Confirmation 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 27 mars 2015, n° 12/10646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10646 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 2e section N° RG : 12/10646 N° MINUTE : Assignation du : 25 Juin 2012 |
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2015 |
DEMANDERESSE
Madame H E, veuve X, vts aux droits de M. I X (décédé)
[…]
[…]
représentée par Me Marc BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0410
DÉFENDEURS
S.A.R.L. G DIFFUSION
[…]
[…]
représentée par Me Jacques BITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0189
Monsieur J K
[…]
[…]
défaillant
S.A. G PLUS
[…]
[…]
représentée par Me Natacha RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0224
Monsieur L C
[…]
[…]
défaillant
Société DES FILMS (Inter. Volon)
[…]
[…]
représentée par Me Bruno RYTERBAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0798
Société AB TELEVISION
[…]
[…]
représentée par Me Danielle ELKRIEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1103
Monsieur M N
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Paul YILDIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0794
S.C.P. Y – BECHERET – Z- SENECHAL – P prise en la personne de Me O P es qualité de liquidateur judiciaire
de la société DES FILMS SAS
[…]
[…]
défaillant
Madame AB AD F, en sa qualité de co-administrateur du trust soumis aux lois de l’Angleterre et du Pays de Galles dont le constituant était AE AF F (INTER. VOLONT)
[…]
DL12 8QU ROYAUME-UNIS
Madame Q F, (INTER. VOLONT)
[…]
CB21 5BS ROYAUME-UNI
R S & A, es qualité de représentant de Monsieur T F
[…]
[…]
[…]
Monsieur AH F AI, en sa qualité de co-administrateur du trust soumis aux lois de l’Angleterre et du Pays de Galles dont le constituant était AE AF F (INTER. VOLONT)
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Sophie BOROWSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0210
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric HALPHEN, Vice-Président, signataire de la décision
Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
Françoise BARUTEL , Vice-Présidente
assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le cinéaste U B a réalisé le film La Merveilleuse Visite, écrit par Monsieur L C et produit en 1974 par la société PARIS FRANCE FILMS.
Par contrat du 15 décembre 1995, Messieurs B et C ont cédé de manière exclusive à la société G DIFFUSION leurs droits patrimoniaux d’auteur dans le domaine vidéographique et pour la diffusion télévisuelle pour ce film.
Estimant que la société G DIFFUSION n’avait pas respecté ce contrat et notamment ne lui avait jamais envoyé de reddition de comptes et n’avait pas exploité de façon permanente et suivie le film, Monsieur I X, légataire universel et unique ayant-droit de U B a, par acte du 28 juin 2005, fait assigner cette dernière, ainsi que la société G PLUS, le film ayant été diffusé sur cette chaîne, et que Monsieur L C, aux fins notamment d’obtenir la résiliation dudit contrat, ainsi que des mesures d’interdiction et des dommages-intérêts.
Par conclusions du 25 novembre 2005, la société DES FILMS est intervenue volontairement à la procédure.
Par actes des 27 et 28 février et 6 mars 2006, Monsieur I X a fait assigner en intervention forcée la société AB TELEVISION, autre diffuseur du film en question, Monsieur M N, compositeur de la musique de ce film, et Monsieur J K, coauteur de l’adaptation, et ces assignations ont été dénoncées à Monsieur C et aux sociétés G PLUS, G DIFFUSION et DES FILMS par actes des 28 février et 1er mars 2006.
Par ordonnance du 5 mai 2006, au vu de l’absence de mise en cause de certains coauteurs du film dont s’agit, l’affaire a été radiée.
Par acte du 4 mars 2008, Monsieur I X a fait assigner la société R S & A en sa qualité de représentant de Monsieur D, auteur du roman dont le film est adapté, et cette assignation a été dénoncée à Monsieur M N le 11 avril 2008, à Monsieur L C le 15 avril 2008, à Monsieur J K le 16 avril 2008, à la société AB TELEVISION le 16 avril 2008, à la société G PLUS le 16 avril 2008, à la société G DIFFUSION le 18 avril 2008, et à la société DES FILMS le 18 avril 2008.
