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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 3 nov. 2003, n° 02/13348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 02/13348 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
2e CHAMBRE 1re SECTION
JUGEMENT RENDU LE 3 NOVEMBRE 2003
-------------------------------------------
DEMANDERESSE
N° du Rôle Général
02/[…]
dont le […]
[…]
Assignation du :
représentée par Me Thibaut CASATI
17 juillet 2002 Avocat au Barreau de Paris C 642
[…]
DEFENDERESSE
N°4
La Société WHCSR SNC
dont le siège social est
[…]
[…]
représentée par Me Elisabeth RUIMY-CAHEN
Avocats au Barreau de Paris R 217
*******
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré
Mademoiselle G Vice-Président
Madame Françoise LUCAT Vice-Président
Monsieur Fabrice VERT Vice Président
GREFFIER :
B C
page première
DEBATS : A l’audience du 22 septembre 2003
tenue publiquement
JUGEMENT : Prononcé en audience publique
contradictoire
en premier ressort
************
La Société WHCSR SNC, proprié-taire d’un certain nombre de lots de copropriété dépendant de l’immeuble sis à PARIS – 9, […], a consenti, suivant acte authentique du 1er décembre 1999, à la Société SAMACIM une promesse unilatérale de vente relative à ces biens, moyennant le prix global de 2.000.000 francs.
Il était convenu que la vente serait réalisée au plus tard le 15 février 2000, le texte de cette clause explicitant les conséquences du défaut de réalisation et quant à l’affectation de l’indemnité d’immobilisation réglée par le bénéficiaire et quant à la libération des parties contractantes de tout engagement, le bien objet de la promesse redevenant immédiatement disponible et pouvant être vendu à tout tiers.
Cette promesse prévoyait, enfin, une faculté de substitution libellé en ces termes :
« La réalisation de la promesse pourra avoir lieu soit au profit du BENEFICIAIRE soit au profit de ses héritiers substitués, ayants droit ou commands par lui désignés, à condition que cela n’entraîne pas l’application de la loi n°79-596 du 13 juillet 1979, codifiée aux articles L. 312-1 à L. 312-36- Chapitre II du Livre III du Code de la consommation. Il est bien entendu que, dans le cas de la réalisation au profit d’une personne autre que le BENEFICIAIRE, celui-ci restera tenu de toutes les obligations contractées solidairement avec le bénéficiaire qu’il se sera substitué. »
En raison d’une procédure affectant les deux lots promis à la vente, il a été convenu de procéder à deux ventes autonomes.
Un avenant sous seings privés en E du 8 février 2000 a donc été régularisé entre la Société WHCSR SNC et la Société SAMACIM aux termes duquel les clauses et conditions de l’acte du 1er décembre 1999 étant maintenues dans leur globalité, il était simplement précisé qu’une première vente aurait lieu, au plus tard le 15 avril 2000 portant sur les lots 1 à 26 inclus, 2000, 101 à 113 inclus, et 118 à 130 inclus, moyennant le prix de 1.400.000 francs et une seconde vente relative aux lots 136 et 150 au plus tard le 31 décembre 2000 moyennant le prix de 600.000 francs.
Par lettre en E du 10 avril 2000, la Société SAMACIM, mettant en avant la mise en place de structures financières et juridiques, sollicitait un report du délai de réalisation de la promesse au 28 avril 2000.
Par lettre du 26 avril 2000, la Société SAMACIM demandait un ultime délai au 19 mai 2000.
La Société WHCSR SNC devait apprendre, par une lettre adressée par Me Y, notaire, à Me X, son notaire, le 17 mai 2000, que la Société SAMACIM se serait substitué dans le bénéfice de la promesse de vente dans un premier temps une société A et dans un deuxième temps une société dénommée LES HAUTS DE BELLEVILLE, laquelle sollicitait la fixation d’un rendez-vous de signature.
Néanmoins, le 9 août 2000, la Société SAMACIM faisait la Société WHCSR destinataire d’un échange de lettres recommandées avec AR entre elle et la Société A semblant démentir les informations commu-niquées par Me Y.
En effet, à la E du 28 juillet 2000, la Société A se prétendait encore liée à la Société SAMACIM, indiquant à propos de la promesse litigieuse,
« promesse dans laquelle vous vous êtes engagé à nous substituer » et sollicitait de SAMACIM qu’elle obtienne du propriétaire – avec lequel elle n’estimait donc avoir aucun lien de droit – un nouveau délai de réalisation de ladite promesse.
La lettre du 31 juillet 2000 de la Société SAMACIM à la Société A est riche de précisions.
