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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 4 nov. 2016, n° 13/18092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18092 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AFTAM nouvellement dénommée COALLIA, Société AREAS ASSURANCES, Association DE SOLIDARITE DES RESIDENTS DU FOYER JEAN JACQUES ROUSSEAU, S.A.S MODUL-KIT |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 13/18092 N° MINUTE : Assignation du : 06 Novembre 2013 |
JUGEMENT rendu le 04 Novembre 2016 |
DEMANDERESSE
A B nouvelle dénomination d’AGF IART
[…]
[…]
représentée par Me E F, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire #PC301
DÉFENDEURS
Association AFTAM nouvellement dénommée COALLIA
[…]
[…]
représenté par Me Averèle Z, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1635
S.A.S MODUL-KIT
[…]
[…]
représentée par Me E F, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire #PC301
MAIF
[…]
[…]
représentée par Me Danyèle PALAZO GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0081
Association DE SOLIDARITE DES RESIDENTS DU FOYER J K L
13 rue J K L
[…]
défaillant
Société C D
[…]
[…]
représentée par Me Gonzague PHÉLIP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0839
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame STANKOFF, Vice-Président
Madame X, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistées de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2016 tenue en audience publique devant Mme ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Modul-Kit, assurée auprès de la société A B anciennement dénommée Agf Iart, était propriétaire d’un module de cuisine.
Elle avait par ailleurs pris en I un module de vestiaire qui appartenait à la société G H I, assurée auprès des MMA B D Mutuelles (MMA).
Le 10 septembre 2008, la société Modul-Kit a donné ces deux modules en I à l’Aftam, association à but social, devenue l’Association Coallia.
Par une convention du 18 novembre 2008, l’Association Coallia les a alors mis à la disposition gratuite de l’Association de solidarité des résidents du foyer J-K L (Y), assurée auprès d’C D.
Les modules assemblés en un seul ensemble, ont été endommagés à la suite d’un incendie survenu dans la nuit du 19 au 20 décembre 2008.
Les expertises amiables organisées par les assureurs ont déterminé que la cause de l’incendie était due à des torchons laissés sur des convecteurs électriques en fonctionnement.
Après l’expertise, le montant du remplacement du module de vestiaire a été fixé à 6.129 euros, que la société A B a versés aux MMA.
Le montant de la remise en état du module de cuisine a été fixé contradictoirement à 6.313 euros, que la société A B a versés à la société Modul-Kit en deux fois les 18 juin et 9 juillet 2009.
C’est dans ce contexte, que la société A B subrogée dans les droits de son assurée et dans ceux des MMA, a, par acte extrajudiciaire du 30 mai 2012, assigné l’Association Coallia devant le tribunal de grande instance de Paris en remboursement de l’indemnité versée.
Par assignation du 18 juillet 2012, l’Association Coallia a appelé en garantie la société Modul-Kit.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état. Après radiation, l’affaire a été rétablie au rôle des affaires en cours.
Par actes d’huissiers de justice délivrés les 6 et 7 novembre 2013, la société A B a attrait en la cause, la Maif en qualité d’assureur de l’Association Coallia, l’Y et C D.
Les affaires ont été jointes le 1er avril 2014.
*
En l’état de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 octobre 2015, auxquelles il est expressément référé, la société A B et la société Modul-Kit demandent au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1134, 1733, 1153 et 1154, 1382 et 1384 et suivants du code civil, et L 121-12 du code des D, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— faire sommation à la Maif de verser aux débats le contrat n° 2964934 TX souscrit par l’Aftam (l’Association Coallia) dont elle se prévaut,
— débouter l’Association Coallia, l’Y et C D de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum l’Association Coallia , la Maif, l’Y et C D à payer à la société A B la somme de 12.442 euros à titre de remboursement des frais de réparation des dommages occasionnés aux structures modulaires de vestiaire et de cuisine par l’incendie, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2009, et capitalisation desdits intérêts,
— condamner l’Association Coallia , la Maif, l’Y et C D à payer à la société A B la société de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce y compris les frais de signification de relance et d’exécution,
— autoriser Maître E F à recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont il aura fait l’avance.
