Infirmation partielle 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 6 nov. 2014, n° 12/04940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04940 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 12/04940 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2014 |
DEMANDERESSES
Société Y Z
ayant son principal établissement 500 Y Parkway, A B, […]
et son siège social 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington DE […]
Société Y C Z
ayant son principal établissement 500 Y Parkway, A B, […]
et son siège social 2730 Gateway Oaks Drive, Suite 100 Sacramento CA […]
Société Y D SAS
[…]
[…]
représentées par Me Valérie SEDALLIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0195
DÉFENDEURS
A.F.P.A – ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES
[…]
[…]
représenté par Me Gilles BIGOT – SELARL W&S, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0215
Société X E, SA
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-Hélène TONNELLIER de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0199
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2014
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
La société américaine Y Z et ses filiales développent et distribuent des progiciels pour entreprises dont E-Business Suite.
La société Y C Z est la société du groupe titulaire des droits d’auteur sur les logiciels Y, et la société Y D la filiale française du groupe pour le compte duquel elle distribue les logiciels Y en D.
La suite Y E-Business fait partie de la catégorie PGI (Progiciel de Gestion Intégrée) qui correspond à un ensemble de logiciels intégrant les principales composantes fonctionnelles de l’entreprise : production, gestion commerciale, logistique, achats, ressources humaines, comptabilité, contrôle de gestion. Elle correspond à un ensemble composé de J de 70 logiciels applicatifs dédiés à la gestion de l’entreprise.
Au sein de cette suite, les logiciels assurant des fonctionnalités d’une même catégorie de métier au sein de l’entreprise sont regroupés par famille. La famille Finances (Financial) regroupe ainsi les logiciels qui gèrent les fonctions comptables et financières et la famille Achat (Procurement) gère les fonctionnalités liées à la gestion des achats et des fournisseurs.
La suite est livrée avec l’intégralité des logiciels qui la compose, et il appartient au client ou à son prestataire d’installer les logiciels dont il a acquis les H. Le système de licence d’Y ne comporte donc pas de clés pour bloquer les logiciels, en contrepartie de quoi les utilisateurs ont la responsabilité d’assurer le respect des contrats en cours et prennent l’engagement contractuel de coopérer aux audits de licence menés par Y.
L’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes dite AFPA, créée le 1er janvier 1966, est une association de droit privé subventionnée en quasi-totalité par l’Etat, et placée sous la du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle s’est vue attribuer par ses textes constitutifs une mission de service public, notamment pour la formation professionnelle des demandeurs d’emploi.
La société X E, créée en 1968, est une société française de conseil et de services dans le domaine informatique, qui se présente comme un acteur majeur européen du conseil, des services technologiques et de l’édition de logiciels.
Par contrat en date du 27 avril 2000, la société X E est devenue partenaire et distributeur des produits Y l’autorisant à distribuer tous les logiciels Y Application pour le monde entier.
Le 6 septembre 2001, l’AFPA a lancé un appel d’offres en vue de la conclusion d’un marché dont l’objet était la « Fourniture de progiciels de gestion comptable et financière et de prestations associées d’intégration, formation et maintenance ».
Les principales caractéristiques de ce marché étaient les suivantes :
« La couverture fonctionnelle du système demandé comprend notamment : la comptabilité budgétaire, la comptabilité générale et les comptabilités auxiliaires, la comptabilité pluriannuelle des investissements, la gestion financière des marchés, la gestion des immobilisations, la comptabilité analytique.
Les prestations d’intégration associées couvrent : les prestations de paramétrage, de développement d’interfaces, de reprise de données, de tests et de validation, de garantie, de documentation (utilisateurs, technique et paramétrage).
La prestation de formation porte sur des formations à l’administration du système et à l’utilisation des progiciels.
La prestation de maintenance comporte deux parties : maintenance corrective et maintenance évolutive. Le système devra être opérationnel mi».
Le 13 novembre 2001, la société X E a présenté sa candidature à l’AFPA, en proposant l’exploitation de la solution Y E-Business Suite.
Conformément au Cahier Des Clauses Administratives Particulières (CCAP), elle a décomposé son intervention en deux phases
*la première )fourniture initiale( :
« Cette phase débute à la notification du marché et prend fin à l’issue de la période de VSR. Cette phase comprend : la livraison et l’intégration d’une solution informatique complète de gestion comptable et financière, analytique et les immobilisations, (basé sur un ou des progiciels), en particulier :
— Fourniture du/des logiciels,
— La mise en oeuvre,
— L’interfaçage,
— La reprise de données,
— La formation des équipes projet (MOA& MOE),
— La formation des équipes de formateurs ».
*la seconde phase :
« Cette phase est subordonnée à l’admission sans réserve de la phase 1, sa durée est de un an. Elle comporte :
— Le droit de suivi,
— La prestation de Maintenance applicative (MA) qui comprend la prestation de maintenance standard (type 1), la prestation à bons de commande (type 2) et la réversibilité ».
Le marché n /00003/00/000/93SI a été notifié le 19 avril 2002 par l’AFPA à la société X E.
Le 5 septembre 2003, l’AFPA a suspendu l’exécution du projet pour prendre en compte l’effet de la décentralisation des crédits publics alloués à la formation professionnelle et intégrer ainsi le nouveau contexte de gestion à caractère privé. Cette suspension a donné lieu à un avenant au marché MOSAIC ayant pour objet de « constater l’état
d’avancement du projet au 31 mai 2003.
Cet état des travaux réalisés par la société X au 31 mai 2003 fait mention du dossier de Paramétrage PO, « d’Adaptations écrans PO (cde+DA+appel cde) », ou encore du module PO au regard des descriptions de reprise des commandes.
La société X E ayant remporté l’appel d’offres du marché MOSAIC FINANCES, a commandé les logiciels auprès de la société Y D , les a livrés et installés dans le système de l’AFPA.
Selon le bon de commande en date du 26 avril 2002, la société X E a commandé pour l’AFPA les H pour 475 utilisateurs de l’application I.
En 2005, à la fin du marché MOSAIC, la société X E s’est retirée, et la société Y D a repris l’intégralité des contrats souscrits en 2002 par l’AFPA.
En décembre 2005, la société Y D a réalisé un premier audit au sein de l’AFPA, limité à la revue des produits Y Database Enterprise Edition et IAS Entreprise Edition.
Le rapport d’audit fait référence de façon explicite à l’utilisation par l’AFPA du module PO.
Le 29 novembre 2007, l’AFPA a commandé des H supplémentaires du logiciel Y Iet les relations contractuelles entre la société Y D et l’AFPA se sont poursuivies les années suivantes.
Par courrier en date du 7 juillet 2008, la société Y D a fait part à l’AFPA de son intention d’organiser un nouvel audit visant à « passer en revue les droits d’utilisation de ses produits par l’AFPA afin de lui permettre « d’obtenir une vision J claire du niveau d’utilisation des produits Y et partant leur optimisation.
Cet audit ne sera mis en oeuvre qu’en mai/juin 2009 et devait porter sur l’usage des H Y Applications et notamment sur l’application E-Business Suite.
Cet audit a été initié de façon concomitante avec la décision de l’AFPA de passer en 2009 un nouvel appel d’offres, cette fois pour développer la « solution achat » déjà existante installée par X dans le cadre du Marché MOSAIC.
En raison de cet appel d’offres en cours, le processus d’audit a été suspendu.
