Infirmation 14 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 21 déc. 2012, n° 11/05486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/05486 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ERGOTORQUE plus ; KS TOOLS ERGOTORQUE plus |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 854341 ; 867100 ; 844926 |
| Classification internationale des marques : | CL08 |
| Référence INPI : | M20120650 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Décembre 2012
3e chambre 3e section N° RG : 11/05486
DEMANDERESSE Société KS TOOLS SARL 13b rue Saint Exupéry 67500 HAGUENAU représentée par Me Marine D’ARANDA, avocat au barreau de Paris, vestiaire G404. & Me Nawel R. Avocat au barreau de Strasbourg.
DEFENDERESSES TOOL France SARL enseigne PROMAC 57 rue du bois Chaland ZI DU BOIS CHALAND 91090 LISSES
WALTER M (TOOL) AG. anciennement TOOL AG enseigne TOOLCRAFT Tamperlistrasse 5 CH-81I7 FALLANDEN (SUISSE) représentées par Me Philippe BOUTRON de la SELAS FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE, avocat au barreau de HAUTS DE-SEINE, vestiaire #PN702
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie S, Vice-Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS A l’audience du 30 Octobre 2012, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Décembre 2012.
ORDONNANCE Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
La société KS TOOLS Gmbh est spécialisée dans la fabrication des outillages à main et machine outils.
Elle est titulaire de deux marques communautaires semi-figuratives ERGOTORQUE PLUS enregistrées le 18 août 2005 et le 24 novembre 2005 sous priorité de demandes internationales du 8 novembre 2004.
La société KS TOOLS Gmbh est aussi titulaire de la marque communautaire semi figurative KS TOOLS ERGOTORQUE Plus enregistrée le 14.04.2005 sous priorité d’une demande internationale du 10 novembre 2004.
Ces trois marques sont enregistrées pour des outils à main.
La société de droit suisse TOOL AG, devenue WALTER M, a comme activité la fabrication et commercialisation d’outils et de machines de travaux de bricolage, qui sont commercialisés en France par la société TOOL FRANCE. La société de droit français KS TOOLS, se prévalant de la qualité de licenciée exclusive de la société KS TOOLS Gmbh, a assigné les sociétés TOOL FRANCE et TOOL AG en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire par actes d’huissier du 29 mars 2011. La demanderesse a saisi le juge de la mise en état le 25 mai 2012 d’une demande de droit d’information. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2012, la société KS TOOLS demande au juge de la mise en état de :
- ORDONNER au besoin sous astreinte, la production de tous documents comptables ou commerciaux détenus par la société TOOL AG, aujourd’hui WALTER ET M et la société PROMAC TOOL France ou par toute personne qui a été trouvée en possession des produits contrefaisants, notamment les commandes, les bons de livraison et les factures émanant des fournisseurs, ainsi que les commandes, les bon de livraison et les factures émises aux clients et portant sur : a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des coffrets de tournevis désignés sous la dénomination ERGOTORQUE et référencés SI 1, les tournevis désignés sous la dénomination ERGOTORUE, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants de ces coffrets, b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées à compter de 2007 ainsi que sur les prix obtenus pour les coffrets de tournevis désignés sous la dénomination ERGOTORQUE, référencés S11 et les tournevis désignés sous la dénomination ERGOTORQUE c) Le chiffre d’affaires et marges réalisés par la société TOOL AG, aujourd’hui WALTER ET M et la société PROMAC TOOL France pour la commercialisation des produits ERGOTORQUE : coffrets de tournevis S11 et tournevis d) L’historique de la commercialisation des produits ERGOTORQUE: coffrets de tournevis S11 et tournevis L’ensemble de ces documents devra être certifié par un commissaire aux comptes
RESERVER les dépens. La société KS TOOLS fait valoir qu’elle rapporte la preuve des actes de contrefaçon par la commercialisation des outils à main sous la dénomination ERGOTORQUE mais ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant d’évaluer son préjudice. Elle soutient que sa demande est très précise et a pour objet d’identifier le réseau de distribution des produits contrefaisant, à l’exclusion des actes de contrefaçon dont elle rapporte la preuve. Elle estime que le secret des affaires ne constitue pas un empêchement légitime. Dans leurs conclusions signifiées le 9 octobre 2012, les sociétés TOOL FRANCE et WALTER M (TOOL) AG, anciennement TOOL AG concluent au débouté de la