La société A B et la société Modul-Kit invoquent la responsabilité contractuelle de plein droit de l’Association Coallia sur le fondement de l’article 1733 du code civil. Elles répondent que le contrat de I renvoyait celle-ci à s’assurer séparément pour couvrir les conséquences de sa responsabilité civile au titre de la I des modules. La société A B et la société Modul-Kit soutiennent en outre que l’Y est responsable de plein droit des dégradations causées aux modules dont elle avait l’entière disposition, l’usage, la direction et le contrôle et que son assureur C D doit sa garantie.
Sur la prescription biennale de l’action, la société A B objecte qu’en tant que subrogée dans les droits de son assurée et exerçant l’action directe de l’article L.124-3 du code des D, son action est soumise à une prescription quinquennale et non à la prescription biennale de l’article L.113-1 du code des D. Elle soutient que l’action n’est pas prescrite pour avoir été exercée dans les cinq ans à compter du sinistre.
La société A B et la société Modul-Kit, en réponse à l’argumentation de la Maif, font observer qu’il ressort du procès-verbal signé par son expert, le cabinet Saretec, que celui-ci a été mandaté au titre d’un contrat portant le numéro 2964934TX703 et non au titre du contrat d’assurance protection juridique qui porte le N°2964290T. Elles réclament en conséquence, la production forcée du premier de ces contrats ou à défaut en tirer la conséquence que la Maif en dépit de ses dénégations, a vocation à garantir sinistre. Elles s’opposent à la demande d’indemnisation pour procédure abusive formée par cette dernière.
Concernant C D, la société A B et la société Modul-Kit indiquent en premier lieu que la communication des pièces a été effectuée puis réitérée le 19 février 2015.
En second lieu, elles soutiennent que les clauses du contrat d’assurance sont claires et que l’Y est bien couverte pour la responsabilité de son personnel ou du fait des biens mis à sa disposition ou encore dans le cadre de conventions de transfert de responsabilité entre l’Y et d’autres personnes, qui selon elle est applicable à l’espèce.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 octobre 2014, auxquelles il est expressément référé, l’Association Coallia demande au tribunal de céans, au visa des articles 367, 331 et suivants du code de procédure civile, L 112-1, L 121-4 et L 121-12 du code des D et 1157 et 1162 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel en garantie formé contre la société Modul-Kit et de débouter la société A B de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, elle sollicite à être relevée et garantie par la société Modul-Kit, l’Y ainsi que par C D des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre. En tout état de cause, elle réclame la condamnation in solidum de la société A B, la société Modul-Kit ou toutes parties succombantes à lui régler la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Z conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’Association Coallia expose que la société Modul-Kit a proposé en option une assurance dommages et que, pour cette raison, elle n’a pas personnellement souscrit d’assurance pour les modules pris en I.
Elle conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de la société A B au motif que la société Modul-Kit a souscrit une assurance pour compte moyennant une somme de 184,60 euros par mois réglée en même temps que le loyer et que dès lors, il incombe à celle-ci de solliciter la garantie de l’assureur.
Elle s’oppose à l’analyse de la société A B et souligne que le contrat de I ne distingue pas dans l’assurance dommages, entre l’assurance des biens pris en I et l’assurance de responsabilité civile.
Elle ajoute que n’étant pas tiers au contrat d’assurance souscrit pour son compte, la société A B ne peut valablement lui réclamer le remboursement des modules sinistrés, ni davantage au titre de la subrogation puisqu’elle est manifestement l’assureur au titre de la garantie de l’assurance dommages.
L’Association Coallia conclut à titre subsidiaire à la garantie de l’Y qui est l’unique responsable de l’incendie puisqu’elle avait la disposition, la garde et le contrôle des modules et de son assureur C D.
