Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., 13 oct. 2017, n° 15/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/02649 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 15/02649
AFFAIRE : Mme B C (Me Pascale ALLOUCHE)
C/ Synd. des copropriétaires de la […] (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Juin 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : D E
Greffier : F G
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 Octobre 2017
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe après prorogation le 13 Octobre 2017.
Par D E, Juge
Assistée de Virginie NAVEAUX-LEMPEREUR, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame B C
née le […] à […]
n° de SS : 2.79.03.13.055.849.17
représentée par Me Pascale ALLOUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de la […], représenté et domicilié chez son […], […]
représenté par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
SOCIETE ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 332.948.546 dont le siège social est sis Espace Européen de l’Entreprise – […]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son Directeur y domicilié, sise […]
représenté par Me Vincent PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés le 19 et 26 février 2016, madame K-L X en qualité de représentant légal de sa fille mineure B C a assigné la société ACTE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1382 et 1384 du code civil, le préjudice subi par l’enfant à la suite de l’accident survenu le 25 octobre 2013.
Madame K-L X en qualité de représentant légal de sa fille mineure B C, selon les termes de ses conclusions signifiées le 9 décembre 2016 auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, sur le fondement de l’article 1382 recodifié 1240 du code civil, et 1384 recodifié 1242 du code civil, demande, avec exécution provisoire, que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE VERDI situé […] à Marseille (13004) et la société ACTE IARD, en qualité d’assureur en responsabilité civile, soient tenus de réparer l’entier préjudice de l’enfant.
Elle demande leur condamnation solidaire à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi.
Elle sollicite qu’une expertise médicale soit ordonnée afin d’évaluer le préjudice corporel de l’enfant.
Elle sollicite la condamnation de la Société ACTE IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code représentant légal de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle conclut au rejet des demandes adverses.
Elle explique qu’alors que l’enfant jouait sur une balançoire en bois avec son amie Sirinne, la partie centrale de la balançoire s’est descellée et l’enfant a chuté au sol et s’est fracturé l’épaule.
Elle produit plusieurs témoignages à l’appui.
Elle soutient que l’anormalité de la balancelle résulte nécessairement du descellement du rondin de bois qui sert de pivot central.
Elle conteste tout défaut de surveillance et soutient qu’elle était présente au moment de l’accident.
Elle réfute le fait que les enfants auraient reconstitué la balançoire déposée. Elle soutient que la preuve que la balancelle aurait été déposée n’est pas rapportée.
Le fait qu’un panneau indique que l’aire de jeu est destinée aux enfants de 3 à 8 ans sous la responsabilité et surveillance d’un adulte ne dégage pas le Syndicat de sa responsabilité. Il n’a pas pour effet d’interdire aux enfants plus âgés d’utiliser les jeux de cette aire.
Elle relève que l’unique attestation, non conforme aux prescriptions du code de procédure civile, produite par les défendeurs émane de la présidente du Conseil syndical qui prétend décrire l’accident alors qu’elle n’y a pas assisté.
***
La société ACTE IARD et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “Le Verdi”, selon conclusions notifiées le 15 mars 2016 auxquelles il est référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, contestent le droit à indemnisation de la jeune B C aux motifs qu’aucune preuve n’est apportée à l’appui des faits invoqués par la demanderesse au soutien de ses prétentions.
A titre subsidiaire, ils demandent qu’il soit jugé que le “fait de l’enfant” victime est la cause exclusive de son dommage.
A tout le moins, ils demandent qu’il soit jugé que le fait de l’enfant a concouru à son dommage, exonérant proportionnellement le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Verdi de sa responsabilité, et que les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre soient limitées en conséquence.
A titre reconventionnel, ils demandent à être relevés et garantis de toute condamnation par la mère de l’enfant dans une proportion qui ne peut être inférieure à 50%.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la requérante à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent qu’il soit pris acte de leurs protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise judiciaire qui doit être ordonnée aux frais avancés de la demanderesse.
Ils concluent enfin au rejet des demandes provisionnelles ou à tout le moins à leur réduction.
Ils soutiennent que ni les explications de madame X ni les deux attestations qu’elle produit ne permettent d’identifier les causes de la chute de l’enfant.
