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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 28 juin 2012, n° 10/10104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/10104 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires c/ S.A.R.L. KB SUSHI BRETAGNE, S.A.S SENDA |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 10/10104 N° MINUTE : Assignation du : 01 Juillet 2010 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2012 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 10 RUE DE BRETAGNE […], représenté par son syndic le Cabinet C D, R S.A., administrateur de biens sis […]
représenté par Maître Nathalie B, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0711
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. KB A BRETAGNE
[…]
[…]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, de la SCP LSK ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0346
Madame E Z
[…]
[…]
représentée par Maître J-Laurence SAINTURAT de la SCP GUILLEMAIN SAINTURAT PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102
[…]
[…]
représentée par Maître Jérémie BOULAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0748
SELARL C.G pris en la personne de Me F G, mandataire judiciaire de la société KB A BRETAGNE
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0899
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine X, Vice-présidente
H I, Juge
J K, Juge
assistés de Clémentine PIAT, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 05 janvier 2012 tenue en audience publique devant Madame X et Madame K, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame E Z est propriétaire des lots 2 et 3 à usage commercial dans l’immeuble sis […] dans le 3e arrondissement de Paris.
A compter du 19 mai 2004, la société KB A BRETAGNE a succédé à la société IL CROSTINO, exerçant une activité de restauration de spécialités grecques dans les locaux depuis 1991, et les a exploité sous forme de commerce de restauration japonaise sur place ou à emporter.
La société KB A a été mise en liquidation judiciaire le 3 août 2011, confiée au mandataire liquidateur F G. La société SENDA lui a succédé le 4 août 2011 à la suite de la cession du fonds de commerce ordonné par jugement du Tribunal de Commerce de Naterre rendu à cette date.
S’estimant victime de nuisances olfactives et sonores générées par l’exploitation de la société KB A dès 2005, le syndicat des copropriétaires a fait intervenir la Préfecture de police de Paris qui, le 30 mars 2006, a préconisé l’accomplissement de certains travaux relatifs notamment à la mise aux normes de l’extracteur. L’architecte de l’immeuble intervenu le 9 août 2006 a constaté que les travaux de tubage du conduit de 125 mm réalisés le 27 juillet 2006 par la société KB A BRETAGNE ne permettaient pas de remédier aux nuisances puisque le conduit de l’immeuble “ne peut recevoir d’un tubage de 140mm maximum ce qui correspond à une section insuffisante pour l’exploitation d’une cuisine professionnelle”.
Compte tenu de la persistance des nuisances dénoncées, le syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Monsieur Y a été désigné par ordonnance du 8 mars 2007. Il a déposé son rapport en date du 10 février 2010.
Par actes d’huissier signifiés les 1er et 8 juillet 2010, le syndicat des copropriétaires du […] dans le 3e arrondissement de Paris, représenté par son syndic le Cabinet C D R SA a fait assigner la société KB A BRETAGNE et Madame E Z afin qu’il soit fait interdiction à la société KB A BRETAGNE et à toute autre entité venant à ses droits d’effectuer une quelconque cuisine dans le local commercial, que la suppression des plaques de cuisson soit ordonnée solidairement à la société KB A et à Madame Z sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des deux défendeurs à lui verser la somme de 60000 euros de dommages et intérêts et la somme de 15000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise avec le bénéfice de la distraction, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier du 14 octobre 2011, le syndicat des copropriétaires a également fait assigner Maître F G, mandataire liquidateur de la société KB A, et la société SENDA, en intervention forcée.
Ces deux procédures numérotées 10/10104 et 11/15339, ont été jointes par décision du 17 novembre 2011.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 mars 2012 par voie d’huissier, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation:
— de la société SENDA et de toute autre entité qui viendrait à ses droits, à ne plus effectuer de cuisine professionnelle dans le local situé au rez de chaussée de l’immeuble à compter du jugement à intervenir et subsidiairement de sa signification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— de Madame Z et de ses ayants droits éventuels à ne plus conclure de bail dont l’objet impliquerait de faire de la cuisine professionnelle,
— solidaire de la société SENDA et de ses ayants droits éventuels, et de Madame Z et de ses ayants droits éventuels à exécuter les travaux de mise en conformité suivant les dispositions du Titre III du Règlement Sanitaire du Département de Paris et notamment la suppression des plaques de cuisson installées dans la cuisine et le démontage et l’obstruction du conduit d’extraction sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et subsidiairement de sa signification, et jusqu’à la réalisation effective des travaux.
— solidaire de la société SENDA, et de Madame Z ou de l’une à défaut de l’autre à lui verser la somme de 60000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation de juillet 2010 et de la capitalisation des intérêts à compter du 15 juin 2000.
— solidaire de la société SENDA, et de Madame Z ou de l’une à défaut de l’autre à lui verser la somme de 20000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise avec le bénéfice de la distraction.
Le syndicat des copropriétaires réclame aussi la fixation de sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société KB A à la somme de 60000 euros de dommages et intérêts et de 25000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que l’exécution provisoire de la présente décision.
Le syndicat des copropriétaires s’appuie sur les avis de la préfecture de 2005 et 2007, le rapport de l’architecte de l’immeuble T du 9 août 2006, les constats d’huissier faisant état de la persistance des nuisances du 29 novembre 2006, 10 octobre 2007 et 2 juin 2010, le procès verbal de l’assemblée générale du 10 mai 2006 qui demande aux parties d’effectuer les travaux de nature à faire cesser les nuisances, l’avis du sapiteur L M du 29 octobre 2008 qui considère qu’à défaut d’installer un conduit métallique de 250 mm de diamètre le commerce est susceptible de diffuser des effluents odorants de cuisine, enfin sur le rapport de l’expert Y qui conclut également que l’extraction du local est insuffisante pour évacuer les vapeurs de cuisine.
Il indique que ces éléments démontrent que le conduit existant, malgré les travaux réalisés en juillet 2006, est insuffisant pour effectuer de la cuisine professionnelle dans les locaux. Il produit 6 attestations de copropriétaires de nature à démontrer que les nuisances ont persisté malgré le changement de locataire.
