Infirmation 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 16 juin 2020, n° 19/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01881 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, JEX, 20 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01881 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLHO
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Jugement du Juge de l’exécution de QUIMPER en date du 20 Janvier 2016 -
RG n° 15/01231
Arrêt de la Cour d’Appel de RENNES en date du 7 Avril 2017 – RG n° 16/939
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 Avril 2019 – Pourvoi n° F 17-31.169
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 16 JUIN 2020
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Monsieur A Z
né le […] à QUIMPER
[…]
[…]
représenté par Me Franck THILL, substitué par Me Marie PINGUET, avocats au barreau de CAEN,
assisté de Me Alain COROLLER-BEQUET, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS A LA SAISINE :
Maître Paul-C X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société Z-LE ROY
[…]
[…]
représenté par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN,
assisté de Me Hervé JAN, avocat au barreau de QUIMPER
La SARL Z LE ROY prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 511 435 745
Kéramut
[…]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Hervé JAN, avocat au barreau de QUIMPER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 mars 2020
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile compte tenu de l’état d’urgence sanitaire le 16 Juin 2020 initialement fixé au 28 Avril 2020 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 1er avril 2009, M. A Z a cédé son fonds artisanal de terrassement-travaux publics à la Sarl Z Le Roy moyennant le prix de 210.000 euros, payable à raison de 95 000 euros lors de la cession, puis de 60 échéances mensuelles de 1 864,30 euros, le solde de 15 000 euros, étant exigibles au mois d’avril 2014.
L’acte prévoyait en outre que l’acquéreur affectait à titre de nantissement en gage au profit du vendeur, le fonds artisanal comprenant les éléments corporels et incorporels.
Parmi le matériel nanti figurait notamment une pelle à pneu immatriculée EX 135 FH, qui a été accidentée par la suite, et pour laquelle la Sarl Z Le Roy a sollicité du GAN une indemnité de remplacement, refusant le principe de son versement à M. A Z, son vendeur.
Après six échéances impayées, représentant un total de 11 185,80 euros, M. A Z a saisi le 3 février 2014 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Quimper en autorisation de procéder à une saisie conservatoire entre les mains de la société GAN Assurance, sur les sommes dues par celle-ci à la Sarl Z Le Roy, pour sûreté et conservation de la somme de 34 000 euros.
Par ordonnance rendue le 5 février 2014 le juge de l’exécution a fait droit à la demande.
Par acte du 14 février 2014, Me Y, huissier de justice, a, sur requête de M. A Z, dressé un procès-verbal de saisie conservatoire de créances à l’encontre de la Sarl Z Le Roy entre les mains du GAN pour paiement de la somme précitée.
Cette saisie a été dénoncée le 21 février 2014.
Par acte du 5 mars 2014, M. A Z a fait assigner la Sarl Z Le Roy devant le tribunal de commerce aux fins de paiement de la somme de 11 185,80 euros au titre des échéances impayées, outre 7 557,20 euros correspondant aux échéances de janvier à avril 2014 et 15 000 euros pour le solde remboursable à terme, et les intérêts.
Par jugement du 17 octobre 2014, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert à l’encontre de la Sarl Z Le Roy une procédure de redressement judiciaire.
M. A Z a déclaré sa créance le 13 novembre 2014.
Par exploit du 22 juin 2015, la Sarl Z Le Roy et Me X, pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Z Le Roy, ont assigné M. A Z devant le juge de l’exécution aux fins, dans le dernier état de leurs écritures, de voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire mise en place entre les mains du GAN, et de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
M. A Z s’est opposé aux prétentions adverses a sollicité la condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité de procédure de 800 euros.
Par jugement rendu le 20 janvier 2016, auquel la cour renvoie pour la présentation complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Quimper a :
— ordonné la mainlevée du procès-verbal de saisie conservatoire dressé le 14 février 2014
— débouté les parties de leur demande au titre de l’art 700 du code de procédure civile
— condamné M. A Z aux dépens
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Monsieur A Z a relevé appel de cette décision, article par arrêt du 7 avril 2017, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement, après avoir constaté que Me X avait désormais la qualité de commissaire à l’exécution du plan d’apurement du passif de la Sarl Z Le Roy.
Sur pourvoi de M. A Z, la Cour de cassation a, par arrêt du 3 avril 2019, cassé et annulé ledit arrêt en toutes ses dispositions, désignant la cour d’appel de Caen comme cour d’appel de renvoi, laquelle a été saisie par M. A Z selon déclaration du 16 juin 2019.
Au terme de ses dernières écritures, déposées par voie électronique le 5 septembre 2019, il demande à la cour de réformer le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Quimper
en date du 20 janvier 2016 en ce qu’il a ordonné la mainlevée du procès-verbal de saisie conservatoire de créances dressé le 14 février 2014 à l’initiative de M. A Z par Me Y, huissier à Bordeaux, à l’encontre de la Sarl Z Le Roy entre les mais du GAN, pour paiement de la somme de 34 000 euros, rejeté la demande de condamnation de la Sarl Z Le Roy au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. A Z aux dépens, et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de mainlevée de saisie conservatoire formée par la Sarl Z Le Roy et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit du cabinet d’avocats Thill-Langeard & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 octobre 2019, la Sarl Z Le Roy et Me X, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société Z Le Roy, demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et, y additant, de condamner M. A Z à verser à la Sarl Z Le Roy la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl Avocats Ouest Conseils conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Pour faire droit à la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 14 février 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Quimper a rappelé qu’il s’évinçait de la combinaison des articles L 621-40 du code de commerce et L 521-1, R 522-7 du code des procédures civiles d’exécution, qu’une saisie conservatoire signifiée avant la date de cessation des paiements, non convertie en saisie attribution avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’entreprise débitrice, n’emportait plus affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant.
En l’espèce toutefois, la destruction du bien nanti avait fait naître au profit de M. A Z, créancier nanti, la créance d’indemnité d’assurance contre l’assureur, de sorte que cette créance n’était pas entrée dans le patrimoine de la société débitrice mise ultérieurement en redressement judiciaire, et n’était donc pas soumise à l’interdiction des procédures d’exécution, alors même de surcroît que la créance invoquée par M. Z était bien fondée en son principe à raison du non paiement des échéances du crédit-vendeur et de l’exigibilité subséquente de la totalité du prix de cession par application de la clause de déchéance stipulée à l’acte.
Les développements contenus dans les écritures de la Sarl Z Le Roy et de Me X sont donc inopérantes à justifier la demande de mainlevée de la mesure querellée, de sorte que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
La Sarl Z Le Roy, qui succombe en sa demande, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et sera tenue de verser à M. A Z la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, sa propre demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition des parties au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 20 janvier 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Quimper ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE la Sarl Z Le Roy et Me X, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la Sarl Z Le Roy de leur demande de mainlevée du procès-verbal de la saisie conservatoire dressé le 14 février 2014 par Me Y, huissier de justice à Bordeaux, à l’encontre de la Sarl Z Le Roy entre les mains du GAN pour paiement de la somme de 34 000 euros ;
CONDAMNE la Sarl Z Le Roy aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause qui en ont fait la demande ;
CONDAMNE la Sarl Z Le Roy à verser à M. A Z la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du même code et rejette la demande formée du même chef par la Sarl Z Le Roy et Me X ès qualités.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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