Les 13 mai et 14 juin 2009, l’audit réalisé indiquait que l’AFPA utilisait 885 H du logiciel Purchasing, sans avoir acquis les droits d’utilisation correspondants selon la société Y D qui prétend que les deux logiciels n’appartiennent pas à la même famille d’applications dans la suite E-Business, le logiciel Purchasing faisant partie de la famille Procurement qui serait un logiciel distinct de I.
Une discussion s’est alors engagée entre les parties en vue d’une régularisation amiable de la situation.
Après deux années de négociations infructueuses, les sociétés Y Z, Y C Z et Y D, ont assigné le 21 mars 2012 l’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes en contrefaçon pour utilisation non autorisée de son logiciel Purchasing.
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2012, l’AFPA a appelé en garantie la société X E aux fins de faire jouer sa garantie contractuelle à l’égard d’Y.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 13 novembre 2012.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 avril 2014, les sociétés Y Z, Y C Z et Y D ont demandé au tribunal de :
Vu la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques,
Vu la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle sur les logiciels,
Vu les articles L 113-1 et suivants, L 122-4, L 122-6, L 122-6-1, L 331-1 et suivants, L 331-1-3, L 335-1 et suivants, L 335-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1 163, 1 356, 2 222 et 1 197 du code civil,
Vu l’article D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 32-1, 70 et 146 du code de procédure civile,
Déclarer les sociétés Y Z, Y C Z et Y D recevables en leur action.
Constater que l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes s’est portée acquéreur le 26 avril 2002 de H du logiciel I de la suite E-Business version majeure 11 i.
Constater que le logiciel Purchasing est un logiciel de la suite E-Business distinct du logiciel I.
Constater que l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes a reconnu judiciairement utiliser le logiciel Purchasing et bénéficier des mises à jour.
Constater que l’AFPA n’a pas mis en cause les résultats de l’audit contractuel du 30 juin 2010 faisant état de 885 utilisateurs nommés de l’application Purchasing.
Constater que les droits d’utilisation du logiciel Purchasing ne sont pas couverts par les contrats en cours entre l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes et Y D.
Constater que les sociétés Y Z, Y C Z et Y D n’ont pas accordé d’autorisation tacite d’utiliser ledit logiciel ou renoncé à agir pour faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle.
Constater que l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes utilise en conséquence, sans autorisation, le logiciel Purchasing de la suite E-Business version majeure 11i (version 11.5.9) éditée par Y Z et dont les droits d’exploitation appartiennent à Y C Z.
Dire en conséquence que l’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes a commis des actes de contrefaçon du logiciel Purchasing de la suite E-Business version majeure 11i (version 11.5.9).
A titre principal :
Constater que X E a commis une faute envers Y D et concouru aux actes de contrefaçon commis par l’AFPA.
Déclarer par conséquent la société Y D recevable en ses demandes de condamnation in solidum à l’encontre de X E.
Condamner in solidum l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes et la société X E à verser à la société Y D la somme de 3 920 550 euros hors taxes (trois millions neuf cent vingt mille et cinq cent cinquante euros) à titre d’indemnité forfaitaire au titre de la reproduction non autorisée du logiciel Purchasing pour 885 utilisateurs nommés.
Condamner in solidum l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes et la société X E à verser à la société Y D la somme de 9 487 731 euros hors taxes (neuf millions quatre cent quatre-vingt sept mille sept cent trente et un euros) à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’utilisation non autorisée des services de K technique et des mises à jour du logiciel Purchasing.
A titre subsidiaire :
Constater que X E a commis une faute envers Y C Z en concourant aux actes de contrefaçon commis par l’AFPA.
Déclarer par conséquent la société Y C Z recevable en sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de X E.
Condamner in solidum l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes et la société X E à verser à la société Y C Z la somme de 3 920 550 euros hors taxes (trois millions neuf cent vingt mille et cinq cent cinquante euros) à titre d’indemnité forfaitaire au titre de la reproduction non autorisée du logiciel Purchasing pour 885 utilisateurs nommés.
Condamner in solidum l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes et la société X E à verser à la société Y C Z la somme de 9 487 731 euros hors taxes (neuf millions quatre cent quatre-vingt sept mille sept cent trente et un euros) à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’utilisation non autorisée des services de K technique et des mises à jour du logiciel Purchasing.
A titre infiniment subsidiaire :
Constater que X E a commis une faute envers Y Z en concourant aux actes de contrefaçon commis par l’AFPA.
Déclarer par conséquent la société Y Z recevable en sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de X E. Condamner in solidum l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes et la société X E à verser à la société Y Z la somme de 3 920 550 euros hors taxes (trois millions neuf cent vingt mille et cinq cent cinquante euros) à titre d’indemnité forfaitaire au titre de la reproduction non autorisée du logiciel Purchasing pour 885 utilisateurs nommés.
Condamner in solidum l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes et la société X E à verser à la société Y Z la somme de 9 487 731 euros hors taxes (neuf millions quatre cent quatre-vingt sept mille sept cent trente et un euros) à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’utilisation non autorisée des services de K technique et des mises à jour du logiciel Purchasing.
En tout état de cause :
Ordonner à l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé ce délai, de désinstaller le logiciel Purchasing et de supprimer les éventuelles copies de sauvegarde du logiciel Purchasing de son système d’information, en l’attestant au moyen d’un document écrit dûment signé par un représentant habilité, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Y D.
Ordonner que la société Y D puisse procéder, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation visée au paragraphe précédent, et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé ce délai, à un audit d’utilisation de la suite E-Business dans le système d’information de l’AFPA portant exclusivement sur le module Purchasing.
Se réserver la liquidation des astreintes.
Condamner in solidum l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes et X E à verser ensemble aux sociétés Y Z, Y C Z et Y D la somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes et X E aux entiers dépens.
Débouter X E et l’AFPA de leurs demandes d’irrecevabilité et X E de ses demandes de rejet des pièces produites.
Débouter l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes et X E de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive.
Débouter X E de ses demandes d’expertise et la débouter de toute autre demande nouvelle qu’elle viendrait à présenter après la signification des présentes conclusions.
Déclarer l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes irrecevable et en tout état de cause mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour abus de position dominante, et sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’avis de l’Autorité de la Concurrence.
La débouter de toute autre demande nouvelle qu’elle viendrait à présenter après la signification des présentes conclusions.
Condamner X E et l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes à verser chacune une amende de 3 000 euros au bénéfice du Trésor Public pour leur comportement abusif.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes elles font valoir que l’AFPA utilise, en connaissance de cause, le logiciel ou module Purchasing la suite E-Business version 11i éditée et commercialisée par Y Z et ses filiales, sans autorisation. Elle se rend donc coupable d’actes de contrefaçon.
L’action en contrefaçon n’est pas prescrite
Il ressort des pièces du marché confié par l’AFPA à la société X que celle-ci a effectivement inclus le logiciel Purchasing dans son offre, et il a été reconnu par son conseil que la société X a installé ce logiciel sur le système de l’AFPA. La société Y est donc bien fondée à présenter une demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société X, en tant que co-auteur du dommage.
Les mesures d’expertises et de saisine de l’Autorité de la concurrence pour abus de position dominante des sociétés Y sont présentées tardivement respectivement par la société X E et l’AFPA à des fins purement dilatoires.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2014, l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes a demandé au tribunal de :
Vu les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle,
Vu la Directive CE n 2009/24 du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur,
Vu la Directive CE n 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information,
Vu les articles 1134, 1147, 1150, 1382, 2222, 2224 du code civil,
Vu les articles L.420-2, L.462-3, L.420-7 et R.420-4 du code de commerce,
Vu l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (« TFUE »),
Vu les articles 2270-1 et 2277 anciens du code civil,
Vu les articles 122, 263 du code de procédure civile.