Le syndicat des copropriétaires souligne que l’expert a caractérisé l’impossibilité de mettre en place un conduit de section suffisante dans le local et réclame par conséquent la suppression des installations de cuisine professionnelle qui ne pourront en tout état de cause jamais être utilisées.
Il rappelle subir des nuisances depuis 12 ans et énumère le nombre de procédures de référé, d’expertise et au fond qu’il a fallu conduire jusqu’ici, justifiant la somme demandée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites signifiées par voie d’huissier en date du 21 avril 2011 avant sa mise en liquidation judiciaire, la société KB A a demandé au Tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, et à titre subsidiaire de condamner Madame Z à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et de juger que la société KB A se réserve le droit de solliciter la résilitation du bail aux torts exclusifs de la bailleresse et de lui demander des dommages et intérêts.
La société KB A a également réclamé la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 40000 euros de dommages et intérêts et de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec le bénéfice de la distraction.
La société KB A rappelle que les copropriétaires se sont plaints de diverses nuisances sonores et olfactives en 2005 et qu’elle a réalisé de nombreux travaux successifs entre juillet 2006 et juillet 2009 pour y mettre un terme (tubage, suppression de la musique, ouverture d’une trémie pour faire circuler la nourriture à travers le seul local commercial, calfeutrement des locaux, installation d’un destructeur d’odeurs…) et s’est engagée à réchauffer des plats cuisinés à l’extérieur.
Elle indique qu’en cours d’expertise il a été mis un terme aux nuisances sonores.
Elle conteste les conclusions de l’expert sur l’applicabilité du règlement sanitaire du département de Paris qui exige que le système de ventilation des locaux à usage spécifique permette un débit d’air neuf de 300l/m2 de surface de cuisson. La société KB A souligne que ces dispositions ne sont applicables qu’aux constructions neuves et aux constructions subissant des modifications importantes affectant le gros oeuvre ou l’économie de l’immeuble, ce qui n’est pas le cas du […], construction ancienne dans laquelle un commerce de restauration préexistait à son entrée dans les lieux.
Elle ajoute qu’aucun trouble anormal de voisinage ne peut lui être reproché puisque les travaux entrepris ont diminué les nuisances sonores et olfactives à un niveau normal, et que la perception éventuelle d’odeurs de cuisine résiduelles ne saurait être considérée comme un trouble excessif compte tenu de l’usage mixte de l’immeuble, situé dans un quartier à forte densité commerciale et construit en 1920.
La société KB A rappelle en tout état de cause que le seul constat contradictoire de nuisances olfactives effectué par l’expert est relatif à la présence d’une poubelle près de l’escalier menant à la cave qui a été retirée dès le 29 octobre 2007. S’agissant des nuisances occasionnées par le conduit, aucun constat n’a été effectué par l’expert, y compris de manière inopinée, ce dernier se référant exclusivement aux conclusions des Services de la Ville de Paris. La société KB A considère que la note du sapiteur indiquant que le commerce est “susceptible” de créer des nuisances, et le procès verbal de constat d’huissier du 2 juin 2010 notant qu’une odeur de cuisine est “perceptible” dans le hall et la cage d’escalier, sont insuffisants à établir la réalité des nuisances.
La société KB A s’appuie sur les termes de son bail et l’obligation de délivrance de sa bailleresse pour solliciter sa garantie puisqu’elle considère que s’il était fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires, son activité de restauration, pourtant prévue par le bail, ne pourrait être maintenue.
Elle justifie enfin sa demande de dommages et intérêts par l’acharnement du syndicat des copropriétaires à son encontre, qui lui a causé un préjudice financier important.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique en date du 10 février 2012, la SELARL C. G demande au Tribunal de prendre acte de ce que le mandataire liquidateur fait siennes les dernières écritures de la société KB A BRETAGNE, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, et à titre subsidiaire de constater que la société SENDA devra seule assumer les conséquences d’une éventuelle condamnation, enfin de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique en date du 30 avril 2012, la société SENDA demande au Tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec le bénéfice de la distraction.
La société SENDA rappelle que le syndicat des copropriétaires ne peut demander au Tribunal qu’il soit fait interdiction à Madame Z de consentir un bail dont l’objet consisterait en une activité de restauration dès lors que cette activité n’est pas prohibée par le règlement de copropriété et que sa bailleresse bénéficie conformément à l’article 544 du Code Civil de la libre disposition de son bien sous la seule limite de ne pas causer aux autres copropriétaires un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Elle estime en outre que le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve d’aucun trouble de cette nature puisque l’expert n’a procédé à aucune analyse du niveau de gêne des nuisances olfactives alléguées ni de leur provenance, n’a été sollicité pour effectuer aucun constat inopiné et s’est contenté de se référer au constat des services de la Ville de Paris. Elle rappelle également que l’existence de ce trouble ne peut découler de la seule infraction à une règle administrative. Elle considère que le syndicat des copropriétaires tente d’obtenir par cette demande la suppression de tout commerce de restauration quel qu’il soit alors que son règlement de copropriété ne le prévoit pas, et qu’en tout état de cause, la jurisprudence considère qu’un règlement de copropriété ne peut prohiber l’exercice d’une activité de restauration in abstracto au motif que cette activité serait susceptible de créer des nuisances.
La société SENDA s’oppose également aux prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires à son encontre tant sur le fondement de sa responsabilité civile que sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle rappelle qu’elle n’est en rien responsable des nuisances occasionnées par la société KB A à qui elle a seulement succédé, qu’elle n’a commencé à exploiter le local qu’en août 2011, a suspendu son exploitation en décembre 2011 compte tenu du litige, n’est intervenue en procédure qu’à compter du mois d’octobre 2011 et qu’aucun élément ne vient attester de la persistance des nuisances sur les quatre mois de son exploitation.
