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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 11 mai 2017, n° 14/07139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/07139 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION TUTELAIRE DU VAL DE MARNE c/ CPAM, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société COVEA FLEET, CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
11 Mai 2017
N° R.G. : 14/07139
N° Minute :
AFFAIRE
K Y
tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur A Y, L Y, I Y, M N […]
C/
GMF, CPAM […], Société MMA F venant aux droits de la société AD AE, CPAM du Val de Marne, CRAMIF D’LE DE FRANCE, Société MMA F AA AM venant aux droits de la société AD AE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur K Y
tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur A Y
[…]
[…]
Madame L Y
[…]
[…]
Madame I Y
[…]
[…]
M N […]
[…]
[…]
représentés par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
DEFENDERESSES
GMF
[…]
[…]
représentée par Me AF-AN AO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0406
Société MMA F venant aux droits de la société AD AE
[…]
[…]
Société MMA F AA AM venant aux droits de la société AD AE
[…]
[…]
représentés par Me V G, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0155
CPAM du Val de Marne
1 à […]
94000 X
défaillante
CRAMIF D’LE DE FRANCE
[…]
[…]
défaillante
L’affaire a été débattue le 24 Février 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :
[…], Vice-présidente
Sylvie LEFAIX, Vice-Président
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 21 juin 2006, alors qu’il circulait à scooter à Charenton-le-Pont (94), K Y a été victime d’un accident de la circulation. Il a d’abord été percuté par un véhicule dont le conducteur n’a pu être identifié et a été ensuite projeté sur le véhicule de AP O P, assuré auprès des sociétés MMA F et MMA F AA AM (dite MMA F AM) venant aux droits de la société AD AE.
Dans les suites immédiates de l’accident K Y a notamment souffert d’un grave traumatisme crânien avec coma, d’une fracture de la clavicule gauche et d’un pneumothorax gauche.
K Y a subi une reprise chirurgicale le 8 juillet 2006 avec nettoyage et réfection des cicatrices.
Sur le plan neurologique, la victime a présenté une amélioration de l’état clinique avec initialement alternance agitation/somnolence, une reprise de la parole puis une dégradation neurologique vers la mi-juillet 2006 aboutissant notamment à un mutisme.
Il a ensuite subi un blood patch, une crânioplastie bilatérale (le 17 août 2006) puis une ostéosynthèse de la clavicule dont les suites ont été marquées par une atélectasie complète du poumon droit ayant nécessité une fibro aspiration.
Le 4 septembre 2006, il a été transféré au sein du service de rééducation de l’Hôpital Q R à X où il a séjourné jusqu’au 14 septembre 2006.
Le 14 septembre 2006, face aux crises neurovégétatives et la suspicion d’une embolie pulmonaire, il a été reconduit, en urgence, au service de réanimation neurochirurgicale de l’Hôpital du Kremlin Bicêtre où il y est resté hospitalisé jusqu’au 18 septembre 2006 puis en service de neurochirugie jusqu’au 16 novembre 2006.
En septembre 2006, la compagnie GAN Eurocourtage F, assureur de K Y, lui a versé une provision de 10 000 €.
Face à une importante dénutrition, une gastrostomie d’alimentation chirurgicale a été posée le 17 octobre 2006.
Du 13 au 15 novembre 2006, Monsieur Y a fait l’objet d’un examen de langage, lequel a conclu à l’existence d’un trouble important de la parole, des dysfonctionnements frontaux sérieux et des difficultés d’ordre linguistique plus modérées.
Le 16 novembre 2006, K Y a regagné le domicile de ses parents.
Du 5 janvier au 1er avril 2007, il a été pris en charge en hôpital de jour au sein du service de Médecine Physique et de Réadaptation de la PITIE SALPETRIERE afin d’y bénéficier de séances d’orthophonie (face au mutisme persistant), de kinésithérapie et d’ergothérapie ainsi que d’une prise en charge psychologique.
Les 14 novembre 2007 et le 16 août 2010, la société AD AE a versé à K Y des provisions de 20 000 € et 10 000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice.
Le 17 janvier 2008, K Y a repris son activité professionnelle de poste de vendeur en informatique, à mi-temps thérapeutique, au sein de la société SURCOUF dans laquelle il travaillait avant son accident avec un besoin d’encadrement constant par un collègue du fait des crises de colère, des oublis de consigne et des manifestations d’impatience vis-à-vis des clients.
Le 10 février 2007, une expertise amiable a été réalisée par les docteurs S T et U D.
Le 1er juillet 2008, K Y a été victime d’un nouvel accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur Z, assuré auprès de la société GMF alors qu’il circulait sur un deux roues. Lors de cet accident, K Y a été éjecté de son scooter et projeté sur le pare-choc du véhicule de Monsieur Z pour tomber ensuite au sol.
De cet accident, il en est résulté:
— Une fracture trochantéro-diaphysaire de l’extrémité supérieure du fémur gauche,
— Une fracture comminutive articulaire de l’extrémité inférieure des 2 os de l’avant bras gauche, à fort déplacement antérieur,
— Une fracture de l’extrémité inférieure des deux os de l’avant-bras droit.
Des suites de cet accident K Y a subi une réduction par ostéosynthèse à ciel ouvert de sa fracture de l’extrémité inférieure des deux os de l’avant-bras gauche à fort déplacement antérieure avec couverture cutanée dorsale Cauchois 1. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises au cours de l’année 2008 pour la réalisation d’une nouvelle réduction par ostéosynthèse de sa fracture du fémur gauche et de sa fracture du poignet droit.
Du 26 août 2008 au 29 septembre 2008, il a séjourné au Centre de Soins de Suite et de Réadaptation de CHOISY-LE-ROY.
Le 2 juillet 2009, K Y a pu reprendre son travail à mi-temps thérapeutique mais a été licencié le 10 août 2010, en raison de troubles du comportement consécutifs au premier accident.
Les experts désignés amiablement pour le premier accident ont déposé leur rapport, le 25 juin 2010 et ont conclu à une AIPP de 38 % avec consolidation de la victime au 21 juin 2009.
Sur assignation en référé du 16 décembre 2010, le Président du Tribunal de grande instance de NANTERRE, a ordonné, le 27 janvier 2011, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au docteur V W, lequel a déposé son rapport définitif le 21 décembre 2011.
Par exploits en date des 16 et 17 décembre 2010, Monsieur K Y a assigné en référé-expertise la société AD AE et la CPAM du Val de Marne devant le tribunal de céans.
Le Docteur V W en qualité d’expert, a remis son rapport concernant le deuxième accident, le 21 décembre 2011 et concernant le premier accident, le 7 mars 2012.
