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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 11 sept. 2012, n° 10/15121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2010/15121 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20120253 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PIERSON DIFFUSION SAS, BAYLE CHANEL SCP (en qualité d'administrateur judiciaire de la Sté PIERSON DIFFUSION, intervenant volontaire), D (Me Hervé, ès qualités de c/ MOBILIER DE FRANCE SAS, MELF - INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MOBILIARIO (Portugal) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 septembre 2012
3e chambre 1re section N°RG: 10/15121
DEMANDEURS Société PIERSON DIFFUSION S.A.S. Zone Industrielle 55300 CHAUVONCOURT
S.C.P. BAYLE CHANEL, pris en sa qualité d’Administrateur judiciaire de la société PIERSON DIFFUSION, intervenant volontaire 53. rue André Bisiaux
54320 MAXEVILLE
Maître Hervé D pris en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société PIERSON DIFFUSION, intervenant volontaire représentés par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864
DEFENDERESSES Société MOBILIER DE FRANCE S.A.S. […]
75017 PARIS représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN – SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
Société MELF – INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MOBILIARIO Zona Industrial Lordelo
- api 120 4584-908 L PAREDES PORTUGAL représentée par Me Alexandre JACQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire #E1629 et par Me Jean Claude B, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile VITON. Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS À l’audience du 11 juin 2012 tenue publiquement devant Marie- Christine C et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société Pierson Diffusion a été immatriculée le 5 mai 1986 et a pour activité : « industrie du bois -fabrication de meubles – commerce du bois et de ses productions ». Elle revendique des droits d’auteur sur des meubles relevant de gammes dénommées SAHARA et BORDEAUX. La société Mobilier de France a été immatriculée le 29 mai 2007 et a pour activité le commerce en gros et en détail de tous biens concernant l’aménagement, la décoration et l’équipement de l’habitat La société de droit portugais MELF – Industria e exportaçao de mobiliario (ci-après MELF) est le fabricant et fournisseur de la société Mobilier de France. Le 21 décembre 2009, la société Pierson Diffusion a fait dresser un procès-verbal de constat sur le site internet accessible à l’adresse http://www.meublespatrimoinedefrance.com. Estimant que la société Mobilier de France commercialisait des meubles reproduisant ses meubles de la gamme SAHARA, la société Pierson Diffusion, autorisée par ordonnance sur requête rendue le 22 février 2010 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, a fait procéder le 4 mars 2010 à une saisie- contrefaçon au siège social de la société Mobilier de France situé […] ainsi que dans son établissement secondaire situé 8-10-14 rue Séjourné – 94000 Créteil. Alléguant d’une obstruction lors des premières opérations de saisie- contrefaçon, une nouvelle mesure de saisie-contrefaçon a été sollicitée par la société Pierson Diffusion qui a été ordonnée le 5 mai 2010 et exécutée le 31 mai 2010 dans les locaux de rétablissement secondaire de la société Mobilier de France situé 8-10- 14 rue Séjourné – 94000 Créteil. Par acte d’huissier délivré le 12 octobre 2010 et remis à l’autorité compétente le 11 octobre 2010, la société Pierson Diffusion a fait assigner respectivement la société Mobilier de France et la société de droit portugais MELF en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale et parasitaire. Par ordonnance du 28 février 2012, le juge de la mise en état a débouté la société Pierson Diffusion de sa demande de production de pièces à l’encontre des sociétés Mobilier de France et MELF. Dans ses dernières e-conclusions du 04 juin 2012, la société Pierson Diffusion, la SCP Bayle-Chanel, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Pierson Diffusion, et Maître H, en sa qualité de
mandataire judiciaire de la société Pierson Diffusion, demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : À titre principal.
