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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 17 mai 2013, n° 11/11254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11254 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 3e section N° RG : 11/11254 N° MINUTE : Assignation du : 15 Juin 2011 |
JUGEMENT rendu le 17 Mai 2013 |
DEMANDEURS
Monsieur I AB AC X
Madame R S A épouse X
[…]
[…]
[…]
Madame J AD AE D
Mademoiselle K T L
[…]
[…]
[…]
Monsieur N R Y
Madame P AI AJ AE O épouse Y
[…]
[…]
[…]
Monsieur M U C
[…]
[…]
[…]
Madame W AK AL B AA
[…]
[…]
[…]
Monsieur Q V Z
Madame G H épouse Z
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Eric GOMEZ de la SELARL MOLAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant , vestiaire #L0205
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE “LE LUTECE 2000" sis 3/[…] la Roquette à PARIS 75011, représenté par son syndic la Société LOISELET ET DAIGREMONT SA,
[…]
[…]
représenté par Me AF AG AH de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant , vestiaire P0154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. JAVELAS, Vice-Président
assisté de Stéphanie SOTTAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 Février 2013
tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
Contradictoire
premier ressort
Signé par Monsieur Philippe JAVELAS Vice président, et par Madame Stéphanie SOTTAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dernières conclusions de M. I X et Mme A, son épouse, de Mme J D, de Mme K L, de M. M C, de Mme W B AA, de M. N Y et de Mme O P, son épouse, de M. Q Z et de Mme H G, son épouse, notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2012 ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE LUTECE 2000 sis 3/11 passage Bullourde, […] à Paris (75011), notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2012 ;
M. I X et Mme A, son épouse, Mme J D, Mme K L, M. M C, Mme W B AA, M. N Y et Mme O P, son épouse, M. Q Z et Mme H G, son épouse, sont propriétaires dans un immeuble soumis au statut de la copropriété et sis 3/11 passage Bullourde, […] à […]
Par acte d’huissier de justice du 15 juin 2011, ces copropriétaires ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 4 avril 2011 et, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n°6-1, 6-2, 7, 8, 12 et 16 de cette même assemblée.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté des demandeurs.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 4 avril 2011
Les demandeurs sollicitent l’annulation de l’assemblée générale du 4 avril 2011 en faisant valoir que le procès-verbal de l’assemblée est irrégulier dans la mesure où il ne correspond pas à l’ordre du jour adressé aux copropriétaires en ce que sur les 50 résolutions mises à l’ordre du jour, seuls 16 d’entre elles ont pu être examinées.
Le syndicat des copropriétaires réplique qu’une assemblée n’est pas tenue d’examiner l’ensemble des questions portées à l’ordre du jour et que les copropriétaires ont été convoqués à une nouvelle assemblée pour délibérer sur les points n’ayant pu être examinés lors de l’assemblée générale contestée.
Sur ce :
S’il est impossible à une assemblée générale de prendre des décisions sur une question ne figurant pas à l’ordre du jour, cette assemblée a la faculté de reporter certains points inscrits à l’ordre du jour, dès lors que ce report ne constitue pas une manoeuvre purement dilatoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires comprend 748 copropriétaires et l’assemblée, qui a débuté à 18 h, n’a pu examiner que 16 des 50 résolutions mises à l’ordre du jour et a été contrainte, les locaux devant être libérés à un heure du matin, de reporter l’examen des questions non examinées à une assemblée ultérieure, qui s’est tenue le 27 juin 2011.
Le fait que l’ordre du jour n’ait pu être épuisé ne constitue pas un motif d’annulation de l’assemblée générale dans son entier et, partant, les demandeurs seront déboutés de leur demande d’annulation.
II) Sur la demande d’annulation, formée à titre subsidiaire, des résolutions n°6-1 et 6-2 de l’assemblée générale du 4 avril 2011
Les demandeurs sollicitent l’annulation de la résolution n°6, divisée en deux branches 6-1 et 6-2, de l’assemblée générale du 4 avril 2011 ayant décidé la clôture du compte bloqué auprès de la banque Palatine pour un montant arrêté au 31 mars 2010 de 147 716 euros, puis la réouverture de ce compte pour le même montant auprès de la banque Palatine.
Les demandeurs exposent que cette résolution encourt l’annulation parce qu’elle comporte des décisions contradictoires en violation des dispositions de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, qui impose que l’ordre du jour soit précis et sans équivoque, et parce qu’elle tend à faire supporter aux copropriétaires une charge financière supplémentaire et, partant, à les détourner de la solution du compte bloqué à la banque Palatine, pour qu’ils entérinent la solution du compte courant ouvert en les livres de la banque BNP PARIBAS.
