Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 26 juin 2012, n° 12/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00504 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20120124 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S CHAUSSEA c/ S.A.S MATTITUDE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 Juin 2012
3e chambre 1re section N° RG : 12/00504
DEMANDERESSE S.A.S CHAUSSEA […] 54910 VALLEROY représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN – SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
DEFENDERESSE S.A.S MATTITUDE […] 49280 LA SEGUINIERE représentée par Me Tamara BOOTHERSTONE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2085 et par Me Bertrand B – SELARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 22 Mai 2012, publiquement devant Marie-Christine C et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société CHAUSSEA, créée en février 1984, a pour principale activité commerciale l’achat, la vente au détail et par correspondance, l’importation, l’exportation et la représentation de chaussures, équipement de la personne et accessoires. Elle vend les modèles achetés à divers fournisseurs sous ses propres marques.
La société MATITTUDE, fondée en 2001, a, quant à elle, pour activité la création et la réalisation de modèles de chaussures pour la vente en gros à des détaillants sur le territoire français.
Le 30 septembre 2008, la société CHAUSSEA a acquis auprès de la société MATTITUDE 1650 exemplaires de chaussures créées et fabriquées par la société MATTITUDE sous la référence 6301, que la société CHAUSSEA a ensuite commercialisées en sa qualité de simple revendeur sous le numéro 4215013.
Par jugement en date du 17 février 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné, avec exécution provisoire, la société CHAUSSEA à payer à la société MENPORT la somme totale de 240.000 euros pour contrefaçon de 11 modèles différents dont celui fourni par la société MATTITUDE sous la référence 6301 devenue 421503 et s’est vue interdire la commercialisation des modèles concernés. La société CHAUSSEA a procédé au règlement intégral des condamnations fixées dans le jugement, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris intervenu le 3 juin 2011. Par courrier en date du 25 octobre 2010, la société CHAUSSEA a mis en demeure la société MATTITUDE de lui rembourser sous quinze jours la somme de 29 676 € euros (249.000/13.344 x1.650) au titre de la garantie d’éviction, correspondant au montant de sa condamnation relative au modèle de chaussure fourni par la société MATTITUDE sous la référence 6301/421503. Cette mise en demeure est restée sans réponse. C’est dans ces conditions que par acte du 11 mars 2011, la société CHAUSSEA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société MATTITUDE aux fins de constater qu’elle a acquis le modèle de chaussures litigieux de bonne foi et d’obtenir, sur le fondement de la garantie d’éviction, la réduction des condamnations judiciaires. Dans ses dernières e-conclusions en date du 25 avril 2012, la société CHAUSSEA a demandé au tribunal de :
- Constater que la société CHAUSSEA a acquis en toute bonne foi à la société MATTITUDE le modèle 42 150 13 qui correspond au modèle 6301 de MENPORT;
- Condamner la société MATTITUDE à payer à la société CHAUSSEA la somme de 29.676 euros correspondant au montant de la condamnation relative au seul modèle 6301/421503, prononcée le 17 février 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section et confirmée le 03 juin 2011 par la cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2;
- Condamner la société MATTITUDE à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société MATTITUDE aux entiers frais et dépens de la procédure. Elle fait valoir que les 1650 exemplaires du modèle litigieux ont été acquis de bonne foi, sur présentation des produits par la société MATTITUDE et qu’en tout état de cause la défenderesse est de mauvaise foi au motif qu’elle ne pouvait ignorer que le modèle référencé chez MATTITUDE sous le n°6301 cons tituait une contrefaçon du modèle de la société MENPORT. Dans ses dernières e-conclusions en date du 16 mars 2012, la société MATTITUDE sollicite du tribunal de :
- Débouter la société CHAUSSEA de toutes ses demandes ;
— Condamner la société CHAUSSEA à indemniser le préjudice subi par la Société MATTITUDE à hauteur des sommes que cette dernière aurait dû payer au titre de la garantie d’éviction si elle devait être condamnée à garantir la société CHAUSSEA ;
- Ordonner, le cas échéant, la compensation entre les différentes condamnations prononcées ;