L’affaire a été rétablie par conclusions signifiées le 2 septembre 2008, puis à nouveau radiée par ordonnances des 30 octobre 2008 et 5 février 2009.
Monsieur I X est décédé à PARIS le 3 février 2009 et sa veuve, Madame H E, a repris l’instance à son compte par conclusions signifiées le 3 septembre 2009, et l’affaire a été à nouveau rétablie le 26 novembre 2009.
Par ordonnance du 7 mai 2010, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à constater la péremption de l’instance.
L’affaire a été encore radiée le 9 septembre 2010, faute de justification de la signification régulière d’une assignation en intervention forcée de la société R S & A, puis rétablie à la suite d’un courrier du conseil de la demanderesse du 2 août 2012.
Par acte du 28 mars 2013, Madame E a fait assigner la SCP Y prise en la personne de Maître O P en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DES FILMS en vertu d’un jugement du 23 février 2011 du Tribunal de commerce de PARIS ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette dernière, et les instances ont été jointes par ordonnance du 30 mai 2013.
Par conclusions d’intervention volontaire signifiées le 19 novembre 2013, Monsieur AI AH F et Madame AB AD F, en leur qualité de « co-administrateurs du trust soumis aux lois d’Angleterre et du pays de Galles dont le constituant était AE AF F », ainsi que Madame Q F ont fait savoir que D, décédé le 13 août 1946, a légué l’ensemble de ses droits d’adaptation cinématographique et audiovisuelle sur ses romans à AE AF F, lui-même décédé le 14 décembre 1982 et qui a légué la moitié de ces mêmes droits audit trust et l’autre moitié à AL AH F, lequel les a cédés à son épouse Q F, de sorte que ces droits sont à présent détenus par eux et non par la société R S & A qui n’est pas selon eux l’ayant droit de l’écrivain et ne détient aucun droit sur le roman concerné.
Par ordonnance du 17 janvier 2014, le juge de la mise en état a dit être incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes de Madame H E, a constaté que pour la suite de la procédure la société G PLUS sera enregistrée sous sa nouvelle dénomination société D’EDITION DE G PLUS et a rejeté les autres demandes, notamment celle tendant à donner acte aux consorts F de leur intervention et de l’absence de droits de la société R S & A.
Par conclusions du 4 juin 2014, Madame H E-X, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de :
— la dire et juger recevable et bien-fondée en l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger les demandes des autres parties irrecevables ou à tout le moins mal fondées,
En conséquence,
A titre principal :
— déclarer recevable la présente action en ce que les héritiers de T. F sont intervenus volontairement dans la cause,
— déclarer recevable la présente action à l’égard de la société D’EDITION DE G PLUS,
— dire et juger mal fondée la demande de mise hors de cause formulée par la société AB TELEVISION,
— dire et juger que la résiliation du contrat de concession des droits d’exploitation portant sur le film La Merveilleuse Visitede U B est intervenue de plein droit le 20 juin 2001, en application des articles L.132-28 du Code de la propriété intellectuelle et 5 du contrat d’exploitation en date du 15 décembre 1995 produit aux débats, et la prononcer judiciairement,
— dire et juger que l’exploitation de l’œuvre à laquelle les sociétés G DIFFUSION, SOCIETE D’EDITION DE G PLUS et AB TELEVISION se sont livrées est illicite et de nature à violer les droits détenus par elle, venant aux droits de Monsieur I AA, lui-même ayant-droit de Monsieur U B, sur le film,
— faire interdiction aux sociétés G DIFFUSION, SOCIETE D’EDITION DE G PLUS et AB TELEVISION, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, d’exploiter sous quelque forme que ce soit, de manière directe ou indirecte, les droits d’auteur de Madame E sur le film La Merveilleuse Visitede Monsieur U B, sans son autorisation expresse,