- dire et juger la société Pierson Diffusion recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire et juger recevable l’intervention volontaire de la SCP Bayle- Chanel, en sa qualité d’Administrateur judiciaire de la société Pierson Diffusion, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Bar le Duc, en date du 4 novembre 2011,
- dire et juger recevable l’intervention volontaire de Maître H, en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société Pierson Diffusion, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Bar le Duc, en date du 4 novembre 2011,
- dire et juger que les modèles des collections SAHARA et BORDEAUX de la société Pierson Diffusion sont originaux et protégés par les dispositions des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire et juger que la société Mobilier de France a commis des actes de contrefaçon en faisant fabriquer, en important et en commercialisant la gamme de meubles référencée PARIS et/ou LUTECE, et notamment, mais non exclusivement, un modèle de bahut référencé « PRENF 211 » constituant une copie quasi servile du modèle référencé 26903 de la collection SAHARA / BORDEAUX de la société Pierson Diffusion,
- dire et juger que la société MELF a commis des actes de contrefaçon en fabriquant, en exportant, en commercialisant et en présentant sur le site internet www.meublesapatrimoinedefrance.com les modèles suivants, référencés sous la dénomination PARIS et/ou LUTECE, contrefaisant les modèles suivants de la collection SAHARA / BORDEAUX de la société Pierson Diffusion : * un modèle de bahut référencé PR-ENF211 constituant une copie quasi servile du modèle créé par Pierson Diffusion et référencé sous le n° 26903 dans la gamme SAHARA et sous le n° 25903 dans la gamme BORDEAUX, * un modèle de bahut référencé PR-ENF 191 constituant une copie quasi servile du modèle créé par Pierson Diffusion et référencé sous le n° 26907 dans la gamme SAHARA et sous le n° 25907 dans la gamme BORDEAUX, * un modèle de bahut référencé PR-ENF160 constituant une copie quasi servile du modèle créé par Pierson Diffusion et référencé sous le n° 26902 dans la gamme SAHARA et sous le n° 25902 dans la gamme BORDEAUX, * un modèle de bahutin référence PR-ENF 197 constituant une copie quasi servile du modèle créé par Pierson Diffusion et référencé sous le n° 26905 dans la gamme SAHARA et sous le n° 25905 dans la gamme BORDEAUX, * un modèle de colonne référencé PR-M223D et PR-M223G constituant une copie servi le du modèle créé par Pierson Diffusion et référencé sous les n°s 26911 et 26912 dans la gamme SAHARA et sous le n° 25912 dans la gamme BORDEAUX,
* un modèle de colonne référencé PR-M224D et PR-M224G constituant une copie servile du modèle créé par Pierson Diffusion et référencé sous les nos 26913 et 26914 dans la gamme SAHARA et sous le n° 25913 dans la gamme BORDEAUX, * un modèle de meuble TV référencé PR-MTV120 constituant une copie servile du modèle créé par Pierson Diffusion et référencé sous le n° 26971 dans la gamme SAHARA et sous le n° 25971 dans la gamme BORDEAUX. * un modèle de meuble TV référencé PR-MTVI71 et PR-MTV172 constituant une copie servile du modèle créé par Pierson Diffusion et référencé sous les nos 26972 et 25972 dans la gamme BORDEAUX, * un modèle de rayonnage référencé PR-HMTV123 constituant une copie servile du modèle créé par Pierson Diffusion et référencé sous le n° 26922 dans la gamme SAHARA et sous le n° 25922 dans la gamme BORDEAUX. * un modèle de table basse référencé PR-TS900 constituant une copie servile du modèle créé par Pierson Diffusion et référencé sous le n° 46905 (pièce n°26, page 14) dans la gamme SAHARA et sous le n° 45905 dans la gamme BORDEAUX, * un modèle de table basse référencé PR-TS120 constituant une copie servile du modèle créé par Pierson Diffusion et référencé sous le n° 46907 dans la gamme SAHARA et sous le n° 45907 dans la gamme BORDEAUX, * un modèle de table basse référencé PR-TS121 ou TS-123 constituant une copie servile du modèle créé par Pierson Diffusion et référencé sous le n° 46906 dans la gamme SAHARA, * un modèle de table basse référencé PR-TA450 constituant une copie servile du modèle créé par Pierson Diffusion et référencé sous le n° 46904 dans la gamme SAHARA et sous le n° 45904 dans la gamme BORDEAUX, * un modèle de table carrée référencé PR-T4P140 constituant une copie servile du modèle créé par Pierson Diffusion et référencé sous le n° 36914 dans la gamme SAHARA et sous le n° 45914 dans la gamme BORDEAUX, * un modèle de table rectangulaire référencé PR-T4P200-100F ou PR-T4P200-100XT constituant une copie servile du modèle créé par Pierson Diffusion et référencé sous le n° 469200 et avec l’option allonge 46941 dans la gamme SAHARA et sous le n° 45920 dans la gamme BORDEAUX, * un modèle de table rectangulaire référencé PR-T4P180-100F ou PR-T4P180-100F constituant une copie servile du modèle créé par Pierson Diffusion et référencé sous le n° 361180 et avec l’option allonge 46941, * un modèle de table rectangulaire référencé PR-T4P160-100F ou PR-T4P160-100XT constituant une copie servile du modèle créé par Pierson Diffusion et référencé sous le n° 361160 et avec l’option allonge 46941, * un modèle de miroir référencé PR-M1165 constituant une copie servile du modèle créé par Pierson Diffusion et référencé sous le
n° 46934 dans la gamme SAHARA et sous le n° 45934 dans la gamme BORDEAUX, * un modèle de chaise référencé PR C 01 constituant une copie quasi servile du modèle Pierson Diffusion référencé 45902 dans la gamme BORDEAUX et 45915 dans la gamme SAHARA, * un modèle de chaise référencé PR-CH02 constituant une copie servile du modèle Pierson Diffusion 46112/46115 dans la gamme SAHARA, * un modèle de chaise référencé PR – C 03 constituant une copie servile du modèle Pierson Diffusion 45913 dans la gamme BORDEAUX,
- dire et juger que les sociétés Mobilier de France et MELF ont commis des actes distincts de concurrence déloyale en commercialisant les modèles contrefaisant précités de plusieurs modèles, en créant ainsi un effet de gamme de nature à induire la clientèle en erreur quant à l’origine des produits en cause, afin de détourner une partie de la clientèle de la société Pierson Diffusion,
- dire et juger que les sociétés Mobilier de France et MELF ont commis des actes distincts de concurrence parasitaire en commercialisant les modèles contrefaisant précités plusieurs modèles, en s’inscrivant délibérément dans le sillage du succès commercial de la société Pierson Diffusion, sans avoir à supporter les investissements techniques, financiers et humains que cette dernière a engagés, À titre subsidiaire.