Le syndicat des copropriétaires rétorque que la demande de Mme B et de MM. X, C et Z est irrecevable, du fait que ces copropriétaires, qui n’ont pas participé au vote de la résolution querellée, n’ont pas la qualité d’opposants, que la résolution querellée, qui est parfaitement claire, ne fait supporter aux copropriétaires aucune charge supplémentaire, parce que l’assemblée générale a décidé la réouverture du compte bloqué, mais pas sa reconstitution par un appel de fonds du même montant, le syndic ayant précisé lors de l’assemblée générale que la trésorerie de la copropriété permettait la reconstitution sans qu’il soit nécessaire de procéder à un nouvel appel de fonds, qu’enfin, les copropriétaires demandeurs n’invoquent aucun moyen juridique à l’appui de leur demande d’annulation, dont ils devront, en conséquence, être déboutés.
Sur ce :
— Sur la recevabilité de la demande.
Il résulte des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester une résolution d’assemblée générale. MM. X, C, Z et Mme B ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de leur qualité d’opposants à la résolution querellée. Toutefois, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que M. D, les époux Y et Mme E ont la qualité d’opposant, ce qui n’est, du reste, pas constesté par le syndicat. La demande d’annulation sera, dès lors, jugée recevable.
— Sur le bien fondé de la demande.
Les délibérations de l’assemblée sont annulables quand elle se prononce alors que l’ordre du jour est libellé d’une manière imprécise ou équivoque.
En l’espèce, l’ordre du jour, s’agissant de la résolution n°6, était ainsi rédigé :
“ Clôture du compte bloqué auprès de la banque Palatine et virement sur le compte courant “ GERER LUTECE 2000" sur la BNP PARIBAS et, à défaut d’accord de l’assemblée, réouverture et reconstitution du compte au moyen d’un appel de fonds de 147716 euros (article 24)”.
L’ordre du jour était donc, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, clair et cohérent, en prévoyant soit la clôture du compte bloqué soit, dans l’hypothèse où l’assemblée refuserait de voter cette clôture, la réouverture du compte bloqué auprès de la banque Palatine.
Cette cohérence a été, en apparence, mise à mal par les explications données lors de l’assemblée par le syndic, selon lesquelles la trésorerie de la copropriété permettait la reconstitution du compte bloqué sans procéder à un nouvel appel de fonds, qui ont conduit l’assemblée, alors qu’elle venait de donner à nouveau son accord à la clôture du compte bloqué, à voter la réouverture de ce compte, parce que cette réouverture était réalisable sans coût pour les copropriétaires.
Toutefois, la chronologie des deux votes permet de comprendre que l’assemblée a finalement opté pour la solution du compte bloqué à la banque Palatine.
L’ordre du jour ne souffrant d’aucune imprécision ou ambiguïté et ayant été respecté, les demandeurs ne peuvent soutenir que les dispositions de l’article 13 du décret du 17 mars 1967 ont été violées.
Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande d’annulation des résolutions n° 6-1 et 6-2 de l’assemblée générale du 4 avril 2011.
III) Sur la demande d’annulation des résolutions n°7 et 8 de l’assemblée générale du 4 avril 2011
Les demandeurs sollicitent l’annulation des résolutions n°7 et 8 ayant élu les membres du conseil syndical. Ils exposent, au soutien de leur demande, que le syndicat a tenté avec ces résolutions d’obtenir la réitération de la 10e résolution de l’assemblée générale du 15 avril 2010, qui a été contestée et annulée par le jugement du 30 octobre 2012 au motif que la désignation des membres du conseil syndical s’était faite par un vote en bloc et non de manière individuelle, que les conditions de nomination des membres du conseil syndical violent les dispositions des articles 106 et 110 du règlement de copropriété, qui prévoient que le nombre de membres du conseil syndical ne peut excéder vingt et que les membres du conseil syndical sont désignés pour trois ans.
Sur ce :
Après annulation, l’assemblée peut adopter une décision ayant le même objet que la précédente, dans des conditions qui seront cette fois régulières.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 avril 2011 permet de constater que l’élection des sept membres du conseil syndical a fait l’objet de 14 votes séparés à la majorité de l’article 25 puis de l’article 24 et que M. F, désigné en qualité de suppléant en 2010 du fait que le nombre de membres du conseil syndical est limité à 20 par le règlement de copropriété, a été élu en qualité de titulaire du fait de la démission d’un membre du conseil syndical.
L’assemblée générale a donc réitéré une décision en l’adoptant, cette fois-ci, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967.
Par ailleurs, le nombre de membres du conseil syndical est limité à 20 par le règlement de copropriété. L’assemblée générale du 31 mars 2009 a élu 14 membres. L’un d’entre eux ayant démissionné, l’assemblée générale du 15 avril 2010 pouvait élire 7 membres titulaires et désigner M. F en qualité de suppléant de telle sorte que le nombre total de membres n’excède pas celui fixé par le règlement de copropriété. Une nouvelle démission ayant été enregistrée, M. F pouvait être désigné en qualité de titulaire lors de l’assemblée générale du 4 avril 2011.