Vu le principe selon lequel « Nul ne peut se contredire au détriment d’autrui »,
Vu la théorie de l’apparence,
A titre in limine litis :
Solliciter pour avis l’Autorité de la concurrence, afin que cette dernière analyse les pratiques des sociétés Y Z, Y C Z et Y D, tant du point de vue de la mise en œuvre d’audits contractuels que du point de vue de l’introduction abusive d’actions judiciaires, en particulier à son encontre, ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence sur le marché des Solutions SGF et le marché connexe des SGBDR, au sens des dispositions de l’article L.420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE ; et
Surseoir à statuer sur les demandes du chef de l’abus de position dominante dans l’attente de l’avis de l’Autorité de la concurrence.
A titre principal :
Constater que les sociétés Y Z, Y C Z et Y D n’ont pas d’intérêt à agir conjointement en qualité de titulaire du logiciel revendiqué.
Dire et juger que les sociétés Y Z, Y C Z et Y D savaient que le logiciel Purchasing/PO faisait partie de la solution proposée par X à l’AFPA dans le cadre du marché MOSAIC.
Dire et juger que l’AFPA a utilisé de bonne foi le logiciel Purchasing/PO depuis l’origine du marché MOSAIC.
Dire et juger que les sociétés Y Z, Y C Z et Y D connaissaient depuis 2001 l’utilisation par l’AFPA du logiciel Purchasing/ PO.
Dire et juger que le comportement intentionnel des sociétés Y Z, Y C Z et Y D constitue une faute ayant pour effet d’exclure son droit à réparation.
Dire et juger que la distribution par les sociétés Y Z, Y C Z et Y D du logiciel Purchasing/ PO à X constitue un acte de vente.
Dire et juger que le marché MOSAIC emporte opération de vente par les sociétés Y Z, Y C Z et Y D à X du logiciel Purchasing/PO.
Dire et juger que X a revendu le logiciel Purchasing/PO à l’AFPA qui en est devenue le sous-acquéreur de bonne foi.
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à désinstaller le logiciel Purchasing/ PO de l’AFPA.
En conséquence,
Dire et juger que les demandes formulées par les sociétés Y Z, Y C Z et Y D sont irrecevables.
Dire et juger l’action en contrefaçon des sociétés Y Z, Y C Z et Y D mal dirigée contre l’AFPA qui doit être mise hors de cause en sa qualité de sous acquéreur du logiciel Purchasing/PO.
Dire et juger que l’AFPA n’a commis aucun acte de contrefaçon du logiciel Purchasing/ PO.
Dire et juger qu’en toute hypothèse, l’action des sociétés Y Z, Y C Z et Y D est prescrite.
Dire et juger qu’en toute hypothèse, l’action des sociétés Y Z, Y C Z et Y D est prescrite en ce qui concerne les redevances de maintenance antérieures à l’année 2008.
Dire et juger que l’expertise judiciaire n’est pas nécessaire.
Débouter en conséquence les sociétés Y Z, Y C Z et Y D de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que X a eu un rôle de conseil de l’AFPA dans le choix et l’installation du logiciel Purchasing/ PO dans le cadre du marché MOSAIC.
Dire et juger que X a spontanément proposé le logiciel Purchasing/ PO à l’installation à l’AFPA.
Dire et juger que X a installé à l’AFPA le logiciel Purchasing/ PO.
Dire et juger que X a facturé à l’AFPA l’installation et l’utilisation du logiciel Purchasing/ PO ainsi que les contrats de maintenance y afférents.
Dire et juger que l’AFPA s’est toujours acquittée des factures de X.
Dire et juger que la garantie contractuelle prévue à l’article XIV du marché MOSAIC est valable et qu’elle a donc lieu à s’appliquer pour garantir l’AFPA dans la présente instance et depuis l’origine du différend avec les sociétés Y Z, Y C Z et Y D.
Dire et juger que les manquements contractuels de X à l’égard de l’AFPA sont d’une telle gravité qu’ils constituent une faute lourde.
Dire et juger que X est pleinement responsable de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées pour l’utilisation du logiciel Purchasing/ PO par l’AFPA.
Dire et juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu de condamner l’AFPA solidairement avec X pour l’utilisation du logiciel Purchasing/ PO par l’AFPA.
En conséquence,
Déclarer recevable et bien fondée l’action en garantie de l’AFPA à l’égard de X.
Condamner X à garantir pleinement l’AFPA de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’égard de l’AFPA pour avoir utilisé le logiciel Purchasing/ PO.
Condamner X à payer la somme de 350 000 euros au titre des coûts supportés par l’AFPA depuis l’origine du différend avec les sociétés Y Z, Y C Z et Y D et engendrés par la présente instance.
A titre très subsidiaire,
Dire et juger que le préjudice réclamé par les sociétés Y Z, Y C Z et Y D n’est démontré ni dans son fondement ni dans son quantum.
En conséquence,
Débouter les sociétés Y Z, Y C Z et Y D de leur demande indemnitaire.
A titre reconventionnel,
Dire et juger que les sociétés Y Z, Y C Z et Y D ont abusivement mis en œuvre la possibilité d’audits contractuels, en les détournant de leur objectif, afin de faire pression sur l’AFPA pour la dissuader de faire appel à un concurrent au moment des périodes de renouvellement contractuels, ce afin de restreindre la concurrence sur le marché des Solutions SGF et sur le marché connexe des SGBDR, ces pratiques ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence au sens des dispositions des articles L.420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE.
Dire et juger que les sociétés Y Z, Y C Z et Y D ont introduit une action judiciaire abusive à l’encontre de l’AFPA, ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence sur le marché des Solutions SGF et sur le marché connexe des SGBDR, au sens des dispositions des articles L.420-2 du code de commerce et 102 du TFUE.
En conséquence,
Condamner les sociétés Y Z, Y C Z et Y D à verser à l’AFPA la somme de 1.000.000 d’euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Dire et juger que la procédure introduite par les sociétés Y Z, Y C Z et Y D est abusive et engage leur responsabilité civile délictuelle.
En conséquence,
Condamner les sociétés Y Z, Y C Z et Y D à verser à l’AFPA la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande d’Y pour procédure abusive,
Dire et juger qu’aucun comportement dilatoire et abus du droit de la défense n’est imputable à l’AFPA.
En conséquence,
Débouter les sociétés Y Z, Y C Z et Y D de leur demande d’amende civile de 3 000 euros.