- dire et juger que les sociétés Mobilier de France et MELF ont commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant les collections PARIS et/ou LUTECE, reproduisant les gammes SAHARA / BORDEAUX de la société Pierson Diffusion de nature à induire la clientèle en erreur quant à l’origine des produite en cause, afin de détourner une partie de la clientèle de la société Pierson Diffusion,
- dire et juger que les sociétés Mobilier de France et MELF ont commis des actes distincts de concurrence parasitaire en commercialisant les modèles contrefaisant précités plusieurs modèles, en s’inscrivant délibérément dans le sillage du succès commercial de la société Pierson Diffusion, sans avoir à supporter les investissements techniques, financiers et humains que cette dernière a engagés, En conséquence.
- f aire interdiction aux sociétés Mobilier de France et MELF, ainsi qu’à l’ensemble de leurs filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, franchisés et autres revendeurs, de fabriquer, faire fabriquer, importer, exporter, et commercialiser tout produit reproduisant les caractéristiques des modèles de la collection SAHARA/BORDEAUX de la société Pierson Diffusion, et ce, sous astreinte définitive de 1.000,00 euros, par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement,
- faire interdiction aux sociétés Mobilier de France et MELF, ainsi qu’à l’ensemble de leurs filiales, établissements secondaires,
succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, franchisés et autres revendeurs, de diffuser, sur quelque support que ce soit, la représentation, notamment photographique, des modèles de meuble contrefaisants, et ce, sous astreinte définitive de 1.000.00 euros, par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement,
-ordonner aux sociétés Mobilier de France et MHLF de rappeler auprès de l’ensemble de leurs clients professionnels, y compris les franchisés de la société Mobilier de France ne bénéficiant pas du « service de règlement centrale », l’ensemble des meubles contrefaisant les modèles de la gamme SAHARA / BORDEAUX de la société Pierson Diffusion, en particulier de tous modèles référencés sous les dénominations LUTECE et PARIS,
- ordonner la destruction de tous meubles contrefaisants, ainsi que de l’ensemble des supports et documents commerciaux représentant lesdits meubles par un Huissier au choix de la société Pierson Diffusion, et ce, tant au siège de la société MELF qu’au sein de l’ensemble de leurs filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, agents commerciaux, détaillants, franchisés et autres revendeurs, aux frais avancés in solidum par les sociétés Mobilier de France et MELF sur simple présentation des devis justificatifs.
- ordonner à la société MELF de retirer et supprimer l’ensemble des contenus internet accessibles sur son site internet à l’adresse <www.meublespatrimoinedefrance.com> et représentant les modèles de meuble référencés sous la dénomination « Paris », et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
- condamner in solidum les sociétés Mobilier de France et MELF à verser à la société Pierson Diffusion la somme de 300.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon des modèles de la gamme « Sahara » / « Bordeaux »,
- condamner in solidum les sociétés Mobilier de France et MELF à verser à la société Pierson Diffusion la somme de 300.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- ordonner la publication de l’intégralité du dispositif du jugement à intervenir, ainsi que d’extraits de la motivation de ce jugement au choix de la demanderesse : *dans 10 journaux ou publications professionnels au choix de la société Pierson Diffusion et aux frais avancés supportés in solidum par les défenderesses sur simple présentation des devis justificatifs, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8.000 euros HT., soit la somme totale de 80.000 euros HT. * sur la partie immédiatement accessible de la page d’accueil du site internet de la société Mobilier de France, accessible à l’adresse <www.mobilierdefrance.com> ou à toute autre adresse qui pourrait lui être substituée, en caractères de taille 12, de couleur noire sur fond
blanc, sur une surface égale à au moins 50% de la surface de la page d’accueil, dans la partie .supérieure de celle-ci, dans un encadré parfaitement visible comportant en titre l’intitulé « Publication judiciaire », et ce pendant une durée de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, dans un délai de cinq jours à compter de ladite signification, le tout sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte, En tout état de cause.