— ordonner la cessation immédiate des troubles illicites à elle causés,
— ordonner la confiscation de tous les objets, supports, prospectus et autres matériels ayant permis la violation de ses droits,
— désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais exclusifs et solidaires des sociétés G DIFFUSION, SOCIETE D’EDITION DE G PLUS et AB TELEVISION, avec pour mission notamment de :
*entendre tous sachants,
*convoquer les parties ou leur conseil en les invitant à lui adresser à l’avance toutes les pièces ou documents nécessaires à l’exercice de sa mission et notamment les justificatifs de tous les contrats passés pour l’exploitation du film La Merveilleuse Visite, tant en France qu’à l’étranger,
*se rendre en tous lieux et notamment aux sièges sociaux des défenderesses,
*réunir tous éléments et notamment comptables permettant de déterminer les modes d’exploitation illicites de ses droits audiovisuels, copier et/ou photocopier lesdits documents,
*évaluer le nombre de reproduction, représentation de l’œuvre et préciser les pays d’exploitation desdits droits,
*établir l’état des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre selon chaque mode d’exploitation,
*donner tous éléments permettant d’évaluer son préjudice matériel, financier et moral ,
*rechercher si Monsieur I X et elle-même, en qualité d’ayant-droits, ont perçu les sommes qui devaient leur revenir, et, dans la négative, indiquer quelles sont les sommes qu’ils auraient dû percevoir ,
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal rejetterait la demande d’expertise :
— ordonner, avant dire droit, aux sociétés G DIFFUSION, SOCIETE D’EDITION DE G PLUS et AB TELEVISION de lui communiquer tous documents, certifiés conformes par leurs experts-comptables ou commissaires aux comptes, justifiant de manière certaine, pour la période du 15 décembre 1995 jusqu’au jour de l’exécution du jugement à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de :
*l’intégralité des contrats passés pour l’exploitation du film La Merveilleuse Visite, tant en France qu’à l’étranger,
*tous les modes d’exploitation illicites de ses droits audiovisuels,
*nombre de reproductions, représentations de l’œuvre et préciser les pays d’exploitation desdits droits,
*recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre selon chaque mode d’exploitation,
*une reddition de compte depuis le 15 décembre 1995 jusqu’au jour de l’exécution de la présente injonction.
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner solidairement les sociétés G DIFFUSION, SOCIETE D’EDITION DE G PLUS et AB TELEVISION à lui verser la somme de 10.000 € de dommages et intérêts par mois écoulé depuis le 15 décembre 1995 et jusqu’au jour de l’exécution, et pour tout moins incomplet se livrer à un calcul au prorata,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés G DIFFUSION, SOCIETE D’EDITION DE G PLUS et AB TELEVISION à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la demanderesse aux frais solidaires et exclusifs des sociétés G DIFFUSION, SOCIETE D’EDITION DE G PLUS et AB TELEVISION, dans la limite de 5.000 euros par insertion, dont le texte sera déterminé précisément par le Tribunal,
— condamner in solidum les sociétés G DIFFUSION, SOCIETE D’EDITION DE G PLUS et AB TELEVISION à lui payer 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— condamner in solidum les sociétés G DIFFUSION, SOCIETE D’EDITION DE G PLUS et AB TELEVISION aux entiers dépens,
— assortir l’ensemble des condamnations à intervenir au bénéfice des ayants-droits de l’intérêt légal à compter du 21 mai 2001, date de mise en demeure, à tout le moins à compter du 20 juin 2001, date de la prise d’acte de la résiliation du contrat, avec anatocisme, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
— se réserver la compétence pour liquider les astreintes prononcées.