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Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 27 avril 2015, auxquelles il est expressément référé, la Maif demande au tribunal, à titre principal, au visa de l’article L114-1 du code des D, de dire que l’action et les demandes de la société A B sont prescrites, à titre subsidiaire, de constater que la Maif n’est pas l’assureur en responsabilité civile de l’Aftam et n’est pas l’assureur des modules, et la mettre hors de cause, à titre encore plus subsidiaire, condamner solidairement l’Y et son assureur C D à relever et à garantir la Maif de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
En tout état de cause, la Maif sollicite le débouté de C D de sa demande de rejet des débats des pièces communiquées et de condamner la société A B à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La Maif soulève à titre principal la prescription de l’action de la société A B sur le fondement de l’article L.114-1 du code des D dont le point de départ court du jour où celle-ci a eu connaissance du sinistre le 26 décembre 2008.
A titre subsidiaire, elle indique être seulement l’assureur protection juridique de l’Association Coallia. Elle observe que les modules sont assurées au titre de l’assurance particulière contractée par l’Y auprès d’C D et au titre de l’assurance contractée par la société Modul-Kit et refacturée à l’Association Coallia dans le cadre de la I des modules.
A titre plus subsidiaire, elle forme un appel en garantie à l’encontre de l’Y qui avait la disposition, la garde et le contrôle des modules et qui est l’unique responsable de l’incendie, ainsi qu’à l’encontre d’C D.
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En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 juin 2015, auxquelles il est expressément référé, C D demande au tribunal de :
— constater qu’elle n’a pas eu communication de la convention qui serait intervenue entre l’Aftam (l’Association Coallia ) et l’Y,
— écarter toutes les autres pièces produites par les différentes parties à l’instance,
— constater que l’action de la société A B est prescrite,
— constater que la police souscrite par l’Y ne couvre pas les conséquences du présent sinistre et que la responsabilité de celle-ci n’est pas établie,
— en toute hypothèse, débouter la société A B de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la Maif de sa demande en garantie,
— condamner la société A B et/ou tout autre succombant au paiement d’une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant les demandes principales, C D soutient en premier lieu que l’action de la société A B est prescrite sur le fondement de l’article L.114-1 du code des D. En second lieu, elle fait valoir que la police souscrite par l’Y exclut la garantie des dommages matériels et immatériels causés par un incendie et qu’en conséquence, la police n’a pas vocation à être mobilisée.
Concernant l’appel en garantie de la Maif, elle lui oppose la clause d’exclusion déjà invoquée.
C D ajoute que la convention entre l’Association Coallia et l’Y n’est pas produite et qu’elle ignore si les locaux étaient effectivement et/ou exclusivement occupés par son assurée, comme elle ignore les stipulations prévues par ladite convention d’occupation quant à la garde des modules et les responsabilités en cas de sinistre. Elle observe enfin que l’Y n’a pas été associée aux opérations d’expertise amiables qui lui sont inopposables comme à elle d’ailleurs, et qu’il n’est pas prouvé qu’elle puisse être en quoique ce soit responsable du sinistre.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2016.
L’Y n’a pas constitué avocat. Le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action
Il ressort des dispositions des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des D, que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que l’action principale contre l’assuré responsable et peut encore être exercée au-delà du délai initial tant que l’assureur reste soumis au recours de son assuré.
Conformément à l’article L.121-12 alinéa 1 du code des D, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Par une lettre du 19 mars 2012 adressée à l’attention de la société A B, les MMA ont attesté avoir réceptionné le 12 mars 2010, un règlement de 6.129 euros représentant le montant de son recours subrogatoire à la suite de l’incendie survenu dans le module appartenant à son assuré, la société G H I, loué à la société Modul-Kit.