- condamner in solidum les sociétés Mobilier de France et MELF à verser à la société Pierson Diffusion la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, à rembourser les frais de saisie contrefaçon engagés par la société Pierson Diffusion, et aux entiers dépens. Elle affirme être titulaire des droits d’auteur sur les meubles des gammes SAHARA et BORDEAUX ainsi que cela ressort des factures de commercialisation, des catalogues de présentation des gammes BORDEAUX et LINIUM, des catalogues de la société Mobilier Européen – Crozalier présentant les meubles de la gamme SAHARA dès l’année 2006, du dépôt INPI de certains meubles de la gamme BORDEAUX ainsi que de l’attestation de son commissaire aux comptes. Elle indique que les meubles de la gamme BORDEAUX ont fait l’objet de premières commandes lors des salons professionnels au mois de septembre 2002, que les premières factures ont été émises en janvier 2003 et que dès l’année 2002, cette gamme était divulguée sous le nom de la société Pierson Diffusion et sous la marque LINIUM déposée par Monsieur Franck S qui en a autorisé l’usage à la société Pierson Diffusion. Elle fait valoir que l’originalité des meubles des gammes BORDEAUX / SAHARA est principalement caractérisée par la combinaison des éléments suivants : une ligne contemporaine épurée associée à une forme robuste, des panneaux moulurés, découpés à l’ancienne, des plates-bandes sur les tiroirs et des moulures faisant ressortir un effet de profondeur, des corniches biseautées, des tiroirs de grand volume et un piètement large. Elle ajoute que la seule différence entre les gammes SARAHA et BORDEAUX tient aux poignées des meubles, ceux de la gamme SAHARA présentant la particularité d’être en métal à l’aspect mat. de forme rectangulaire, tandis que les poignées de la gamme BORDEAUX sont en forme de losange. Elle considère par ailleurs que l’originalité des bahuts référencés 25903/26903 et 25907/26907, des bahuts référencés 25903/26903 et 25907/26907, du bahut référencé 25902 / 26902, des colonnes référencées 25912/ 26911 et 25913/26913, des meubles 'TV référencés 26972 – 25972 et 26971 – 25971, du bahutin référencé 25905 / 26905, du rayonnage avec poutre référencé 26922 – 25922, de la table de salon basse" comportant une tablette et un tiroir référencée 46906 dans la collection SAHARA, de la table de salon
rectangulaire référencée 45907 / 46907, des tables rectangulaires référencées dans la gamme SAHARA sous les numéros 469160, 469180, 469200, et 469220 et dans la gamme BORDEAUX sous les numéros 45916 / 45918 / 45920 / 45922 et 45924, des tables de salon carrées référencées 45905 / 46905 et 45904/46904, de la table carrée avec deux allonges référencée 36914 / 45914, des chaises référencées 46112.46115.45915 et 45913 dans la gamme SAHARA et 45902 et 45913 dans la gamme BORDEAUX, de la vitrine deux portes référencée 36932 la gamme SAHARA et 35932 dans la gamme BORDEAUX, réside, outre les caractéristiques préalablement citées, dans la structure du meuble qui est en chêne massif et présente des lignes simples et géométriques ainsi que dans sa façade. Elle souligne qu’un jugement rendu le 26 juin 2009 par le Tribunal de commerce de Paris a reconnu l’originalité des meubles composant la gamme BORDEAUX. Elle invoque l’absence d’antériorité aux motifs que :
-le chiffre 1942 ne correspond manifestement pas à la date de création du modèle mais à la référence du modèle dans l’ouvrage cité,
- d’importantes différences sont perceptibles, telles que: la présence de moulures sur les panneaux latéraux du meuble, les poignées rondes à l’ancienne, les tiroirs présentent une surface plane et non biseautée, les panneaux des portes ne sont pas biseautés mais présentent des doubles moulures à l’ancienne, le centre des panneaux des portes est façonné en croix de manière à créer un effet de relief, et le meuble repose sur quatre pieds distincts.