En tout etat de cause,
Débouter les sociétés Y Z, Y C Z et Y D de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’AFPA
Débouter la société X de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’AFPA
Condamner les sociétés Y Z, Y C Z et Y D à verser à l’AFPA la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les sociétés Y Z, Y C Z et Y D aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gilles Bigot, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes l’AFPA prétend que Y est irrecevable à demander réparation d’un prétendu préjudice pour contrefaçon auprès de l’AFPA ; que l’action intentée par Y est prescrite et le comportement d’Y est constitutif d’une faute intentionnelle qui est la cause exclusive de son dommage et qui a pour conséquence d’exclure totalement tout droit à réparation
Elle ajoute que l’attitude d’Y traduit un abus de position dominante dont l’AFPA est la victime, ce qui justifie une indemnisation significative au titre du préjudice qu’elle subit. Il est demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de l’Autorité de la concurrence saisit pour avis sur les pratiques d’abus de position dominante imputables à Y.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal considérait que tout ou partie des prétentions d’Y devaient être accueillies, il conviendrait de retenir que X a commis une faute lourde à l’égard de l’AFPA, justifiant une responsabilité contractuelle sans limitation aucune, non seulement au titre de la garantie contractuelle due par X à l’AFPA, mais également sur le fondement de l’article 1147 du code civil
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2014, la société X E a demandé au tribunal de :
Vu les articles 4, 9, 16, 31, 32, 32-1, 143 et 232 du code de procédure civile,
Vu la loi n 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ,
Vu les articles L.111-1 et L.331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1149, 1162, 1382 du code civil et son ancien article 2270-1,
Vu la loi n 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile,
Recevoir la société X E en ses conclusions, l’en dire bien fondée et en conséquence :
A titre principal :
Constater que ni la société Y D, ni les sociétés Y Z et Y C Z ne démontrent disposer des droits nécessaires pour leur permettre de diligenter la présente action en contrefaçon ;
En conséquence, déclarer les sociétés Y D, Y Z et Y C Z irrecevables en leurs demandes ;
Constater que les pièces 10, 33 à 37, 41, 47 à 53, 55 à 61, 59 à 61 et 68 produites par les sociétés Y Z, Y C Z et Y D sont dépourvues de toute force probante et ne sont pas opposables aux parties ;
En conséquence, les écarter des débats ;
Constater que les sociétés Y Z, Y C Z et Y D n’établissent aucunement la matérialité des faits de contrefaçon qu’elles allèguent, n’identifient pas le logiciel prétendument contrefait ;
Constater que les sociétés Y Z, Y C Z et Y D Y ne caractérisent pas l’originalité du composant logiciel prétendument utilisé sans droit par l’AFPA ;
Constater que les sociétés Y Z, Y C Z et Y D n’établissent aucunement le périmètre de l’utilisation par l’AFPA du composant logiciel ;
Dire et juger que les sociétés Y Z, Y C Z et Y D forment des demandes indéterminées et indéterminables ;
Constater que les sociétés Y Z, Y C Z et Y D n’identifient pas le logiciel prétendument contrefait, ne caractérisent pas son originalité et n’établissent aucunement la matérialité des faits de contrefaçon qu’elles allèguent ;
En conséquence, déclarer les sociétés Y Z, Y C Z et Y D irrecevables en leurs demandes ou, subsidiairement, désigner tel expert informatique qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
Convoquer régulièrement les parties ;
Prendre connaissance de tous documents qu’il jugera utiles à sa mission, notamment l’ensemble des grilles tarifaires pour les produits Y E-Business depuis 2001 ;
Se rendre en tous lieux nécessaires à la tenue de sa mission ;
Entendre tous sachants ; et
1 S’agissant de l’identification du composant logiciel prétendument contrefait :
Dire dans quelles conditions la solution logicielle fournie par Y pour les besoins du Projet Mosaïc a été installée, en particulier décrire les composants logiciels installés dans les systèmes informatiques de l’AFPA, notamment afin de déterminer si le composant « PO » y a été installé ;
Dire si des modifications de quelque nature que ce soit ont été réalisées sur le module « PO » depuis son installation ;
Le cas échéant, dire dans quelles conditions ces modifications ont été réalisées ;
Etablir S’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près le tribunal de céans ;
chronologiquement un décompte des H effectivement installée dans les systèmes d’information de l’AFPA depuis le démarrage du Projet Mosaïc ;
Dire ce que recouvrait exactement le composant « PO » lors de l’installation de la solution logicielle dans les systèmes d’information de l’AFPA, et notamment s’il était un élément du module «Purchasing» et de lui seul ;
Dire si le besoin décrit dans le Cahier des clauses techniques particulières relatif au marché passé par l’AFPA impliquait l’utilisation du composant « PO » tel que le produit Y E-Business était disponible le 13 novembre 2001, lors de la remise de l’offre de X E à l’AFPA dans le cadre de ce marché ;
Le cas échéant, dire s’il était possible de contourner l’utilisation du composant « PO » avec des développements spécifiques afin de répondre au besoin exprimé par l’AFPA ;
Etablir l’étendue des discussions entre Y et l’AFPA en phase d’avant-vente du marché litigieux ;
Dire dans quelles conditions Y a participé à la rédaction de la proposition commerciale de X E et dans quelle mesure elle avait compris le besoin fonctionnel de l’AFPA ;
Décrire l’offre « Y Public Sector I » telle qu’elle était commercialisée par Y le 13 novembre 2001, lors de la réponse de X E à l’appel d’offre de l’AFPA ;
Dire quelles étaient les H à acquérir afin d’installer le préconfiguré « Y Public Sector I », socle technique de la proposition commerciale rédigée par X E et analyser les éléments logiciels de cette offre ;
Dire dans quelles conditions Y a rédigé le bon de commande SPU/1102/004B/JPG ;
Dire si Y a respecté son rôle de conseil en n’intégrant pas le module « PO » ou tout autre logiciel nécessaire à son utilisation au bon de commande ;
Dire par quel moyen X E a été en mesure d’installer un produit de la suite Y E-Business sans disposer de H fournies ;
Dire si Y a, au regard de ses échanges avec l’AFPA, eu la possibilité d’établir l’utilisation du module « PO » bien avant la revue d’utilisation réalisée en 2009 ;
2 S’agissant de la détermination des éléments permettant au tribunal de se prononcer sur l’originalité de la suite logicielle E-business, et notamment du module « Purchasing » et du composant « PO » :
Se faire communiquer par les sociétés Y D, Y Z et Y C Z le code source de la suite E-Business dans son état de développement au 25 mars 2002 ;
Procéder à l’examen de ce code source ;
Donner une description de la suite logicielle E-business, de son module « Purchasing » et du composant « PO », notamment des choix effectués en termes d’architecture du logiciel, de lignes de programmation, de codes (code source, code objet), d’organigramme et de matériel de conception préparatoire retenu, et, s’agissant du module « Purchasing» et du composant « PO », dire si ces choix vont au-delà des contraintes de la seule logique automatique et contraignante.