Par jugement du 22 mars 2012 du tribunal d’instance de Charenton-le-Pont, Monsieur K Y a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois. L’M N du Val de Marne a été désignée en qualité de curateur pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Par actes en date des 22 mai et 6 juin 2014, K Y, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur A Y, I Y, L Y, ses soeurs et l’M N du Val de Marne ont assigné la société AD AE, la société GMF AA, la CRAMIF d’Île-de-France et la CPAM du Val de Marne devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 17 mars 2015, le juge de la mise en état du tribunal de céans a condamné la société AD AE à verser à K Y la somme de 75 000 € à titre provisionnel.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par B, le 15 novembre 2016, K Y, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur A Y, I Y, L Y et l’M N du Val de Marne demandent au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-9, L. 211-13, L. 211-14, L. 211-16 et R. 211-40 du Code des AA, de :
« • Recevoir l’M N du Val de Marne en son intervention volontaire ;
• Accueillir les concluants en leurs présentes écritures et les y déclarer bien-fondés ;
S’agissant de l’accident de la circulation survenu le 21 juin 2006 :
• Constater le droit à indemnisation intégrale de Monsieur Y;
• Condamner les Sociétés MMA F et MMA F AA AM venant aux droits de la Société AD AE à verser à Monsieur Y, déduction du montant des provisions, les sommes suivantes en réparation de son dommage corporel :
[…]
Dépenses de santé actuelles : mémoire
Frais divers :
Frais d’assistance technique et d’expertises amiables : 6.255,80 €
Frais en lien avec l’hospitalisation : 142,50 €
Tierce personne : 93.334 €
Soit un total de 99.732,30 €
Pertes de gains professionnels actuels : 55.665,88 €
[…]
Tierce personne : 568.778 € sous réserves de l’actualisation des arrérages échus au jour du jugement
Dépenses de santé futures : Ia prise en charge coût restant à la charge pour les consultations de neurochirugie annuelles.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire total : 5.000 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 22.500 €
Souffrances endurées : 45 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 15 000 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent : 158.850 €
Préjudice d’agrément : 30.000 €
Préjudice esthétique permanent : 20.000 €
Préjudice d’établissement: 25.000 €
• Condamner les Sociétés MMA F et MMA F AA AM venant aux droits de la Société AD AE à verser à Madame L Y et Madame I Y la somme de 30.000€ chacune en réparation de leur préjudice par ricochet
• Condamner les Sociétés MMA F et MMA F AA AM venant aux droits de la Société AD AE à verser à Monsieur Y en sa qualité de représentant légal de son fils mineur A la somme de 50.000€ en réparation de son préjudice par ricochet ;
• Constater que la société AD AE n’a pas formulé d’offre d’indemnisation provisionnelle à la victime dans les 8 mois de l’accident ;
• Constater que les offres définitives des 18 janvier 2011 et 6 septembre 2012 sont tardives, incomplètes et manifestement insuffisantes ;
• Constater au surplus que ces offres définitives ne respectent pas le formalisme prescrit par le Code des AA ;
• Constater par conséquent l’absence d’offre tant provisionnelle que définitive ;
• Dire que le montant total des indemnités dûes par les Sociétés MMA F et MMA F AA AM venant aux droits de la Société AD AE, fixées dans le jugement, avant déduction de la créance des organismes tiers payeurs et avant déduction des acomptes versés, produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal du 21 février 2007 jusqu’à la date où le jugement du tribunal sera définitif ;
• Dire que ces intérêts seront capitalisés à compter du 21 février 2008 conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
• Condamner les Sociétés MMA F et MMA F AA AM venant aux droits de la Société AD AE à payer à Monsieur Y une indemnité de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
S’agissant de l’accident de la circulation survenu le 1er juillet 2008 :
• Constater le droit à indemnisation intégral de Monsieur Y,
• Condamner la Société GMF à verser à Monsieur Y, déduction du montant des provisions, les sommes suivantes en réparation de son dommage corporel :
[…]
Dépenses de santé actuelles : mémoire
Frais divers :
- Frais d’assistance technique et d’expertises amiables : 2.600 €
- Tierce personne : 4.071 €
Soit un total de 6.671 €
Pertes de gains professionnels actuels : 21.228 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire total : 3.500 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 4.375 €
Souffrances endurées : 18.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 3.000€
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent : 31.500 €
Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
• Constater que la société GMF n’a pas formulé d’offre d’indemnisation provisionnelle à la victime dans les 8 mois de l’accident ;
• Constater que la société GMF n’a pas formulé d’offre d’indemnisation définitive à la victime dans les 5 mois de la connaissance par elle de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur Y
• Dire que le montant total des indemnités dûes par la GMF fixées dans le jugement, avant déduction de la créance des organismes tiers payeurs et avant déduction des acomptes versés, produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal du 1ermars 2009 jusqu’à la date où le jugement du tribunal sera définitif ;
• Dire que ces intérêts seront capitalisés à compter du 1er mars 2010 conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
• Condamner la société GMF à payer à Monsieur Y une indemnité de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
S’agissant du préjudide professionnel permanent de Monsieur Y :
A titre principal :
Condamner les Sociétés MMA F et MMA F AA AM venant aux droits de la Société AD AE à indemniser Monsieur Y de l’intégralité de ses pertes de gains professionnels futurs soit de la somme de 779.186 € sous réserves de l’actualisation des arrérages échus au jour du jugement
Condamner les Sociétés MMA F et MMA F AA AM venant aux droits de la Société AD AE à indemniser Monsieur Y de l’intégralité de son incidence professionnelle soit de la somme de 40.000 €
A titre subsidiaire :
• Subsidiairement, si votre Tribunal ne devait pas condamner les Sociétés MMA F et MMA F AA AM venant aux droits de la Société AD AE à indemniser Monsieur Y de l’intégralité de ses pertes de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle, il ne pourra que mettre à la charge de la Société GMF le solde des pertes de gains professionnels futurs et de l’indience professionnelle qu’il considérerait alors comme imputable à l’accident de la circulation survenu en 2006.
• Condamner la société GMF aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ainsi qu’aux dépens de l’instance de référé ayant donné lieu à l’Ordonnance du 27 janvier 2011 ;
• Condamner les Sociétés MMA F et MMA F AA AM venant aux droits de la Société AD AE aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ainsi qu’aux dépens de l’instance de référé ayant donné lieu à l’Ordonnance du 27 janvier 2011 ;
• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées, par B, le 22 février 2017, les sociétés MMA F et MMA F AA AM, venant aux droits de la société AD AE, contestent le droit à indemnisation intégrale de K Y et demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
« - ACCUEILLIR les sociétés MMA F et MMA F AA AM en les présentes écritures et les y déclarer recevables et bien fondées ;
- LES recevoir en leur intervention volontaire au lieu et place de la société AD AE ;
Vu l’article 784 du CPC ;
- ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 22 novembre 2016 ;
Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
- DIRE ET JUGER que les sociétés MMA F et MMA F AA AM, venant aux droits de la société AD AE, n’ont pas renoncé à leur droit d’invoquer une limitation du droit à indemnisation de Monsieur Y indépendamment des échanges que ce dernier a pu avoir avec la société GAN ;
- DIRE ET JUGER que la jugulaire du casque porté par Monsieur K Y s’est détachée avant le choc et que les constatations du rapport de police démontrent qu’elle n’était pas suffisamment réglée pour mettre le conducteur en sécurité ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur K Y n’a pas respecté les dispositions de l’article R 431-1 du code de la route faisant obligation à tout conducteur d’attacher correctement son casque ;
- DIRE ET JUGER que le lien de causalité est établi entre la faute du conducteur et son propre dommage corporel au regard des lésions dont a souffert initialement la victime ;
- DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur K Y sera réduit de 50 % ;
- DÉCLARER satisfactoire l’offre d’indemnisation effectuée par la société AD AE au titre du poste de préjudice de l’assistance d’une tierce personne temporaire ;
- DÉCLARER satisfactoire l’offre d’indemnisation effectuée par la société AD AE au titre du poste de préjudice de la perte de gains professionnels actuels ;
- DÉCLARER satisfactoire l’offre d’indemnisation effectuée par la société AD AE au titre du poste de préjudice de la perte de gains professionnels futurs ; dire et juger sur ce poste de préjudice que l’imputabilité du dommage à l’accident n’est que partielle et que Monsieur Y n’apporte pas d’éléments concernant ses revenus depuis l’accident ;
- DÉCLARER satisfactoire l’offre d’indemnisation effectuée par la société AD AE au titre du poste de préjudice de l’incidence professionnelle ;
- DÉCLARER satisfactoire l’offre d’indemnisation effectuée par la société AD AE au titre du poste de préjudice de la tierce personne permanente ;
- DÉCLARER satisfactoire l’offre d’indemnisation effectuée par la société AD AE au titre du poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire ;
- DÉCLARER satisfactoire l’offre d’indemnisation effectuée par la société AD AE au titre du poste de préjudice des souffrances endurées ;
- DÉCLARER satisfactoire l’offre d’indemnisation effectuée par la société AD AE au titre du poste de préjudice esthétique temporaire et permanent ;
- DÉCLARER satisfactoire l’offre d’indemnisation effectuée par la société AD AE au titre du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent ;
- DÉBOUTER Monsieur K Y de sa demande présentée au titre du poste de préjudice d’agrément ;
- DÉBOUTER Monsieur K Y de sa demande présentée au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement ;
- DÉBOUTER Madame L Y et Madame I Y de l’ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais ;
- DIRE ET JUGER que l’indemnisation du préjudice d’affection de l’enfant A Y ne saurait excéder la somme de 4000 € ;
- DIRE ET JUGER que l’offre d’indemnisation de la société AD AE du 18 janvier 2011 et l’offre d’indemnisation du 6 septembre 2012 ont interrompu le délai d’offre légal ;
- DÉBOUTER Monsieur K Y de sa demande de pénalité fondée sur les dispositions de l’article L 211-13 du code des AA ;
- CONDAMNER Madame L Y, Madame I Y et Monsieur K Y aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître V G, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Dans ses conclusions signifiées par B, le 6 septembre 2016, la société GMF AA demande au tribunal, sur le fondement des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, de :
« ● Constater que la faute imputable à Monsieur Y est de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;
● Fixer le préjudice de Monsieur Y conformément à l’offre indemnitaire présentée ci-dessus par la Société GMF AA à laquelle on appliquera le partage de responsabilité à hauteur de 50 % ;
● Rejeter le surplus des demandes de Monsieur Y et notamment celles formulées à titre subsidiaire pour les postes de pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle;
● Déduire du montant du préjudice soumis à recours la créance de la CPAM ;
● Déduire du montant du préjudice les sommes provisionnelles allouées pour un montant de 10.000,00€
● Statuer ce que de droit sur les dépens, le bénéfice de la distraction étant accordé à Maître AF AN AO, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par courrier du 6 octobre 2014, la CPAM du Val de Marne faisant suite à l’assignation délivrée à la CRAMIF d’Ile-de-France informe le tribunal qu’elle n’interviendra pas dans cette affaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées.