Par une quittance établie le 15 juin 2009 en faveur de la société A B (anciennement Agf Iart) à hauteur de 4.735 euros, la société Modul-Kit a déclaré, moyennant ce paiement, subroger l’assureur (et les coassureurs) en application de l’article L.121-12 du code des D, dans tous ses droits et actions à l’encontre des tiers responsables et leurs assureurs.
Par conséquent, la société A B exerce son action subrogatoire dans la limite du paiement et des droits qu’elle tient des MMA elles-mêmes subrogées dans les droits et actions de la société G H I d’une part et de son assurée, la société Modul-Kit, d’autre part, toutes deux ayant la qualité de tiers lésés au sens de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des D, et disposant de ce fait d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le délai de prescription de l’action des tiers lésés, victimes du sinistre, contre le responsable du sinistre incendie a commencé à courir le 20 décembre 2008, jour de la réalisation du dommage, pour une durée de cinq ans, conformément à l’article 2224 du code civil entré en vigueur le 19 juin 2008, applicable aux actions personnelles et mobilières.
Il s’ensuit que la prescription de l’action de la société A B subrogée dans leurs droits, ne pouvait être acquise, au plus tôt, que le 20 décembre 2013. L’action, introduite le 30 mai 2012, à l’encontre de Coallia puis ultérieurement le 7 novembre 2013 contre l’Y et à l’encontre des assureurs, la Maif et C Assurance, dans le délai de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des D, suivant actes d’huissiers de justice délivrés les 6 et 7 novembre 2013, n’est pas prescrite.
L’exception de prescription soulevée en défense, par la Maif et par C D n’est donc pas fondée et sera rejetée.
Sur la sommation de communiquer
La société A B sollicite que le tribunal fasse sommation à la Maif de verser au débat le contrat n°2964934 TX souscrit par l’Association Coallia, dont elle se prévaut dans le cadre de l’instance.
Lors de l’instruction de la procédure, la société A B n’a pas saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièce à la suite de la sommation restée sans réponse. Sa demande devant le tribunal étant particulièrement tardive, sera donc rejetée.
Sur la demande de rejet des pièces formulée par C D
C D prétend qu’elle n’a pas eu communication de l’intégralité des pièces communiquées.
Lors de l’instruction de la procédure, C D n’a pas saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à la communication des pièces. Sa demande devant le tribunal étant particulièrement tardive, sera donc rejetée.
Sur la qualité d’assureur de la Maif
La Maif prétend qu’elle n’est pas l’assureur du module mais l’assureur en protection juridique de l’Association Coallia suivant une police portant le numéro 2964920 T.
La police de protection juridique qu’elle communique ne comporte que les conditions générales et aucune référence.
Dans une attestation du 6 mars 2015, Ligap Courtages D précise être intervenue dans le cadre du litige opposant l’Association Coallia à la société Modul-Kit pour la protection juridique de l’assurée au titre de la police n° 2964920 T.
S’il est exact, comme le fait observer la société A B, que la Maif a dépêché son expert le cabinet Saretec dont il résulte du procès-verbal de constatation des désordres établi le 15 mai 2009 qu’il intervenait au titre d’un contrat d’assurance portant le numéro n°2964934 TX 703, s’il est également exact qu’il a signé le procès-verbal de chiffrage contradictoire des dommages et encore, le procès-verbal de constatation des causes et circonstances des dommages du 21 juillet 2009, il ne s’en déduit pas que la Maif est l’assureur des modules loués par l’Association Coallia auprès de la société Modul-Kit.
Il appartenait à la société A B qui prétend que la Maif occulterait sa qualité en ne communiquant pas la police d’assurance n°2964934 TX 703, d’obtenir la communication forcée de cette pièce en saisissant le juge de la mise en état.
Il n’y a donc pas lieu d’en tirer la conséquence voulue par la société A B que la Maif serait l’assureur dommages alors qu’au surplus l’Association Coallia elle-même ne revendique pas la qualité d’assurée.