- sont dépourvus de force probante les factures communiquées par la société MELF datées du 15 mars 2001 et du 8 février 2002 mentionnant un décret loi portugais datant de 2003 et faisant référence à un site internet www.ligamobiliario.com édité le 5 septembre 2002 soit postérieurement à la prétendue date d’émission des deux factures ; la facture d’imprimeur datée du 31 janvier 2008 est intégralement rédigée en portugais. Elle fait grief à la société MELF de commettre des actes de contrefaçon en fabriquant et commercialisant une collection de meubles référencée PARIS ou LUTECE sur le site internet www.meublespatrimoinedefrance.com, à destination du publie français, reproduisant les éléments essentiels et originaux de ses meubles des gammes SAHARA et BORDEAUX, notamment les meubles référencés 26911, 26914, 46907el 26922. Elle fait grief à la société Mobilier de France de commettre des actes de contrefaçon en faisant fabriquer, en important, en offrant à la vente et en commercialisant une collection de meubles référencée LUTECE reproduisant les caractéristiques des meubles des gammes SAHARA/BORDEAUX. Elle indique que les documents publicitaires et le catalogue LUTECE saisis par l’huissier lors de ses opérations du 31 mai 2010, révèlent que c’est toute la gamme des produits de la collection LUTECE qui était proposée à la vente en France par la
société Mobilier de France et non pas seulement le bahut référencé PR /LU ENF2011.
Elle considère que la création d’un effet de gamme par la société MELF est un acte de concurrence déloyale de nature à détourner la clientèle sans avoir à supporter les investissements techniques.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 mai 2012, la société Mobilier de France demande au tribunal de :
- la recevoir en ses demandes fins et conclusions. À titre principal.
- dire et juger que la société Pierson Diffusion ne justifie pas de la titularité de ses droits sur le modèle qu’elle revendique,
- en conséquence, déclarer la société Pierson Diffusion irrecevable à agir et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
- dire et juger que le modèle de bahut 26903 revendiqué par la société Pierson Diffusion est dépourvu d’originalité et ne peut bénéficier de la protection prévue au titre de la législation du droit d’auteur,
- dire et juger qu’aucun risque de confusion ne saurait exister entre les modèles,
-dire et juger que la société Pierson Diffusion ne rapporte pas la preuve de faits distincts qui seraient constitutifs d’actes de concurrence déloyale. En conséquence.
-débouter la société Pierson Diffusion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre infiniment subsidiaire.
- si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation, condamner la société LIGA MELF à garantir la société Mobilier de France de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation, ne pas prononcer de condamnation solidaire.
- condamner la société Pierson Diffusion à verser à la société Mobilier de France la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Elle fait valoir que la société Pierson Diffusion ne justifie pas de ses droits d’auteur sur le meuble 26903 aux motifs que la date de création de la gamme SAHARA est inconnue, que la gamme BORDEAUX, déclarée originale par un jugement du 26 juin 2009 n’est pas la gamme SAHARA sans quoi la société Pierson Diffusion aurait agi en contrefaçon de la gamme BORDEAUX et non pas de la gamme SAHARA, que la demanderesse n’établit pas le processus de création de sa gamme, que son extrait K-bis ne révèle pas une activité de création, que la société PIERSON ne prouve aucunement qu’elle a réalisé sous son nom et sous la référence 26903 la divulgation du bahut litigieux car aucune facture de vente, ni aucune parution, ni aucune publicité ne sont versés au débat, que les trois catalogues produits ne sont pas susceptibles de constituer la divulgation du
meuble 26903 revendiqué sous le nom de Pierson Diffusion ou sous une marque lui appartenant puisque aucun lien entre la marque LINIUM et la société Pierson Diffusion ne peut être établi, que la seule divulgation versée au débat est celle de la société Meubles Rapp titulaire de la marque CROZATIER, laquelle ne présente aucun lien avec la demanderesse, et que la divulgation d’une gamme BORDEAUX, notamment d’un bahut sous la référence 25903, ne saurait emporter divulgation du bahut SAHARA référencé 26903. Elle estime que le meuble 26903 revendiqué est dépourvu d’originalité en ce qu’il existe depuis la fin du 19erae siècle des bahuts bas avec battants, tiroirs, panneaux moulurés, plates-bandes sur les tiroirs, corniches biseautées, piètement large, tiroirs de grand volume. Elle considère que parmi les 18 meubles revendiqués, seule la vente d’un seul de ces meubles lui est reprochée, à savoir la commercialisation d’un grand bahut qui reproduirait le bahut 26903 de la gamme SAHARA, et que le meuble argué de contrefaçon ne comprend pas les caractéristiques essentielles du meuble contrefait à savoir : panneau mouluré, plate-bande sur les tiroirs, corniches biseautées. Elle précise que la porte du meuble SAHARA est caractérisée par des platebandes bombées en relief donnant un effet de profondeur, alors qu’il apparaît au contraire que :
- la porte du bahut LUTECE est caractérisée par des platebandes plates, ce qui confère au bahut une impression d’ensemble différente,
- la face des tiroirs du meuble contrefait est caractérisée par des platebandes bombées en relief, tandis que la face des tiroirs du bahut LUTECE est parfaitement plate,
- que la corniche du meuble SAHARA est biseautée alors que la corniche du meuble LUTECE est droite,
- que les côtés du meuble SAHARA sont complètement plats alors que ceux du bahut LUTECE contiennent des moulures. Elle conteste l’existence d’actes constitutifs de concurrence déloyale aux motifs :
- qu’elle n’a pas pour activité de fabriquer mais de vendre des produits mobiliers,
- que la commercialisation d’une copie servile du bahut revendiqué par la demanderesse n’est pas un acte de concurrence déloyale distinct des actes de contrefaçon,
- qu’aucune pièce ne prouve l’existence d’un détournement de clientèle et d’investissement, en ce que le tableau récapitulatif et les factures produites au débat mettent en évidence que la société Pierson Diffusion a en effet réglé des factures à un architecte d’intérieur portant sur des maquettes de porte vitrée d’une gamme BERGERAC, sans rapport avec la gamme SAHARA et que parmi ces factures figurent des parutions presse, notamment dans un magazine Maisons et jardins ambiance décoration, alors qu’aucune parution presse du modèle 26903 ou même de la gamme SAHARA n’est produite au débat.