On y apprend :
— qu’il aurait existé un acte de substitution entre les deux sociétés en E du 2 décembre 1999 aux termes duquel si à la E du 6 avril 2000 le substitué n’avait pas remis au « substituant » l’évidence des fonds destinés à l’acquisition, il serait irrévocablement déchu de tous droits.
— qu’il n’y a pas eu, à la E du 6 avril 2000 la remise des fonds ou des évidences requises en sorte que depuis cette E, la Société A est déchue et l’acte de substitution caduc ;
— qu’en tout état de cause, le délai ultime qui avait été tacitement accepté par la société propriétaire – 21 juin 2000 – n’a pas été tenu, aucune vente n’ayant pu être réalisée à cette E ;
— qu’à la E de cet envoi, il n’existait plus aucune possibilité de faire revivre la promesse, éteinte.
Dans le souci de se conformer aux stipulations contractuelles, la Société WHCSR SNC a fait sommer la Société SAMACIM, suivant acte extrajudiciaire du 29 août 2000, de se présenter le 5 septembre 2000 par devant notaire à l’effet de réaliser la vente convenue aux termes des actes du 1er décembre 1999 et 8 février 2000.
A cette E, la Société SAMACIM s’est rendue chez le notaire mais n’a pu réaliser la vente convenue, faute des fonds nécessaires, en sorte qu’un procès verbal de difficulté a été contradictoirement dressé aux termes
duquel la Société SAMACIM a expressément reconnu ne pas être en mesure de signer et a rendu à la Société WHCSR son entière liberté dans la disposition de son bien, reconnaissant, en outre, que la défaillance étant de son chef, l’indemnité d’immobilisation constituée devait rester définitivement acquise à cette société ;
La Société WHCSR SNC ayant reçu, la veille de ce rendez-vous, une notification avec sommation, délivrée par une Société LES HAUTS DE BELLEVILLE lui communiquant, le 4 septembre 2000, l’acte de substitution SAMACIM-A et l’acte de substitution A-SCI LES HAUTS DE BELLEVILLE, ce second acte étant D E, et la sommant de réaliser à son profit le 14 septembre 2000 la vente portant sur les lots du 9, […], a souhaité inter-peller sur cette question la Société SAMACIM, cet échange étant relaté dans le procès-verbal du 5 septembre 2000 ;
On y lit à ce titre la confirmation par le représentant de la Société SAMACIM de ce que la substitu-tion SCI LES HAUTS DE BELLEVILLE-A est D objet, la substitution qui la précède SAMACIM-A étant devenue caduque faute pour A d’avoir déféré à son obligation de présenter les fonds avant le 6 avril 2000, une attestation émanant de Me MOUTAFOFF, avocat désigné dans l’acte de substitution, étant remise en ce sens et annexée à l’acte.
A la suite de cette sommation, Me X écrivait le 7 septembre 2000 à Me Y, notaire de la SCI, pour lui demander le report du rendez-vous de signature à une E qui puisse convenir à la Société WHCSR.
Le 13 septembre 2000, Me X contactait Me Y pour lui faire part que la Société WHCSR souhaitait finalement maintenir le rendez-vous fixé à l’origine le 14 septembre à son étude.
Cependant, la SCI LES HAUTS DE BELLEVILLE ayant entre-temps pris de nouveaux engage-ments, son notaire proposait que le rendez-vous soit reporté au 22 septembre, ce qui était confirmé le jour même par télécopie.
Or, par lettre du 20 septembre, Me X écrivait à la SCI LES HAUTS DE BELLEVILLE pour l’informer que la Société WHCSR à la SAMACIM étaient intervenues à un acte reçu par ses soins le 5 septembre, aux termes duquel il avait été constaté que la promesse de vente n’avait pas été réalisée et qu’en conséquence, il ne voyait pas l’utilité d’un rendez-vous de signature.
Par lettre recommande avec avis de réception du 27 septembre 2000, le conseil de la SCI LES HAUTS DE BELLEVILLE mettait en demeure la Société WHCSR de lui faire connaître ses disponibilités pour régulariser l’acte authentique, au motif que le refus de régulariser cet acte était en totale contradiction avec les engagements qui avaient été pris.
Il était en outre fait observer à cette société qu’en tout état de cause, la SAMACIM n’avait plus qualité pour intervenir dans cette affaire du fait de la substitution, de telle sorte que le procès-verbal de difficulté du 5 septembre 2000 dressé par Me X ne pouvait avoir aucune valeur.
La Société WHCSR n’a pas répondu à cette mise en demeure.
Dans ces conditions, il est demandé au Tribunal de constater la réalisation de la vente du fait de son acceptation par la SCI LES HAUTS DE BELLEVILLE à la E du 22 septembre 2000.
