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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 14 déc. 2017, n° 17/08520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08520 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 4e section N° RG : 17/08520 N° MINUTE : Assignation du : 16 juin 2017 |
JUGEMENT rendu le 14 décembre 2017 |
DEMANDERESSE
S.A.S. BELLE ETOILE représentée par son Président M. Z A
[…]
[…]
représentée par Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1380
DÉFENDERESSES
Société EG
[…]
[…]
défaillante
Société D E ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société EG, en la personne de Me Francisque D
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Camille LIGNIERES, Vice-Présidente
Laure ALDEBERT, Vice-Président
B C, juge
assisté de Alice ARGENTINI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 novembre 2017 tenue en audience publique devan tCamille LIGNIERES, Laure ALDEBERT , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BELLE ETOILE créée en 2016 a pour activité l’acquisition, le développement et l’exploitation de marques.
Elle expose avoir acquis dans le cadre du redressement judiciaire de la SAS NEWMAN les actifs corporels et les marques NEWMAN en exécution du jugement du 7 décembre 2016 du tribunal de commerce de Besançon qui a arrêté le plan de cession des actifs de ladite société.
En vertu de l’acte de cession des actifs régularisés le 30 janvier 2017, elle est titulaire de la marque communautaire semi-figurative « NEW MAN » enregistrée le 5 juillet 1999, renouvelée, sous le n°1230135 en classes 3, 18 et 25, pour désigner notamment des vêtements et des imitations de cuir avec effet rétroactif au 8 décembre 2016:
En 2017 elle indique avoir découvert que la société EG créée en 2014 qui exploite un magasin de prêt à porter sous l’enseigne « Neuilly Outlet » commercialisait dans sa boutique à Neuilly-sur-Seine des boxers, caleçons, chaussettes et ceintures marqués NEW MAN à des prix réduits présentés dans sa vitrine et par l’intermédiaire de son site internet « neuillyoutlet.com » sans autorisation.
Selon jugement en date du 16 septembre 2016, le Tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement de la Société EG pour une durée cinq ans et a désigné la Société D E, en sa qualité de commissaire l’exécution du plan de redressement de la société EG
La société BELLE ETOILE a adressé le 15 mars 2017 une lettre mettant en demeure la société EG de cesser la commercialisation des produits litigieux qui est restée sans réponse.
Sur autorisation présidentielle du président du tribunal de grande instance de Paris, la société BELLE ETOILE a F procéder le 18 mai 2017 à une saisie contrefaçon au siège de la société EG de la SELARL D E, commissaire à l’exécution du plan, et de la SCP X, mandataire judiciaire de la Société EG.
C 'est dans ce contexte que selon acte d’huissier en date du 16 juin 2017 la société BELLE ETOILE a F assigner la société EG et la Société D E, en sa qualité de commissaire l’exécution du plan de redressement de la Société EG devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque aux fins d’obtenir, outre des mesures d’G sous astreinte et de publication, réparation de son préjudice et paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au terme de l’exploit introductif d’instance , elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 9 et suivants du règlement (UE) 2015/2424 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2015,
Vu les articles L. 716-7 et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle,
— DIRE ET JUGER la Société BELLE ETOILE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— DIRE ET JUGER que la Société BELLE ETOILE est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque communautaire « NEW MAN » enregistrée le 5 juillet 1999, renouvelée, sous le n°1230135 en classes 3, 18 et 25,
— DIRE ET JUGER que la reproduction par la Société EG sur son site internet de photographies présentant des articles sur lesquels un signe identique à la marque « NEW MAN » est apposé et la commercialisation dans sa boutique NEUILLY OUTLET de produits sur lesquels un signe identique à la marque « NEW MAN » est apposé constituent des usages non autorisés de la marque dans la vie des affaires,
— DIRE ET JUGER que ces usages non autorisés dans la vie des affaires de la marque communautaire « NEW MAN » enregistrée le 5 juillet 1999, renouvelée, sous le n°1230135 en classes 3, 18 et 25 constituent des actes de contrefaçon,
En conséquence,
— CONDAMNER la Société EG au paiement de la somme 500.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la Société BELLE ETOILE en réparation du préjudice subi du F des actes de contrefaçon,
— INTERDIRE à la Société EG de faire usage dans la vie des affaires de signes identiques ou similaires à la marque « NEW MAN » » enregistrée le 5 juillet 1999, renouvelée, sous le n°1230135 en rapport avec des produits en classes 3, 18 et 25 identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement de ladite marque,
— ORDONNER la publication de tout ou partie de la décision à intervenir dans trois journaux et magazines au choix de la Société BELLE ETOILE et aux frais avancés de la Société EG,
— CONDAMNER la Société EG à verser à la Société BELLE ETOILE la somme de 15.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société EG n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, celui-ci sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne F droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la contrefaçon par reproduction
La société BELLE ETOILE justifie par la production des pièces concernant la cession des actifs de la société NEWMAN en redressement judiciaire , le contrat de cessions en date du 30 janvier 2017 et l’extrait de la base EUIPO de la marque n°1230135 qu’elle est titulaire de la marque semi figurative NEWMAN qu’elle oppose.
La société demanderesse invoque les dispositions de l’article 9 intitulé « droit conféré par la marque de l’ Union Européenne » §1 a) du règlement UE 2015/2424 et du conseil du 16 décembre 2015 qui dispose que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2: a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement; b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe; c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe; (…)
Un signe est considéré comme identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des captures d’écran sur le site internet wwwneuillyoutlet. et du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le18 mai 2017 par Maître Y, Huissier de Justice à Clichy que la société EG commercialise des ceintures, caleçons, chaussettes, débardeurs sous le signe NEWMAN, constituant la reproduction à l’identique du signe protégé n°1230135 dont la société BELLE ETOILE est titulaire, pour des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque arguée de contrefaçon.