Ils s’appuient sur la déclaration de la présidente du conseil syndical madame H Y pour affirmer que la balancelle de bois avait été déposée, qu’elle a été reconstituée par les enfants et que les enfants qui étaient présents sur l’aire de jeu ne faisaient l’objet d’aucune surveillance.
Ils soutiennent que les demandes ne peuvent prospérer sur le fondement de l’article 1382 du code civil, aucune faute du syndicat des copropriétaires n’étant caractérisée en lien avec le sinistre allégué.
Elles ne peuvent davantage prospérer sur le fondement de l’article 1384 du code civil, n’étant pas démontré que le syndicat des copropriétaires avait l’usage, le contrôle et la garde de la balançoire litigieuse, alors que l’aire de jeu est manifestement destinée à un usage public dans un lieu ouvert.
Subsidiairement, ils soutiennent que l’enfant victime est fautive car elle dépassait de 3 ans l’âge limite autorisé au sein de l’aire de jeu, destinée à de très jeunes enfants ; elle a reconstitué avec d’autres enfants la balançoire qui était pourtant déposée. Elle a ainsi commis une faute d’imprudence.
A titre reconventionnel, ils soutiennent que madame X doit les garantir de toute condamnation ou au moins de la moitié, car elle a commis une faute au titre de son obligation de surveillance en laissant sa fille âgée de 11 ans jouer dans une aire de jeu conçue pour des enfants plus jeunes, avec une balançoire comportant un danger, sans faire preuve de la vigilance et de l’attention nécessaires.
***
La CPAM des Bouches du Rhône, selon conclusions signifiées le 15 mars 2016, demande que ses droits soient réservés.
***
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 27 janvier 2017.
Après débats publics à l’audience du 23 juin 2017, la décision a été mise en délibéré pour être rendue, après prorogation, par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2017.
MOTIFS
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation de la victime
Les demandeurs exercent une action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires et son assureur sur le fondement de l’article 1382 du code civil et sur le fondement de l’article 1384 du code civil.
En application des dispositions de l’article 1242 al.1 ancien 1384 al.1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas être propriétaire de l’aire de jeux, ni des jeux qui y sont installés et de la balançoire litigieuse.
Madame Y, présidente du conseil syndical de la copropriété, dans un courrier en date du 12/11/2014 probablement adressé à son assureur, “certifie que l’aire de jeux de la Résidence Verdi était défectueux”, “la balancelle en bois était cassée et avait été déposée sur le côté.”
Dès lors, le syndicat des copropriétaires qui ne produit aucun autre élément est bien propriétaire de la balançoire litigieuse et de l’aire de jeu.
Il convient de constater que madame Y ne conteste, dans son courrier en date du 12/11/2014, ni la dangerosité de la balançoire, ni la chute de l’enfant qui l’utilisait.
Un panneau affiché à l’entrée de l’aire de jeu indique :
“Aire de jeux destinée aux enfants de 3 à 8 ans
- Les enfants sont sous la responsabilité et la surveillance d’un adulte
- La copropriété décline toutes responsabilités en cas d’accident”.
Il résulte de cet avis que la garde du fonctionnement des jeux présents dans cette aire est transférée aux parents des enfants qui l’utilisent.
Pour autant, rien n’établit le transfert de la garde de la structure.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que B C et sa mère auraient été informées du caractère dangereux de cette balançoire, ni que l’enfant aurait participé ou été informée de la réinstallation par ses pairs de la balançoire déposée.
La mention selon laquelle “la copropriété décline toutes responsabilités en cas d’accident” ne suffit pas à exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité de gardien de la structure d’un jeu d’enfant qu’elle reconnaît dangereux, quand bien même elle l’aurait déposé, puisqu’elle l’a laissé dans l’aire de jeu à disposition des enfants.
Le fait, à le supposer établi, d’avoir pour le syndicat des copropriétaires, simplement déposé la balançoire dangereuse en la laissant dans l’aire de jeu constituerait en tout état de cause une imprudence.
Dès lors, le principe de la responsabilité civile du syndicat de la copropriété est retenu en sa qualité de gardien de la balançoire dangereuse laissée dans l’aire de jeu et que l’enfant victime a pu utiliser.