****
Vu l’assignation en E du 17 juillet 2002 délivrée par la SCI LES HAUTS DE BELLEVILLE à l’encontre de la Société WHCSR tendant à :
— constater à la E du 22 septembre 2000, la vente intervenue entre la SCI LES HAUTS DE BELLEVILLE, société civile immobilière au capital de 10.000 F dont le siège social st 41, […] immatriculée au RCS de PARIS sous le n°D 431 634 781 et la société WHCSR SNC au capital de 10.000 F, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°B 410 708 036 dont le siège social est situé […] – […] des lots de copropriété suivants : dans le bâtiment A : 1 à 26, 200, dans le bâtiment B : 101 à 113, 118 à 130, 136 et 150 ; lesdits lots dépendant d’un immeuble situé à […], numéro 88, pour une contenance de 11 ares 92 centiares, plus amplement décrits dans le corps des présentes ;
— dire que le jugement vaudra vente et sera publié comme tel au bureau des hypothèques de PARIS ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la Société WHCSR à payer à la SCI LES HAUTS DE BELLEVILLE une indemnité de 3.000 Euros sur le fonde-ment de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
****
Vu les conclusions de la Société WHCSR, en E du 3 octobre 2002, tendant à
— dire et juger la SCI LES HAUTS DE BELLEVILLE radicalement irrecevable en ses demandes et l’en débouter purement et simplement ;
— à titre infiniment subsidiaire, la dire, en toute hypothèse, mal fondée en toutes ses fins, demandes et conclusions et l’en débouter.
En tous cas, condamner la SCI LES HAUTS DE BELLEVILLE à payer à la Société WHCSR Sarl :
— la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la Société WHCSR SARL empêchée de disposer de son bien et de le vendre à l’acquéreur de son choix ;
— celle de 10.000 Euros en vertu des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*****
Attendu que la SCI LES HAUTS DE BELLEVILLE prétend tirer ses droits de l’acte de substitution qui lui aurait été consenti, à une E indéterminée mais en tous cas certaine à compter du 4 septembre 2000 puisque l’acte est relaté dans un acte extrajudiciaire, par la Société A qui, elle-même, se serait substituée à la Société SAMACIM en vertu d’un acte en E du 2 décembre 1999.
Mais attendu qu’il n’est pas contesté qu’il a été mentionné dans l’avenant à l’acte de substitution, en E du 9 février 2000 :
« Article 4
Madame Z, au nom de la Société A qu’elle représente, s’oblige irrévocablement, à peine de déchéance de ses droits, à justifier au séquestre le :
Jeudi 6 avril 2000
A 18 heures au plus tard
- soit du versement entre les mains de Me X de la somme nécessaire au paiement du prix et des frais de la première vente sous déduction de l’indemnité d’immobilisation afférente à cette tranche,
- soit de la disponibilité d’un chèque de banque du même montant par remise dudit chèque (libellé à l’ordre de Me X) audit séquestre. »
Qu’il est incontestablement établi, par l’attestation de Me MOUTAFOFF, avocat, séquestre désigné par les parties, qu’il n’a reçu, à la E dite, ni versement de quelque somme que ce soit par A, ni disponibilité de quelque chèque de banque que ce soit ;
Que les accords de substitution entre la Société SAMACIM et la Société A se sont éteints définitivement, faute par la Société A d’avoir respecté ses engagements et obligations, à la E du 6 avril 2000.
Qu’il s’induit de ces éléments que la Société A ne pouvait pas, au delà du 6 avril 2000, et, en tout état de cause, à la E du 4 septembre 2000 transférer à une quelconque personne des droits dont elle avait été déchue irrévocablement ;
Que la Société LES HAUTS DE BELLEVILLE qui prétend détenir ses droits de la Société A sera donc déclarée irrecevable en toutes ses prétentions pour ne pas avoir le moindre lien de droit avec la Société WHCSR ;
Attendu que la présente action cause indiscutablement un préjudice à la Société défenderesse en l’empêchant de disposer de son bien, préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 15.000 Euros ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande d’allouer à la Société WHCSR une somme de 1.060 Euros, au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire n’est pas estimée nécessaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare la SCI LES HAUTS DE BELLEVILLE irrecevables en son action ;
La condamne à payer à la Société WHCSR les sommes de QUINZE MILLE EUROS (15.000 Euros) à titre de dommages et intérêts et de MILLE SOIXANTE EUROS (1.060 Euros) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la SCI LES HAUTS DE BELLEVILLE aux dépens ;
Admet Maître RUIMY-CAHEN, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 199 du nouveau Code de procédure civile.
Fait et jugé à PARIS, le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL TROIS
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
B C F G
mot rayé nul
ligne nulle
renvoi
page dernière
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