Une ordonnance de jonction des deux procédures afférentes aux deux accidents a été prononcée le 3 mai 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2016 révoquée le 24 février 2017 pour permettre aux sociétés MMA F et MMA F AM de régulariser la signification de leurs écritures, non réalisées par B, ce que les parties acceptent. L’affaire a été plaidée le même jour et mise en délibéré au 11 mai 2017 pour communication par la CPAM de l’état de ses derniers débours, ce qu’elle a fait le 22 mars 2017.
La CRAMIF d’Île-de-France et la CPAM du Val de Marne,régulièrement assignées à personne, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le premier accident de la circulation du 21 juin 2006
En application des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de son préjudice corporel de la part du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué.
Sur le droit à indemnisation de K Y
La faute de la victime doit être appréciée abstraction faite du comportement de l’autre conducteur, raison pour laquelle, il appartient, en l’espèce, aux défendeurs de démontrer que K Y a commis une faute de conduite.
Les sociétés MMA F et MMA F AA AM contestent le droit à indemnisation intégrale de K Y et sollicitent qu’il soit réduit à hauteur de 50 % au regard de la faute qu’il a commise.
Elles font valoir que K Y circulait en infraction aux dispositions de l’article R. 431-1 du code de la route en ce que son casque n’était pas correctement attaché. Elles se fondent sur le procès-verbal du gardien de la paix menant l’enquête, en date du 23 juin 2006, qui indique : « constatons que la jugulaire est réglée de manière très ‘lâche', ce qui explique que Monsieur Y ait perdu son casque, même attaché, avant que sa tête ne heurte le véhicule Berlingo. De même, constatons que ce réglage n’est pas récent et que la jugulaire est marquée au niveau du point de serrage ». Elles invoquent également le témoignage de AP O P, qui a déclaré : « avant qu’il ne touche le montant gauche du pare-brise avec sa tête, le conducteur a perdu son casque. Je pense qu’il n’était pas attaché. » Elles ajoutent que les lésions cérébrales dont souffrent K Y sont en lien de causalité avec sa faute, à savoir l’absence de port correct du casque.
K Y soutient que les sociétés MMA F et MMA F AA AM ne rapportent pas la preuve de ce qu’il aurait mal attaché son casque. Il expose qu’il n’existe aucun élément venant attester avec certitude que le niveau de serrage de la jugulaire n’était pas adapté à sa morphologie. Il ajoute qu’il avait acheté ce casque d’occasion, ainsi qu’en atteste le vendeur, de sorte que la marque apparaissant sur la jugulaire peut correspondre au point de serrage auquel le précédent porteur du casque avait pour habitude de l’attacher. Il fait encore valoir que le réglage a pu être modifié par la violence du choc.
De fait, les sociétés MMA F et MMA F AA AM ne produisent aucun élément de preuve permettant d’objectiver que le serrage du casque était trop lâche, tel que la mesure de la tête de K Y ou un essai du casque après l’accident, vérifications qui n’ont pas été opérées par les gardiens de la paix présents sur les lieux de l’accident, ni même postérieurement. De plus, le casque en question est bien un casque intégral adapté à la circulation à de ce type de motocyclette (scooter Suzuki) et par voie de conséquence conforme aux conditions de sécurité attendues pour ce type de véhicule. Ainsi, des constatations réalisées sur les lieux de l’accident comme des investigations ultérieures, il n’est pas permis d’en déduire une quelconque faute de K Y dans le port de son casque.
Dans ce contexte, les sociétés MMA F et MMA F AA AM ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par K Y venant réduire son droit à indemnisation du fait d’une contribution à la réalisation de son propre dommage.
Par conséquent, K Y est en droit d’obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
Sur le préjudice de la victime
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice de K Y, âgé de 35 ans lors du premier accident et exerçant la profession de vendeur informatique, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2016 tel que sollicité par la victime et sur un taux d’intérêt de 1,04 % ainsi qu’une différenciation des sexes.
Le rapport d’expertise médicolégale du docteur P. W, déposé le 7 mars 2012, a fixé l’état de ses préjudices de la façon suivante concernant le premier accident:
“Consolidation au 10 août 2010, date de son licenciement. La situation ne s’est pas modifiée depuis cette date.
[…]
Déficit fonctionnel temporaire total du 21 juin au 16 novembre 2006
Déficit fonctionnel temporaire partiel du 16 novembre 2006 au 10 août 2010 à 50 %
Arrêts de travail imputables : du 21 juin 2006 au 16 janvier 2008
Reprise du travail à mi-temps thérapeutique à partir du 17 janvier 2008
jusqu’au 31 juin 2008 puis du 2 juillet 2009 au 10 août 2010, date de son licenciement
Souffrances endurées : 6/7
Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7
Besoin temporaire d’assistance par une tierce personne :
Du 16 novembre 2006 au 16 janvier 2008 : 4 heures par jour
Du 17 janvier 2008 au 10 août 2010 (jour de la consolidation) : 2,5
heures par jour
[…]
Déficit fonctionnel permanent : 45 % en rapport avec un syndrome frontal, cognitif et comportemental séquellaire d’un traumatisme crânien sévère
Répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles :
Les difficultés professionnelles, ayant abouti au licenciement, sont donc bien imputables à l’accident du 21.06.2006.
Je rappelle toutefois, comme je l’ai indiqué dans mes conclusions, que le deuxième accident survenu en juillet 2008 a pu aggraver pour une faible part les difficultés et décompenser l’équilibre précaire qui s’était installé auparavant. Mais, pour l’essentiel, les troubles comportementaux et les difficultés d’adaptation à son poste de travail sont indiscutablement en rapport avec un syndrome frontal post-traumatique.
Préjudice d’agrément : présent pour les activités sportives
[…] : absent
« Notons toutefois que Mr Y, s’il ne semble pas avoir de difficultés physiques à avoir des rapports sexuels, risque cependant d’avoir des difficultés à construire une relation affective stable ».
Aptitude à mener un projet de vie autonome :
“ du fait de ses troubles cognitifs et comportementaux, Mr Y a besoin de l’assistance de ses proches pour le surveiller, le stimuler et l’inciter à mener son projet de vie »
Soins futurs : suivi une fois par an en neurochirurgie
Besoin permanent d’assistance par une tierce personne : 2 heures par jour”.
A la date de consolidation retenue, le 10 aôut 2010, K Y était âgé de 39 ans.
Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudice patrimoniaux temporaires ante consolidation
Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de K AC justifiés par les pièces produites aux débats.
— Les frais de médecin conseil et d’expertises amiables:
K Y fait état de frais de médecin conseil et d’expertises amiables restés à sa charge pour un montant total de 6 255,80 euros correspondant aux remboursements des honoraires :
— du docteur C au titre de l’assistance dans le cadre de l’expertise judiciaire
— du docteur D au titre de l’assistance à l’expertise amiable
— du docteur E concernant « l’examen des imageries de Monsieur Y ».
Les sociétés MMA F et MMA F AM s’opposent concernant la prise en charge des frais d’honoraires d’assistance à expertise du docteur E dans la mesure où K Y était assisté des docteurs C et D et que l’expert judiciaire lui-même n’a pas eu besoin d’un sapiteur pour examiner les images médicales.
K Y ne rapportant aucune explication sur les besoins d’assistance par le docteur E et ce, alors même que les imageries médicales ont été examinées par les docteurs C et D puis par l’expert judiciaire, il y a lieu de le débouter partiellement de sa demande sur ce point et de lui allouer au titre de ce préjudice la somme globale de 5 005,80 euros.
— Les frais d’hospitalisation:
K Y sollicite la somme de 142,50 euros du fait de frais de communication hospitalière ainsi que de frais de location de téléviseur. Les dits frais sont justifiés et non contestés.
Il y est fait droit.
Soit une somme totale de frais divers de 142,50 + 5 005,80 euros = 5 148,30 euros.