Dans ses conclusions récapitulatives du 18 février 2014, la société G DIFFUSION, soulève l’irrecevabilité de l’action engagée, aux motifs que la preuve ne serait pas rapportée par la demanderesse de la mise en cause des ayants-droit de D sur le film, et conclut au débouté de toutes les demandes sur le fond, estimant avoir rempli ses obligations contractuelles. Elle sollicite l’octroi de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives du 4 septembre 2014, la société D’EDITION DE G PLUS (ci-après société G PLUS) entend voir le Tribunal :
A titre principal,
VU les articles 113-3 et 113-7 du CPI,
— déclarer irrecevable l’action de Madame E, faute de mise en cause de la société R (sic),
— déclarer irrecevable l’action en contrefaçon fondée sur des faits d’exploitation en Vidéo à la demande,
A titre subsidiaire,
VU les articles 123-1 et 123-3 du Code du Cinéma et de l’image animée,
— constater qu’aucune résiliation, judiciairement constatée, du contrat du 15 décembre 1995 n’est intervenue et n’a été inscrite au Registre de la Cinématographie et de l’Audiovisuel,
En conséquence,
— dire et juger que la résiliation unilatérale du contrat du 15 décembre 1995 lui est inopposable,
— dire et juger que la cessation du contrat d’auteur à raison de son non-renouvellement n’anéantit pas les contrats par lesquels elle a acquis les droits de diffusion du film La Merveilleuse Visite,
— débouter Madame E de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que les griefs de Madame E ne la concernent aucunement,
En conséquence,
— débouter Madame E de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle a cessé toute exploitation du film La Merveilleuse Visite, et en conséquence déclarer sans objet à son égard la demande d’interdiction d’exploitation sous astreinte,
— débouter la requérante de sa demande de confiscation du matériel,
— débouter la requérante de ses demandes de condamnations solidaires à des dommages-intérêts, y compris à titre provisionnel, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des défenderesses, sociétés distinctes, pour des exploitations différentes effectuées par chacune d’elles, sous sa propre responsabilité,
— débouter la requérante de ses demandes d’expertise, de communication sous astreinte et de condamnation à des dommages-intérêts, y compris à titre provisionnel, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, alors qu’elle a fourni tous les justificatifs liés aux exploitations qu’elle a effectuées et acquitté les sommes mises à charge,
— débouter la requérante de ses demandes de publication,
En tout état de cause,
— débouter la requérante de ses demandes au titre des frais irrépétibles et de l’exécution provisoire,
— condamner Madame E à lui verser une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 29 septembre 2014, la société AB TELEVISION demande au Tribunal de prononcer sa mise hors de cause, puisqu’elle n’édite pas les services de télévision intitulés ACTION et CINE FX, et de déclarer en tout état de cause irrecevables et mal fondées l’action et les demandes de Madame E. Elle sollicite l’allocation de la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs conclusions d’intervention volontaire récapitulatives n°3, Mesdames AB AD F et Q F et Monsieur AI AH F (ci-après les consorts F) demandent que leur intervention volontaire soit déclarée recevable et que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun.
La société R S & A et Monsieur M N ont constitué avocat mais n’ont jamais conclu au fond.
Messieurs L C et J K ainsi que la société DES FILMS et son liquidateur judiciaire la SCP Y en la personne de Maître P n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire il sera relevé que la société DES FILMS a été radiée d’office par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 22 janvier 2014, ainsi que cela résulte de l’extrait K-bis au 18 mars 2014 produit par la société G PLUS.
Dès lors que cette société n’existe plus, il ne sera pas tenu compte de ses demandes présentées au cours de cette instance, en particulier tenant à l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur la recevabilité
Les sociétés G PLUS et G DIFFUSION contestent la recevabilité de l’action engagée.
Relevant qu’après avoir soutenu pendant huit ans que la société R S & A était l’ayant-droit de D, la demanderesse considère maintenant que les véritables ayants-droit de ce dernier sont les consorts F, ces défenderesses estiment que ceux-ci ne rapportent pas la preuve de leur qualité d’ayants-droit, puisque le droit français ne reconnaît pas le trust, qu’aucune preuve de l’existence et du contenu du trust invoqué n’est produite, et qu’enfin la chaîne des droits remontant au décès de l’écrivain n’est pas justifiée, ce qui a pour conséquence selon elles que, contrairement aux dispositions de l’article L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle, Madame E ne justifie pas avoir mis en la cause l’ensemble des coauteurs de l’œuvre audiovisuelle invoquée.
Cependant, il apparaît que Madame E s’est efforcée de retrouver les ayants-droit de l’écrivain D.
Ainsi, elle a effectivement mis en la cause dans un premier temps la société R S & A, dont elle pensait qu’elle détenait les droits de l’auteur sur le roman La Merveilleuse Visite.
Cette dernière ayant ensuite infirmé cette version, demandant ainsi sa mise hors de cause, Madame E a alors fait assigner les consorts F en intervention forcée.