Elle rappelle en outre les termes de son projet de rénovation de la cuisine qui précise que “sur l’instruction ferme et formelle du maître d’ouvrage il m’a été demandé: l’application du principe du renoncement au conduit d’extraction existant et donc l’impossibilité matérielle d’user de toute extraction en cuisine, la suppression des plaques de cuisson (…) Les dispositifs de cuisson électrique seront supprimés et non remplacés et l’extraction existante sera mise en sécurité et condamnée définitivement”.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique en date du 26 avril 2012, Madame E Z demande au Tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et subsidiairement de le débouter de sa demande de condamnation solidaire de la bailleresse à supprimer les plaques de cuisson, de dire ce chef de demande sans objet compte tenu des dispositions du bail signé avec la société SENDA, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts et de débouter la SELARL C G de sa demande de garantie. Elle réclame également la garantie de la SELARL C.G et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec le bénéfice de la distraction. Elle sollicite enfin le bénéfice des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Madame Z rappelle qu’elle n’a été informée de l’existence de nuisances olfactives causées par son locataire qu’en prenant connaissance de la convocation à l’assemblée générale du 10 mai 2006 et qu’alle a tout de suite autorisé ce dernier à réaliser les travaux de mise aux normes du conduit.
Elle soutient également que le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve de l’anormalité d’aucun trouble, qui doit s’apprécier au regard de l’environnement et des caractéristiques de l’immeuble, et ne peut résulter de la seule violation d’une réglementation. Elle souligne les carences de l’expert qui n’a jamais convoqué les parties pour constater les nuisances olfactives alléguées en provenance de la cuisine. Elle soutient que les autres éléments produits par le syndicat des copropriétaires sont insuffisants à caractériser l’anormalité du trouble, le constat d’huissier ne donnant aucun élément sur la provenance des odeurs perçues, les attestations émanant de copropriétaires non occupants ou n’étant pas suffisamment circonstanciées, enfin le procès verbal des services de la préfecture du 21 novembre 2007 ne relevant aucune odeur dans les parties communes. Elle en déduit que la seule non conformité à laquelle se réfère le syndicat des copropriétaires ne peut suffire à entraîner l’interdiction de toute activité de restauration en l’absence d’un tel trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Madame Z indique au même titre que la société KB A que la règlementation invoquée n’est au surplus pas applicable.
Elle rappelle enfin qu’elle ne peut être condamnée in solidum à supprimer des installations qui relèvent de la responsabilité et des aménagements de son locataire. Elle indique en tout état de cause que la clause destination du bail consenti le 17 avril 2012 limite l’activité susceptible d’être exercée dans les locaux loués à celle “d’alimentation générale, épicerie, salon de thé, restauration mais sans cuisson et ne nécessitant aucune extraction, le preneur s’obligeant expressément à renoncer à l’utilisation du conduit existant”.
Elle s’oppose à la demande de garantie du liquidateur de son précédent locataire dès lors que le local donné à bail a été exploité pendant 13 ans sous forme de restaurant avant l’entrée dans les lieux de KB A et qu’aucun manquement à son obligation de délivrance ne peut donc lui être reproché. Elle souligne que les travaux de tubage ont été réalisés sans le contrôle de l’architecte du bailleur malgré les termes de l’autorisation donnée à la société KB A et que cette dernière d’est engagée devant l’expert le 6 juillet 2007 à ne plus effectuer de cuisine sur place. Elle ne peut donc de bonne foi solliciter la garantie de son bailleur pour d’éventuelles nuisances relevant exclusivement de sa responsabilité.
Elle rappelle enfin qu’elle ne saurait être tenue à des frais de procédure comprenant les honoraires et dépens d’une procédure de référé d’heure à heure ayant exclusivement opposé le syndicat des copropriétaires à la société KB A, à l’assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires ni à la procédure de contestation des honoraires de l’expert puisque la Cour d’Appel a jugé dans un arrêt du 16 janvier 2012 que cette dernière procédure ne devait pas donner lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux termes des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure civile, il sera expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2012 et l’affaire a été plaidée le jour même.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence et la responsabilité des nuisances:
Attendu que par courrier du 19 août 2005, le syndic CIF faisait à Madame Z des nuisances dénoncées par les copropriétaires provenant de son local commercial: stockage de marchandise dans le couloir des caves et le hall, saleté dans les parties communes, musique, blocage des portes du hall; que celle-ci informait son locataire par courrier du 15 novembre 2005 des griefs du syndic; que ce même syndic déposait plainte auprès de la préfecture de Police de Paris et des Services Vétérinaires en date des 10 octobre 2005 et 16 novembre 2005 pour des nuisances sonores, des nuisances olfactives provenant de la ventilation du restaurant donnant directement sur la rue, et des problèmes d’hygiène;
Attendu qu’à la suite de ces premières plaintes, un inspecteur de la Salubrité s’est déplacé le 30 mars 2006 et a constaté dans son rapport les nuisances olfactives dénoncées et souligné que la ventilation n’était pas conforme à la réglementation;
Attendu que l’expert judiciaire N Y a organisé deux rendez vous d’expertise les 6 juillet 2007 et 29 octobre 2007; que le sapiteur qu’il s’est adjoint, L M, a organisé une troisième réunion le 24 octobre 2008; que l’expert a d’abord dressé la liste des doléances du syndicat des copropriétaires et examiné tout au long de son expertise si les diligences pour faire cesser les nuisances dénoncées étaient effectuées par le bailleur et son locataire; qu’il a rendu son rapport en indiquant que le syndicat des copropriétaires ne se plaignait plus que d’une seule nuisance à l’issue de ses opérations, relative aux odeurs de cuisson du restaurant, et que, compte tenu de la configuration du local et du diamètre de son conduit d’évacuation des fumées non conforme à la réglementation, aucune amélioration ne pouvait être envisagée, sauf au locataire à cesser d’effectuer de la cuisson sur place;