Sur les besoins en tierce personne avant consolidation
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
K Y sollicite la somme de 99 732,30 euros au titre d’un besoin en tierce personne avant consolidation la base d’un tarif horaire de 23 € alors que les sociétés MMA F et MMA F AM sollicitent l’application d’un taux horaire de 12 euros.
K Y reprend les périodes retenues par l’expert médicolégal, à savoir:
Du 16 novembre 2006 au 16 janvier 2008 soit 427 jours
Du 17 janvier 2008 au 10 août 2010 (jour de la consolidation) soit 937 jours.
Il sera donc alloué à K Y la somme suivante sur la base du taux horaire de 18 euros:
Du 16 novembre 2006 au 16 janvier 2008 soit 4 heures x 18 € x 427 = 30 744 euros.
Du 17 janvier 2008 au 10 août 2010 (jour de la consolidation) soit 2h30 x 18€ x 937 j= 38 791,80 euros.
Soit la somme totale de 69 535,80 euros.
Sur les pertes de gains professionnels
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable, en l’espèce le 21 juin 2006 et la date de consolidation le 10 aôut 2010 ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires. Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ou assimilés et le maintien de salaire opéré par l’employeur s’imputent sur ce poste de préjudice et doivent donc être déduits.
K Y sollicite une indemnisation à ce titre de 55 665,88 euros avant déduction de la créance de la CPAM de 32 679,95 euros.
K Y exerçait, au jour de l’accident, la profession de vendeur informatique chez la société SURCOUF pour un salaire mensuel moyen de 1 711,10 euros treizième mois inclus.
K Y a été mis en arrêt de travail du 21 juin 2006 au 16 janvier 2008:
Durant cette période il a perçu les indemnités journalières de 24 580,10 + 32,78 € x 16 jours = 25 104,70 euros.
Or, sur cette période, il aurait dû percevoir une somme, érosion monétaire sollicitée et comprise, de: (1.711,10 € x 18 mois) + [(1.711,10 €/30 jours) x 26 jours] x 1,120 = 36.156,68 €
Soit une perte nette de salaire de 36 156,68 euros – 25 104,70 euros = 11 051,98 euros.
K Y a été placé en mi-temps thérapeutique du 17 janvier 2008 au 30 juin 2008 puis du 2 juillet 2009 au 10 août 2010 soit pendant 19 mois et 22 jours
Sachant que K Y a perçu des indemnités journalières de la CPAM du 22 juin 2006 au 30 juin 2008 de 29 897,76 euros puis une rente accident du travail à compter du 1er juillet 2008 de 2 503,93 euros par an, soit par mois de 208,66 euros.
Durant cette période il a perçu les indemnités journalières de 14 jours x 32,78€ = 458,92 euros (janvier 2008) +4 334,03€ (30 juin 2008) = 4 792,95 euros.
Puis de la rente accident du travail une somme de: 2 503,93 x 2 (ans) + 208,66 euros = 5 216,52 euros.
Soit une somme totale de la CPAM sur cette période de 10 009,47 euros.
Il aurait dû percevoir la somme de: [[(1.711,10 € x 19 mois) + (1.711,10 €/30 jours) x 22 jours] / 2 (mi-temps thérapeutique)] x 1,120 (coefficient d’ériosion montaire) = 18.908,80 €
Soit une perte nette de salaire de 18 908,80 – 10 009,47 euros = 8 899,33 euros.
Il convient de lui allouer au titre des pertes de gains professionnels ante consolidation, la somme de 11 051,98 euros + 8 899,33 euros = 19 951,31 euros.
B. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
sur les dépenses de santé futures
K Y sollicite une indemnisation à ce titre au motif que l’expert a retenu un suivi d’une fois par an en neurochirurgie. Demande à laquelle les sociétés MMA F et MMA F AM s’opposent.
K Y ne chiffre pas sa demande et ne produit, aux débats, aucun élément venant à démontrer les sommes restant éventuellement à sa charge à ce titre.
Sa demande est rejetée.
Besoin en tierce personne permanent
K Y sollicitela somme de 568 778 euros sur la base d’un taux horaire de 23 euros et les défenderesses proposent une somme réduite sur la base d’un taux horaire de 13 euros.
Il convient de calculer les besoins en tierce permanent à un rythme de 2 heures par jour tel que retenu par l’expert judiciaire sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
Il convient de retenir:
— au titre des arrérages échus du 10 août 2010 au 11 mai 2017:
Soit le calcul suivant : 18 € x 2 heures x 365 jours = 13 140 € x 7 ans= 91 980 € – 3 mois = 91 980€ – 4 197,50= 87 782,50 euros.
— au titre des arrérages à échoir à compter du 11 mai 2017:
L’euro de rente viagère de la gazette du palais 2016 au taux d’intérêt de 1,04% pour un homme âgé de 46 ans à la date du prononcé du jugement est de 27,253.
Soit 18€ x 2 heures x 365 jours x 27,253 = 358 104,42 euros.
Soit une somme totale de 445 886,92 euros qui est allouée à ce titre à K Y.
Sur les pertes de gains professionnels post consolidation
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle des revenus après la date de consolidation, que cette perte soit viagère ou illimitée dans le temps. Poste de préjudice distinct de l’incidence professionnelle qui répare les atteintes périphériques à la sphère professionnelle.
Constituent des pertes de gains professionnels: la perte totale ou partielle des revenus, les frais fixes des travailleurs indépendants, les frais d’embauche et de rémunération de personnel de remplacement employé par la victime, les opportunités professionnelles manquées lorsque le principe de leur réalisation était acquis avant l’accident.
K Y sollicite une somme de 743 448,40 euros (déduction des indemnités versées par la CPAM) à titre principal et demande à ce que cette somme soit intégralement mise à la charge des sociétés MMA F et MMA F AM puisque les pertes de gains professionnels proviennent essentiellement des séquelles du premier accident. A titre subsidiaire, K Y demande à ce que ces pertes soient mises partiellementà la charge de la société GMF.
Il est rappelé que K Y exerçait, au jour de l’accident, la profession de vendeur informatique chez la société SURCOUF pour un salaire mensuel moyen de 1 711,10 euros treizième mois inclus.
L’expert judiciaire en 2008, lors de l’examen du second accident a précisé que:
« Mr Y avait pu reprendre son activité professionnelle de vendeur en informatique mais à mi-temps thérapeutique et sur un poste aménagé car il avait des difficultés tant de mémoire que de comportement, qui étaient responsables d’une moins bonne efficacité dans son travail et de la nécessité d’une supervision par ses collègues. Il a pu travailler environ 18 mois à mi-temps thérapeutique mais, du fait de ses difficultés, il a été licencié le 10.08.2010.
Il n’a pas repris depuis d’activité professionnelle. En théorie, il pourrait être capable de travailler à temps partiel sur un poste aménagé, portant sur une activité simple et routinière, de préférence en milieu protégé.
Signalons que, pour ce qui concerne son licenciement, même si celui-ci est imputable à l’accident du 21.06.2006, on peut penser que le deuxième accident survenu en juillet 2008, a pu aggraver (pour une faible part) ses difficultés et a joué un rôle de facteur de décompensation d’un équilibre qui était très précaire auparavant » .
Il a précisé en réponse aux dires formulées par les parties à la suite du dépôt de son pré rapport que:
« Toutefois, et contrairement à ce qu’affirme Maître G, ces comportements évoqués par l’employeur sont tout à fait caractéristiques de ce que l’on observe dans les suites d’un traumatisme crânien sévère comme celui dont a été victime Mr Y, et sont donc imputables au traumatisme crânien sévère.
Mr Y avait travaillé avant l’accident dans la société SURCOUF de 1993 à 2006, soit pendant 13 ans, et, à notre connaissance, aucun problème n’avait alors été signalé. Dès sa reprise à mi-temps thérapeutique en janvier 2008, des difficultés avaient été constatées sur son lieu de travail, et notées dans le rapport des Drs SERNY, D et H, sous forme
d’oubli de consignes, de crises de colère, de manifestations d’impatience vis-à-vis des clients, difficultés qui avaient entraîné des convocations par la Direction des Ressources Humaines de l’établissement. Il était également indiqué qu’il avait des difficultés lorsqu’il devait traiter plusieurs clients à la fois. Sa situation s’est encore dégradée début 2010, suit à une restructuration chez SURCOUF.
(…).
Il apparaît donc que M Y avait, suite à l’accident en cause, des troubles cognitifs et comportementaux sévères, dont il n’avait pas conscience.