La contrefaçon par reproduction est ainsi caractérisée.
Sur les mesures réparatrices
La société BELLE ETOILE sollicite des mesures d’G et de publication et de réparation financière.
Pour justifier de son préjudice qu’elle évalue à 500 000 euros, elle F valoir que juste après l’achat de la marque NEWMAN alors qu’elle investit énormément dans le démarrage de l’exploitation de ses nouveaux actifs sur le marché, les actes de contrefaçon font gravement obstacle au développement de son entreprise et à l’image de la marque de NEWMAN.
Elle ajoute que la masse contrefaisante, à savoir 460 articles qui ressort des opérations de saisie contrefaçon est sujette à caution compte tenu du défaut de correspondance en boutique des produits avec les factures et du défaut d’enregistrement des ventes.
Sur ce
En vertu de l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
En vertu de l’article L717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions L716-8 à L716-15 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d’une marque communautaire.
Il sera F droit à la mesure d’G sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;
Il résulte des pièces du dossier et notamment des opérations de saisie contrefaçon réalisées au sein de la boutique « NEUILLY OUTLET »le 18 mai 2017 exploitée par la société EG, que l’Huissier instrumentaire a procédé aux constats suivants :
(i) sont commercialisés en boutique les produits suivants portant la marque NEW MAN :
— 46 slips, affichant un prix unitaire de 24.90 euros mais vendus par la Société EG au prix unitaire de 5 euros,
— 57 paires de chaussettes, affichant un prix unitaire de 22.90 euros mais vendues par la Société EG au prix unitaire de 3 euros,
— 26 débardeurs affichant un prix unitaire de 19.90 euros mais vendu par la Société EG au prix unitaire de 5 euros,
— 22 lots de trois chaussettes affichant un prix unitaire de 12.90 euros mais vendus par la Société EG au prix unitaire de 3 euros,
— une ceinture présentée près de la caisse, sans prix.
(ii) Les photographies des produits présentés en magasin montrent un
double affichage des prix des produits présentés comme authentiques :
— le prix affiché sur l’étiquette collée au produit présenté comme un «produit NEW MAN authentique » :
— et le prix réduit affiché sur les étagères de la boutique présentant les produits :
iii) Les paiements par carte bancaire donnent lieu à la remise au client d’un ticket carte bleue et les paiements en espèces donnent lieu à la remise d’une carte de visite du magasin avec mention manuscrite du prix et de la date,
(iv) La Société EG a confirmé être la société éditrice du site internet
qui présente des produits NEW MAN,
(v) La personne présente sur les lieux a indiqué avoir commandé ces produits de marque NEW MAN auprès de la Société ETABLISSEMENT Z à deux occasions : en 2016 et en 2017, et avoir été livrée mi-avril 2017.
La Société EG a adressé à l’Huissier instrumentaire deux factures de ce fournisseur en date du 6 avril et 4 mai 2017 mentionnant l’achat et la livraison des produits suivants de marque NEW MAN :
— 120 « CHAUSSETTE X3 NEW MAN AMIR », pour un montant total de 120 euros, 120 « NEW MAN CALECON », pour un montant total de 120 euros,
— 120 « NEW MAN FIL D’ECOSSE » pour un montant total de 120 euros, 100 « DEBARDEUR NEW MAN FRANKLIN », pour un montant total de 180 euros.
Aucun caleçon n’était présenté en boutique lors des opérations de saisie.
Il est ainsi établi par les constats de l’huissier instrumentaire lors des opérations de saisie contrefaçon une masse contrefaisante de 460 articles commercialisés en 2017 par la société EG que le tribunal retiendra pour évaluer le préjudice économique.
Il est également rapporté que les produits étaient vendus à moindre prix affirmant que ceux ci sont des produits authentiques alors que la société BELLE ETOILE n’avait pas donné son autorisation;
Si la société BELLE ETOILE qui a pour activité de concéder les licences de marque F valoir qu’elle a investi plus de 2 millions d’euros à la barre pour l’achat des marques NEWMAN , elle n’indique pas la contrepartie qu’elle perçoit pour la marque en cause et ne justifie pas des dépenses engagées à ce jour depuis l’achat de la marque il y a tout juste un an pour faire revivre le prestige et la notoriété de la marque NEWMAN reproduite.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la société BELLE ETOILE la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique ainsi que celle de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du F de l’atteinte à son image du F des actes de contrefaçon commis à son encontre, soit un total de 15.000 euros.
Le préjudice étant entièrement réparé, il n’y a pas lieu d’autoriser la publication du dispositif du présent jugement .
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société EG , partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
En outre,elle doit être condamnée à verser à la société BELLE ETOILE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4000 euros.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT qu’en commercialisant et en présentant sur son site internet « neuillyoutlet.com » des articles sous la dénomination NEWMAN, la société EG s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon de la marque NEWMAN n° n°1230135 dont la société BELLE ETOILE est titulaire
En conséquence,
— F G à la société EG de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, l’astreinte provisoire courant sur une période de 4 mois ;
— DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNE la société EG à payer à la société BELLE ETOILE la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du F des actes de contrefaçon commis à son encontre
— Dit n’y avoir lieu à la publication du dispositif du présent jugement
— CONDAMNE la société EG à payer à la société BELLE ETOILE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— CONDAMNE la société EG aux dépens,
— ORDONNE l’exécution provisoire,
F et jugé à PARIS le 14 décembre 2017
Le Greffier Le Président
F et jugé à Paris le 14 décembre 2017
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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- Code de la propriété intellectuelle
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