Attendu que l’expert a indiqué que lors de sa première réunion d’expertise, le syndicat des copropriétaires avait formulé de nombreux griefs relatifs, en matière de nuisances, à l’absence de ventilation et d’insonorisation des lieux, à la présence de poubelles odorantes au sous sol, au stockage de denrées dans le couloir commun, et à des nuisances acoustiques et olfactives; qu’il a indiqué qu’avant travaux, le local commercial de KB A comprenait une porte au fond du local donnant sur le couloir de l’immeuble, proche de l’escalier allant au sous-sol (le local commercial n’ayant donc pas d’accès direct à sa cave), et qu’au plafond du local débouchaient deux conduits de fumée dont l’un était obturé et le second, libre jusqu’en toiture et servant anciennement de conduit d’évacuation des gaz brûlés de chauffage de la boutique, était repéré fuyard le 26 mai 2006 par l’entreprise FOUSSADIER;
Attendu que lors de sa seconde réunion d’expertise, Monsieur Y a indiqué que le syndicat des copropriétaires avait limité ses griefs à la persistance du bruit issu du fond musical, et à la persistance des odeurs; qu’il a constaté qu’un calfeutrement devait être effectué en plafond du local pour éviter la propagation des odeurs à travers les planchers, et qu’une poubelle très odorante laissée sur la palier du rez de chaussée devait être définitivement supprimée;
Attendu qu’il ressort de l’expertise que la société KB A a envisagé des travaux de rénovation et de réaménagement de son local, sans attendre la désignation de l’expert, dès la fin de l’année 2005 (comme en atteste un courrier adressé au syndic le 5 décembre 2005, assorti d’un projet de l’agence Blanchet d’Istria), en vue notamment de mettre un terme à l’émanation d’odeurs de cuisine par la réfection du conduit débouchant en toiture, au stockage des denrées livrées dans les parties communes par la création d’une trémie reliant directement son local à sa cave, et en vue d’améliorer l’aération de son local poubelle par la création d’une VMC; qu’il a également déclaré en cours d’expertise avoir fait effectuer l’insonorisation du plafond de son restaurant, et s’est engagé d’une part à ne plus diffuser de fonds sonore bruyant (après la seconde réunion), d’autre part à ne plus pratiquer de cuisson sur place, mais seulement du réchauffage de plats déjà préparés (dès la première réunion d’expertise);
Attendu que les travaux de réfection du conduit des fumées ont été réalisés le 27 juillet 2006 par l’entreprise FOUSSADIER, qui a tubé le conduit anciennement fuyard, l’a calfeutré et a mis en place un conduit de 125mm de diamètre; que l’expert a constaté lors de ses réunions que la hotte du restaurant était raccordée à l’orifice de ce conduit;
Attendu que les travaux de création de trémie et de ventilation des WC et du local poubelle ont été autorisés par l’assemblée générale du 10 mai 2006 (11e et 12e résolution), et ont été réalisés entre le mois de mars et le mois de juillet 2007; que les photographies et les constats de l’expert, ainsi que les dires du syndicat des copropriétaires postérieurs à ces travaux démontrent qu’à compter de leur réalisation, les doléances relatives aux nuisances acoustiques, et à la présence de poubelles et de livraisons dans les parties communes n’ont plus eu lieu d’être;
Attendu que l’expert, après sa seconde réunion, a donc décidé de laisser s’écouler un délai d’épreuve jusqu’à la fin du mois de janvier 2008 afin de vérifier si le syndicat des copropriétaires maintenait ses récriminations;
Attendu que le syndicat des copropriétaires a exclusivement maintenu ses plaintes relatives aux émanations de vapeurs de cuisine; qu’il en fait état à l’expert à travers les courriers de son conseil de 21 décembre 2007, 25 juillet 2008, 16 février 2009 et 10 novembre 2009; que face à cette réclamation, Monsieur Y a proposé dans sa note aux parties N°8 du 4 novembre 2008 la réalisation de contrôles inopinés, qui n’ont cependant pas été requis par le syndicat des copropriétaires ou les copropriétaires concernés; qu’il reconnaît donc n’avoir constaté en matière d’odeurs lors de ses deux réunions d’expertise que la présence de la poubelle ci dessus mentionnée, à l’exclusion de toute autre nuisance; que Monsieur Y a cependant considéré que les constats réalisés avant sa désignation par la Préfecture de Police de Paris et la persistance des griefs formulés par le syndicat des copropriétaires malgré les travaux effectués nécessitaient l’intervention d’un sapiteur ingénieur chargé d’en déterminer l’origine;
Attendu que L M est ainsi intervenu le 24 octobre 2008; qu’il a indiqué que les installations de cette cuisine devaient satisfaire aux exigences du règlement Sanitaire départemental de la ville de Paris tant pour la cuisine que pour le réchauffage de plats préparés, et que l’absence de hotte débordante, de section adaptée du conduit, de débit suffisant et de prise d’air neuf extérieure les rendaient non conformes à l réglementation applicable; qu’il en a conclu qu’en tout état de cause, compte tenu du diamètre du conduit, l’ensemble des vapeurs de cuisine ne pouvait pas être évacué en toiture, et que le reliquat des effluents devait nécessairement se propager par d’autres voies, à travers les planchers ou les fenêtres, devenant ainsi perceptible pour les copropriétaires traversant les parties communes ou donnant sur la façade;
Attendu que ces conclusions correspondent en tout point à celles déjà formulées par l’architecte de l’immeuble O S T le 9 août 2006 (indiquant que “le rapport de la société FOUSSADIER révèle qu’il n’existe qu’un seul conduit exploitable débouchant dans le restaurant KVB A BRETAGNE (…) Ce conduit ne peut recevoir qu’un tubage de 140 mm maximum. Cette section est insuffisante pour l’exploitation d’une cuisine professionnelle”), ainsi que par les services de la Préfecture de Police de Paris qui dans deux rapports des 30 mars 2006 et 21 novembre 2007 ont rappelé, après avoir constaté l’existence des nuisances, la réglementation applicable et indiqué que la ventilation de cuisine du restaurant n’y était pas;
Attendu que l’expert Y a donc repris les conclusions de son sapiteur en indiquant que “ce n’est pas le tubage réalisé qui présente une mauvaise étanchéité. L’extraction étant insuffisante les vapeurs de cuisine se répandent dans l’établissement et choisissent le moindre passage (étanchéité du plafond) pour se diffuser dans l’environnement. Ces mêmes odeurs peuvent également s’échapper de la surface de vente qui n’est pas ventilée et remonter sur les façades, ce qui explique la localisation des plaignants. (…) Les travaux exécutés en juin-juillet 2007 ne sont donc pas de nature à remédier aux nuisances olfactives. Ce local, donné à bail par Madame Z n’est donc pas équipé d’un conduit de section suffisante pour recevoir une cuisine”; qu’il précise en outre que “seule une gaine d’extraction de fort diamètre avec moteur (250 mm) serait de nature à pallier les nuisances olfactives déclarées. Le local situé au rez de chaussée sous l’immeuble ne dispose d’aucun conduit de cette section. Son installation est impossible en l’absence de courette éventuelle à proximité”;
