Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 6 novembre 2014, n° 12/04940
TGI Paris 6 novembre 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 10 mai 2016
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CASS 20 septembre 2017

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé un litige opposant les sociétés Y Z, Y C Z et Y D (demandeuses) à l'Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) et la société X E (défenderesses), concernant l'utilisation présumée non autorisée du logiciel "Purchasing" de la suite E-Business. Les demanderesses accusaient l'AFPA de contrefaçon pour avoir utilisé ce logiciel sans les droits nécessaires et réclamaient des dommages et intérêts conséquents, ainsi que la désinstallation du logiciel. L'AFPA, soutenue par X E, rétorquait que l'utilisation était de bonne foi, le logiciel ayant été inclus dans la suite logicielle fournie par Y D, et invoquait une action abusive de la part des sociétés Y, ainsi qu'un abus de position dominante.

Le tribunal a requalifié le litige de contrefaçon en un litige contractuel, a déclaré la prescription de l'action de Y D, a jugé que Y D n'avait pas de fondement pour ses demandes contre l'AFPA et X E, et a rejeté les demandes reconventionnelles de l'AFPA pour abus de position dominante et de X E pour procédure abusive. Les sociétés Y Z et Y C Z ont été déclarées irrecevables dans leurs demandes contre l'AFPA. Le tribunal a condamné solidairement les sociétés Y à verser 100.000 euros à l'AFPA et à X E au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire de la décision. Les dépens ont été mis à la charge des sociétés Y.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 6 nov. 2014, n° 12/04940
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/04940

Sur les parties

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