Elle soutient qu’elle doit être garantie par la société MELF en vertu de l’article 10 des conditions générales contenues au contrat de référencement conclu le 15 octobre 2008 et en sa qualité de fournisseur du bahut litigieux.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 01 juin 2012, la société MELF demande au tribunal de :
- débouter la société PIERSON de toutes ses demandes, Reconventionnellement,
- dire et juger que les modèles suivants de PIERSON sont dénués de toute originalité et ne sont donc pas protégés par le droit d’auteur : colonnes n° 26911 et 26912, colonnes n° 26913 et 26914, meuble TV n° 26971, meubles TV n° 26972, rayonnage n° 26922, table basse n° 46905, table basse n° 46907, table basse n° 46906, table basse n° 46904, table basse carrée n° 36914, table rectangulaire n° 469200 et avec option allonges n° 46941, table rectangulaire n° 361180 et avec option allonges n° 46941, table rectangulaire n° 361160 et avec option allonges n° 46941, miroir n° 46934,
- dire et juger que la société MELF n’a pas commis d’acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale,
- condamner la société PIERSON à lui payer 50.000 € de dommages et intérêts, et 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandre Jacquet sur son affirmation de droit. Elle fait valoir que la société Pierson Diffusion ne produit aucune reproduction de chaque modèle de la gamme SAHARA à son nom et ayant date certaine antérieure au catalogue saisi de LIGA d’octobre 2007, et n’établit pas être titulaire de droits d’auteur sur la gamme BORDEAUX. À titre subsidiaire, la société MELF soutient que certains modèles de la gamme SAHARA, à savoir les bahuts 26903 et 26907, ne sont pas originaux compte tenu des antériorités versées au débat et qu’en tout état de cause, elle n’a pas commis d’actes de contrefaçon car aucun des éléments originaux n’a été repris. La société MELF conteste avoir commis des actes de concurrence déloyale aux motifs qu’elle ne connaissait pas la gamme SAHARA de la société Pierson Diffusion, qu’aucun élément ayant nécessité des efforts intellectuels de la société demanderesse n’a été repris si bien qu’il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit du public, que le style des meubles en bois massif alliant rustique et contemporain est largement répandu sur le marché de l’ameublement, et que la commercialisation de bahuts, tables, étagères et colonnes au sein d’une gamme est banale. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2012. MOTIFS DE LA DECISION
— sur la titularité des droits d’auteur : L’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée.
Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard de tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de toute contestation du ou des auteurs. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique. Si les conditions de la commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fondent à agir en contrefaçon. En l’espèce, la société Pierson Diffusion revendique dans ses dernières écritures des droits d’auteur sur les meubles suivants :
- un grand bahut comportant deux portes, deux tiroirs et deux poignées, référencé dans la gamme SAHARA sous le n° 26903 et dans la gamme BORDEAUX sous le n° 25903,
- un petit bahut comportant deux portes, deux tiroirs et deux poignées, référencé dans la gamme SAHARA sous le n° 26907 et dans la gamme BORDEAUX sous le n° 25907,
- un bahut comportant deux portes référencé dans la gamme SAHARA sous le n° 26902 et dans la gamme BORDEAUX sous le n° 25902,
- une colonne comportant une porte, un tiroir et une niche référencée dans la gamme SAHARA sous le n° 26911 et dans la gamme BORDEAUX sous le n° 25912,
- une colonne comportant une porte en bois, un tiroir et une porte vitrée, référencée dans la gamme SAHARA sous les n° 26913 et 26914, et dans la gamme BORDEAUX sous le n° 25913,
- un meuble TV comportant deux portes et une niche, référencé dans la gamme SAHARA sous le n° 26972 et dans la gamme BORDEAUX sous le n° 25972,
- un meuble TV comportant trois niches et un tiroir, référencé dans la gamme SAHARA sous le n° 26971 et dans la gamme BORDEAUX sous le n° 25971,
- un bahutin référencé dans la gamme SAHARA sous le n° 26905 et dans la gamme BORDEAUX sous le n° 25905,
- un rayonnage avec poutre entre colonne pour meuble TV référencé dans la gamme SAHARA sous le n° 26922 et dans la gamme BORDEAUX sous le n° 25922,
- une table basse de salon comportant une tablette et un tiroir référencée dans la gamme SAHARA sous le n° 46906,
— une table de salon rectangulaire référencée dans la gamme SAHARA sous le n° 46907 et dans la gamme BORDEAUX sous le n° 45907,
- des tables de salon rectangulaires référencés 361180 et 361160 et 46941 avec l’option allonge, dans la gamme SAHARA sous les n° 469160,469180,469200 et 469220, et dans la gamme BORDEAUX sous les n° 45916,45918,45920,45922 et 45924,
- des tables de salon carrées référencées dans la gamme SAHARA sous les n° 46905 et 46904 et dans la gamme BORDEAUX sous les n° 45905 et 45904,
- un miroir référencé dans la gamme SAHARA sous le n° 46934 et dans la gamme BORDEAUX 45934,
- une table carrée avec deux allonges référencée dans la gamme SAHARA sous le n° 36914 et dans la gamme BORDEAUX sous le n° 45914,
- des chaises référencées dans la gamme SAHARA sous les n° 46112, 46115, 45915 et 45913 et dans la gamme BORDEAUX sous les n° 45902 et 45913,
- une vitrine deux portes référencée dans la gamme SAHARA sous le n° 36932 et dans la gamme BORDEAUX sous le n° 35932. La société Pierson Diffusion revendiquant des droits d’auteur en France sur des meubles appartenant à deux gammes différentes, SAHARA et BORDEAUX, il lui appartient d’établir la divulgation sous son nom de chacun des meubles revendiqués de la gamme SAHARA et de la gamme BORDEAUX. La société Pierson Diffusion indique dans ses écritures que les meubles de la gamme SAHARA « correspondent à l’évolution des produits » de la gamme BORDEAUX, le terme « évolution » signifiant que les meubles ont changé. Les actes de commercialisation de la gamme BORDEAUX ne peuvent dès lors valoir pour la gamme SAHARA et inversement. Le jugement rendu le 26 juin 2009 par le Tribunal de commerce de Paris entre la société Pierson Diffusion et les sociétés MOVEIS GONZACA et MP DIFFUSION, ne saurait avoir autorité de la chose de jugée dans le cadre de la présente instance et notamment s’agissant de la titularité par la société Pierson Diffusion de droits d’auteur sur les meubles de la gamme BORDEAUX. Les catalogues versés au débat par la demanderesse en pièce n° 3 pour la collection SAHARA et pièce n° 4 pour la collection BORDEAUX, ne sont pas datés et ne comportent pas son nom mais, sur la première page, un cartouche vert comportant la dénomination « LINIUM » avec en dessous l’expression « l’esprit du meuble », ce qui constitue une marque française semi-figurative n° 3259887 déposée le 28 novembre 2003 par Monsieur S et non la société Pierson Diffusion pour désigner des produits et services en classes 20 et 42. L’attestation de Monsieur S du 1er mars 2002, qui indique avoir autorisé la société Pierson Diffusion à reproduire et exploiter cette marque pour la commercialisation de meubles et sur les modèles de
meubles qu’elle commercialise, et notamment la gamme de meubles dénommée « Bordeaux », émane du président de la société Pierson Diffusion et ne peut, en tout état de cause, pallier l’absence de date certaine sur les deux catalogues susvisés. Les factures du studio Albert V du 31 décembre 2002, outre qu’elles sont quasiment illisibles, ne permettent pas de donner une date certaine à la création ou à tout le moins à la divulgation au public, des meubles revendiqués par la société Pierson Diffusion. Il en est de même des factures de Bernard M portant sur des prestations d’étude et de conseil en design et stylisme. Les factures de la société Arts Graphiques de Lorraine n° 200402.019, 200402.20 portant sur l’impression d’une brochure « Linium », n° 200503.123 portant sur « Prepress Sahara 2005 » et n° 200503.118 portant sur « Prépress Linium 2005 » ne sont pas assez précises et ne sont corroborées par aucun autre élément permettant de rattacher ces factures avec les brochures qui sont versées au débat. Les autres factures qui portent sur d’autres éléments de marketing de la société Pierson