Attendu que les défendeurs soutiennent que postérieurement aux travaux effectués par la société KB A, le syndicat des copropriétaires ne rapporte plus la preuve de la persistance des nuisances olfactives et que le rapport de l’expert, qui n’a réalisé aucun constat de la réalité de ces nuisances, ne peut donc servir de fondement à une action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage; que cependant, même si l’expert n’a effectivement fait aucun constat ni contradictoire, ni inopiné, il ressort du procès verbal de la préfecture de police de Paris du 21 novembre 2007 que l’inspecteur de salubrité O P a constaté une nuisance olfactive perceptible dans le salon et la cuisine du plaignant (copropriétaire du premier étage), “cette nuisance provient du conduit de ventilation de la cuisine du restaurant A WEST” ; que, sans même que le Tribunal n’ait à s’appuyer sur les attestations des copropriétaires des années 2007, 2010, et 2012, ni sur les constats d’huissier des 10 octobre 2007 et 2 juin 2010 produits par le syndicat des copropriétaires, ce nouveau rapport de la préfecture et les constatations de l’ensemble des professionnels intervenus sur place (architecte T, ingénieur BERNARD) ayant considéré que la section du conduit de ventilation rendait inévitable la propagation des odeurs de cuisine ou de simple réchauffage des plats dans l’immeuble ou en façade, démontrent que les nuisances olfactives dénoncées, si elles ont pu être limitées par les travaux effectuées, n’ont objectivement pas pu cesser tant que l’exploitant du local a continué le service de plats chauds, même préalablement préparés à l’extérieur;
Attendu qu’il résulte en effet des différents courriers produits aux débats provenant du syndic ou de la préfecture et datés des années 2001 et 2002 que le précédent exploitant du local, la société IL CROSTINO, avait généré des nuisances de même nature à cette période; que cependant, suite à son engagement de cesser l’utilisation du conduit et de n’effectuer que du service de plats froid, les nuisances ont définitivement cessé jusqu’à la reprise de son fonds de commerce par la société KB A; que cet élément démontre donc également que l’apparition de nuisances olfactives est intimement liée au service de plats cuisinés ou réchauffés sur place; que ni la société KB A ni la société SENDA pour les quatre mois de son exploitation entre août et décembre 2011 n’ont nié avoir servi des plats réchauffés sur place; qu’elles se sont contentées de s’engager à ne plus effectuer de cuisine directe;
Qu’il résulte en conséquence de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires a été victime de multiples nuisances acoustiques, olfactives, de problèmes d’hygiène et d’encombrement de ses parties communes entre le mois d’août 2005 et le mois d’octobre 2007, issus de l’exploitation du restaurant A WEST par la société KB A; qu’à compter de cette date jusqu’au mois de décembre 2011, il a été victime de la persistance de la seule nuisance olfactive résultant de la propagation des odeurs des plats chauds dans l’immeuble, issue de l’exploitation du restaurant par la société KB A puis à compter du mois d’août 2011 par la société SENDA;
Attendu qu’il y a lieu de déterminer si ces nuisances ont excédé un trouble normal de voisinage, qui doit s’apprécier au regard du seuil maximal de nuisance qu’un “voisin” est en droit d’attendre de son environnement au regard de la situation de l’immeuble et des caractéristiques de l’habitat;
Attendu que les premières nuisances subies par le syndicat des copropriétaires jusqu’à la deuxième réunion d’expertise doivent incontestablement être qualifiées de trouble anormal de voisinage, l’encombrement des parties communes, le défaut d’hygiène et l’émission de bruit étant par ailleurs prohibés par le règlement de copropriété de l’immeuble qui indique en Troisième partie que “chacun des copropriétaires en ce qui concerne les locaux et dépendances lui appartenant aura le droit d’en jouir et disposer (…) à la condition de ne pas nuire aux droits des propriétaires des autres appartements”, qu’ “aucun des copropriétaires ne pourra encombrer l’entrée de la maison, vestibules, paliers, escaliers, couloirs…”, “tous les occupants de la maison devront veiller au maintien de la plus grande propreté et de la meilleure présentation des locaux communs”, “chacun des copropriétaires (pouvant) louer son appartement mais à des personnes de bonne vie et moeurs et à la condition d’imposer à son locataire les clauses et conditions du présent réglement”;
Attendu, s’agissant des nuisances olfactives, que si la simple violation d’une réglementation ne suffit pas en effet à établir l’existence d’un trouble anormal de voisinage, elle révèle néanmoins l’existence d’un trouble qui, corroboré par d’autres éléments relatifs aux particularités de l’environnement, peut être considéré comme anormal;
Attendu en l’espèce que c’est seulement à la suite de plaintes incessantes des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires qu’il a été constaté que le conduit de ventilation du local commercial, malgré son tubage et malgré le calfeutrement du plafond, était insuffisant à canaliser les odeurs de cuisson vers la toiture, s’échappant alors par d’autres voies et devenant perceptibles dans les logements situés au dessus; que la réglementation en cette matière permet de déterminer les caractéristiques de diamètre et de débit nécessaires pour qu’un conduit soit pleinement efficace et ne laisse persister dans les lieux où la cuisine est effectuée aucune odeur résiduelle susceptible de s’échapper en dehors de la toiture; que si le conduit du local de Madame Z n’est pas conforme à la règlementation, ce n’est pas cette non conformité qui en elle même caractérise l’anormalité du trouble, mais la conséquence de cette non conformité, qui rend le débit du conduit insuffisant à évacuer les fumées; que le trouble était en effet déjà caractérisé avant que les professionnels ne s’aperçoivent que le conduit n’était pas conforme au prescriptions du règlement sanitaire de la Ville de Paris; qu’il n’y a donc même pas lieu de déterminer si cette réglementation est applicable à l’immeuble en question, puisque l’insuffisance de diamètre du conduit, que cette norme de référence permet seulement de confirmer, était déjà caractérisée;
