Confirmation 1 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 27 mai 2011, n° 08/16506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/16506 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie GAN ASSURANCES IARD c/ SOCIETE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ès qualités d'assureur du Bureau VERITAS, SA AXA FRANCE ès qualités d'assureur de la Société KIC, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) ès-qualités d'assureur de Monsieur d'HALLUIN |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
6e chambre 2e section N° RG : 08/16506 N° MINUTE : Assignation du : 14 Novembre 2008 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 27 Mai 2011 |
DEMANDERESSE
Compagnie B C D, ès-qualités d’assureur suivant police “Dommages-Ouvrage”
[…]
[…]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE ès qualités d’assureur de la Société KIC.
[…]
[…]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès-qualités d’assureur de Monsieur Z.
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Christophe LARRIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J073
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOD’S DE LONDRES, représentés par leur mandataire général en France, La société LLOYD’S FRANCE SAS, ès qualités d’assureur de la Société GEOMECA
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Paul UHRY de la SCP UHRY & D’ORIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1060
SOCIETE MUTUELLES DU MANS C ès qualités d’assureur du Bureau VERITAS.
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme LESAULT, Vice-Présidente
Mme X, Juge
Mlle Y, Juge
assistée de Myriam MULLARD, faisant fonction de Greffier lors des débats, Anne-Laure BUREL, Greffière, à la mise à disposition de la décision
DÉBATS
A l’audience du 02 Mars 2011 tenue en audience publique devant Mlle Y, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendue le 14 avril, le prononcé de la décision a été prorogé au 20 mai 2011 puis au 27 mai 2011.
JUGEMENT
Par mise à disposition de la décision au greffe
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
I – Exposé des faits et de la procédure
La société SIAR a fait édifier un ensemble immobilier à usage commercial et industriel pour le Groupement INTERCARD sur la zone artisanale « Le rivage » située à HEM (59).
Le maître d’ouvrage a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la Cie B C D.
Sont intervenus à l’opération :
— M. Z, maître d’oeuvre, assuré auprès de la MAF
— la Société GEOMECA, Bureau d’étude des sols, assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES
— la Société BUREAU VERITAS, contrôleur technique, assurée auprès de la MMA
— la Société KIC, entreprise générale, assurée auprès de l’UAP, devenue la Cie AXA FRANCE.
La déclaration d’ouverture de chantier (DROC) est intervenue le 15 juillet 1993.
La signature du procès-verbal de réception a eu lieu le 19 avril 1994, avec date d’effet au 25 février 1994.
A la suite d’une déclaration de sinistre du 31 janvier 1997, reçue le 13 mars 1997, l’assureur dommages-ouvrage a engagé la procédure d’expertise prévue par l’article L242-1 du Code des C. Après avoir notifié le rapport préliminaire, il a accepté de garantir le sinistre.
N’ayant pu obtenir de règlement spontané des assureurs de responsabilité, il les a assignés en référé par actes des 9 et 10 juillet 2008.
Par ordonnance du 22 octobre 2008, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS a dit n’y avoir lieu à référé.
Par actes des 14 et 17 novembre 2008, la Cie B a assigné la Cie AXA FRANCE, la MAF, les MMA, les LLOYDS DE LONDRES devant la présente juridiction.
Par décision du 15 avril 2010, rectifiée par décision du 8 juillet 2010, le Juge de la mise en état a statué sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par les défendeurs pour non respect par la Cie B de la procédure de concertation préalable prévue par la CRAC (Convention de règlement d’application assurance construction).
Il a rappelé que LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS n’étaient pas signataires de la CRAC et n’étaient donc pas concernés par l’incident, et a rejeté l’exception d’irrecevabilité, au motif que la démarche préalable de concertation et de recours amiable avait été respectée par la Cie B.
II – Exposé des prétentions des parties
Aux termes de ses écritures récapitulatives du 3 février 2011, la Cie B C D demande au Tribunal de :
— dire et juger que le recours subrogatoire, et très subsidiairement l’action en responsabilité formés par la Cie B sont recevables
— condamner in solidum au paiement de la somme de 208.921,62 euros en principal, outre les intérêts depuis la date de règlement et la capitalisation des intérêts :
*la Cie AXA FRANCE
*la MAF
*les MMA
*les LLOYDS DE LONDRES
— condamner les mêmes in solidum à lui régler la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction.