- Condamner la société CHAUSSEA à payer à la société MATTITUDE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CHAUSSEA aux entiers dépens. Elle fait valoir, en invoquant l’article 1640 du Code civil, que la cause d’éviction a cessé aux motifs : que la société CHAUSSEA s’est laissée condamnée pour ne pas avoir invoqué une différence fondamentale au niveau de la bride sur le coup de pied, le modèle de la société MENPORT étant constitué d’une bride en cuir pleine avec une boucle métallique tandis que celle du modèle de la société MATTITUDE est constitué de quatre élastiques, sans boucle métal, conférant ainsi une impression d’ensemble différente, que l’appel en garantie n’est pas recevable faute de caractériser l’existence d’une évolution du litige en ce que aucune circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement à celui-ci ne peut être relevé. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2012. DISCUSSION
Sur la demande principale
L’article 1626 du Code civil dispose: "Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendus sur cet objet, et non déclarées lors de la vente." En l’espèce, il n’est pas contesté que les 1650 exemplaires de chaussures vendues par la société MATTITUDE à la société CHAUSSEA sont des contrefaçons de chaussures MENPORT de sorte que le fournisseur doit sa garantie à son acquéreur. Cependant la société MATTITUDE oppose à la demande de la société CHAUSSEA l’exception de l’article 1640 du Code civil qui dispose : « La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque l’acquéreur s’est laissé condamner par un jugement en dernier ressort ou dont l’appel n’est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour rejeter la demande. » En l’espèce, il n’est pas contesté que la société CHAUSSEA a été condamnée définitivement par un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 3 juin 2011 et a exécuté la décision. La première condition est donc remplie. La société MATTITUDE fait valoir que la société CHAUSSEA n’a pas fait valoir un élément important en soulignant l’existence d’une différence fondamentale au niveau
de la bride sur le coup de pied, le modèle de la société MENPORT étant constitué d’une bride en cuir pleine avec une boucle métallique tandis que celle du modèle de la société MATTITUDE est constitué de quatre élastiques, sans boucle métal, conférant ainsi une impression d’ensemble différente ; que si elle avait pu faire valoir ce moyen, elle aurait pu démontrer l’absence de contrefaçon entre les chaussures MATTITUDE et les chaussures MENPORT. La société CHAUSSEA répond qu’elle a pris contact avec la société MATTITUDE après la décision du tribunal de grande instance de Paris et a fait valoir en appel le moyen explicité plus haut par la société MATTITUDE, qu’il était convenu entre les deux sociétés que la société CHAUSSEA supporterait seule le poids du procès et que les frais seraient ensuite répartis entre elles. Si aucun élément ne permet de constater un accord entre les parties pour laisser la société CHAUSSEA supporter seule le coût du procès et de s’en répartir les frais ensuite, il n’en demeure pas moins que la société CHAUSSEA avait effectivement avisé la société MATTITUDE de l’existence du litige l’opposant à la société MENPORT. En effet, la société CHAUSSEA a versé au débat devant la cour d’appel une attestation de la société MATTITUDE en pièce 32 comme l’indique l’arrêt en page 8. Ainsi, la société MATTITUDE pouvait à défaut d’être attraite dans la cause, choisir d’intervenir volontairement pour défendre l’absence de contrefaçon des chaussures qu’elle fabrique et qu’elle vend. De plus, il ressort des termes de l’arrêt page 8 que la société CHAUSSEA a fait valoir le moyen relatif à la différence existant entre la bride MENPORT et la bride CHAUSSEA et que cette différence n’a pas été jugée fondamentale par la cour qui a retenu qu’il existait malgré cette différence somme toute non déterminante, la même impression d’ensemble entre les chaussures résultant de la combinaison de la bride et de l’attache métallique de forme géométrique superposée à une série de clous et reprise dans la chaussure MATTITUDE. La deuxième condition de l’article 1640 du Code civil n’étant pas remplie, la garantie pour cause d’éviction n’a donc pas cessé entre les parties. La société MATTITUDE sera donc condamnée à payer à la société CHAUSSEA la somme de 29.676 euros correspondant au montant de la condamnation relative au seul modèle 6301/421503, prononcée le 17 février 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section et confirmée le 03 juin 2011 par la cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2. Sur la demande reconventionnelle. La société MATTITUDE demande que la société CHAUSSEA soit condamnée à l’indemniser du préjudice subi à hauteur des sommes que cette dernière aurait dû payer au titre de la garantie d’éviction si elle devait être condamnée à garantir la société CHAUSSEA au motif qu’elle aurait perdu une chance de se défendre.