Attendu que les défendeurs ne sauraient alléguer que la perception d’odeurs de cuisson dans les parties communes et dans un logement n’est pas constitutive d’un trouble anormal dans un milieu urbain à forte densité commerciale; que de nombreux locaux situés en milieu urbain sont en effet équipés d’installations adaptées permettant d’évacuer l’intégralité des odeurs de cuisson en toiture, tandis que d’autres peuvent potentiellement être aménagés par la création de conduits suffisants en façade; que, tout en habitant dans un quartier commerçant et dans un immeuble équipé d’un lieu de restauration, un copropriétaire est donc en droit d’attendre que son logement soit préservé des odeurs émanant de ce type de local commercial; qu’il ne s’agit donc pas d’une sujétion normale, inhérente à la situation de l’immeuble et à la vie urbaine;
Qu’en conséquence, les nuisances imputables à l’exploitation du restaurant A WEST sont donc constitutives d’un trouble anormal de voisinage dont Madame Z, bailleur responsable de plein droit des agissements de son locataire à l’égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement des article 544 du Code Civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965, et ses locataires successifs sur le fondement des articles 1382 et 1394 du Code Civil et de l’article 1 troisième Partie du règlement de copropriété, doivent être déclarés responsables in solidum, chacun des locataires pour la période de son exploitation;
Sur les demandes de garantie:
Attendu qu’il ressort des baux commerciaux contractés par Madame Z avec ses locataires successifs que le local décrit au règlement de copropriété comme une boutique, a été loué à la société IL CROSTINO et à la société KB A à laquelle a succédé la société SENDA pour l’exercice d’une activité d’ “alimentation générale, épicerie, tous commerces alimentaires à l’exclusion de boucherie, poissonnerie, charcuterie, restauration traditionnelle, petite restauration avec dégustation, salon de thé, cadeaux, parfumerie”; que l’article 3 du bail initial prévoit que le locataire peut seulement exercer une activité qui ne donne lieu “à aucune contravention ni aucune plainte ou réclamation de la part de qui que ce soit et notamment des autres locataires ou propriétaires exploitants. Le preneur fera son affaire personnelle de tous les griefs qui seraient faits à son sujet au bailleur, aux copropriétaires ou au syndic de manière à ce que ces derniers ne soient jamais inquiétés et soient garantis de toutes les conséquences qui pourraient en résulter”;
Attendu que la responsabilité de Madame Z n’est engagée que de plein droit, du fait des nuisances engendrées par l’activité de ses locataires; qu’aucune faute personnelle ne peut lui être sérieusement reprochée; qu’elle a en effet répercuté à son locataire les griefs du syndicat des copropriétaires en novembre 2005, et démontre n’avoir été informée qu’en mai 2006 de l’intervention des services de la Préfecture de Police de Paris et de la demande de travaux de son locataire, qui l’a tenue au départ à l’écart de ses projets, en contrariété avec les dispositions de son bail;
Attendu qu’elle dispose donc sur le fondement des dispositions contractuelles précitées d’une action récursoire à l’encontre des véritables responsables des nuisances, qui sont successivement la société KB A puis la société SENDA;
Attendu que Madame Z ne sollicite que la garantie de la SELARL C.G es qualité de liquidateur de la société KB A; que compte tenu de la liquidation judiciaire de son ancien locataire il y aura seulement lieu de fixer la créance de Madame Z à la liquidation judiciaire de la société KB A au titre de la garantie de cette dernière à l’égard de sa bailleresse;
Attendu que la SELARL C G a fait siennes les écritures de la société KB A avant sa mise en liquidation judiciaire; que celle-ci a sollicité la garantie de son bailleur sur le fondement de la violation de son obligation de délivrance, en soutenant que son activité ne pouvait en tout état de cause pas être exercée dans le local loué à cet effet;
Attendu cependant qu’il ne peut être caractérisé à l’encontre de Madame Z aucun manquement à son obligation de délivrance puisque l’activité de restauration peut tout à fait être exercée dans son local commercial; qu’entre 2002 et 2004, la société IL CROSTINO a d’ailleurs pu maintenir son activité, sous réserve de l’adaptation de la cuisine servie aux caractéristiques du local; que seule la réalisation d’une cuisine nécessitant une extraction des fumées est apparue impossible compte tenu de l’insuffisance des équipements du local commercial; qu’il appartenait au locataire de visiter et d’évaluer cet équipement et les possibilités d’aménagement des lieux loués avant de signer son bail;
Qu’en conséquence, la SELARL C G sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de Madame Z;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à l’interdiction de la cuisine professionnelle et à la réalisation de travaux:
Attendu que si le syndicat des copropriétaires se contente de reprendre les termes utilisés par l’architecte de l’immeuble ayant indiqué que la section du conduit était “insuffisante pour l’exploitation d’une cuisine professionnelle” , il ne donne aucune définition de ce qu’il entend par “cuisine professionnelle”; qu’il a été démontré que seule la cuisson sur place et le réchauffage de plats générant des effluents de nourriture et nécessitant par conséquent une extraction des odeurs devait être proscrite dans le lot n°3, compte tenu de l’insuffisance des équipements du local commercial de nature à garantir l’absence de trouble anormal de voisinage;
Attendu en outre qu’il n’appartient pas au Tribunal de se substituer à l’assemblée générale des copropriétaires et de compléter par l’édiction d’une interdiction imposée au copropriétaire et au locataire d’un lot, la définition et l’affectation de ce lot prévue par le règlement de copropriété; que le lot N°3 est décrit au règlement de copropriété comme “une boutique”, les dispositions relatives à l’utilisation des parties privatives comme des parties communes ne prohibant explicitement l’exercice d’aucune activité, ni de restauration, ni même de restauration sans “cuisine professionnelle”;
Attendu enfin que Madame Z produit l’acte de renouvellement signé le 17 avril 2012 du bail commercial consenti successivement aux sociétés IL CROSTINO et KB A, qui destine désormais le local commercial loué à la société SENDA aux seules activités de “alimentation générale, épicerie, salon de thé, restauration, mais sans cuisson et ne nécessitant aucune extraction, le preneur s’obligeant expressément à renoncer à l’utilisation du conduit existant”; que cette modification du bail commercial est de nature à préserver le syndicat des copropriétaires de l’apparition de toute nouvelle nuisance olfactive;
Attendu en tout état de cause que, compte tenu des dispositions du présent jugement, Madame Z pourrait être tenue à l’avenir à titre personnel de la responsabilité de toute nuisance résultant de la réalisation d’une cuisine avec cuisson ou nécessitant une extraction dans son local commercial qui ne serait pas prohibée explicitement par le bail commercial;