En conséquence, il convient de mettre hors de cause la Maif comme elle le sollicite à titre subsidiaire.
Sur l’action principale à l’encontre de l’Association Coallia
A titre liminaire, sans préciser le fondement textuel sur lequel elle s’appuie, l’Association Coallia soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la société A B à son égard aux motifs que celle-ci n’ignore pas que le contrat de I entre elle et la société Modul-Kit comportait une assurance dommages et qu’il lui incombe d’exercer son recours contre cet assureur à moins qu’il ne s’agisse d’elle-même. Toutefois, ce moyen n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’action de la société A B, mais un moyen de fond qui ne touche pas à la recevabilité des demandes.
Sur le fond, il est stipulé à la clause n°2 intitulée “Assurance dommages obligatoire” du devis pour la I de modules de cuisine établi le 1er juin 2008 par la société Modul-Kit que : “Nous pouvons assurer le module pour une prime de 2% de la valeur de la I. Vous pouvez le faire assurer par vous-même si vous le souhaitez. Dans ce cas, une attestation de votre assureur devra nous parvenir au plus tard 10 jours après l’accusé de réception de votre commande. À défaut, nous procéderons à la couverture du risque et nous vous en refacturerons le montant. Dans ce cas, le règlement devra être effectué dans les mêmes conditions que la I.”
À l’article 7 du contrat d’installation et de I des modules du 10 septembre 2008, relatif à l’assurance, il était spécifié que le client (l’Association Coallia ) devrait transmettre à la société Modul-Kit une copie de sa propre assurance responsabilité civile pour la couverture des risques liés à son propre personnel et à ses véhicules.
Il était précisé que le prix de l’assurance dommages était de 3.322,80 euros pour la durée de la I, soit 18 mois.
Les factures de I produites par l’Association Coallia comportent toutes la mention d’une assurance dommages au prix de 184,60 euros par mois payée en règlement de la prime entre les mains de la société Modul-Kit.
Cependant, le fait qu’une assurance dommages, qui en l’espèce ne concerne que l’ensemble de modules et constitue donc une assurance de biens à l’exclusion de la responsabilité civile qui n’est pas évoquée, ait été souscrite par la société Modul-Kit pour le compte de l’Association Coallia, ne saurait constituer un obstacle juridique à l’action de la société A B exercée sur le fondement de l’article 1733 du code civil qui concerne la présomption de responsabilité des locataires en cas d’incendie.
En tout état de cause, l’Association Coallia n’expose pas en quoi ni pour quelles raisons cela pourrait l’être, en dehors d’une supposition qui ne repose sur aucun élément, suivant laquelle ce serait la société A B qui serait l’assureur dommages au titre du contrat avec la société Modul-Kit, ce qui n’est pas établi et en tout cas ne couvre pas la responsabilité recherchée.
Il n’y a donc pas lieu de suivre l’Association Coallia dans le détail de son argumentation au sujet de la fonction et de l’objet de l’assurance dommages en général.
En vertu de l’article 1733 du code civil, l’Association Coallia en sa qualité de locataire des modules cuisine et vestiaire assemblés en un seul ensemble, répond de l’incendie à l’égard du bailleur et donc de l’assureur subrogé dans les droits de celui-ci, à moins qu’elle ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
L’Association Coallia ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, d’une cause d’exonération de sa responsabilité et le fait qu’elle n’avait ni la garde ni le contrôle des modules au moment de l’incendie ne constitue pas une cause exonératoire au sens de l’article 1733 du code civil. Sa responsabilité sera ainsi retenue.
Sur la responsabilité de l’Y
Conformément aux dispositions de l’article 1384 alinéas 1 et 5 du code civil, “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (…)
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (…)”.
Il résulte de la convention de mise à disposition des modules passée entre l’Association Coallia et l’Y le 18 novembre 2008, que cette dernière devait assumer les risques liés à leur exploitation.