Les absences répétées et le comportement inadapté dans le cadre de son travail s’intègrent totalement dans ce cadre. De plus, la dégradation de sa situation suite aux restructurations survenues chez l’employeur en 2010 est également caractéristique. Il est bien connu, en effet, que les patients qui présentent des troubles des fonctions exécutives ont des difficultés
d’adaptation à des changements de situation et d’environnement. Les difficultés professionnelles, ayant abouti au licenciement, sont donc bien imputables à l’accident du 21.06.2006.
Je rappelle toutefois, comme je l’ai indiqué dans mes conclusions, que le deuxième accident survenu en juillet 2008 a pu aggraver pour une faible part les difficultés et décompenser l’équilibre précaire qui s’était installé auparavant. Mais, pour l’essentiel, les troubles comportementaux et les difficultés d’adaptation à son poste de travail sont indiscutablement en rapport avec un syndrome frontal post-traumatique ».
Ainsi, il convient de faire droit partiellement à la demande de K Y et de dire que les pertes de gains professionnelles sont dûes à 90% à l’accident de 2006 et à 10% à l’accident de 2008.
L’évaluation de ce poste de préjudice se fera donc sur ce rapport.
Il convient de rappeler que salaire mensuel moyen retenu pour K Y est de 1.711,10 €/ mois.
— Les arrérages échus du 10 août 2010 au 11 mai 2017 s’élèvent donc à la
somme de:
20.533,20 € x 1,120 (coefficient d’érosion monétaire) x 7 ans – 3 mois = 161 137,08 € – 5 133,30€ = 156 003,78 euros.
— sur les arrérages à échoir à compter du 11 mai 2017
20.533,20 € x 1,120 (coefficient d’érosion monétaire) x 27,253 (euro de rente viagère de la Gazette du Palais 2016 (taux d’intérêts 1,04 %) pour un homme âgé de 46 ans au 11 mai 2017) = 626 742,25 €
K Y aurait dû percevoir au titre des pertes de gains professionnels futurs la somme totale de: 782 746,03 euros.
La CPAM a versé à K Y au titre de la rente viagère une somme de:
13322,47 euros du 01/07/2008 au 15/09/2013, soit sur 5 ans et 2 mois et 15 jours,
soit sur un an 2 664,49 euros, soit 222,04 euros par mois, soit 7,40 euros par jour.
Donc, il convient de retenir sur une période allant du 10/08/2010 au 15/09/2013 une somme de
3 ans et 1 mois et 5 jours = (2 664,49 € x 3) + 222,04€ + (7,40€ x 5j) = 7 993,47 + 222,04 + 37 =
8 252,51 euros.
Puis la CPAM a versé à K Y à compter du 16 septembre 2013 au 15 janvier 2016 une somme de 13 015,06 euros qu’il convient de déduire ainsi qu’une rente A.T. de 142 621 euros,
Soit au total une somme à déduire de 163 888,57 euros.
Ainsi, il revient à K Y au titre de ce poste de préjudice la somme de 618 857,46 euros.
Les sociétés MMA F et MMA F AM sont condamnées à lui verser la somme de 556 971,71 euros (90%).
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
K Y sollicite la somme de 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle aux motifs que l’expert judiciaire a qualifié dans son rapport toute possibilité définitive pour lui d’exercer une activité professionnelle habituelle.
Les sociétés MMA F et MMA F AM offrent une somme de 25 000 euros.
En l’espèce, l’incidence professionnelle de K Y est certaine tant d’un point de vue de l’étendue de cette incidence professionnelle puisque depuis sa consolidation en 2010, il n’a jamais pu reprendre un travail et que s’il devait en reprendre un, l’expert préconise un mi temps thérapeutique, que d’un point de vue du lien de causalité direct et certain entre l’impossibilité de poursuivre un emploi tel qu’il occupait avant l’accident et les séquelles d’un grave traumatisme crânien.
Pour autant, eu égard aux conclusions de l’expert sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, il convient d’appliquer le même coefficient à savoir 90% pour l’accident de 2006 et 10% pour celui de 2008.
Il est rappelé que son DFP à la suite de ce premier accident a été arrêté à 45%.
Ainsi, il lui alloué une somme de 40 000€ ramenée à 36 000 euros (90%).
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce déficit inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Compte tenu des conclusions de l’expert, il convient de retenir :
DF total : du 21 juin 2006 au 16 novembre 2006, soit 5 mois =150 jours
DF partiel à hauteur de 50%: du 17 novembre 2007 au 10 août 2010, soit 45 mois = 1 350 jours.
K Y sollicite un taux horaire de 33,33 euros par jour au titre de ce déficit ce qui est contesté par les sociétés MMA F et MMA F AM qui proposent un taux horaire de 18,33 euros.
Il est donc fait droit partiellement à la demande de K Y sur la base d’un taux horaire de 23 euros (eu égard à la période considérée) et il lui est alloué:
Durant le DFTT : 23 € x 150 jours = 3 450 €
Durant le DFT à 50% : 23 € x 1 350 jours x 50% = 15 525 €
Soit une somme totale de 18 975 euros.
Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son ainsi que des traitements, interventions et hospitalisations subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert les a quantifiées à 6/7 du fait notamment des:
— douleurs liées aux lésions initiales (traumatisme crânien grave avec coma, fracture du quart externe de la clavicule gauche fermée et un pneumothorax gauche ;
— durée très longue de l’hospitalisation ;
— rééducation intensive ;
— interventions chirurgicales multiples ;
— souffrance inévitablement liée à la séparation contrainte d’avec son jeune fils.
K Y sollicite la somme de 45 000 € à ce titre et les sociétés MMA F et MMA F AM proposent 40 000 euros.
Compte tenu des lésions initiales, des interventions chirurgicales et traitements ainsi que de l’évolution de l’état de santé de K Y jusqu’à sa consolidation, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 45 000 €.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à indemniser les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à la consolidation.
K Y sollicite la somme de 15.000 € du fait des cicatrices et de son « volet cranien ». Les défenderesses proposent 8 000 euros.
L’expert a retenu un préjudice de 3,5/7.
Il lui est alloué la somme de 8 000 euros.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent (45%)
Ce préjudice a pour composante le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances ressenties après la consolidation, l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. Les rentes accidents du travail et assimilées (allocation temporaire d’invalidité, pension militaire d’invalidité, pension d’invalidité du régime général, et autres) indemnisent “nécessairement” le DFP si leur montant capitalisé dépasse les pertes de gains et l’incidence professionnelle.
K Y sollicite la somme de 158 850 euros retenant une valeur du point de 3 530 euros. Les défenderesses proposent la somme de 112 500 €.
La victime étant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état en 2010, la valeur du point sera fixée à 3 530 €.
Il convient de lui allouer la somme demandée.
- Préjudice esthétique permanent
Il s’agit de réparer les altérations définitives de l’apparence physique de la victime. Sont notamment constitutifs d’un tel préjudice les cicatrices, une modification de la posture, de la physionomie et de la voix.
K Y sollicite une somme de 20 000 euros.
L’expert a évalué ce préjudice à 3,5/7 du fait:
“ Plusieurs cicatrices et notamment :
Cicatrice de l’épaule gauche horizontale de 12 cm
Cicatrice en avant du moignon de l’épaule de 8 cm
Le volet de crânioplastie au niveau du crâne qui est très visible au niveau frontal et même temporal
Cicatrice sous-ombilicale verticale de 9 cm,
Cicatrice horizontale de l’hypocondre droit de 12 cm
Deux cicatrices correspondant au drain au niveau de l’hypocondre gauche
Des cicatrices de drain sus-claviculaire droit
Un cal au niveau de la clavicule gauche.”
Les sociétés MMA F et MMA F AM proposent une somme de 4 000 euros.
Il est alloué à K Y la somme de 8 000 euros.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique, sportive, de loisirs ou associative sachant que caractérisent également un tel préjudice, la fatigabilité accrue de la victime lors de l’exercice de loisirs ou encore sa baisse de performances et que l’altération dans les conditions de vie est, en revanche, un élément constitutif du déficit fonctionnel permanent.
K Y sollicite la somme de 30.000 € aux motifs qu’avant l’accident, il pratiquait le tennis, le VTT, la natation et le football, ce qu’il n’est plus du tout en mesure de faire, l’expert ayant noté qu’il ne pouvait même plus lire un livre de bout en bout.
Demande à laquelle la compagnie d’assurance s’oppose au motif qu’il ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Compte tenu du fait qu’il ne produit aux débats aucune pièce relative à cette demande notamment au regard des activités sportives et de loisirs invoquées et prétenduement pratiquées avant l’accident mais que l’expert a pu noter dans son rapport qu’il existe un tel préjudice pour les activités sportives, il convient de lui allouer une somme de 3 000 euros.