Rédiger un rapport ;
A titre subsidiaire :
Constater que les sociétés Y Z, Y C Z et Y D ne démontrent pas que l’AFPA n’avait pas les droits d’utilisation du module litigieux ;
Dire et juger que la licence contractée par l’AFPA intègre les droits d’utilisation sur la fonctionnalité litigieuse ;
Dire et juger que les sociétés Y Z, Y C Z et Y D savaient pertinemment que la fonctionnalité litigieuse faisait partie de la solution proposée par X E, validée par Y et traduite par Y dans le bon de commande qu’elle a elle-même établi ;
Dire et juger que la société X E n’a commis aucune faute à l’égard de l’AFPA ;
En conséquence,
Dire et juger qu’aucun acte de contrefaçon ne peut être reproché à X E et débouter purement et simplement les sociétés Y Z, Y C Z et Y D et l’AFPA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Constater que la société X E n’a commis aucune faute au titre de son contrat de partenariat avec la société Y D ;
En conséquence,
Dire et juger qu’aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre et débouter purement et simplement les sociétés Y Z, Y C Z et Y D de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Si par extraordinaire, le Tribunal devait juger constitués les actes de contrefaçon allégués, dire et juger que les sociétés Y Z, Y C Z et Y D se sont rendues coupables de faute dolosive et intentionnelle à l’égard de la société X E en ne l’avisant pas que les modules souscrits au titre du bon de commande du 25 mars 2002 ne permettaient pas à l’AFPA de répondre à l’ensemble de ses besoins visées dans le CCTP et en particulier de gérer les demandes d’achat ;
Dire et juger que cette faute des sociétés Y Z, Y C Z et Y D exonère la société X E de la réparation éventuelle de tout préjudice au titre de la contrefaçon ;
En conséquence,
Débouter purement et simplement les sociétés Y Z, Y C Z et Y D de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Juger ce que de droit s’agissant de la demande de saisine pour avis de l’Autorité de la Concurrence, formée par l’AFPA ;
A titre infiniment subsidiaire :
Constater que la demande de dommages et intérêts formulée par la société Y D et, subsidiairement, par les sociétés Y Z, Y C Z au titre des actes de contrefaçon du « module Purchasing », fondée sur l’article L. 331-1-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, ne correspond pas au montant des redevances qu’elles auraient effectivement perçues si l’AFPA avait bénéficié d’une licence d’utilisation spécifique ;
Constater que si l’AFPA avait été contrainte d’acquérir une licence d’utilisation spécifique pour ce module, elle l’aurait payée au prix public, diminué de 85,79% ;
En conséquence, si, par extraordinaire, l’AFPA et la société X E devaient être condamnées à indemniser la société Y D ou, subsidiairement, les sociétés Y Z, Y C Z du préjudice résultant de la contrefaçon qu’elles allèguent, appliquer un taux de remise de 85,79% sur le prix catalogue des H correspondantes afin de déterminer le montant de ces condamnations ;
Constater que la demande de dommages et intérêts formulée par la société Y D et, subsidiairement, par les sociétés Y Z, Y C Z au titre du défaut de souscription du K technique correspondant au « module Purchasing », ne correspond pas au montant des redevances qu’elles auraient effectivement perçues si l’AFPA avait acquis ce service ;
Constater que si l’AFPA avait été contrainte d’acquérir lesdits services, elle les aurait payés sur la base d’un taux de 22% applicable sur le prix public des H correspondantes, diminué de 85,79% ;
En conséquence, si, par extraordinaire, l’AFPA et la société X E devaient être condamnées à indemniser la société Y D ou, subsidiairement, les sociétés Y Z, Y C Z du préjudice résultant de la non-souscription du K technique correspondant au « module Purchasing », appliquer le taux de 22% sur le prix des H qui auraient effectivement été facturées, c’est-à-dire avec une réduction de 85,79% sur le prix catalogue de l’époque ;
Constater que les sociétés Y D, Y Z et Y C Z, ne justifient qu’à hauteur de 53.879,41 euros TTC leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, réduire le montant qui pourrait leur être accordé à ce titre à ce montant ;
Constater que l’article L. 331-1-3 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable à la demande de la société Y D et, subsidiairement, par les sociétés Y Z, Y C Z portant sur le défaut de souscription par l’AFPA aux prestations de K technique correspondant au « module Purchasing » ;
Constater que ni la société Y D, ni les sociétés Y Z, Y C Z ne prouvent, ni la perte subie, ni le gain manqué, à raison du défaut de souscription par l’AFPA à ces services ;
En conséquence, débouter la société Y D et les sociétés Y Z, Y C Z de leur demande de dommages et intérêts visant à indemniser le défaut de souscription par l’AFPA des prestations de K technique correspondant au « module Purchasing » ;
Constater que les sociétés Y D, Y Z et Y C Z ont sciemment laissé perdurer la situation dont elles sollicitent aujourd’hui réparation ;
En conséquence, tenir compte de cet état de fait dans la fixation éventuelle des dommages et intérêts que le Tribunal pourrait, par impossible, allouer à l’une ou l’autre de ces sociétés par rapport au montant des dommages et intérêts auxquels il pourrait les estimer fonder à prétendre en l’absence de faute de leur part ;
Constater que la société X E n’a nullement abusé de son droit de se défendre en étant contrainte de solliciter, de manière subsidiaire, une expertise judiciaire face à la grave carence des demanderesses à établir les faits de nature à justifier leurs prétentions ;
En conséquence, débouter les sociétés Y D, Y Z et Y C Z de leur demande de condamnation de la société X E à une amende sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Constater que, dès 2005, alors que le marché conclu entre l’AFPA et la société X E avait pris fin, la société Y D et l’AFPA ont noué des relations contractuelles directes ;
Dire et juger que, à compter de 2005, à les supposer établis, les actes de contrefaçon du « module Purchasing » commis par l’AFPA ne peuvent pas être imputés à la société X E ;
En conséquence, si, par extraordinaire, l’AFPA et la société X E devaient être condamnées à un quelconque titre à raison des actes de contrefaçon allégués par les sociétés Y Z, Y C Z et Y D :
Les débouter de leurs demandes de condamnation solidaire de la société X E portant sur des faits trouvant leur origine dans l’acquisition directe par l’AFPA du « module Purchasing » à compter de 2005 ;
Débouter l’AFPA de sa demande de mise en oeuvre à l’encontre de la société X E de la garantie contractuelle stipulée à son bénéfice dans le cadre du Projet Mosaïc pour les actes de contrefaçon allégués par les sociétés Y Z, Y C Z et Y D trouvant leur origine dans l’acquisition directe par l’AFPA du « module Purchasing » à compter de 2005 ;
Constater que l’AFPA ne prouve pas avoir subi un préjudice distinct des frais irrépétibles dont elle sollicite par ailleurs le remboursement pour un montant de 350.000 euros ;
En conséquence, débouter l’AFPA de sa demande à ce titre présentée à l’encontre de la société X E ;
Constater que les demandes de la société Y D et, subsidiairement, des sociétés Y Z, Y C Z portant sur le défaut de souscription par l’AFPA de prestations de K technique correspondant au « module Purchasing» portent sur un manquement de nature contractuelle ;
Dire et juger prescrite l’action de la société Y D et, subsidiairement, celle des sociétés Y Z, Y C Z à ce titre pour la période 2002-2007 ;
En conséquence, débouter la société Y D et, subsidiairement, des sociétés Y Z, Y C Z de leurs demandes se rapportant à cette période ;
Constater que le contrat conclu entre la société Y D et X E comporte une clause limitant la responsabilité des parties à une somme d’un million de francs, soit 152.439 euros ;
Constater que, à supposer établie la faute de la société X E, elle ne saurait en aucun cas constituer une faute lourde ;
En conséquence, s’il devait être fait droit en tout ou partie aux demandes de condamnation solidaire de la société X E formées par les sociétés Y Z, Y C Z et Y D, limiter les condamnations à intervenir à la somme de 152.439 euros tout au J ;
Constater que le marché passé entre l’AFPA et la société X E comporte une clause limitant la responsabilité de cette dernière au montant hors T.V.A. du marché ;
Constater que, à supposer établie la faute de la société X E envers l’AFPA, cette dernière ne démontre pas qu’il s’agit d’une faute lourde ;
En conséquence, si la moindre condamnation devait être prononcée à l’encontre de l’AFPA, limiter le montant de la garantie de X E au montant effectif du marché hors T.V.A. ;
En tout état de cause :
Constater que les sociétés Y Z, Y C Z et Y D ont commis une faute en engageant la présente instance ;
En conséquence, condamner in solidum les sociétés Y Z, Y C Z et Y D à verser à la société X E la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamner in solidum les sociétés Y Z, Y C Z et Y D à verser à la société X E la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de ces condamnations, nonobstant appel et sans caution.
