Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 28 mai 2015, n° 14/18326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18326 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 14/18326 N° MINUTE : Assignation du : 24 Décembre 2014 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Mai 2015 |
DEMANDERESSE
Société SHVO ART LIMITED
[…]
B
C D (ISLAND)
représentée par Maître Jean-Loup NITOT de la SELARL NITOT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0208
DEFENDEURS
S.A. CAMARD
[…]
[…]
représentée par Maître Laurent MERLET de la SCP BÉNAZERAF – MERLET, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0327
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0966
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Z A, Juge
assistée de E F, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 mai 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mai 2015.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 19 décembre 2014 par la société SHVO ART Limited à la société de ventes volontaires SA CAMARD et à Monsieur Y X ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées le 20 mai 2015 par Monsieur Y X sollicitant du juge de la mise en état, de :
— déclarer nulle l’assignation délivrée le 19 décembre 2014,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à son égard,
— condamner in solidum la société SHVO ART Limited et la société CAMARD à lui verser la somme de 3.300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
aux motifs que :
¤ la société SHVO, société de droit étranger, ne démontre pas sa capacité à agir en justice :
— le document intitulé “Certificate of Good Standing” n’est qu’une copie dont l’original n’a pas été communiqué, en outre ce document a été délivré le 6 février 2014 soit plus d’un an avant l’assignation, en tout état de cause il ne prouve pas que, en application de sa loi nationale, la société SHVO bénéficie effectivement de la personnalité morale et de la possibilité d’agir en justice,
— la lettre rédigée par le cabinet d’avocats Maples & Calder ne cite aucune disposition légale prévoyant que les sociétés de droit caïman dites “Limited” disposent de la capacité d’agir en justice, en outre elle n’émet qu’un “avis”, assorti d’une réserve, et est insuffisante à établir que la société SHVO dispose de la capacité d’agir en justice en vertu de sa loi nationale,
¤ la société SHVO ne démontre pas le pouvoir de représentation de son “Directeur” : l’article 26 des statuts invoqué en demande est relatif aux “Administrateurs” et non aux “Directeurs” de la société, en outre les pouvoirs des Administrateurs énumérés à l’article 26.4 visent des actes de gestion courante et ne mentionnent pas l’exercice d’une action en justice, par ailleurs ces dispositions se réfèrent toujours aux “administrateurs” au pluriel de sorte qu’on ne peut s’assurer qu’un administrateur seul puisse, dans disposer d’une autorisation spéciale, exercer une action en justice ;
Vu les conclusions d’incident signifiées le 18 mai 2015 par l’OVV Camard, sollicitant également du juge de la mise en état, au visa de l’article 117 du code de procédure civile, de :
— prononcer l’annulation de l’assignation délivrée le 19 décembre 2014 par la société SHVO ART LTD faute de justifier de sa capacité à agir en justice conformément au droit applicable des Iles Caïman, et du pouvoir d’agir en justice de son “directeur” conformément à la loi étrangère applicable,
— condamner la société SHVO ART LTD à verser à l’OVV Camard la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que :
— la demanderesse ne verse aux débats aucun document justifiant de la loi applicable aux Iles Caïman, permettant de vérifier l’existence de sa personnalité juridique,
— l’attestation datée du 9 décembre 2014 émanant d’un cabinet d’avocats des Iles Caïman est imprécise et ne contient aucune information sur la législation des Iles Caïman,
— la production d’un certificat d‘existence est également insuffisante à établir sa capacité à agir en justice comme l’a déjà retenu le juge de la mise en état dans son ordonnance du 2 mai 2014,
— la société SHVO ART LTD ne justifie pas davantage de la régularité des pouvoirs de représentation de l’un de ses prétendus “directeurs”, l’article 26 des statuts relatif aux pouvoirs des “directeurs” ne visant en aucun cas l’exercice d’une action en justice, de plus aucune pièce ne démontre une délégation de pouvoir de la collectivité des administrateurs ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident signifiées le 20 mai 2015 par la société SHVO ART LIMITED tendant à voir :
— rejeter la demande de nullité de l’assignation formée par Monsieur X,
— déclarer la société SHVO ART LIMITED recevable en sa demande,
— condamner Monsieur X au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que :
— elle justifie par la production du « certificat de good standing » de son immatriculation auprès du registre des sociétés des Iles Caïman ; de ce qu’elle est dotée de la personnalité juridique et de sa capacité à agir conformément au droit des Iles Caïman, par un certificat de coutume émanant du cabinet d’avocat Maples and Calder ; ainsi que de la capacité de l’un de ses directeurs à la représenter, par les statuts,
— la Cour de cassation a jugé que c’est à celui qui conteste la qualité à agir du demandeur qu’il appartient d’établir que ce demandeur ne remplit pas les conditions prévues par sa législation pour avoir la personnalité morale, principe rappelé par la Conseil Constitutionnel pour une association étrangère,
— par ailleurs l’irrégularité sur la dénomination du représentant de la personne morale ne fait pas grief et il ne s’agit que d’un vice de forme.