Il est indiqué à ce titre que, par testament du 11 février 1945, D a légué l’ensemble des droits d’adaptation cinématographique et audiovisuelle sur ses romans à AE AF F, lequel a, par testament du 18 décembre 1970, légué lesdits droits pour moitié à AL AH F et pour moitié dans le trust AE AF F, et précisé que le premier a cédé sa part à son épouse Q F par acte du 7 août 1995, et que le second, c’est-à-dire le trust, est coadministré par AI et AB F.
S’il est exact que notre droit appréhende avec prudence la notion de trust, lequel n’a pas la personnalité morale, il n’en demeure pas moins que sont maintenant présents dans ce litige les trois héritiers connus de D, dont il convient de relever qu’eux-mêmes affirment être bien les ayants-droit de l’écrivain, en particulier pour le roman dont s’agit.
Par ailleurs, les deux sociétés défenderesses ne démontrent pas en quoi cette situation serait de nature à leur porter un quelconque grief, et ce quelle que soit la décision qui sera prise ci-après.
Dès lors, les fins de non-recevoir présentées à ce titre seront rejetées.
— Sur les mises hors de cause
*celle de la société R S & A
Par conclusions d’incident du 20 novembre 2013, la société R S & A a précisé qu’elle n’était que l’agent de D et aucunement son ayant-droit, et demandait qu’il lui en soit donné acte.
De fait, dans la mesure où, ainsi qu’il vient d’être dit, les consorts F se présentent comme étant ayants-droit de l’écrivain, la société R S & A n’a plus aucune raison d’être partie à cette procédure.
Il convient donc de prononcer sa mise hors de cause.
*celle de la société AB TELEVISION
La société AB TELEVISION demande sa mise hors de cause.
Elle explique qu’au visa de simples publications de presse non datées ne comportant d’autres références que la dénomination des chaînes ACTION et CINE FX qui ne valent au demeurant pas la preuve d’une diffusion effective, elle a été assignée dans la présente procédure alors qu’elle n’est pas l’éditrice des deux chaînes en question.
Elle verse aux débats d’une part son extrait K-bis montrant qu’elle a pour objet social « la réalisation de toute étude ou prestation de service et assistance technique et financière dans toute société ou entreprise ayant une activité entrant dans le domaine de l’audiovisuel en particulier de la télévision et notamment la conception, la réalisation, la programmation, la diffusion d’émissions de télévision et de tous programmes audiovisuels, acquisition, vente, gestion et location de tous immeubles », ce qui montre selon elle qu’elle ne diffuse elle-même aucun programme, d’autre part des conventions avec le CSA desquelles il résulte que l’éditrice des deux chaînes était au départ la société AB THEMATIQUES, à laquelle le Conseil a substitué la société ABSAT à la suite d’une restructuration du groupe.
Madame E soutient pour sa part que les deux chaînes appartiennent toutes les deux « au groupe AB », et que la chaîne AB TELEVISION aurait notamment pour objet la diffusion de programmes audiovisuels.
Cependant, il est manifeste à l’examen de l’extrait K-bis que cette chaîne a pour activité la réalisation d’études et des prestations de services ainsi que de l’assistance pour toute société ayant une activité dans l’audiovisuel, et non la diffusion de programmes.
De plus, il résulte clairement des conventions produites qu’elle n’est pas l’éditeur des deux chaînes qui auraient diffusé le film La Merveilleuse Visite.
Dès lors qu’elle est donc totalement étrangère aux faits incriminés, elle ne pourra donc qu’être mise hors de cause.
— Sur la résiliation contractuelle
Ainsi qu’il a été exposé, Messieurs U B et L C ont, par contrat du 15 décembre 1995 enregistré au Répertoire Public de la Cinématographie et de l’Audiovisuel (RPCA), concédé à la société G DIFFUSION leurs droits patrimoniaux d’auteurs relatifs au film La Merveilleuse Visite.
L’article 2 de ce contrat indique que Messieurs B et C, seuls propriétaires des droits d’exploitation vidéographiques sur ce film définis comme étant « le droit exclusif de reproduire, de représentation, de distribution, de location, de vente sur vidéogrammes », en l’occurrence « tous supports audiovisuels (…) présent ou à venir (connus ou inconnus) du film », les cèdent à la société G DIFFUSION, et ce pour la France, les Dom-Tom, la Suisse et la Belgique francophone.