La société X E fait valoir que Y ne rapportant pas la preuve des droits nécessaires pour diligenter la présente action, ne pourra que voir ses demandes rejetées, que ses demandes sont irrecevables, Y n’identifiant pas le module litigieux prétendument contrefait, et préférant maintenir la confusion la J totale dans les dénominations des éléments constituant les logiciels
installés à l’AFPA, formant ainsi une demande indéterminée et indéterminable et ne rapportant pas la preuve du caractère original de l’objet de ses prétentions.
Elle rappelle qu’elle a nécessairement obtenu tous les droits nécessaires pour permettre à l’AFPA d’utiliser les logiciels correspondant à ses besoins et qu’ en tous cas, elle était fondée à croire qu’elle les avait obtenus puisqu’elle les tenait d’Y elle-même.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2014.
MOTIFS
sur la qualification applicable aux faits
Avant même de statuer sur les fins de non recevoir et le sursis à statuer puis sur les demandes des parties, il convient de préciser la qualification à appliquer aux faits du litige.
Les sociétés Y forment leur demande principale de contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur attaché aux logiciels pour lesquels l’AFPA n’aurait pas acquis les droits d’exploitation.
La société AFPA répond sur le terrain de l’exécution du contrat ayant lié les deux parties en indiquant d’une part que le logiciel Purchasing était inclus dans la suite logicielle objet du contrat et d’autre part que si tel n’est pas le cas, le contrat a été exécuté de bonne foi puisque le logiciel purchasing a été implanté par la société X, alors mandataire des sociétés Y.
Les deux qualifications étant antinomiques, il convient de restituer la bonne qualification au litige conformément à l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que le juge “doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée”.
En l’espèce, la société X E a répondu le 6 septembre 2001 à l’appel d’offres de l’AFPA portant sur le marché suivant : la « Fourniture de progiciels de gestion comptable et financière et de prestations associées d’intégration, formation et maintenance », en offrant la solution Y E-Business Suite ; ayant remporté l’appel d’offres du marché dit MOSAIC FINANCES, elle a commandé les logiciels auprès de la société Y D, les a livrés et installés dans le système de L’AFPA.
Puis le 26 avril 2002, la société X E a commandé pour l’AFPA les H pour 475 utilisateurs de l’application I.
Enfin, le 29 novembre 2007, l’AFPA a commandé des H supplémentaires du logiciel Y I directement auprès de la société Y D qui avait repris en 2005 l’intégralité des contrats souscrits en 2002 par l’AFPA.
La société Y D venant aux droits de la société X E et l’AFPA sont donc liées contractuellement pour l’exploitation du logiciel I et le seul différend existant entre les parties est de savoir si celui-ci incluait ou non le logiciel Purchasing.
Il n’est à aucun moment soutenu que l’AFPA aurait utilisé un logiciel cracké ou implanté seule un logiciel non fourni par la société X E, ni même que le nombre de H ne correspondait pas au nombre d’utilisateurs.
En conséquence, le litige soumis au tribunal n’est pas un litige de contrefaçon mais bien un litige portant sur le périmètre du contrat et sur sa bonne ou sa mauvaise exécution.
Or la sanction d’une inexécution ou mauvaise exécution du contrat par l’une des parties relève de la seule responsabilité contractuelle de sorte que la qualification retenue par les sociétés demanderesses ne sera pas retenue et que le tribunal jugera ce litige au regard des seules règles du code civil sur l’exécution des contrats.
sur le sursis
La demande de sursis pour saisine de l’ Autorité de la concurrence dans le seul but d’une bonne administration de la justice n’est pas de droit et ne peut être appréciée qu’après avoir analysé l’exécution du contrat.
sur les fins de non recevoir
l’AFPA prétend que les sociétés Y ne peuvent agir conjointement sur le fondement du droit d’auteur.
Or le litige étant un litige relatif à la seule exécution du contrat, seule la société Y D co-contractante de l’AFPA est recevable à agir à l’encontre de cette dernière;
En conséquence, la société Y C Z et la société Y Z n’ont pas qualité pour agir à l’encontre de l’AFPA et leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droit d'(auteur sont mal fondées au regard de ce qui a été jugé J haut.
Sur l’originalité et la titularité du logiciel
De la même façon le débat sur l’originalité du logiciel est sans objet puisque l’objet du litige est l’acquisition de droits d’exploitation d’un logiciel et de savoir si celui-ci était inclus ou non dans l’offre faite par la société X E à l’AFPA.
Il en est de même de la titualrité des droits d’auteur sur le logiciel, puisque l’AFPA ne conteste pas les droits de propriété que détiennent les sociétés Y sur le produit logiciel qu’elles ont conçu et qu’elles commercialisent.
sur la prescription.
L’AFPA prétend que la demande de la société Y D est prescrite car elle connaissait depuis 2001 c’est-à-dire depuis la conclusion du contrat et l’implantation du logiciel I dans son réseau le fait que le logiciel purchasing y était inclus puisque c’est elle par l’intermédiaire de son mandataire qui le lui a remis.
La société Y D répond que les dispositions de l’article 2224 du code civil doivent se combiner avec les dispositions transitoires contenues à l’article 2222 du même code et que son action n’est pas prescrite pour avoir été intentée avant le 26 avril 2012.
sur ce
S’agissant d’un litige relatif à une inexécution du contrat et non d’une demande tendant à voir sanctionner une contrefaçon qui est un délit continu, la prescription de l’article 2224 du code civil a vocation à s’appliquer.
Société Y D réclame le paiement de dommages et intérêts dus en raison d’une mauvaise exécution du contrat et ce pour le seul logiciel purchasing depuis le début du contrat.
L’article 2224 du code civil dispose que :
“les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
En l’espèce, l’AFPA a lancé un appel d’offres et la société X E l’ayant remporté, a commandé auprès des sociétés Y la suite logiciel I implantée dans le réseau AFPA celle-ci comprenant depuis le début le logiciel Purchasing.
L’AFPA a notifié le 19 avril 2002 à X, sous la référence 2002/00003/00/000/938I, le marché relatif à la fourniture de progiciels de gestion comptable et financière et des prestations associées d’intégration, de formation et de maintenance (projet MOSAIC FINANCES). L’annexe à l’acte d’engagement reprend la liste des H nécessaires au projet visées dans le bon de commande émis par Y.
Le 26 avril 2002, la société X a commandé à la société Y D pour l’AFPA, en référence au bon de commande du 25 mars 2002 et au marché du projet MOSAIC FINANCES, les H Y énumérées ci-dessus pour un montant global de 570 985,79 euros HT, avec la maintenance associée pour la 1re ée pour un montant total de 125 616,88 euros ht.
La commande précisait : «CDE DE H Y I J K L A VOTRE OFFRE REF : SPU/1102/004B/JPG DU 25/03/2002 ».
Dans le cadre de cette commande, les sociétés Y reconnaissent dans leurs écritures que quatre CD dont un CD contenant le pack « Y Applications/E-Business Suite 11i » ont été livrés à X en vue de l’installation des logiciels commandés chez l’AFPA, que ce CD contenait notamment le logiciel I et le logiciel Purchasing.
Ce faisant, il convient de constater que les sociétés Y et donc la société Y D savent depuis la commande passée par la société X E soit depuis le 26 avril 2002 que le contrat conclu avec l’AFPA comprend la suite purchasing puisqu’elles ont pris le soin de l’intégrer dans le CD permettant l’installation des logiciels.