Les demandeurs ne peuvent donc soutenir utilement que le nombre de membres élus excéderait les limites fixées par le règlement de copropriété ni que l’assemblée ne pouvait, en 2010 et 2011, procéder à l’élection de nouveaux membres, dès lors que ceux désignés pour trois ans en 2009 n’avaient pas démissionné ni été démis de leur mandat, seuls 14 membres ayant été désignés en 2009.
La demande d’annulation des résolutions n°8 et 9 de l’assemblée générale du 4 avril 2011 sera, dès lors, rejetée.
IV) Sur la demande d’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 4 avril 2011
Les demandeurs sollicitent l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 4 avril 2011 ayant désigné la société GÉRER en qualité de syndic pour une durée de 18 mois à compter du 1er janvier 2011 jusqu’au 30 juin 2012 et ayant agréé le transfert de mandat de la société GÉRER au profit de la société DAUCHEZ COPROPRIÉTÉS. Ils font grief au syndicat de ne pas avoir communiqué le contrat de syndic préalablement à l’assemblée générale, de telle sorte que les copropriétaires n’ont pas été informés et n’ont pu voter en connaissance de cause.
Sur ce :
La convocation à l’assemblée générale du 4 avril 2011 précise que “ la mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic sont définies par le projet de contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée”.
Les demandeurs seront, en conséquence, déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 4 avril 2011.
V) Sur la demande d’annulation de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 4 avril 2011
Les demandeurs sollicitent l’annulation de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 4 avril 2011 ayant décidé de fixer la composition du conseil syndical en l’absence de syndicat principal et de syndicats secondaires de la façon suivante :
“ Le conseil syndical est composé de 20 membres (avec un nombre maximum de trois membres par bâtiment) lesquels sont désignés par l’assemblée générale, conformément à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965".
Ils font valoir que cette résolution est en contradiction avec les dispositions du règlement de copropriété, qui prévoit dans son préambule, outre un syndicat principal, la création de syndicats secondaires.
Sur ce :
L’article 22 du décret du 17 mars 1967 prévoit que dans le silence du règlement de copropriété, les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil syndical sont fixées par l’assemblée générale à la majorité de l’article 24.
En l’espèce, les dispositions du règlement de copropriété fixant la composition du conseil syndical du syndicat principal et de chacun des syndicats secondaires, ainsi que les modalités de désignation du conseil syndical du syndicat principal concernent le conseil syndical du syndicat principal (article 106) et les conseils syndicaux de chacun des syndicats secondaires.
Ces dispositions ne peuvent de ce fait recevoir application que s’il existe un syndicat principal et des syndicats secondaires.
Il était donc loisible à l’assemblée, du fait de l’absence de syndicat principal et de syndicats secondaires, de compléter le règlement de copropriété, pour déterminer, en pareille occurrence, les conditions de désignation des membres du conseil syndical.
L’intitulé de la décision querellée précise d’ailleurs “ Dans le silence du règlement de copropriété, fixation par l’assemblée générale de la composition du conseil syndical en l’absence de syndicat principal et de syndicats secondaires”, de telle sorte que les dispositions du règlement de copropriété relatives au syndicat principal et aux syndicats secondaires retrouveraient leur application dans l’hypothèse où des syndicats secondaires seraient constitués.
Dès lors, la décision querellée n’étant nullement contradictoire avec les dispositions du règlement de copropriété, la demande d’annulation de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 4 avril 2011 sera rejetée.
VI) Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat défendeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a exposés pour faire valoir ses droits.
Les demandeurs seront, en conséquence, condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandeurs, qui succombent, seront, en outre, condamnés sous la même solidarité aux entiers dépens.
Enfin, l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable la demande d’annulation de la résolution 6-1 de l’assemblée générale de l’immeuble LE LUTECE 2000 sis 3/11 passage Bullourde, […] à Paris (75011), qui s’est tenue le 4 avril 2011 ;
Déboute M. I X et Mme A, son épouse, Mme J D, Mme K L, M. M C, Mme W B AA, M. N Y et Mme O P, son épouse, M. Q Z et Mme H G, son épouse de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
Condamne in solidum M. I X et Mme A, son épouse, Mme J D, Mme K L, M. M C, Mme W B AA, M. N Y et Mme O P, son épouse, M. Q Z et Mme H G, son épouse aux entiers
dépens ;
Admet la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et Mme AF AG-AH, avocat en ayant fait la demande, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédur civile ;
Condamne in solidum M. I X et Mme A, son épouse, Mme J D, Mme K L, M. M C, Mme W B AA, M. N Y et Mme O P, son épouse, M. Q Z et Mme H G, son épouse, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE LUTECE 2000 sis 3/11 passage Bullourde, […] à Paris (75011) la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 17 Mai 2013
Le Greffier Le Président
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