En défense :
1) Aux termes de leurs écritures récapitulatives du 30 septembre 2009, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES demandent au Tribunal de :
— déclarer la demande de la Cie B irrecevable
— subsidiairement : débouter la Cie B de toutes ses demandes, et la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— plus subsidiairement :
*condamner in solidum la MMA, la Cie AXA, la MAF, à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
*débouter ces mêmes parties de leur demande en garantie à leur encontre
— condamner la Cie B aux dépens dont distraction.
2) Aux termes de ses écritures récapitulatives du 14 mai 2009, la MAF demande au Tribunal de :
— dire et juger prescrite l’action subrogatoire formée par le B,
— débouter le B et toute autre partie des demandes formées à l’encontre de la MAF
— condamner in solidum la Cie AXA, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS, les MMA, à garantir la MAF de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre du fait des demandes formées par la Cie B
— condamner la Cie B à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction.
3) Aux termes de leurs écritures récapitulatives du 6 janvier 2011, les MMA demandent au Tribunal de :
— déclarer l’action de la Cie B à leur encontre irrecevable, car prescrite
— subsidiairement, débouter la Cie B de l’ensemble de ses demandes
— rejeter tout appel en garantie formé à leur encontre
— condamner LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS, la MAF et AXA à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, tant en principal, intérêts et frais
— condamner la Cie B à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner in solidum la Cie B à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction.
4) Aux termes de ses écritures récapitulatives du 5 janvier 2011, la Cie AXA FRANCE D demande au Tribunal de :
— déclarer irrecevable l’action formée par la Cie B
— débouter la Cie B de l’ensemble de ses demandes
— subsidiairement : condamner in solidum la MAF, les MMA et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
— débouter tout autre contestant de toute autre demande dirigée à son encontre
— condamner la Cie B à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2011. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2011 et mise en délibéré prorogé ce jour.
MOTIFS
I – Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action subrogatoire de la Cie B
L’ensemble des défendeurs invoquent l’acquisition de la prescription et demandent que soit constatée l’irrecevabilité de l’action de la Cie B à leur encontre.
Le demandeur soutient quant à lui que le délai décennal a été suspendu et interrompu, et que son action n’est donc pas prescrite.
*
Il résulte de l’article 2270 du Code civil que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du Code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-2 du même code après 10 ans à compter du dommage effectivement réalisé.
La signature du procès-verbal de réception a eu lieu le 19 avril 1994, avec date d’effet au 25 février 1994.
Le délai décennal a donc expiré le 25 février 2004.
A/ Sur la suspensions du délai
La Cie B soutient que le délai décennal aurait été suspendu par l’expertise et les pourparlers.
Toutefois, s’agissant d’un délai préfix, il est insusceptible de suspension.
Au surplus, l’ancien article 2251 du Code civil applicable à l’espèce, et invoqué par le demandeur, prévoyait la suspension du cours de la prescription en cas d’impossibilité à agir de celui contre lequel elle courait, mais cette impossibilité n’est pas établie par la Cie B.
Par ailleurs, la Cie B fait valoir que la prescription aurait été suspendue pendant la procédure d’expertise contractuelle, en se fondant sur le nouvel article 2239 du Code civil, introduit par la loi du 17 juin 2008 ; or celui-ci n’est pas applicable à l’espèce, puisque promulgué postérieurement à l’expiration du délai décennal.
Ce moyen ne sera donc pas retenu.
B/ Sur l’interruption du délai
La Cie B fait valoir qu’en vertu de l’article 2248 ancien du Code civil, applicable à l’espèce, la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription.