La dégradation des modules est survenue pendant la période contractuelle alors que l’Y avait la disposition, l’usage et le contrôle de ceux-ci.
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances, ainsi qu’à l’évaluation des dommages signé contradictoirement par les experts d’D des cabinets Elex Paris Etoile (MMA), Saretec (Maif) et Ruece Eurexo (A) indique en ce qui concerne la cause de l’incendie que “des torchons ont été laissés sur des convecteurs électriques en fonctionnement.”
C D, tout en déniant sa garantie, fait observer que les conclusions du rapport d’expertise amiable ne sont pas opposables à l’Y qui n’a pas été appelée à y participer, cependant, cette dernière n’ayant pas constitué avocat, la règle selon laquelle “nul ne plaide par procureur” s’oppose à ce que C D soulève ce moyen pour le compte de celle-ci. Elle sera déclarée irrecevable à le faire.
Il convient d’entériner les conclusions des experts d’assurance en l’absence d’opposition des parties au litige sur la cause de l’incendie.
La cause ainsi déterminée exclut que le fait générateur du dommage se situe dans les modules eux-mêmes dont l’Y avait la garde juridique.
La société A B recherche sa responsabilité du fait des personnes dont elle doit répondre.
À défaut de précision quant à la personne qui a pu laisser des torchons sur les convecteurs électriques en fonctionnement, il n’est pas établi qu’il s’agisse d’un préposé de l’Y ou d’une personne placée sous sa subordination, de sorte qu’il n’y a lieu de retenir la responsabilité de l’Y dans le sinistre à ce titre.
La société A B affirme qu’il s’agit du personnel de l’Y mais elle n’en rapporte pas la preuve.
L’Y n’est pas responsable de plein droit au titre de la responsabilité civile de ses résidents qui utilisaient ces modules.
Il n’est pas démontré ni même allégué qu’elle puisse être tenue d’une obligation de surveillance à leur égard à laquelle elle aurait manqué ou qu’elle aurait commis une quelconque faute dans le fait que des torchons ont été laissés sur les convecteurs.
En conséquence, la société A B doit être déboutée de ses demandes à l’encontre de l’Y.
Dès lors, il n’y a lieu d’examiner si la garantie d’C D est ou non mobilisable. Les demandes à son encontre seront rejetées en l’absence de responsabilité retenue à l’égard de l’Y.
Sur l’indemnisation
Il est justifié des indemnités versées par la société A B à hauteur de :
— 6.129 euros, pour la remise en état du module de vestiaire, que la société A B a versés aux MMA,
— 6.313 euros, pour la remise en état du module de cuisine, que la société A B a versés à la société Modul-Kit en deux fois les 18 juin et 9 juillet 2009,
— soit au total 12.442 euros que l’Association Coallia sera condamnée à payer à la société A B à titre de remboursement des frais de réparation des dommages occasionnés aux structures modulaires dont il s’agit.
La société A B réclame que cette somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2009 mais cette date ne correspond pas à une mise en demeure qu’elle lui aurait adressée. Il s’agit de la date d’établissement du procès-verbal de constat contradictoire des dommages.
Il y a lieu de se placer à la date de la lettre du 17 octobre 2011 adressée par la société A B à l’Association Coallia par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, qui contient une interpellation suffisante et vaut mise en demeure au sens de l’article 1146 du code civil. Les sommes portant condamnation porteront donc intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011.
La capitalisation des intérêts est de droit, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera ordonnée.
Sur les appels en garantie
La Maif ayant été mise hors de cause, il n’y a lieu d’examiner les appels en garantie formés à son égard.
L’Association Coallia sollicite la garantie de la société Modul Kit, de l’Y et de C D.
L’Association Coallia n’est pas fondée à reprocher à la société Modul Kit d’avoir assuré les dommages pour son compte sans lui fournir d’information ou à défaut d’avoir encaissé les fonds destinés à l’assureur sans lui fournir la prestation due, alors qu’il lui appartenait de s’assurer au titre de sa responsabilité civile, seule recherchée dans ce sinistre. Elle sera déboutée de son appel en garantie.
