Infirmation 21 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, JEX, 16 mars 2016, n° 15/03717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03717 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRESOR PUBLIC. RECETTE DES FINANCES DE TOULOUSE MUNICIPALE, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 15/03717
AFFAIRE : X Y / TRESOR PUBLIC. RECETTE DES FINANCES DE TOULOUSE MUNICIPALE
NAC: Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 MARS 2016
PRESIDENT : Pierre SERNY, Vice-Président
GREFFIER : Sylvie ANDRIEU, Greffier
DEMANDEUR
M. X Y, demeurant […]
représenté par Maître Jean-X CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
DEFENDERESSE
TRESOR PUBLIC. RECETTE DES FINANCES DE TOULOUSE MUNICIPALE, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître BENOIT de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195
DEBATS Audience publique du 17 Février 2016
PROCEDURE : Articles L 311.12 et L 311.12.1 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation du 13 Octobre 2015
Vu l’assignation en date du 13 octobre 2015 par laquelle X Y a demandé la nullité de l’avis à tiers détenteur le 13 août 2015 par lequel le Trésor Public lui réclame la liquidation d’une astreinte prononcée par la juridiction pénale arrêtée à un montant de 46.485,10 euros arrêtée au 25 juin 2015
Vu les écritures du Trésor public, comptable saisissant pour le compte de la mairie de Toulouse, qui s’y oppose en réclamant reconventionnellement l’allocation de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS
L’ordonnateur bénéficiaire du jugement correctionnel n’a pas été appelé dans la cause par la partie saisie qui plaide néanmoins l’absence de cause du titre de la mairie de TOULOUSE en alléguant une régularisation à compter du printemps de l’année 2014.
X Y a été pénalement sanctionné par décision du tribunal correctionnel de TOULOUSE à remettre en état des lieux construits sans permis, cette obligation étant assortie d’une astreinte de 300 francs soit 45,73 euros par jour de retard.
Cette obligation n’a jamais été exécutée, à tout le moins jusqu’au printemps 2014 comme le reconnaît le débiteur en soutenant qu’une régularisation serait intervenue à cette date ; le comptable public en charge du recouvrement a émis des titres d’astreinte et la dernière situation, annexée à l’assignation par le débiteur, montre que le montant réclamé s’élèverait à la somme de 46.485,10 euros à la date du 25 juin 2015 ce qui suppose que la régularisation alléguée par le demandeur ne serait pas intervenue à la date à laquelle il la situe.
Le jugement correctionnel est définitif et il n’y a jamais eu renonciation de la mairie, au profit de qui la décision a été rendue, pour renoncer au bénéfice de l’astreinte. X Y justifie de ce qu’une requête a été déposée devant le tribunal correctionnel contre la ville de TOULOUSE et contre un de ses comptables pour obtenir la mainlevée de certaines mesures de contraintes, distinctes de l’avis à tiers détenteur, mais ayant la même cause ; le demandeur prétend que le tribunal correctionnel n’aurait pas encore vidé sa saisine mais cela ne concerne pas directement la présente instance. L’argument justifie néanmoins la communication de la procédure au ministère public.
Le demandeur fait état de ce qu’il aurait fait faire des travaux ayant régularisé la situation pour lesquels une déclaration de conformité serait intervenue au début de 2014 mais les pièces produites par le demandeur ne permettent pas de vérifier en l’absence de la mairie dans la cause, que les travaux approuvés sont bien ceux qui ont mis fin à la situation illégale pénalement sanctionnée et au titre de laquelle les astreintes sont liquidées.
La demande doit être rejetée car le litige ne porte pas tant sur la régularité de l’avis à tiers détenteur que sur la disparition des causes de l’astreinte et sur la preuve que le débiteur s’est libéré de se obligations, preuve qu’il lui incombe de rapporter au contradictoire de la Mairie de TOULOUSE, ce qu’il ne fait pas.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
* rejette la demande et maintient l’avis à tiers détenteur litigieux.
* donne copie de la présente décision et de l’assignation au Ministère Public pour qu’il procède à toutes vérifications utiles relatives à la requête dont le tribunal correctionnel a été saisi le 24 juillet 2014 au service de l’exécution des peines .
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamne X Y aux dépens qui comprendront les frais de saisie.
Ainsi jugé par M. Pierre SERNY ,Vice-Président assisté de Madame Sylvie ANDRIEU, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016 .
LE GREFFIER LE JUGE
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