Outre que cette demande est une négation même de la garantie d’éviction puisque le vendeur qui doit garantir son acquéreur verrait ce dernier lui payer la somme garantie ; il convient de constater que la seconde condition contenue à l’article 1640 du Code civil consiste à éviter de faire subir une garantie pour cause d’éviction à une partie qui aurait perdu la chance de se défendre. Le présent tribunal ayant constaté que le moyen soulevé par la société MATTITUDE avait été soutenu par la société CHAUSSEA devant la cour d’appel et n’avait pas modifié la décision de la cour d’appel, la société MATTITUDE n’a donc perdu aucune chance de se défendre c’est-à-dire de faire valoir ses moyens de défense devant une juridiction. Elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle. Sur les autres demandes. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 3.000 euros à la société CHAUSSEA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Condamne la société MATTITUDE à payer à la société CHAUSSEA pour cause de garantie d’éviction la somme de 29.676 euros correspondant au montant de la condamnation relative au seul modèle 6301/421503, prononcée le 17 février 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section et confirmée le 03 juin 2011 par la cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2. Déboute la société MATTITUDE de sa demande reconventionnelle, Condamne la société MATTITUDE à payer à la société CHAUSSEA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société MATTITUDE aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pollution ·
- Ventilation ·
- Obligation de délivrance ·
- Loyer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pari mutuel ·
- Bailleur ·
- Résolution judiciaire ·
- Pari ·
- Assemblée générale
- Insuffisance d’actif ·
- Clôture ·
- Prorogation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Fins ·
- Liquidateur ·
- Date ·
- Code de commerce
- Bailleur ·
- Ferme ·
- Ès-qualités ·
- Réparation ·
- Bâtiment ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Exploitation ·
- Expert ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Veuve ·
- Plaidoirie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Connexité ·
- Pierre ·
- Qualités ·
- Gérant
- Banque privée ·
- Bail ·
- Clause d'indexation ·
- Loyer ·
- Avenant ·
- Révision ·
- Montant ·
- Référence ·
- Partie ·
- Monétaire et financier
- Cheval ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Prix ·
- Activité ·
- Loisir ·
- Sport ·
- Chèque ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Testament ·
- Mort ·
- Mère ·
- Dévolution successorale ·
- Ad hoc ·
- Action publique ·
- Décès ·
- Conjoint ·
- Qualités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Réseau ·
- Force publique ·
- Assemblée générale ·
- Concours ·
- Partie ·
- Entreprise
- Pensionné ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Gauche ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Région ·
- Militaire ·
- Fracture ·
- Lésion ·
- Révision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Halles ·
- Luxembourg ·
- Comités ·
- Sicav ·
- Raison sociale ·
- Global ·
- Entreprise ·
- Société holding ·
- Code du travail ·
- Cabinet
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Utilisation ·
- Contrefaçon ·
- Film ·
- Oeuvre musicale ·
- Producteur ·
- Disque ·
- Préjudice
- Bâtiment ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission d'expertise ·
- Assureur ·
- Syndicat ·
- Idée ·
- Consultant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.