Selon l’article 3, « la présente cession s’étend également aux droits télévisuels tant en France qu’à l’étranger », tandis que « la présente licence est conclue pour une durée de 10 ans ».
L’article 4 prévoit la rémunération des coauteurs en contrepartie de la cession.
Enfin, l’article 5, intitulé Reddition des comptes, est ainsi rédigé : « G DIFFUSION s’engage à adresser les premiers comptes d’exploitation dans les deux mois à dater de la signature des présentes, et annuellement par la suite. Faute par G DIFFUSION de rendre les compte et/ou de payer les sommes y afférents, le présent contrat, après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet dans un délai de 15 jours à dater de son envoi, pourra être résilié de plein droit par la partie lésée sous réserve de tout dommage-intérêt ».
Madame E demande que la résiliation qui a été adressée à la société G DIFFUSION le 20 juin 2011 soit considérée comme « régulière et valable ».
Elle expose que ni I AA, unique ayant-droit de U B, ni elle-même depuis qu’elle est venue aux droits de son mari, n’a reçu une reddition de compte sur ce film, et ce malgré les diligences du mandataire de l’époque de son mari, la société OPEN ART PRODUCTIONS, qui avait pris contact dès le 13 février 2001 à cette fin.
C’est la raison pour laquelle cette société OPEN ART PRODUCTIONS a envoyé une mise en demeure le 21 mai 2001 à la société G DIFFUSION pour qu’elle communique les comptes dans un délai de 15 jours, sous peine de résiliation.
Elle ajoute que le 11 juin 2001, soit postérieurement à ce délai de 15 jours prévu à l’article 5 du contrat, la société G DIFFUSION lui a répondu que « le film était invendable car non doublé et qu’il n’existait pas de version anglaise, italienne, allemande ou espagnole », tout en lui donnant copie d’une lettre d’une société LES FILMS DE L’ASTRE expliquant que « l’exploitation du film sous forme de vidéogrammes n’avait pas permis de récupérer les frais d’édition », et que dans ces conditions le mandataire a, par lettre du 20 juin suivant, pris acte de la résiliation du contrat.
Enfin, elle relève qu’une exploitation du film a eu lieu, puisqu’il a été diffusé tant sur la chaîne G+ que sur les chaînes ACTION et CINE FX, tandis qu’une distribution de la vidéo du film, édité par la société LES FILMS DE L’ASTRE, a été assurée par la société TF1 VIDEO, et verse aux débats d’une part une jaquette de cette cassette, d’autre part une autre cassette achetée par la société OPEN ART PRODUCTIONS sur le site Internet Amazon, enfin des extraits d’autres sites Internet offrant cette cassette à la vente, ce qui montre selon elle que la société G DIFFUSION a exploité ou fait exploiter les droits vidéographiques de Monsieur X sans l’informer et sans procéder à la déclaration légale obligatoire, puisque le CNC n’a rien enregistré concernant une éventuelle exploitation.
La société G DIFFUSION soutient pour sa part avoir « parfaitement respecté » les termes du contrat du 15 décembre 1995, en informant jusqu’en 2000 son « seul interlocuteur Monsieur U B », puis en étant en contact en 2001 avec la société OPEN ART PRODUCTIONS.
Cependant, outre que U B est décédé en 1996, force est de constater que la société défenderesse ne communique aucune pièce pour justifier de la réalité et de la fréquence des relations qu’elle allègue.
Au contraire, elle ne démontre nullement avoir respecté son obligation de reddition de compte, la première reddition devant intervenir, selon les clauses contractuelles, deux mois maximum après la signature du contrat.
Par ailleurs, alors qu’aucune information n’a été donnée à Monsieur X ou à Madame E, il est manifeste que les pièces produites par cette dernière montrent qu’à tout le moins une exploitation sous forme de vidéo a été effectuée, et que des diffusions télévisées sont également intervenues.