Les défendeurs demandent que les attestations produites par la demanderesse soient écartées.
Madame Y écrit qu’il n’y avait aucun témoin car les enfants étaient seuls dehors sans surveillance d’un adulte. Cependant, elle ne précise pas ce qui lui permet de soutenir cette affirmation alors même qu’elle ne dit pas avoir été présente.
En l’état, rien ne permet de douter de l’objectivité des témoignages produits par la demanderesse qui ne seront pas écartés.
Il résulte des pièces produites que la jeune B C a été victime d’un accident alors qu’elle jouait sur une balançoire à bascule. Il s’agit d’une planche longue et étroite reposant en son centre sur un appui ou un pivot fixe qui la laisse en équilibre et lui permet un mouvement alternatif de bas en haut et aux extrémités de laquelle s’assoient une ou plusieurs personnes qui se balancent soit par l’effet de leur poids, soit en frappant le sol des deux pieds.
L’origine de l’accident est établie par les attestations de mesdames Z et A qui déclarent avoir assisté à l’accident : B se balançait à une extrémité de la balançoire alors que sa cousine Sirinne était installée à l’autre extrémité. Alors que B était en hauteur, la partie centrale “s’est descellée” provoquant la chute de l’enfant.
Cette description de l’accident est compatible avec le récit que fait madame Y a fait de l’accident “les fillettes sont montées dessus et l’une d’elle est tombée.”
Le lien de causalité est ainsi suffisamment établi entre la défectuosité et le caractère dangereux de la balançoire et l’accident du 29/10/13 qui a causé une blessure à B C.
Sur la faute de la victime
Aucune preuve n’est rapportée du comportement dangereux de l’enfant victime.
Madame Y insiste sur le fait qu’elle avait informé les parents comme les enfants de la dangerosité de la balançoire.
Elle soutient que les enfants ont réinstallé la balançoire qui avait été déposée.
Cependant, aucune preuve ne vient étayer cette affirmation.
Le fait que l’aire de jeu était destinée à des enfants de 3 ans à 8 ans, ne signifie pas que l’enfant B C aurait adopté un comportement risqué en utilisant la balançoire conformément à son usage alors qu’elle était âgée d’un peu moins de 11 ans.
En effet, aucun élément ne permet de supposer que l’accident s’est produit du fait d’un poids excessif de l’enfant. Ou d’une utilisation anormale de la balançoire.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires en sa qualité de gardien de la balançoire dangereuse laissée dans l’aire de jeu est responsable des dommages causés à l’enfant qui l’a utilisée normalement.
Sur le défaut de surveillance de la mère de l’enfant victime
Madame Y soutient qu’aucun adulte ne surveillait l’enfant au moment où s’est produit l’accident.
Cependant, elle ne précise pas ce qui lui permet de l’affirmer alors même qu’elle ne dit pas avoir été présente.
En l’état, rien ne permet de douter de l’objectivité des témoignages de mesdames A et Z.
En conséquence, le défaut de surveillance de madame X n’est pas prouvé et la demande à être relevé et garanti de ses condamnations formulée par le syndicat des copropriétaires est rejetée.
La société ACTE IARD et son assuré le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “Le Verdi” devront donc indemniser le jeune B C des conséquences dommageables de l’accident en cause.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 263 du code représentant légal de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, il apparaît que madame X sollicite la désignation d’un expert afin que celui-ci puisse rendre un rapport complet sur les préjudices subis par la victime.
En l’état, aucune séquelle actuelle n’est médicalement établie concernant un accident survenu il y a près de quatre ans.
La réparation du préjudice de la victime devant être pleine et entière, la désignation d’un expert est cependant indispensable afin d’obtenir un rapport, établi au contradictoire du responsable de l’accident, reprenant l’ensemble des préjudices pouvant donner lieu à indemnisation.
En conséquence, le tribunal ne possédant pas en l’état les éléments suffisants pour statuer sur le préjudice de la victime, il y a lieu de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée.