Elle expose que les assureurs responsabilités ont reconnu leur garantie car :
— à la réception du rapport préliminaire de l’expertise dommages-ouvrage, ils n’ont pas engagé la procédure de concertation prévue à l’avenant 1 de la CRAC en cas de contestation
— ils ont désigné des experts dans le cadre de l’expertise amiable pour le compte de leurs assurés, ce qui revient à assumer la défense de leurs intérêts et à reconnaître leur garantie
— la MMA a reçu plusieurs lettres du B, interruptives de prescription.
1°) En ce qui concerne les MMA
a – l’envoi d’une LRAR :
L’article 3-1-4 du chapitre 3 de l’avenant de la CRAC stipule que par dérogation au droit commun, les prescriptions visées à l’article 2270 du Code civil sont interrompues par simple lettre recommandée avec avis de réception entre les sociétés adhérentes.
La Cie B et les MMA sont toutes deux adhérentes à cette convention.
Toutefois, la Cie B, assureur dommages-ouvrage, ne justifie pas avoir envoyé un courrier recommandé avec avis de réception à la MAF. En effet, la seule mention sur la lettre « recommandé avec AR » ne constitue pas une preuve de ce mode d’envoi (pièce 4).
b – la reconnaissance de garantie
La Cie B fait valoir que les MMA ont reconnu la responsabilité de leur assuré et donc leur garantie.
Toutefois, elle ne l’établit pas.
En effet, la désignation par les MMA d’un expert ayant pour mission de participer aux opérations d’expertise amiable diligentées par l’assureur dommages-ouvrage (pièce 20) ne constitue pas une reconnaissance de la responsabilité de son assuré, ou une reconnaissance de garantie.
Il s’agit uniquement d’un moyen lui permettant de prendre ultérieurement position sur la mobilisation de la police.
La participation par l’assureur à une expertise amiable ne peut pas non plus s’analyser en une « prise de direction du procès » au sens de l’article L113-17 du Code des C, qui prévoit qu’il renonce dans ce cas à toutes les exceptions dont il avait connaissance, une expertise amiable n’étant par définition pas un procès.
Par ailleurs, dans son courrier du 21 novembre 2007 (pièce 18), les MMA refusent de faire droit aux demandes de recours subrogatoire de la Cie B au motif que la prescription est acquise.
Ce refus ne peut pas s’analyser en une reconnaissance des droits du demandeur.
La Cie B ne justifie d’aucun autre acte interruptif de prescription intervenu avant l’expiration du délai décennal le 25 février 2004, puisque l’assignation devant le Juge des référés a été délivrée par actes des 9 et 10 juillet 2008, et l’assignation au fond par actes des 14 et 17 novembre 2008.
L’action subrogatoire de la Cie B est donc éteinte à l’égard des MMA.
2°) En ce qui concerne la MAF
Contrairement à ce qu’affirme la Cie B, le courrier de la MAF du 22 octobre 2007 (pièce 17) ne peut pas s’analyser en une reconnaissance de la responsabilité de son assuré, ni en une reconnaissance de sa garantie.
La MAF indique au contraire qu’elle a interrogé son expert qui lui a laissé entendre que la responsabilité de son adhérant ne pouvait être retenue.
La Cie B ne justifie d’aucun autre acte interruptif de prescription intervenu avant l’expiration du délai décennal le 25 février 2004, puisque l’assignation devant le Juge des référés a été délivrée par actes des 9 et 10 juillet 2008, et l’assignation au fond par actes des 14 et 17 novembre 2008.
L’action subrogatoire de la Cie B est donc éteinte à l’égard de la MAF.
3°) En ce qui concerne la Cie AXA
La participation de la Cie AXA aux opérations d’expertise amiable, et notamment la circonstance qu’elle ait dans ce cadre fait valoir son avis sur les solutions réparatoires (pièce 22), ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
Son courrier du 23 décembre 1998 (pièce 21) ne constitue pas non plus une reconnaissance des droits de la Cie B.
La Cie B ne justifie d’aucun autre acte interruptif de prescription intervenu avant l’expiration du délai décennal le 25 février 2004, puisque l’assignation devant le Juge des référés a été délivrée par actes des 9 et 10 juillet 2008, et l’assignation au fond par actes des 14 et 17 novembre 2008.
