, que l’assureur peut décliner sa garantie, dès lors que l’assuré ne lui a pas indiqué un sinistre, ne lui a pas donné les informations nécessaires ou lui a communiqué des informations erronées.
Cette faculté de déchéance de garantie de l’assureur vis à vis de son assuré est également prévue par l’article L 112-4 du code des assurances.
En l’espèce, le docteur X n’a jamais déclaré le sinistre à son assureur qui n’a pu participer aux opérations d’expertise et à la procédure devant la CRCI d’Ile de France, ce qui lui cause un préjudice, et n’a informé son assureur que deux mois après que la CRCI ait rendu son avis. Le docteur X n’a pas d’avantage donné suite à la demande de renseignements complémentaires que son assureur lui demandait le 10 septembre 2008.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article L 112-4 du codes assurances et de l’article VI du contrat d’assurance ont vocation a s’appliquer et la société MIC LTD ne sera pas tenue de garantir le docteur X, responsable des préjudices survenus à Mme F G, à la suite de l’intervention chirurgicale du 13 décembre 2001.
IV- Sur le recours subrogatoire :
L’ONIAM bénéficie, sur le fondement de l’article L 1142-15 alinéa 4 du code de la santé publique, d’un recours subrogatoire, au nom de Mme F G, qui lui a donné son accord par écrit, à l’encontre du responsable du dommage causé à cette dernière.
L’office justifie avoir effectivement versé les sommes dont il demande le remboursement.
Ce recours est donc fondé aussi bien en droit qu’en fait.
Ce dommage ayant été causé à la suite d’une faute du docteur X, c’est ce dernier qui sera seul condamné à verser à l’ONIAM les sommes de 139 902,65€ et 1 400€.
V- Sur les autres demandes :
l’article L 1142-15 du code de la santé publique stipule que le juge saisi dans le cadre de la subrogation condamne le cas échéant l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15% de l’indemnité qu’il alloue.
Aucune proposition d’indemnisation n’a été formulée dans les 4 mois de la notification de l’avis de la CRCI, ni par le docteur X ni par son assurer.
En effet, le docteur X n’a communiqué que tardivement à son assureur l’avis de la CRCI du 26 mai 2009 et n’a donné aucun élément d’information à son assureur qui n’a pu faire de propositions indemnitaires à la victime. Cette carence fautive de la part du docteur X justifie donc sa condamnation au paiement d’une indemnité de 15% de la somme principale due.
Il y a donc lieu de condamner le docteur X à payer à l’ONIAM une somme de 20 985,39€.
Disons que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent judgement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ONIAM ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient donc de lui allouer une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer par le docteur X.
Le docteur X,qui est la partie qui succombe sera également condamné à payer les entiers dépens de cette instance, sur le fondement de l’article 699 du CPC.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et les faits sont particulièrement anciens puisqu’il s’agit d’une intervention chirurgicale de décembre 2001 et d’un paient auprès de la victime de septembre 2009. Il y a lieu, dans ces conditions, d’accorder l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers du montant des condamnations.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle mesure d’expertise,
Déclare le docteur B-M X responsable des conséquence dommageables de l’intervention chirurgicale subie par Mme F G le 13 décembre 2001;
Met hors de cause la société Médical Insurance Compagny Limited, assureur du docteur X;
Dit que l’ONIAM est subrogé dans les droits de Mme F G;
Condamne le docteur X à réparer l’intégralité du préjudice subi et à payer à l’ONIAM la somme de139 902,65€ (cent trente neuf mille neuf cent deux euros et soixante cinq centimes) au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, la somme de 1 400€ (mille quatre cents euros) en remboursement des frais d’expertise et la somme de 20 985,39€ (vingt mille neuf cent quatre-vingt euros et trente neuf centimes) correspondant à l’indemnité de carence de 15% de la somme principale;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement;
Déclare le présent jugement commun au RSI d’Ile-de France et à la […];
Condamne le docteur X à payer à l’ONIAM une somme de 3000€ (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 CPC,
Condamne le docteur X au paiement des dépens,
Accorde à la SCP UGGC Avocats le bénéfice de l’article 699 du CPC,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées,
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires,
Fait à Paris le 9 mai 2016
Le Greffier Le Président
S. AYAD J-P. BESSON
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
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