En conséquence le point de départ de la prescription est donc le 26 avril 2002 et l’action a été introduite le 21 mars 2012.
L’alinéa 2 du nouvel article 2222 du code civil dispose ainsi que, « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ( ), ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
En l’espèce, en application de ces dispositions transitoires, la société Y D pouvait saisir les tribunaux jusqu’au 26 avril 2012 et par conséquente, il y a lieu de dire que l’action de la société Y D à l’encontre de l’AFPA n’est pas prescrite.
Sur la mauvaise exécution du contrat
la société Y D prétend que le logiciel Purchasing n’est pas inclus dans la suite I et que l’AFPA a donc usé d’un produit qui n’était pas inclus dans le périmètre du contrat, qu’elle doit donc payé des indemnités pour cet usage indu et la maintenance effectuée.
L’AFPA répond qu’elle n’a fait qu’exploiter les logiciels implantés par société Y D ou son mandataire et n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat liant les parties.
Sur ce
Ainsi qu’il l’a déjà été rappelé J haut, la société X E mandataire de la société Y D a répondu à l’appel d’offres de l’AFPA et a proposé la suite logicielle Y E-Business ; elle a emporté l’appel d’offres et commandé auprès de son mandant les logiciels nécessaires ; la société Y D a envoyé alors en réponse au bon de commande de la société X E les CD contenant les logiciels nécessaires en ce compris le logiciel Purchasing.
Des éléments versés au débat et des expertises privées réalisées il convient de dire que les sociétés Y entretiennent un doute et une confusion sur ce qu’est réellement ce logiciel.
En effet, soit ce logiciel Purchasing est inclus dans la suite I et il entre dans le périmètre du contrat sans même qu’il soit nécessaire de l’identifier et il ne peut exister aucune inexécution du contrat ; soit il n’entre pas dans la suite logicielle I mais les sociétés Y l’ont elles-mêmes inclus dans les logiciels à installer pour répondre aux spécifications du bon de commande et elles ont donc admis que les spécifications de l’appel d’offres incluaient l’inclusion de ce logiciel dans la suite I et entrait dans le périmètre du contrat.
En conséquence, l’AFPA exploite le logiciel Purchasing sans aucune faute puisqu’il a été inclus dans les CD préparés par les sociétés Y elles-mêmes qui ont donc toujours compris et admis que le contrat incluait l’exploitation de ce logiciel.
A titre superfétatoire, il convient encore d’ajouter que le premier audit pratiqué en décembre 2005 réalisé à l’initiative de la société Y D au sein de l’AFPA s’il était limité à la revue des produits Y Database Enterprise Edition et IAS Entreprise Edition, a fait explicitement référence à l’utilisation par l’AFPA du module PO de sorte que là encore il est administré la preuve que ce logiciel Purchasing a toujours été inclus dans le contrat et dans les logiciels exploités par l’AFPA.
La société Y D sera en conséquence déboutée de ses demandes.
La demande de garantie formée par l’AFPA à l’encontre de la société X E est par conséquent sans objet.
Sur la demande formée par la société Y D à l’encontre de la société X E
La société Y D prétend que la société X E aurait commis une faute en incluant le logiciel Purchasing au sein de la suite I et prétend que la faute initiale dans l’exécution du contrat pèserait sur elle.
La société X E répond qu’elle a commandé le logiciel à implanter à la société Y D et que l’inclusion de ce logiciel dans les CD à implanter au sein du réseau AFPA a été réalisé par la société Y D elle-même qui ne peut donc reprocher à son mandataire la moindre faute.
Il n’est pas contesté et cela a été relevé J haut que la société X E mandataire de la société Y D a présenté la solution Y Business à l’AFPA et a commandé à la société Y D les logiciels nécessaires à la mise en place de cette solution au sein du réseau AFPA ; qu’il appartenait dès lors à la société Y D qui avait tous les éléments du dossier en main lors de la commande faite par la société X E de vérifier que le logiciel Purchasing entrait bien dans la suite logicielle commandée et de ne pas l’inclure si elle estimait qu’il n’était pas compris dans le périmètre du contrat.
Le tribunal relève que la société Y D n’a contesté à aucun moment cette demande ni lors de la passation des commandes ni lors de l’audit de décembre 2005 et que cette contestation n’est apparue que lors du second audit et après que le choix se soit porté sur un autre candidat lors de l‘appel d’offres consacré au marché “solution achats”.
En conséquence aucune faute ne pouvant être imputée à la société X E dans le cadre de ses relations contractuelles avec son mandant, les sociétés Y seront déclarées mal fondée en leurs demandes formées à l’encontre de la société X E et en seront déboutées.
Sur la demande reconventionnelle de l’AFPA.
L’AFPA prétend que les sociétés Y ont abusivement mis en œuvre la possibilité d’audits contractuels, en les détournant de leur objectif, afin de faire pression sur l’AFPA pour la dissuader de faire appel à un concurrent au moment des périodes de renouvellement contractuels, ce afin de restreindre la concurrence sur le marché des Solutions SGF et sur le marché connexe des SGBDR, ces pratiques ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence au sens des dispositions des articles L.420-2 du code de commerce et 102 du TFUE d’une part et qu’elles ont une action judiciaire abusive à son encontre, ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence sur le marché des Solutions SGF et sur le marché connexe des SGBDR d’autre part.
Les sociétés Y répondent que la demande reconventionnelle relative à l’abus de position dominante est irrecevable faute de connexité suffisante avec la demande principale, qu’il n’existe aucun élément établissant l’abus de position dominante sur le marché des ERP ni d’abus d’ester en justice.
Sur la demande relative à l’abus de position dominante
a- sur la recevabilité
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce, la demande reconventionnelle formée par l’AFPA et relative à l’abus de position dominante est directement liée à l’action en justice intentée par les sociétés Y à son encontre sur le fondement de la contrefaçon après l’échec de leur proposition lors de l’appel d’offres pour la solution achats.
En conséquence, la fin de non recevoir opposée par les sociétés Y est mal fondée et sera rejetée.
b-sur l’abus de position dominante
Il convient de constater que l’Autorité de la concurrence est déjà saisie d’un contentieux opposant Hewlett Packard au groupe Y (décision de l’Autorité de la concurrence n 12-D-01 du 10 janvier 2012, relative à une demande de mesures conservatoires concernant des pratiques mises en oeuvre par les sociétés Y Z et Y D), qu’elle n’a pas prononcé de mesures conservatoires mais a décidé de poursuivre une instruction au fond.
Ce contentieux porte sur le marché des serveurs pour entreprises et des systèmes de gestion de base de données relationnels dits SGBDR.
Le marché intéressant le logiciel Purchasing et le logiciel I est celui des systèmes de gestion comptable et financière relevant de la catégorie des progiciels de gestion intégrés dits PGI ou également appelés « Enterprise Resource Planning » (ERP).
L’appel d’offres lancé par l’AFPA sur la « solution achat » relève également des PGI.
Au sein des solutions PGI (ERP), la Commission européenne a distingué : solutions de « systèmes de gestion financière » (« SGF ») et solutions de « gestion des ressources humaines » (« RH »(.
La Commission européenne en a déduit l’existence de deux marchés pertinents : (i) les solutions SGF haute fonctionnalité destinées aux grandes entreprises ayant des besoins fonctionnels complexes, et (ii) les solutions RH haute fonctionnalité destinées aux grandes entreprises ayant des besoins fonctionnels complexes.