[…]
Ce préjudice couvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité ( fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice est par ailleurs modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
K Y sollicite la somme de 25 000 euros préjudice sexuel et d’établissement confondu.
Or, l’expert note que K Y « ne semble pas avoir de difficultés physiques à avoir des rapports sexuels » mais « risque cependant d’avoir des difficultés à construire une relation affective stable ».
Ainsi, K Y est débouté de toute demande à ce titre.
Sur le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie de famille en raison de la gravité du handicap. Distinct du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel il se caractérise notamment par l’altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale au regard de l’éducation et de l’entretien des enfants nés ou à naître ou au contraire des parents veillissants.
K Y sollicite une somme de 25 000 euros préjudice sexuel confondu, sur lequel il a été statué plus avant.
Les défenderesses concluent au débouté au motif que K Y a une compagne et donc une vie de famille normale.
Eu égard à la situation de K Y, de ses séquelles qui demeurent en tant que traumatisé crânien et des conclusions expertales sur ce point, il convient de lui allouer une somme de 8 000 euros, les répercussions de l’accident sur sa vie de famille sont réelles.
Les demandes des victimes par ricochet de A Y ( fils de K Y) et I et L Y (soeurs de K Y)
Sur la demande en réparation du préjudice d’affection de A son fils
Ce poste tend à réparer le préjudice moral subi par les proches en raison du handicap présenté par la victime survivante et notamment par la vue de sa déchéance et de ses souffrances ainsi que le retentissement pathologique sur les proches engendré par la perception du handicap.
En l’espèce, A Y était âgé de 9 ans au moment des faits. Il sollicite une somme de 50 000 euros. L’état de son père, atteint d’un traumatisme crânien, hospitalisé sur des longues périodes, subissant des séquelles importantes, ne peut qu’avoir atteint un enfant de cet âge même s’il ne vivait pas au même domicile que son père.
Les sociétés MMA F et MMA F AM proposent une somme de 4 000 euros.
Eu égard à la prise de conscience de l’état séquellaire définitif de K Y et des répercussions qu’une telle prise de conscience peuvent avoir sur un jeune âgé aujourd’hui de 20 ans et qui connait son père depuis 11 ans dans cet état, il convient de lui allouer une somme de 10 000 euros.
Sur la demande en réparation du préjudice d’affection des soeurs de K Y
Elles sollicitent, toutes deux, la somme de 30 000 euros chacune et les sociétés MMA F et MMA F AM concluent au débouté.
Les deux soeurs de K Y ne résident pas avec leur frère mais il n’est pas concevable de dire, comme l’affirment les sociétés MMA F et MMA F AM, qu’elles ne peuvent avoir de préjudice d’affection sous prétexte qu’elles n’ont pas de lien de parenté direct avec K Y.
Elles indiquent qu’elles sont restées à ses côtés durant toute la procédure, qu’elles lui ont notamment prêté de l’argent et l’ont accompagné dans la procédure de surendettement ouverte à son profit. Elles lui ont apporté également une aide humaine et matériel lors de toutes ses démarches administratives et dans les gestes de la vie quotidienne.
Pour se faire, il convient de leur allouer à chacune la somme de 5 000 euros.
Sur le doublement des intérêts légaux
K Y sollicite qu’il soit fait application des dispositions de l’article L 211-9 du code des AA, car la société AD AE n’a formulé qu’une offre de provision indemnitaire le 18 janvier 2011 soit près de quatre ans après les faits et ce, alors même qu’elle avait connaissance depuis le 25 février 2007 et 30 juin 2008 des conclusions expertales amiables.
Les sociétés MMA F et MMA F AM s’y opposent au motif que l’offre a bien été formalisée le 18 janvier 2011 donc 5 mois après le dépôt du rapport des experts, que le GAN assureur de K Y avait déjà versé une provision, que le fait qu’elle ait formulé des propositions d’indemnisation sur un ensemble de postes sans viser l’intégralité des postes aujourd’hui retenus n’a pas de conséquence et qu’en tout état de cause, la pénalité ne court que jusqu’à l’offre tardive en cas de décision judiciaire.
Conformément aux articles L 211-9 et L 211-13 du code des AA, l’assureur doit faire une offre d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation. De plus, l’article L 211-13 du code des AA dispose que ll’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, K Y a été consolidé le 10 août 2010 et le rapport d’expertise date du 7 mars 2012.
Ainsi, les offres d’indemnisation formulées par les sociétés MMA F et MMA F AM au nom de AD AE, le 18 janvier 2011 après le dépôt du rapport d’expertise amiable puis le 6 septembre 2012 après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sont conformes aux exigences légales en la matière puisque seul le rapport d’expertise judiciaire a permis de retenir la date de consolidation de la victime. Il convient d’ailleurs de rappeler que la société AD AE avait déjà versé une première provision à K Y de 20 000 euros le 14 novembre 2007, ne contestant pas son droit à indemnisation à l’époque.
K Y est débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les sociétés MMA F et MMA F AM qui succombent au litige sont condamnées, in solidum, à régler les entiers dépens en ce compris les dépens laissés à la charge de K Y lors de l’ordonnance du 27 janvier 2011 qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile et à verser une somme de 3 000€ à K Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
K Y est débouté de sa demande pour le surplus, les frais d’expertise ayant déjà été pris en charge dans le cadre des frais divers ante consolidation.
Sur le deuxième accident de la circulation du 1er juillet 2008
Sur le droit à indemnisation de Y
La société GMF conteste partiellement le droit à indemnisation de K Y et sollicite qu’il soit réduit à hauteur de 50 % au regard de la faute qu’il a commise.
Elle fait valoir que K Y circulait en infraction aux dispositions de l’article R. 412-31 du code de la route en franchissant un feu orange et en conduisant à vive allure, ce qui l’a empêché de maîtriser son véhicule et de s’arrêter au feu orange.
A l’appui de ses prétentions, elle produit au débat les procès-verbaux d’enquête de police dans lesquels, il apparaît que plusieurs témoins attestent de la vive, voire très vive, allure de K Y au moment de son passage au feu tricolore.
En effet, il convient de reprendre les témoignages:
— de Patrice LYNCH qui arrêté au feu rouge de la rue AF AG, déclare : « j’ai vu un véhicule à ma droite qui s’apprêtait à tourner vers la gauche lorsqu’un scooter est arrivé du boulevard du Colonel Fabien à très vive allure et percuté de plein fouet le véhicule engagé sur la chaussée. »
— de AH AI qui indique: « Je me trouvais sur la voie de droite du boulevard Colonel Fabien en direction d’ALFORTVILLE et lorsque le feu est passé à l’orange, le scooter n’a pas pu s’arrêter. Il venait de me doubler à une certaine allure et étant lancé lorsque le feu est passé à l’orange, il n’a vraiment pas pu s’arrêter. »
— et de AJ AK qui déclare: « Je me trouvais sur le boulevard du Colonel Fabien en direction d’ALFORTVILLE lorsque le scooter m’a doublé à vive allure. A ce moment, le feu tricolore est passé à l’orange et au vu de sa vitesse, il n’a certainement pas pu freiner. »
De plus, le procès-verbal de transport et de constatations sur les lieux établi par la police mentionne qu’un témoin a vu « le scooter » slalomer entre les véhicules sur le boulevard Colonel Fabien et cela à vive allure puis franchir le feu à l'[…] à l’angle de la rue AF AL, alors que les autres véhicules s’arrêtaient au feu au même moment.
Etant donné que plusieurs témoins attestent du comportement de K Y contraire aux obligations de sécurité élémentaires du code de la route à savoir ne pas franchir un feu tricolore marquant l’orange et rouler à une vitesse inférieure à 50km en ville, il convient de limiter le droit à indemnisation de K Y qui a commis une faute de conduite limitant par là-même son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
Sur le préjudice de la victime
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice de K Y, âgé de 37 ans lors du deuxième accident et exerçant la profession de vendeur informatique, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2016 tel que sollicité par la victime et sur un taux d’intérêt de 1,04 % ainsi qu’une différenciation des sexes.