Il apparaît donc d’une part que le contrat du 15 décembre 1995 n’a pas été respecté par la société G DIFFUSION en ce qui concerne l’absence totale de reddition de comptes, d’autre part que des exploitations ont été réalisées sans autorisation dès lors que le contrat avait été résilié ou qu’il était parvenu à son terme, et sans que Monsieur X ou Madame E en perçoive les fruits.
— Sur les diffusions télévisuelles
Rappelant que seuls les auteurs ou leurs ayants-droit peuvent autoriser l’exploitation de leurs droits et notamment la diffusion de leurs films, Madame E expose que, dans la mesure où le contrat qui liait les auteurs à la société G DIFFUSION avait été résilié en 2001, cette société ne bénéficiait plus d’aucune autorisation pour participer à la diffusion du film La Merveilleuse Visite.
Or, constate-t-elle, plusieurs diffusions de ce film sont intervenues, notamment pour les années 2004, en particulier le 24 décembre, 2005 et 2006, sur les chaînes des groupes G+ et AB, ainsi que plus récemment, en février 2012 sur la chaîne CINE FX, ce qui démontre selon elle que la société G DIFFUSION a commis à son encontre des actes de contrefaçon.
Elle ajoute que les sociétés G PLUS et AB TELEVISION ont participé à la commission de ces actes en continuant à exploiter un film sans autorisation de Monsieur X ou d’elle-même, le film étant notamment proposé depuis 2005 « et au moins jusqu’en 2008 » en téléchargement sur le site Internet Canalplay.
De fait, il convient de rappeler que la société AB TELEVISION a été mise hors de cause.
De son côté, la société G PLUS indique avoir acquis par contrat du 18 octobre 2004 de la société DES FILMS les droits d’exploitation audiovisuelle du film pour une période s’achevant au 30 novembre 2005, tandis que la société MOVIESYSTEM a pour sa part acquis de la société ARTEDIS les droits d’exploitation en vidéo à la demande (VàD), lequel service est actuellement géré par la société GROUPE G+, venant aux droits de la société G+ DISTRIBUTION, anciennement nommée MOVIESYSTEM.
Cette société estime que l’action intentée contre elle est infondée pour la VàD, puisqu’elle n’est en aucun cas l’éditeur ou l’exploitant du service CANALPLAYVOD, ainsi qu’il vient d’être dit.
Sur le fond, elle fait valoir d’une part que la résiliation éventuelle du contrat du 15 décembre 1995 ne lui est pas opposable parce qu’elle n’a pas été publiée au RCA (ancien RPCA), d’autre part que le non-renouvellement d’un contrat n’a pas pour effet d’anéantir les contrats d’exploitation conclus antérieurement à ce non-renouvellement, et ce alors qu’elle a acquis les droits de diffusion et diffusé le film – du 24 décembre 2004 au 17 janvier 2005 – avant l’expiration des dix ans prévus au contrat.
Elle ajoute que, bien que les dénominations sociales soient très proches, elle n’a aucun lien avec la société G DIFFUSION et qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des griefs adressés par la demanderesse à l’encontre de cette dernière.
Cela étant dit, il apparaît en premier lieu que peu importe que la société G PLUS ne soit pas impliquée dans l’exploitation en VàD du film dont s’agit, puisqu’elle ne conteste pas être intervenue pour sa diffusion télévisuelle.
A cet effet, elle a effectivement signé le 18 octobre 2004 un contrat de cession de droits de diffusion télévisuelle du film en question avec la société DES FILMS, laquelle les tenait d’un contrat d’achat qu’elle avait signé le même jour avec la société G DIFFUSION, étant précisé que dans le contrat conclu avec elle la société DES FILMS certifiait être « seul détenteur des droits d’exploitation télévisuelle ».
Par ailleurs, il apparaît effectivement que, alors que le contrat initial entre les auteurs et la société G DIFFUSION avait été publié au RPCA, tel n’a pas été le cas de la résiliation signifiée à cette défenderesse par la société OPEN ART PRODUCTIONS, de sorte qu’il était impossible pour quiconque, en particulier la société G PLUS, de savoir que la société G DIFFUSION n’était plus titulaire des droits d’exploitation du film, notamment de l’exploitation télévisuelle qu’elle entendait céder à la société DES FILMS, et ce d’autant que la période de dix ans pour laquelle le contrat initial de 1995 avait été signé n’était pas encore expirée.