Selon la Commission européenne, les marchés géographiques de ces deux produits sont de dimension mondiale (aff. COMP/M.3216 – Y/People Soft du 26 octobre 2004).
Il n’est pas contesté que les marchés pertinents SGF sont différents de celui des SGBDR.
L’AFPA prétend que s’ils sont différents, ils sont connexes et sollicite l’application de la jurisprudence Solaire direct du Conseil de la concurrence ) n 09-MC-01 du 8 avril 2009 ( ou Microsoft du Tribunal de Première Instance de Communautés Européennes du 17 sept. 2007, (ff. T-201/04, Microsoft c/ Commission).
Or pour qu’une entreprise en position dominante sur un marché donné, ce qui en l’espèce n’a pas été établi l’Autorité de la concurrence n’en étant qu’à l’instruction sur le marché des SGBDR, puisse se voir reprocher un abus dont les effets affectent d’autres marchés il faut démontrer l’existence d’ un lien de connexité entre le marché dominé et le ou les marchés sur lesquels s’observe le comportement abusif.
Il faut établir que l’entreprise dominante sur un marché donné peut se voir reprocher un abus dont les effets affectent d’autres marchés, dès lors que son comportement a un lien de causalité avec sa position dominante et que le marché sur lequel celle-ci est détenue et ceux sur lesquels l’abus déploie ses effets sont suffisamment connexes.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, la position dominante des sociétés Y sur le marché des SGBDR n’est pas établi et le lien de connexité entre les deux marchés ne l’est pas davantage devant le présent tribunal.
En conséquence, tant la demande de sursis en vue de saisir l’Autorité de la concurrence que la demande relative à l’abus de position dominante elle-même sont mal fondées et seront rejetées.
Sur la demande relative à l’abus d’ester en justice.
L’AFPA forme une autre demande relative à l’abus d’ester en justice, les sociétés Y ayant nécessairement conscience de ce que le logiciel Purchasing était inclus dans la suite I et tentant par le biais d’une telle action de sanctionner la défenderesse pour avoir choisi un autre acteur économique pour la solution Achats lors de son dernier apple d’offres, l’obligeant à exposer de lourds frais de justice. Elle indique que le groupe Y est classé parmi les 10 J importants « patent trolls ».
Les sociétés Y répondent qu’elles n’ont à aucun moment outrepassé l’exercice normal de ses droits ou commis un abus de droit en sollicitant auprès du tribunal, après avoir épuisé les tentatives de solution amiable, le respect de ses droits de propriété intellectuelle, que “les enjeux du dossier ne justifient pas les propos diffamatoires et la surenchère dans les qualificatifs attribués à Y, ..” contestent “l’amalgame entre la défense de ses droits de propriété intellectuelle et les pratiques dites de patent trolls de sociétés détenant des brevets à la validité douteuse, dont elle est elle-même victime aux Etats-Unis”, qu’elles “n’entendent pas polémiquer sur des points totalement hors sujet.”
sur ce
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce le courrier du 12 août 2010 rédigé par les sociétés Y et versé au débat en pièce 18 révèle que les sociétés Y avaient « temporairement -suspendu- le processus d’audit et de résolution de la situation de non-conformité , que le processus d’appel d’offres n’ayant pas permis la régularisation de la situation, nous vous communiquons aujourd’hui le
rapport d’audit »
Ainsi, l’usage répété par la société Y D de la pratique de l’audit précédant les appels d’offres démontre que celle-ci fait pression sur son interlocuteur pour obtenir de nouveaux contrats et à défaut use de l’action en justice pour obtenir paiement de sommes importantes de l’ordre dans le cas d’espèce de 12 millions d’euros en “dédommagement” de l’exclusion de l’appel d’offres et ce alors qu’elle ne peut se méprendre sur l’absence de tout droit à contester la validité des contrats passés en raison de la prescription.
Le choix même d’agir sur le fondement de la contrefaçon alors que le litige ne peut se voir appliquer que le régime de la responsabilité contractuelle et ce dans le but d’échapper à la prescription ( le délit de contrefaçon étant continu) et à l'‘utilisation du critère de bonne foi exclu lors de l’appréciation d’une contrefaçon mais applicable à l’exécution du contrat, et ce alors que ce rappel de la loi applicable lui a déjà été donné dans un arrêt de 2012 rendu par la Cour de cassation dans un autre litige, démontre l’abus du droit d’agir en justice.
Cependant l’AFPA ne démontre pas subir un préjudice autre que celui résultant des frais exposés pour se défendre dans la présente instance et
forme une demande indemnitaire globale regroupant la réparation du préjudice subi du fait de l’abus de position dominante et celle subi du fait de l’abus d’ester ce qui la rend irrecevable.
sur la demande reconventionnelle de la société X E
La société X E forme une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre des sociétés Y au motif que celles-ci connaissaient l’étendue des droits cédés depuis le début de l’encagement contractuel et ont tenté de lui faire supporter le paiement de sommes disproportionnées et ont instrumentalisé la justice lui causant un préjudice.
Les sociétés Y répondent qu’elles n’ont à aucun moment outrepassé l’exercice normal de leurs droits ou commis un abus de droit en sollicitant auprès du tribunal, après avoir épuisé les tentatives de solution amiable, le respect de ses droits de propriété intellectuelle.
sur ce
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
La société défenderesse qui a été attraite dans la cause non par les sociétés Y mais par l’AFPA en garantie, sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer à l’AFPA et la société X E la somme de 100.000 euros à chacune à la charge solidaire des sociétés Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la règle applicable au litige opposant les sociétés Y d’une part et l’AFPA et la société X E d’autre part est celle de la responsabilité contractuelle.
En conséquence,
Déclare la société Y Z et la société Y C Z irrecevables et mal fondées en leurs demandes formées à l’encontre de l’AFPA.
Déclare les demandes de la société Y D formées à l’encontre de l’AFPA prescrites.
En conséquence,
Déclare la société Y D irrecevable en ses demandes de paiement de la somme de de 3 920 550 euros hors taxes (trois millions neuf cent vingt mille et cinq cent cinquante euros) à titre d’indemnité forfaitaire au titre de la reproduction non autorisée du logiciel Purchasing 885 utilisateurs nommés et de celle de 9 487 731 euros hors taxes ) neuf millions quatre cent quatre-vingt sept mille sept cent trente et un euros) à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’utilisation non autorisée des services de K technique et des mises à jour du logiciel Purchasing, formées à l’encontre de l’AFPA.
Dit sans objet la demande de garantie formée par l’AFPA à l’encontre de la société X E.
Déclare mal fondée la demande formée par les sociétés Y à l’encontre de la société X E.
Les en déboute.
Rejette la fin de non recevoir opposée par les sociétés Y à la demande reconventionnelle formée par l’AFPA relative à l’abus de position dominante des sociétés Y sur le marché connexe des SGF.
Déboute l’AFPA de sa demande de sursis aux fins de saisine de l’Autorité de la concurrence et de sa demande de dommages et intérêts relative à la position dominante des sociétés Y sur le marché des SGI.
Déclare irrecevable et mal fondée la demande de dommages et intérêts formée par l’AFPA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Déboute la société X E de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne solidairement les sociétés Y Z, Y C Z et Y D à verser à l’AFPA et à la société X E la somme de 100.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne solidairement les sociétés Y Z, Y C Z et Y D aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gilles Bigot, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2014
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (version codifiée)
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Loi n° 94-665 du 4 août 1994
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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