Le rapport d’expertise médicolégale du docteur P. W, déposé le 21 décembre 2011, a fixé l’état de ses préjudices de la façon suivante concernant le deuxième accident:
« - DFTT du 01.07 au 15.10.2008
- DFTP – du 16.10.2008 au 16.01.2009 à hauteur de 75 % étant rappelé qu’il existait déjà un DFTP de 50% durant cette période du fait de l’accident précédent)
- du 16.01.2009 au 16.04.2009 : 50 %
- du 17.04.2009 au 01.07.2009 (date de consolidation) : 25%
- Souffrances endurées: 4,5/7
- Préjudice esthétique temporaire : 2/7
- Aide à domicile avant consolidation :
- du 16.10.2008 au 16.01.2009 : 1h30 par jour pour l’aide à la toilette, l’habillage et les déplacements, qui s’ajoute à l’aide humaine qui était déjà nécessaire pour le premier accident survenu en 2006.
- du 16.01.2009 au 16.04.2009 : 3h/ semaine pour l’aide aux sorties et aux déplacements.
- Consolidation : le 01.07.2009
- DFP : 15%
- Répercussions sur les activités professionnelles : en l’absence du premier accident, on peut penser que Monsieur Y aurait pu reprendre son travail de vendeur en informatique avec quelques restrictions liées au port de charges lourdes et à la manutention, ainsi qu’à la station assise ou debout prolongée. Il a repris son activité professionnelle qui était la sienne avant l’accident, à mi-temps thérapeutique, mais a été licencié l’année suivante. Le licenciement, comme indiqué plus haut, est en rapport essentiellement aves les séquelles du premier accident donc non imputable au deuxième accident, mais comme cela a été indiqué, on peut penser que ce deuxième accident a pu jouer un rôle de déstabilisation ayant décompensé l’équilibre précaire qui s’était installé auparavant.
- Préjudice esthétique permanent : 2/7
- Préjudice d’agrément : gêne à la pratique du sport mais du fait de l’état antérieur, il ne faisait plus de sport
- […] : absent
- Soins futurs : absents
- Tierce personne post consolidation : absent ».
A la date de consolidation retenue, le 1er juillet 2009, K Y était âgé de 38 ans.
Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudice patrimoniaux temporaires ante consolidation
Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de K AC justifiés par les pièces produites aux débats.
K Y sollicite la prise en charge des frais de médecin conseil et d’expertises amiables:
Il fait état de frais de médecin conseil et d’expertises amiables restés à sa charge pour un montant total de 2 600 euros correspondant aux remboursements des honoraires :
— du docteur C au titre de l’assistance dans le cadre de l’expertise judiciaire ( qui l’a assisté pour les deux accidents)
— du docteur D au titre de l’assistance à l’expertise amiable
— du docteur J, psychiatre
La société GMF ne s’y oppose pas mais sollicite que soient produits les justificatifs de telles notes d’honoraires.
Or, des pièces produites aux débats, il convient de constater que les dits médecins ont bien assité K Y lors de cette mesure d’expertise et que concernant le docteur C, qui a assisté, K Y aux deux expertises, K Y sollicite la moitié des honoraires dans chacune des liquidations de préjudice.
Il convient donc de faire droit à sa demande et lui allouer la somme totale de 2 600 euros, soit après le coefficient de réduction, la somme de 1 300 euros.
Sur les besoins en tierce personne avant consolidation
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
K Y sollicite la somme de 6 671 euros au titre d’un besoin en tierce personne avant consolidation la base d’un tarif horaire de 23 € alors que la société GMF sollicite l’application d’un taux horaire de 13 euros.
K Y reprend les périodes retenues par l’expert médicolégal, à savoir:
Du 16 octobre 2008 au 16 janvier 2009 soit 93 jours à raison d'1 heure 30 par jour
Du 16 janvier 2009 au 16 avril 2009 : soit 12,5 semaine à raison de 3 heures par semaine.
Il sera donc alloué à K Y la somme suivante sur la base du taux horaire de 18 euros:
(18 € x 1,5 heures x 93 jours) + (18 € x 3 heures x 12,5 semaines) = 2 511 + 675 = 3 186 €.
soit la somme de 1 593 euros après application du coefficient de réduction.
Sur les pertes de gains professionnels
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable, en l’espèce le 1er juillet 2008 et la date de consolidation le 1er juillet 2009 ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires. Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ou assimilés et le maintien de salaire opéré par l’employeur s’imputent sur ce poste de préjudice et doivent donc être déduits.
K Y sollicite une indemnisation à ce titre de 21 228 euros avant déduction de la créance de la CPAM de 2 503,93 euros au motif qu’il n’était pas en mi temps thérapeutique avant l’accident et qu’il convient de retenir une moyenne de salaire en date de 2006 comme pour le premier accident.
Or, K Y exerçait, au jour de l’accident, la profession de vendeur informatique chez la société SURCOUF dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du fait des séquelles de son premier accident survenu en 2006. Il n’était d’ailleurs toujours pas consolidé des blessures occasionnées par ce premier accident. Il a été mis en arrêt de travail du 21 juin 2006 au 16 janvier 2008 puis placé en mi-temps thérapeutique du 17 janvier 2008 au 30 juin 2008 puis du 2 juillet 2009 au 10 août 2010 soit pendant 19 mois et 22 jours.
Par voie de conséquence, avant l’accident du 1er juillet 2008, K Y était en mi temps thérapeutique depuis 6 mois. Son salaire était donc de 726,18 euros par mois.
Il a perçu de la CPAM une rente accident du travail à compter du 1er juillet 2008 de 2 503,93 euros par an, soit par mois de 208,66 euros. Jusqu’à la consolidation, le 1er juillet 2009, il a ainsi perçu une rente de la CPAM pour cet accident de 9 663,72 euros.
Il aurait dû percevoir la somme de 726,18 euros x 12 mois = 8 714,15 euros.
Soit une perte de salaire inexistante.
B. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur les pertes de gains professionnels post consolidation
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle des revenus après la date de consolidation, que cette perte soit viagère ou illimitée dans le temps. Poste de préjudice distinct de l’incidence professionnelle qui répare les atteintes périphériques à la sphère professionnelle.
Constituent des pertes de gains professionnels: la perte totale ou partielle des revenus, les frais fixes des travailleurs indépendants, les frais d’embauche et de rémunération de personnel de remplacement employé par la victime, les opportunités professionnelles manquées lorsque le principe de leur réalisation était acquis avant l’accident.
K Y sollicite une somme de 743 448,40 euros (déduction des indemnités versées par la CPAM) à titre principal et demande à ce que cette somme soit intégralement mise à la charge des sociétés MMA F et MMA F AM puisque les pertes de gains professionnels proviennent essentiellement des séquelles du premier accident. A titre subsidiaire, K Y demande à ce que ces pertes soient mises partiellement à la charge de la société GMF.
Il est rappelé qu’à l’examen du premier accident et sur la base des conclusions de l’expert judiciaire qui a examiné K Y en 2006 et en 2008, il a été retenu une part de responsabilité de la société GMF dans la perte de gains professionnels et sur l’incidence professionnelle à hauteur de 10%.
Ainsi, l’évaluation de ce poste de préjudice se fera sur ce rapport.
Il convient de rappeler que salaire mensuel moyen retenu pour K Y est de 726,18 euros/ mois.
— Les arrérages échus du 1er juillet 2009 au 11 mai 2017 s’élèvent donc à la somme de:
726,18 € x 1,120 (coefficient d’érosion monétaire) x 8 ans – 10 mois – 11 jours = 78 078,87 € – 7 261,80€ – 226,2€= 70 586,87 euros.
— sur les arrérages à échoir à compter du 11 mai 2017
8 714,16 € x 1,120 (coefficient d’érosion monétaire) x 27,253 (euro de rente viagère de la Gazette du Palais 2016 (taux d’intérêts 1,04 %) pour un homme âgé de 46 ans au 11 mai 2017) = 265 985,44 €
K Y aurait dû percevoir au titre des pertes de gains professionnels futurs la somme totale de: 336 572,31 euros.
La CPAM a versé à K Y au titre de la rente viagère une somme de:
13322,47 euros du 01/07/2008 au 15/09/2013, soit sur 5 ans et 2 mois et 15 jours,
soit sur un an 2 664,49 euros, soit 222,04 euros par mois et 7,40 euros par jour.
Donc, il convient de retenir sur une période allant du 1er juillet 2009 au 15 septembre 2013 une somme de
3 ans et 1 mois et 5 jours = (2 664,49 € x 4) + 222,04€ x2 + (7,40€ x 9j) = 10 657,96 + 444,08 + 66,60 = 11 168,64 euros.
Puis la CPAM a versé à K Y à compter du 16 septembre 2013 au 15 janvier 2016 une somme de 13 015,06 euros qu’il convient de déduire ainsi qu’une rente A.T. de 142 621 euros,
Soit au total une somme à déduire de 166 804,70 euros.