Sur la demande représentant légal de provision
En l’état de l’obligation à réparation des dommages incombant à la société ACTE IARD et au Syndicat des copropriétaires de la Résidence “Le Verdi”, et de l’absence de versement de provision, ils seront condamnés in solidum à payer à madame K-L X en qualité de représentant légal de sa fille mineure B C, une provision d’un montant de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 700 du code représentant légal de procédure civile, la société ACTE IARD et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “Le Verdi” seront condamnés à payer à Madame K-L X en qualité de représentant légal de sa fille mineure B C la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et son ancienneté et sera ordonnée.
Les autres demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement mixte et contradictoire, en premier ressort,
Juge la société ACTE IARD et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “Le Verdi” tenus d’indemniser B C représenté par sa mère Madame K-L X pour les conséquences dommageables de l’accident du 25 octobre 2013 dont l’enfant a été victime, son droit à indemnisation étant entier en l’absence de faute prouvée de la victime ;
Déboute la société ACTE IARD et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “Le Verdi” de leur demande à être relevés et garantis des condamnations par madame X, en l’absence de preuve d’un défaut de surveillance de la mère de l’enfant ;
Condamne in solidum la société ACTE IARD et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “Le Verdi” à payer à Madame K-L X en sa qualité de représentant légal de sa fille B C la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de l’enfant ;
et statuant avant-dire droit,
Ordonne une expertise médicale,
Désigne pour y procéder, le
Docteur I J
[…]
[…]
[…]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode représentant légal de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Pour un enfant ou adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, décrire les déficiences et handicap en les rapportant à ce qui est attendu pour l’âge. Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, la scolarité, décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et soeurs et éventuellement avec celles pré traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances). Analyser les besoins de la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge.
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice familial]
Préciser, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou adolescent, la répercussion sur la vie des parents et de la fratrie, voire l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle n’aurait pas dû apporter normalement compte tenu de l’âge de l’enfant.
Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et soeurs).
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que madame K-L X devra consigner la somme de 600 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent jugement, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par madame K-L X dès que l’expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Dit que dès lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précises que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge en charge du service des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Dit que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe du service des expertises du tribunal de grande instance de Marseille dans le délai de TROIS MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge responsable du service des expertises sur la demande représentant légal de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge responsable du service des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge responsable du service des expertises ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge responsable du service des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Condamne in solidum la société ACTE IARD et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “Le Verdi” à payer à madame K-L X la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code représentant légal de procédure civile, à titre de provision sur ses frais irrépétibles ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 février 2018 à 10 heures ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2017.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Résidence ·
- Ouvrage ·
- Cabinet ·
- Document ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Communication ·
- Motif légitime
- Clôture ·
- Révocation ·
- Métallurgie ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Marc ·
- Assesseur ·
- Industrie ·
- Travailleur ·
- Audience
- Partie ·
- Sinistre ·
- Villa ·
- Mission ·
- Responsabilité ·
- Demande d'expertise ·
- Technique ·
- Délai ·
- Référé ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commission ·
- Mise en état ·
- Expert ·
- Réalisation ·
- Conseil ·
- Leasing ·
- Montant ·
- Tiers ·
- Famille
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Exercice illégal ·
- Prêt ·
- Profession ·
- Enquête préliminaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Intermédiaire ·
- Action
- Dominique ·
- Céramique ·
- Marais ·
- Invention ·
- Avocat ·
- Europe ·
- Référé ·
- Ville ·
- Régie ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Calcul ·
- Incident ·
- Cotisations ·
- Mise en état ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande ·
- Rente ·
- Aveu judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Mortalité
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Architecte ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Fioul ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Sinistre ·
- Intérêt ·
- Groupe électrogène ·
- Brie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inde ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Mère ·
- Cession ·
- Possession d'état ·
- État
- Sociétés ·
- Prix unitaire ·
- Union européenne ·
- Identique ·
- Produit ·
- Vie des affaires ·
- Marque communautaire ·
- Saisie contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Site internet
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Interprétation de la revendication ·
- Modification de la revendication ·
- Rédaction de la revendication ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Domaine technique identique ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Partie caractérisante ·
- État de la technique ·
- Fourniture de moyens ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Demande de brevet ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Moyen essentiel ·
- Normalisation ·
- Description ·
- Nouveauté ·
- Cartes ·
- Authentification ·
- Revendication ·
- Transaction ·
- Valeur ·
- Données ·
- Invention ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.