Les parties entendues en leurs plaidoiries sur l’incident à l’audience du 21 mai 2015 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant
soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice”.
Seule une personne physique ou morale peut ester en justice.
La capacité d’ester en justice en France est reconnue à un groupement étranger lorsqu’il est régulièrement constitué selon la loi qui le régit et que cette loi lui confère la personnalité morale.
La reconnaissance de la personnalité morale en France suppose que la société étrangère en bénéficie déjà dans son pays d’origine en vertu de sa loi nationale.
Par ailleurs le représentant d’une société étrangère doit justifier de son pouvoir pour pouvoir représenter cette société en justice.
En l’espèce l’assignation a été délivrée par "la société SHVO ART Limited soumise aux Lois des îles CAIMANS dont le siège social est […], B C D – ISLAND représentée par un de ses directeurs".
Les pièces produites – « Certificate of Good Standing » en original et note du Cabinet d’avocats des Iles Caïman Maples and Calder, non produite lors de la précédente instance ayant abouti à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 mai 2014 ayant annulé la précédente assignation délivrée par la société SHVO ART- permettent d’établir que la société SHVO ART LIMITED est, au regard de la loi des Iles Caïman, dotée de la personnalité juridique et dispose de la capacité d’ester en justice. Il en résulte que la société SHVO ART, régulièrement constituée selon la loi des Iles Caïman et dotée de la personnalité morale au regard de cette loi, peut valablement agir en France. Les précautions de langage utilisées dans l’avis précité du cabinet Maples and Calder sont d’usage dans ce type de consultation rendue par un cabinet d’avocats. Les défendeurs ne produisent par ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause cet avis.
En revanche, la société SHVO ART ne justifie pas que « l’un de ses directeurs » ait le pouvoir de la représenter en justice. En effet, d’une part dans la version traduite en français des statutsde la société, il n’est fait mention que des « administrateurs » et non des « directeurs », et en tout état de cause, même à supposer qu’il ne s’agisse que d’une erreur de traduction du mot anglais « director », l’article 26 des statuts définissant les pouvoirs des « administrateurs » (ou « directors ») ne vise que les pouvoirs de gestion de la société et ne mentionne aucunement l’exercice d’une action en justice, au surplus il ne vise que les « administrateurs » au pluriel, sans faire apparaître qu’un administrateur puisse, sans délégation au autorisation de la collectivité des administrateurs, exercer seul les pouvoirs attribués à ces derniers.
L’assignation doit donc être déclarée nulle.
La société demanderesse sera tenue aux dépens de l’instance.
Elle devra payer la somme de 500€ chacun à Monsieur X et à la société CAMARD en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— déclarons nulle l’assignation délivrée le 19 décembre 2014 par la société SHVO ART LIMITED à la société de ventes volontaires CAMARD et à Monsieur Y X ;
— condamnons la société SHVO ART LIMITED à payer la somme de 500€ chacun à la société de ventes volontaires SA CAMARD et à Monsieur Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejetons le surplus des demandes ;
— condamnons la société SHVO ART aux dépens de l’instance et autorisons les avocats en ayant fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 28 Mai 2015
Le Greffier Le Juge de la mise en état
E F Z A
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Serment ·
- Douanes ·
- Assesseur ·
- Réquisition ·
- République ·
- Classes ·
- Ministère public ·
- Procès-verbal ·
- Prestation ·
- Instance
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Vote ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Acte authentique ·
- Vice caché ·
- Partie
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Compteur ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Consommation d'eau ·
- Climatisation ·
- Vote ·
- Installation ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Dépôt ·
- Commercialisation ·
- Confusion ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété
- Associations ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Assurance dommages ·
- Action ·
- Sinistre ·
- Responsabilité civile ·
- Appel en garantie ·
- Titre
- Désistement ·
- Service civil ·
- Instance ·
- Action ·
- République ·
- Mise en état ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Fonds de commerce ·
- Lot ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Jeux ·
- Suisse ·
- Annonce ·
- Transfert
- Consolidation ·
- Traumatisme ·
- Lien ·
- Déficit ·
- Pseudo ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Causalité ·
- Rejet ·
- Victime
- Modèles de bijoux ·
- Bracelets ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Constat ·
- Auteur ·
- Faux ·
- Protection ·
- Originalité ·
- Ligne ·
- Procès verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compte ·
- Production ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Archives ·
- Document ·
- Juridiction
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Vice caché ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Norme ·
- Cession ·
- Préjudice ·
- Commerce
- Tiers détenteur ·
- Astreinte ·
- Trésor public ·
- Tribunal correctionnel ·
- Régularisation ·
- Assignation ·
- Comptable ·
- Recette ·
- Exécution ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.