Ainsi, il revient à K Y au titre de ce poste de préjudice la somme de 169 767,61 euros ramenée à la somme de 16 976,76 (10% de responsabilité à la charge de la société GMF) et à la somme finale de 8 488,38 euros après application du coefficient de réduction de 50%.
La société GMF est condamnée à lui verser la somme de 8 488,38 euros.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
Au titre de l’incidence professionnelle, il a été attribué à K Y, du fait de l’accident de 2006, une somme de 36 000 € (90% de la somme totale allouée).
Pour cela, il convient de lui allouer une somme de 4 000€ ramenée à 2 000 euros après réduction du coefficient de part de responsabilité.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce déficit inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Compte tenu des conclusions de l’expert, il est retenu:
- DFTT du 01.07 au 15.10.2008 soit 91 jours
- DFTP de 75 %: du 16.10.2008 au 16.01.2009 « étant rappelé qu’il existait déjà un DFTP de 50% durant cette période du fait de l’accident précédent » soit 91 jours
- DFTP de 50%: du 16.01.2009 au 16.04.2009 soit 90 jours
- DFTP de 25%: du 17.04.2009 au 01.07.2009 soit 110 jours
K Y sollicite une somme de 3 500 euros sur la base d’une indemnisation forfaitaire de 1000 euros sur trois mois et demi. La société GMF propose de retenir un taux horaire de 20 euros.
Il est donc fait droit partiellement à la demande de K Y sur la base d’un taux horaire de 23 euros (eu égard à la période considérée) et il lui est alloué:
Durant le DFTT : 23 € x 91 jours = 2 093 €
Durant le DFT à 75% : 23 € x 91 jours x 75% = 1 569,75 €
Durant le DFTP à 50%: 23 € x 90 jours x 50% = 1 035€
Durant le DFTP de 25%: 23€ x 110 jours x 25% = 632,50€
Soit la somme totale de 5330,25 euros ramenée après application du coefficient de 50% à la somme de 2 665,12 euros.
Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son ainsi que des traitements, interventions et hospitalisations subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert les a quantifiées à 4,5/7 du fait notamment des multiples fractures et de plusieurs interventions chirurgicales.
K Y sollicite la somme de 18 000 € à ce titre et la société GMF proposent la somme de 15 000 euros retenant une quantification de 3/7.
Compte tenu des lésions initiales, des interventions chirurgicales et traitements ainsi que de l’évolution de l’état de santé de K Y jusqu’à sa consolidation, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 18 000€ ramenée à 9 000 €.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à indemniser les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à la consolidation.
K Y sollicite la somme de 3 000 € du fait de la contrainte de se déplacer en fauteuil roulant pendant une période de deux mois. La société GMF conclut au débouté indiquant que ce type de préjudice est déjà indemnisé dans le poste du préjudice esthétique permanent.
L’expert a retenu un préjudice de 2/7.
Il lui est alloué la somme de 2 000 euros ramenée à la somme de 1 000 euros.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent (15%)
Ce préjudice a pour composante le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances ressenties après la consolidation, l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. Les rentes accidents du travail et assimilées (allocation temporaire d’invalidité, pension militaire d’invalidité, pension d’invalidité du régime général, et autres) indemnisent “nécessairement” le DFP si leur montant capitalisé dépasse les pertes de gains et l’incidence professionnelle.
L’expert a retenu un taux de 15% pour cet accident du fait des douleurs et des limitations d’amplitudes articulaires surtout au poignet gauche et de la hanche gauche.
K Y sollicite la somme de 31 500 euros retenant une valeur du point de 2 100 euros. La société GMF propose la somme de 22 500 € retenant un taux de 1 500 euros.
La victime étant âgée de 38 ans lors de la consolidation de son état en 2009, la valeur du point sera fixée à 2 090 €.
Il convient de lui allouer la somme de 2 090 x 15 = 31 350 soit 15 675 euros.
- Préjudice esthétique permanent
Il s’agit de réparer les altérations définitives de l’apparence physique de la victime. Sont notamment constitutifs d’un tel préjudice les cicatrices, une modification de la posture, de la physionomie et de la voix.
K Y sollicite une somme de 20 000 euros et la société GMF propose 5 000 euros.
L’expert a évalué ce préjudice à 2/7.
Il est alloué à K Y la somme de 2 000 euros soit 1 000 euros.
Sur le doublement des intérêts légaux
K Y sollicite qu’il soit fait application des dispositions de l’article L 211-9 du code des AA, car la société GMF aurait dû présenter une offre provisionnelle au plus tard le 1er mars 2009 et en raison de l’offre insuffisante de la société GMF le 5 août 2010 après la prise de consonnaisance de son état consolidé, le 23 mars 2010.
Or, la société GMF a pris connaissance de la date de consolidation de K Y le 23 mars 2010 et a formulé une offre le 5 août 2010 en allouant une provision de 5 000 euros le 4 août 2010.
K Y est donc débouté de sa demande.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société GMF qui succombe au litige est condamnée à régler les entiers dépens de la procédure en liquidation du premier accident en ce compris les dépens laissés à la charge de K Y qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser une somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
K Y est débouté de sa demande pour le surplus, les frais d’expertise autres que ceux non compris dans les dépens ayant déjà été pris en charge dans le cadre des frais divers antérieurs à la consolidation et dans la liquidation des préjudices nés du premier accident.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’entier litige, il convient de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers du montant des condamnations ci-dessus prononcées et sur la totalité concernant les sommes prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de K Y est entier suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 21 juin 2006 mettant en œuvre la garantie des compagnies d’assurance MMA F et MMA F AA AM;
CONDAMNE les sociétés MMA F et MMA F AM, in solidum, à payer à K Y les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, déduction à opérer des provisions déjà allouées et non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de ses préjudices: :
préjudices patrimoniaux
au titre des frais divers temporaires 5 148,30 €
au titre de la tierce personne temporaire 69 535,80 €
au titre des pertes de gains professionnels ante consolidation 19 951,31 €
au titre des besoins en tierce personne permanent 445 886,92 €
au titre des pertes de gains professionnels futurs 556 971,71 €
au titre de l’incidence professionnelle 36 000,00 €
préjudices extra patrimoniaux
au titre du déficit fonctionnel temporaire 18 975,00 €
au titre des souffrances endurées 45 000,00 €
au titre du préjudice esthétique temporaire 8 000,00€
au titre du déficit fonctionnel permanent 158 850,00 €
au titre du préjudice esthétique permanent 8 000,00 €
au titre du préjudice d’agrément 3 000,00 €
au titre du préjudice d’établissement 8 000,00€
DIT que les provisions d’ores et déjà accordées viendront en déduction des sommes susvisées,
CONDAMNE les sociétés MMA F et MMA F AM, in solidum, à verser à K Y en qualité de représentant légal de son fils mineur, A Y, au moment de l’assignation, la somme de 10 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice d’affection;
CONDAMNE les sociétés MMA F et MMA F AM, in solidum, à verser à I et L Y la somme de 5000 euros chacune, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice d’affection;
CONDAMNE les sociétés MMA F et MMA F AM, in solidum, aux entiers dépens en ce compris les dépens laissés à la charge de K Y lors de l’ordonnance du 27 janvier 2011 qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat qui en fait la demande;
CONDAMNE les sociétés MMA F et MMA F AM, in solidum, à payer à K Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que le droit à indemnisation de K Y est limité à 50% suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 1er juillet 2008 mettant en œuvre la garantie de la compagnie d’assurance GMF;
CONDAMNE la société GMF à payer à K Y les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, déduction à opérer des provisions déjà allouées et non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de ses préjudices: :
préjudices patrimoniaux
au titre des frais divers temporaires 1 300,00 €
au titre de la tierce personne temporaire 1 593,00 €
au titre des pertes de gains professionnels futurs 8 488,38 €
au titre de l’incidence professionnelle 2 000,00 €
préjudices extra patrimoniaux
au titre du déficit fonctionnel temporaire 2 665,12 €
au titre des souffrances endurées 9 000,00 €
au titre du préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €
au titre du déficit fonctionnel permanent 15 675,00 €
au titre du préjudice esthétique permanent 1 000,00 €
DIT que les provisions d’ores et déjà accordées viendront en déduction des sommes susvisées,
CONDAMNE la société GMF aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat qui en fait la demande;
CONDAMNE la société GMF à payer à K Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers du montant des condamnations ci-dessus prononcées et en totalité concernant les sommes prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du Val de Marne et la CRAMIF d’Ile de France.
signé par […], Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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