demande et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Philippe BOUTRON. Les sociétés défenderesses font valoir que le droit d’information n’a pas pour finalité de permettre à une partie d’inverser la charge de la preuve mais de rechercher l’origine et la consistance des réseaux de distribution. Elles ajoutent que la demande porte sur des éléments indéterminés et qu’il est impossible d’apprécier l’intérêt qu’elle peut présenter en vue de la résolution du litige. Elles estiment que la production des documents sollicités par sa concurrente porterait atteinte au secret des affaires. A l’audience de plaidoiries, le juge de la mise en état a écarté des débats les 3e conclusions du demandeur qui n’avaient pas été signifiées aux défendeurs. Par note en délibéré du 9 novembre 2012 à laquelle sont jointes ses 3e conclusions, la société KS TOOLS a demandé au juge de la mise en état de les prendre en compte. SUR CE La note en délibéré de la société KS TOOLS n’ayant été ni sollicitée, ni autorisée par le juge et portant encore atteinte aux principes de la contradiction et de la loyauté des débats, elle sera, conformément à l’article 445 du code de procédure civile, écartée des débats. Sur la demande au titre du droit d’information La société KS TOOLS invoque les dispositions de l’article L.717-7-1 du code de la propriété intellectuelle pour solliciter la production forcée de documents et informations comptables. Au terme de cette disposition, « si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime ; Les documents ou informations recherchés portent sur : 1) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; 2) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur les prix obtenu pour les marchandises ou services en cause. » Cet article constitue la transposition de l’article 8 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, imposant aux États membres de l’Union européenne de veiller à ce que,
« dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande juste et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distributions des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant». Dès lors, ce texte a pour principale vocation de permettre à celui qui s’estime victime d’une contrefaçon d’avoir accès à des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises qui portent atteinte à son droit de propriété intellectuelle. Force est de constater qu’en l’espèce, la demande n’a pour objet de déterminer l’origine des marchandises puisque les produits estimés contrefaisant proviennent de la société WALTER MEIER. La demande de production vise en revanche à déterminer le réseau de distribution des produits et le préjudice subi. Or, le droit d’information n’a pas pour objet d’établir le préjudice mais de permettre au titulaire de droit d’avoir connaissance du réseau de distribution, afin de faire cesser les actes de contrefaçon. Les défenderesses contestent dans leurs conclusions au fond notamment la matérialité des actes de contrefaçon et là réalité dé la contrefaçon n’est donc, à ce stade des débats, ni établie, ni évidente. Faire droit à la demande de production aurait pour conséquence de recueillir des éléments tendant à établir que les produits ont été commercialisés en France et entraînerait donc un renversement de la charge de la preuve, la demanderesse ayant la charge d’établir les faits qu’elle allègue et la possibilité d’établir le réseau de distribution en faisant procéder à des opérations de saisies-contrefaçon. En conséquence, la demande de production de pièces, qui ne peut avoir pour effet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, sera rejetée. Sur les autres demandes II y a lieu de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance principale et les conditions ne sont pas réunies pour allouer à la défenderesse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à la disposition du public le jour du délibéré par le greffe et susceptible d’appel avec le jugement rendu au fond, Écartons des débats la note en délibéré du 9 novembre 2012 de la société KS TOOLS, Déboutons la société KS TOOLS de sa demande au titre du droit d’information. Disons n’y avoir heu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens. Fixons comme suit la suite du calendrier de procédure :
- conclusions du défendeur pour le 15 mars (date relais)
-clôturée et fixation 9 avril 2013 à 14h30.
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