Enfin, ainsi qu’il a été relevé devant le juge des référés, aucune action judiciaire n’avait été à l’époque exercée par Monsieur X ou ses ayants-droit pour faire reconnaître judiciairement la résiliation contractuelle invoquée.
Dès lors que cette résiliation n’était donc pas opposable à la société G PLUS, et que celle-ci avait procédé comme il se doit pour acquérir les droits de diffusion télévisuelle, aucune atteinte aux droits de Madame E n’a été commise par cette société, et les demandes formées contre elle seront donc rejetées.
En revanche, la société G DIFFUSION, qui a signé un contrat avec la société DES FILMS sans l’aviser de la lettre de résiliation qu’elle avait reçue trois ans auparavant, et surtout sans tenir compte de cette lettre et sans prendre attache avec Monsieur X ou Madame E pour s’assurer de ce que la cession était encore valable, a porté atteinte aux droits d’auteur détenus à présent par la demanderesse.
— Sur les mesures réparatrices
La résiliation du contrat du 15 décembre 1995 sera reconnue, et il sera fait interdiction à la société G DIFFUSION, ainsi qu’il sera dit ci-après, de continuer à exploiter le film.
D’autre part, l’expertise sollicitée ne sera pas ordonnée, pour des raisons tant de coût que de durée, le présent litige étant déjà très ancien.
En revanche, il sera fait droit, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision, à la mesure d’information également souhaitée, à titre subsidiaire, par la demanderesse.
En outre, la société G DIFFUSION, dont il convient de rappeler qu’elle a reçu de la société DES FILMS la somme de 60.000 euros HT en contrepartie du contrat de cession du 18 octobre 2004, sera condamnée à verser à Madame E une provision de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, étant précisé que la capitalisation des intérêts ne sera pas ordonnée puisqu’il s’agit d’une provision.
Enfin, il ne sera pas fait droit à la mesure de publication également sollicitée.
— Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société G DIFFUSION, partie perdante, aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à Madame H E, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros.
En revanche, l’équité commande de laisser à la société G PLUS et à la société AB TELEVISION la charge de leurs frais irrépétibles, et aucune somme ne leur sera donc allouée sur le fondement de ce même article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est de plus compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— REJETTE les fins de non-recevoir ;
— PRONONCE la mise hors de cause des sociétés R S & A et AB TELEVISION ;
— DIT que la société G DIFFUSION n’a pas adressé à Monsieur I X puis à Madame H E les redditions de compte et des pièces justificatives relatives à l’exploitation du film La Merveilleuse Visite de U B, contrairement à ce que prévoyait le contrat de cession de droits du 15 décembre 1995 ;
— CONSTATE que la résiliation de ce contrat est intervenue valablement le 20 juin 2001 ;
— DIT que, à la suite de cette résiliation, la société G DIFFUSION s’est livrée à une exploitation illicite du film La Merveilleuse Visite, portant ainsi atteinte aux droits de Madame H E ;
— INTERDIT à la société G DIFFUSION la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ;
— ORDONNE à la société G DIFFUSION de communiquer à Madame H E, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, l’intégralité des états de sommes perçues, au titre de l’exploitation des droits vidéo et de la diffusion télévisuelle, pour les années 1995 à 2014 inclus, du film La Merveilleuse Visite, ainsi que la totalité des pièces justificatives, c’est-à-dire contrats, conventions, relevés de comptes bancaires et pièces comptables, de nature à permettre de savoir quelle somme exacte et totale elle a perçue relativement à ce film ;
— CONDAMNE la société G DIFFUSION à payer à Madame H E la somme de 20.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— REJETTE la demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
— REJETTE le surplus des demandes de Madame H E, en particulier celles visant la société D’EDITION DE G PLUS ;
— CONDAMNE la société G DIFFUSION aux dépens ;
— CONDAMNE la société G DIFFUSION à payer à Madame H E la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETTE les autres demandes sur le même fondement ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à PARIS le 27 mars 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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