Qu’en conséquence, et compte tenu de ce consensus, il appartient aux parties de se rapprocher et de modifier éventuellement les dispositions du règlement de copropriété au cours d’une assemblée générale; que le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit interdit aux locataires du lot N°3 d’effectuer de la cuisine professionnelle et au bailleur de consentir un bail impliquant une telle activité;
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite également la suppression des plaques de cuisson installées dans la cuisine et le démontage et l’obstruction du conduit d’extraction sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et sous astreinte; que la suppression de ces équipements à l’origine exclusive des nuisances persistantes est en effet la seule à même de garantir la disparition définitive des odeurs de cuisine stigmatisées par le syndicat des copropriétaires;
Attendu qu’il résulte du projet de rénovation du restaurant A WEST du 13 janvier 2012 produit par la société SENDA et confié au Cabinet MARC IFRAH ARCHITECTURE que la réfection de la cuisine doit impliquer la suppression de tous les éléments de cuisson et de l’intégralité de l’installation existante d’extraction de cuisine, “les dispositifs de cuisson électrique seront supprimés et non remplacés et l’extraction existante sera mise en sécurité et condamnée définitivement”; que la société SENDA a donc anticipé sur les termes du renouvellement de bail accordé par Madame Z et qui exclut à la fois la cuisson et l’utilisation du conduit existant; que cependant elle ne démontre pas avoir signé le projet produits aux débats ni avoir commencé son chantier sous l’égide du cabinet MARC IFRAH;
Attendu qu’il résulte de l’article 10 du renouvellement de bail du 17 avril 2012 que “le preneur qui a visité les locaux s’oblige à prendre les locaux loués dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir exiger du bailleur aucuns travaux ni remise en état, en s’obligeant notamment à effectuer tous travaux éventuellement nécessaires à l’adaptation des lieux à l’activité autorisée. Le preneur s’oblige d’autre part à effectuer à ses frais tous travaux qui pourraient être prescrits par les autorités administratives et/ou requis par la copropriété ou la règlementation applicable (…) Aux fins notamment de permettre l’utilisation des locaux conformément à leur destination contractuelle, en conformité avec la réglementation actuelle ou future”;
Attendu qu’au regard de ces dispositions contractuelles, et compte tenu du projet présenté par la société SENDA il convient donc de condamner cette dernière exclusivement à procéder à la suppression des plaques de cuisson installées dans la cuisine et au démontage et à l’obstruction du conduit d’extraction sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision;
Sur l’évaluation des préjudices:
— sur le préjudice du syndicat des copropriétaires:
Attendu que l’expert Y indique en page 43 de son rapport que les parties n’ont présenté aucune réclamation au titre d’un éventuel préjudice (financier); que le syndicat des copropriétaires, qui sollicite l’allocation d’une somme de 60000 euros de dommages et intérêts, ne fournit au Tribunal aucun élément pour apprécier la l’évaluation du montant réclamé;
Attendu cependant qu’il ne peut être contesté que les copropriétaires ont subi un véritable trouble de jouissance qui est attesté tant par la production de photographies des parties communes que par la multiplicité des attestations produites;
Attendu que ce trouble de jouissance ne doit pas être évalué de la même façon sur les deux périodes ci dessus décrites, entre août 2005 et octobre 2007 (à l’exclusion de la période de fermeture du restaurant s’étendant du mois de mars au mois de juillet 2007), puis entre octobre 2007 et décembre 2011; que le syndicat des copropriétaires a été victime sur la première période de nuisances multiples auxquelles il n’a été mis un terme qu’en cours d’expertise et grâce à l’intervention de l’expert judiciaire; que les nuisances olfactives persistantes au delà de cette date ont nécessairement eu un impact plus limité compte tenu de l’amélioration du tubage du conduit, du calfeutrement des plafonds et de l’engagement plus ou moins respecté des locataires à ne plus effectuer de cuisson sur place;
Qu’en conséquence le préjudice du syndicat des copropriétaires sera évalué forfaitairement à la somme de 400 euros par mois sur la première période et à la somme de 200 euros par mois sur la seconde période;
Que, au regard du préjudice subi entre le mois d’août 2005 et le mois de juillet 2011, Madame Z sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 18200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, le syndicat des copropriétaires devant bénéficier de la fixation de cette même créance au passif de la liquidation judiciaire de la société KB A au titre de la responsabilité in solidum de cette dernière avec sa bailleresse à lui verser 18200 euros de dommages et intérêts, et Madame Z devant également bénéficier de la fixation de cette même créance au passif de la liquidation judiciaire de la société KB A au titre de la garantie due par son ancien locataire sur le fondement des dispositions contractuelles de son bail;
Que, au regard du préjudice subi entre le mois d’août 2011 et le mois de décembre 2011, Madame Z et la société SENDA seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts;
— sur le préjudice de KB A:
Attendu que la société KB A a sollicité dans ses dernières écritures l’octroi d’une somme de 40000 euros de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires; qu’aucun abus de procédure n’est cependant caractérisé à son encontre dès lors qu’il est fait droit à sa demande et que la société KB A ne peut invoquer sa propre turpitude et solliciter le dédommagement du préjudice résultant des contraintes qui lui ont été imposées pour faire cesser les nuisances de son activité;
Que la SELARL C G qui a fait siennes les demandes développées par KB A sera donc déboutée de cette demande;
Sur les demandes accessoires:
Attendu qu’aux termes de l’article 1153 du Code Civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal; que le principe et le montant de la créance dont il est demandé les intérêts doit résulter de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge;
Attendu en l’espèce que la créance due par Madame Z et ses locataires au syndicat des copropriétaires, si elle paraissait certaine en son principe au moment de la date du dépôt du rapport d’expertise, résulte du présent jugement, tant dans l’appréciation de son existence que de son montant ou des personnes qui en sont débitrices; que les dispositions de l’article 1153 ne peuvent donc s’appliquer;