La responsabilité de l’Y est recherchée par l’Association Coallia aux motifs que celle-ci est l’unique responsable de l’incendie, “puisqu’elle avait l’entière disposition, la garde et le contrôle des modules.”
Les parties étaient liées par une convention de mise à disposition en date du 18 novembre 2008 aux termes de laquelle l’Y utilisait la cuisine à vocation de restauration collective pour la préparation des repas à destination exclusive des résidents du foyer J-K L.
L’Y, en sa qualité d’occupante des lieux doit être présumée responsable de l’incendie sur le fondement de l’article 1733 du code civil alors qu’elle ne comparaît pas à l’instance et qu’aucune cause d’exonération de sa responsabilité n’est invoquée, ni même établie. Par voie de conséquence, elle sera condamnée à garantir l’Association Coallia de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
L’Y a souscrit auprès d’C D une police d’assurance “responsabilité civile” N°0R201081A à effet du 12 novembre 2008, qui a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du fait des personnes, des biens et des activités de celle-ci.
À l’article O de la police d’assurance, il est stipulé que : “Sont exclus les dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion survenus dans un local appartenant à l’assuré et/ou occupé par lui ou toute personne dont il est civilement responsable.”
Cette clause vise des cas d’exclusion précis et limitativement énumérés : l’incendie, l’explosion. Elle est donc conforme aux exigences de l’article L. 113-1, alinéa 1er du code des D et doit trouver application, en sorte qu’il y a lieu de débouter l’Association Coallia de son appel en garantie à l’encontre d’C D.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la Maif a été assignée en justice par la société A B à raison de sa participation aux opérations d’expertise amiables, ce qui pouvait autoriser celle-ci à croire que la garantie était acquise mais contestée sans raison valable, dès lors au surplus que la police d’assurance dont les références étaient visées dans les différentes pièces de l’expertise, n’a pas été produite par la Maif.
Par conséquent, la Maif n’est pas en droit de solliciter dans ce contexte une indemnité pour procédure abusive dont elle sera intégralement déboutée.
Sur les frais et les dépens
Pour les raisons ci-dessus exposées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Maif les frais et les dépens qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre de la présente instance, nonobstant sa mise hors de cause.
L’Association Coallia qui succombe, sera tenue aux entiers dépens à l’exception de ceux exposés par la Maif qui seront laissés à la charge de celle-ci.
L’Association Coallia sera en outre condamnée à payer à la société A B et à la société Modul Kit la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer à C D une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au vu de son ancienneté. Elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Déboute la Maif et C D de leur fin de non recevoir tirée de la prescription biennale et déclare l’action de la société A B recevable.
Rejette comme tardives toutes les prétentions relatives aux communications ou au rejet des pièces.
Met la Maif hors de cause et déboute tout appel en garantie à l’encontre de la Maif du fait de sa mise hors de cause.
Déboute la Maif de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Laisse à la charge de la Maif les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre de la présente instance.
Condamne l’Association Coallia à payer à la société A B la somme de 12.442 euros au titre du remboursement des frais de réparation des dommages avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1154 du code civil.
Condamne l’Association de solidarité des résidents du foyer J-K L (Y) à garantir l’Association Coallia de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal intérêts et frais.
Déboute l’Association Coallia de ses appels en garantie à l’encontre de la société Modul Kit et d’C D.
Déboute la société A B de ses demandes à l’encontre de l’Association de solidarité des résidents du foyer J-K L (Y) et par voie de conséquence à l’encontre d’C D.
Condamne l’Association Coallia aux entiers dépens de l’instance à l’exception de ceux exposés par la Maif.
Condamne l’Association Coallia à payer à la société A B et à la société Modul Kit la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute C D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Accorde à Maître E F avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2016
Le Greffier Le Président
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