Diffusion, ne permettent pas davantage de dater de manière certaine les brochures produites au débat. La société Pierson Diffusion ne peut s’appuyer sur le catalogue 2007/2008 au nom de CROZATIER pour établir une divulgation sous son nom des meubles qu’elle revendique, condition nécessaire pour pouvoir invoquer à son profit la présomption de titularité. La fiche tarif de la collection SAHARA au 01 janvier 2010 (pièce n° 11 de la demanderesse) est un document interne et ne présente aucun meuble de sorte qu’il ne permet pas d’établir que la société Pierson Diffusion a divulgué à une date certaine sous son nom les différents meubles sur lesquels elle revendique des droits d’auteur. Il en est de même de la fiche tarif au 01/10/2008 pour la collection SAHARA BORDEAUX (pièce n° 35 de la demanderesse) qui ne constitue pas un document ayant été divulgué auprès du public et ne comporte pas de date certaine. Le dépôt à titre de modèles français par la société Pierson Diffusion le 27 décembre 2002 des bahuts référencés 25903 et 25902, du bahutin 25905, de la colonne 25913 et du meuble TV 25971 de la collection Bordeaux ne vaut que pour lesdits meubles de la gamme Bordeaux. Les dessins ne permettent pas au tribunal d’apprécier si les caractéristiques originales revendiquées par la demanderesse dans le cadre de la présente instance sont présentes, tel que l’aspect biseauté des platebandes et des tiroirs. L’attestation de Monsieur Michel Bonne, commissaire aux comptes de la société Pierson Diffusion, porte sur les chiffres d’affaires des collections BORDEAUX et SAHARA pour la période du 01/09/2002 au 31/08/2009 mais ne précise pas quels meubles, sous quelles références, ont été commercialisés par ladite société de sorte qu’elle ne permet pas d’établir que la société Pierson Diffusion a
commercialisé à partir du 01 septembre 2002, les meubles objets du présent litige. Les factures de commercialisation versées au débat par la société Pierson Diffusion en pièce n° 5 pour des meubles de la collection SAHARA, en pièce n° 30 pour un produit référencé 25903 commercialisé en Allemagne et non France, ne sont accompagnées d’aucun catalogue ou autre élément permettant de rattacher un meuble dans sa forme telle que divulguée et revendiquée dans le cadre de la présente instance au meuble référencé sur ces factures.
Par conséquent, la société Pierson Diffusion n’établit pas qu’elle a commercialisé sous son nom les meubles susvisés dans des conditions non équivoques de telle sorte qu’elle ne peut bénéficier de la présomption de titularité de droits d’auteur sur lesdits meubles. Elle n’apporte aucun acte de création desdits meubles. Faut d’établir sa qualité d’auteur des meubles revendiqués, la société Pierson Diffusion sera donc déclarée irrecevable en ses demandes en contrefaçon et en toutes ses demandes subséquentes, notamment de publication judiciaire.
-sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme : La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En effet, la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d’être appréciés à l’aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié.
En l’espèce, la société Pierson Diffusion ne démontre pas, pour les motifs exposés ci-dessus, avoir créé et commercialisé les meubles qu’elle revendique dans la présente instance, ni avoir réalisé des investissements en ce sens. Faute d’établir que les défenderesses ont copié une valeur économique lui appartenant, la société Pierson Diffusion sera déboutée de ses demandes à ce titre.
- sur les autres demandes : Compte tenu des motifs de la présente décision, la demande de garantie formée par la société Mobilier de France à l’encontre de la société MELF est sans objet. La société MELF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part de la société Pierson Diffusion qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice distinct de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée d’avoir à exposer des frais pour sa défense, ce qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire n’est pas nécessaire au vu des circonstances de l’espèce et ne sera pas ordonnée. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société Pierson Diffusion assistée de la SCP Bayle-Chanel, en sa qualité d’Administrateur judiciaire de la société Pierson Diffusion, et de Maître H, en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société Pierson Diffusion, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Les conditions sont réunies pour la condamner également à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déclare la société Pierson Diffusion irrecevable en ses demandes en contrefaçon, et en toutes ses demandes subséquentes, notamment de publication judiciaire, Déboute la société Pierson Diffusion de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire,
Déboute la société MELF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société Pierson Diffusion assistée de la SCP Bayle- Chanel, en sa qualité d’Administrateur judiciaire de la société Pierson Diffusion, et de Maître H, en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société Pierson Diffusion, à payer aux sociétés Mobilier de France et MELF la somme de QUATRE MILLE euros (4.000 euros) à chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société Pierson Diffusion, assistée de la SCP Bayle- Chanel, en sa qualité d’Administrateur judiciaire de la société Pierson Diffusion, et de Maître H, en sa qualité de Mandataire judiciaire de la .société Pierson Diffusion aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître A jacquet, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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