L’action subrogatoire de la Cie B est donc éteinte à l’égard de la Cie AXA.
4°) En ce qui concerne Les souscripteurs du Lloyds
Le courrier de la Société ACRE du 10 septembre 2007(pièce 19), qui indique à la Cie B qu’elle gère désormais aux lieu et place de la Société CUNNINGHAM LINDSEY le portefeuille du LLOYDS, et que le dossier référencé était archivé, n’est pas une reconnaissance des droits de la Cie B.
La Cie B ne justifie d’aucun autre acte interruptif de prescription intervenu avant l’expiration du délai décennal le 25 février 2004, puisque l’assignation devant le Juge des référés a été délivrée par actes des 9 et 10 juillet 2008, et l’assignation au fond par actes des 14 et 17 novembre 2008.
L’action subrogatoire de la Cie B est donc éteinte à l’égard des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS.
II – Sur la demande subsidiaire de la Cie B
La Cie B indique en page 12 de ses écritures qu’à titre subsidiaire, elle propose un autre fondement : la responsabilité contractuelle des assureurs responsabilité fondée d’une part sur les articles 1134 et 1147 du Code civil et d’autre part sur la Convention de règlement de l’assurance construction (CRAC) prise notamment en son article 9-3 b, qui prévoit que l’assureur responsabilité civile dispose d’un mois pour honorer le recours subrogatoire présenté par l’assureur dommages-ouvrage.
L’engagement de la responsabilité contractuelle des assureurs responsabilité sur la base du non respect de la CRAC ne peut concerner que les signataires de celle-ci, ce qui exclut d’emblée LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS.
En ce qui concerne les trois autres assureurs, il appartient au B de démontrer qu’ils n’ont pas exécuté leurs obligations contractuelles, et que la sanction doit en être le règlement de l’ensemble des sommes réglées à son assuré.
Or l’article 9-3 b de la CRAC prévoit le règlement de l’assureur dommages-ouvrage dans le délai d’un mois si un accord a été trouvé entre les assureurs responsabilité sur la répartition définitive des responsabilités, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le même article prévoit que les assureurs responsabilité, à défaut d’accord sur la répartition des responsabilités, règlent l’assureur dommages-ouvrage dans un délai d’un mois selon le barème ou l’avis de la Commission de conciliation si elle a été saisie dans le cadre de l’article 9-3 a, tout retard de règlement donnant lieu à des intérêts de retard.
Toutefois en l’espèce, le désaccord des assureurs responsabilité ne porte pas sur la répartition des responsabilités entre eux, mais sur le principe même de leur garantie, qu’ils contestent.
Le non respect de l’article 9-3 b ne peut donc être invoqué.
Il incombait par ailleurs à la Cie B, demandeur à l’instance, si elle estimait qu’une autre disposition de la CRAC n’était pas respectée, d’exposer sa position tant en fait qu’en droit, en la visant précisément, et en démontrant un lien de causalité entre le non respect de cette disposition et son préjudice, ce qui n’est pas le cas.
Il n’appartient pas au Juge de suppléer à la carence des parties.
En conséquence, la Cie B sera déboutée de sa demande sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil d’une part et 9-3 b de la CRAC d’autre part.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La Cie B succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens, ainsi qu’à verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
— la somme de 1.500 euros à la MMA
— la somme de 1.500 euros à la MAF
— la somme de 1.500 euros à la Cie AXA
— la somme de 1.500 euros aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS.
Les parties seront déboutées de leurs demandes pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
Déclare irrecevable car prescrite l’action subrogatoire de la Cie B formée à l’encontre de la Cie AXA FRANCE, la MAF, les MMA et les LLOYDS DE LONDRES
Déboute la Cie B de sa demande formée à l’encontre de la Cie AXA FRANCE, la MAF, les MMA et les LLOYDS DE LONDRES sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, et 9-3 b de la CRAC
Condamne la Cie B à verser à chaque défendeur la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute les parties de toute autre demande
Condamne la Cie B aux dépens de l’instance
Accorde la bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande
Fait et jugé à Paris le 27 Mai 2011
Le Greffier Le Président
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