Qu’en conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande d’intérêts sur les sommes qui lui seront allouées, et de la demande de capitalisation des intérêts subséquente;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit le détail des honoraires versés à son conseil; que les honoraires correspondant à la présente procédure s’élèvent à la somme de 13500 euros HT (16146 euros TTC) depuis 2007; qu’il y a lieu en effet d’exclure les frais irrépétibles engagés par le syndicat des copropriétaires au titre de la procédure de référé l’ayant opposé à la société KB A puisque l’ordonnance du 27 avril 2007 a déjà condamné cette dernière à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les frais relatifs à la contestation des honoraires de l’expert, l’arrêt de la Cour d’Appel du 16 janvier 2012 ayant exclu l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; qu’enfin les honoraires engagés depuis la cession du fonds de commerce à la société SENDA s’élèvent à la somme de 6500 euros HT (7774 euros TTC);
Qu’en conséquence, Madame Z sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8372 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat des copropriétaires devant bénéficier de la fixation de cette même créance au passif de la liquidation judiciaire de la société KB A au titre de la responsabilité in solidum de cette dernière avec sa bailleresse, et Madame Z devant également bénéficier de la fixation de cette même créance au passif de la liquidation judiciaire de la société KB A au titre de la garantie due par son ancien locataire;
Qu’en conséquence Madame Z et la société SENDA seront également condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7774 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice de Madame Z;
Attendu que Madame Z et la société SENDA, qui succombent, seront condamnées aux dépens de la présente instance, avec le bénéfice de la distraction, les frais de l’expertise étant mis à la charge exclusive de Madame Z compte tenu de la date de dépôt du rapport de Monsieur Y, qui fixera également cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société KB A;
Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature du présent litige, sera ordonnée en raison de sonancienneté;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
Déclare que les nuisances imputables à l’exploitation du restaurant A WEST entre le mois d’août 2005 et le mois de décembre 2011 sont constitutives d’un trouble anormal de voisinage pour le syndicat des copropriétaires du […] dans le 3e arrondissement de Paris, représenté par son syndic le Cabinet C D R SA;
Déclare Madame E Z et la société KB A responsables in solidum des nuisances subies par le syndicat des copropriétaires du […] dans le 3e arrondissement de Paris, représenté par son syndic le Cabinet C D R SA entre le mois d’août 2005 et le mois d’août 2011;
Déclare Madame E Z et la société SENDA responsables in solidum des nuisances subies par le syndicat des copropriétaires du […] dans le 3e arrondissement de Paris, représenté par son syndic le Cabinet C D R SA entre le mois d’août 2011 et le mois de décembre 2011;
Déclare que Madame E Z est bien fondée à solliciter la garantie de la société KB A et qu’il y aura lieu de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société KB A à hauteur des dommages et intérêts auxquels elle sera condamnée sur la période d’exploitation de la société KB A;
Déboute la SELARL C.G de sa demande de garantie à l’encontre de E Z;
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] dans le 3e arrondissement de Paris, représenté par son syndic le Cabinet C D R de sa demande tendant à ce qu’il soit interdit aux locataires du lot N°3 d’effectuer de la cuisine professionnelle et au bailleur de ce même lot de consentir un bail impliquant une telle activité;
Condamne la société SENDA à procéder à la suppression des plaques de cuisson installées dans la cuisine et au démontage et à l’obstruction du conduit d’extraction sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision;
Condamne E Z à verser au syndicat des copropriétaires du […] dans le 3e arrondissement de Paris, représenté par son syndic le Cabinet C D R la somme de 18200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi entre le mois d’août 2005 et le mois de juillet 2011;
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires du […] dans le 3e arrondissement de Paris, représenté par son syndic le Cabinet C D R au passif de la liquidation judiciaire de la société KB A à la somme de 18200 euros au titre de sa responsabilité in solidum du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires subi entre le mois d’août 2005 et le mois de juillet 2011;
Fixe la créance de E Z au passif de la liquidation judiciaire de la société KB A à la somme de 18200 euros au titre de la garantie due par son ancien locataire;
Condamne in solidum Madame Z et la société SENDA à verser au syndicat des copropriétaires du […] dans le 3e arrondissement de Paris, représenté par son syndic le Cabinet C D R la somme de 1000 euros au titre du préjudice subi entre le mois d’août 2011 et le mois de décembre 2011;
Déboute la SELARL C.G de sa demande de dommages et intérêts;
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] dans le 3e arrondissement de Paris, représenté par son syndic le Cabinet C D R de sa demande d’intérêts sur les sommes qui lui sont allouées, et de sa demande de capitalisation des intérêts subséquente;
Condamne E Z à verser au syndicat des copropriétaires du […] dans le 3e arrondissement de Paris, représenté par son syndic le Cabinet C D R la somme de 8372 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires du […] dans le 3e arrondissement de Paris, représenté par son syndic le Cabinet C D R au passif de la liquidation judiciaire de la société KB A à la somme de 8372 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Fixe la créance de E Z au passif de la liquidation judiciaire de la société KB A à la somme de 8372 euros au titre de la garantie due par son ancien locataire;
Condamne in solidum Madame Z et la société SENDA à verser au syndicat des copropriétaires du […] dans le 3e arrondissement de Paris, représenté par son syndic le Cabinet C D R la somme de 7774 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice de Madame Z;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Condamne Madame Z et la société SENDA aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Maître B, avocat, les frais de l’expertise de N Y étant mis à la charge exclusive de Madame E Z, qui fixera également cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société KB A;
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2012
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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